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		<title>Candidature à la fonction présidentielle et démocratie au Cameroun : quelles réformes ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ESSIMI Francis Olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynamiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>À l’approche des élections présidentielles de 2025, plusieurs personnes, prises d’engouement, avaient progressivement annoncé leur candidature. Mais, à l’évidence, tous les candidats virtuels jugés présidentiables ne pouvaient malheureusement pas, à l’aune du dispositif normatif électoral en vigueur, briguer le mandat présidentiel tant convoité ; et pour cause, les conditions liées à l’éligibilité et à un certain [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>À l’approche des élections présidentielles de 2025, plusieurs personnes, prises d’engouement, avaient progressivement annoncé leur candidature. Mais, à l’évidence, tous les candidats virtuels jugés présidentiables ne pouvaient malheureusement pas, à l’aune du dispositif normatif électoral en vigueur, briguer le mandat présidentiel tant convoité ; et pour cause, les conditions liées à l’éligibilité et à un certain nombre de formalités, présentes dans la quasi-totalité des démocraties et donnant lieu à des candidatures valides.</p>
<p>Si la question du ‘’filtrage’’<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a> qui transparaît ici, paraît être une sorte de nécessité démocratique ordonnée et disciplinée<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>, elle reste paradoxalement délicate au sein d’une République qui se veut démocratique. De fait, elle peut ramer à contre-courant de l’idéal de démocratie. C’est tout le débat que soulève la théorie de la tutelle fondée sur l’idée selon laquelle le gouvernement ne saurait être confié aux citoyens qui ne disposent pas de compétences requises pour se gouverner eux-mêmes. Les défenseurs de cette théorie tels que PLATON, MONTESQUIEU ou l’Abbé SIEYES ne nient pas nécessairement que les êtres humains sont intrinsèquement égaux<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>. Ils estiment simplement, que tous les citoyens ne sont pas toujours éclairés ou pétris de connaissances nécessaires pour délibérer eux-mêmes. Aussi, les défenseurs de ladite théorie s’inspirent de manière diffuse de l’idée que l’exercice du mandat suppose un minimum d’aptitude, de mérite et d’intérêt pour les affaires de la collectivité que l’on souhaite représenter<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>. Cette théorie a abouti au triomphe du mandat représentatif<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a> et, plus largement, de la démocratie représentative<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a>.</p>
<p>Dans un contexte encore marqué par le peu d’instruction et le déficit de culture politique, la réception du principe représentatif en droit public camerounais peut paraître compréhensible<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a>. Les citoyens exercent alors leur souveraineté ‘’essentiellement’’ à travers des institutions politiques ou administratives composées de représentants élus<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>. Le ‘’principe électif’’ a été ainsi retenu comme le mode principal du choix des élus<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a>. Celui-ci impose le passage obligé à la soumission des candidatures, autrement dit, à la phase de sélection des candidats. C’est le cas assurément de l’aspiration à la fonction présidentielle. À cet effet, pour briguer un mandat présidentiel, il faut faire acte de candidature. Mais là n’est pas tout le problème, il s’agit davantage de faire jouer le jeu de la démocratie à l’ensemble des ‘’pré-candidats’’ pour qu’ils paraissent légitimes.</p>
<p>Le lien entre candidature<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a> et démocratie apparaît dès lors comme une nécessité. Alors que la première est une modalité de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir et au processus du choix des gouvernants. La seconde, quant à elle, est le creuset de nombreux droits fondamentaux, parmi lesquels l’organisation d’élections sincères et transparentes dont est consécutif le droit à la candidature.</p>
<p>De ce qui précède, la proximité entre candidature et démocratie ne devrait normalement faire l’ombre d’aucun doute dans les démocraties. Cependant l’on observe, s’agissant du cas camerounais, que sous le prétexte de limiter ou de prévenir des ‘’candidatures fantaisistes’’ des conditions au caractère démocratique, non toujours avéré, ont été aménagées. Lesquelles heurtent de front le processus démocratique auquel doit obéir la candidature à la charge de président de la République. L’on est alors en droit de se demander si la candidature à ladite charge est-elle démocratisée ?</p>
<p>La réponse à donner à cette question directrice, nécessite de suivre une démarche, alliant les positivismes normativiste et sociologique, à partir de laquelle nous verrons que la démocratisation des candidatures a certes été amorcée, mais elle reste à polir.</p>
<p><strong>1- La démocratisation amorcée de la candidature</strong></p>
<p><strong> </strong>L’avènement de l’idéologie libérale dans la décennie 1990 s’est traduit par la mise en place d’un cadre favorable au retour de la compétition politique. En effet, cette période marque l’émergence d’un droit électoral plus concurrentiel<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a> et consolidé des années plus tard<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>. Il ressort de ce droit, en ce qui concerne la candidature présidentielle, qu’elle est désormais sous l’égide de la liberté et de l’égalité, mais aussi de la légitimité et de la légalité.</p>
<p><strong>A- La liberté et l’égalité comme étendards de la candidature</strong></p>
<p>Pour être considérée comme démocratique, l’élection doit respecter un certain nombre de conditions-cadres, notamment les droits fondamentaux de l’Homme et, tout particulièrement, le droit de suffrage qui comprend, entre autres la liberté et l’égalité des candidatures<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a>. C’est, semble-t-il, le choix opéré par le législateur électoral à propos de la candidature à l’élection présidentielle.</p>
<p>S’agissant de la liberté de candidature, elle permet aux citoyens d’être candidats, et aux candidats d’exercer leurs droits électoraux. Elle forme avec la démocratie un lien indissoluble. Le Cameroun a, dans son droit électoral, fait de la liberté de candidature une réalité. Si la formule bancale – inspirée de la constitution française de 1958<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[xiv]</sup></a> et reprise tour à tour par le constituant et le législateur électoral – selon laquelle « <em>le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés</em> »<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[xv]</sup></a> est à réviser parce que la liberté du suffrage n’y est pas incluse, il n’en demeure pas moins vrai qu’il existe de faisceaux d’indices qui attestent de sa présence dans le droit électoral camerounais.</p>
<p>Le premier indice est celui de l’ouverture de la candidature à un nombre illimité de citoyens. Ni le constituant, ni le législateur ne limitent le nombre de candidatures. Il suffit, pour tout citoyen, de répondre aux conditions d’éligibilité et de compatibilité pour faire acte de candidature. Cependant, la multiplicité des candidatures doit être conciliée avec la clarté<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[xvi]</sup></a>. Un deuxième indice a trait à la liberté et au droit pour les partis politiques de proposer les candidats de leur choix. Assurément, aucune obligation ne leur est faite de proposer un candidat qu’ils n’auraient pas librement investi. Ceci a pour corollaire que le candidat investi par un parti soit lui-même libre d’y répondre favorablement. On ne saurait investir un candidat sans qu’il n’ait préalablement consenti. Le troisième indice est le droit pour le candidat en fonction d’être rééligible indéfiniment<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[xvii]</sup></a>. Malgré les critiques<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[xviii]</sup></a> auxquelles elle est confrontée, la rééligibilité est à mettre au compte de la liberté de candidature. Le quatrième et dernier indice est relatif à la candidature indépendante<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[xix]</sup></a>. L’ingénierie de cette mécanique électorale a sans doute été imaginée pour que les citoyens pré-candidats ne soient pas soumis à la dictature des partis. En effet, dans un régime pluraliste, « les citoyens ne sont pas tenus, pour participer à la démocratie, de se rendre captif d’un parti donné ou de s’exposer à la tyrannie de quelque structure partisane »<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[xx]</sup></a>. Au final, tous ces faisceaux d’indices rassemblés concourent indubitablement à une consécration de la liberté de candidature dans le droit électoral camerounais.</p>
<p>Pour ce qui est de l’égalité des candidatures, elle est formelle. En effet, « <em>le président de la République est élu au terme d’un suffrage […] égal </em>»<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[xxi]</sup></a>. L’égalité est au cœur de la ‘’démocratie électorale’’, car elle innerve la liberté du suffrage<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[xxii]</sup></a>. Elle est, de ce fait, un droit à un égal traitement pour mener librement et dans les meilleures conditions la campagne électorale<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[xxiii]</sup></a>. Bien que consacrée, l’égalité reste une notion controversée. En effet, la principale pomme de discorde réside sur le sens à donner à la notion d’égalité en droit électoral camerounais. Ainsi, pour les Professeurs LEKENE et OLINGA, « dans un État de droit, en matière d’élections, la liberté de candidature doit s’accompagner de la mise à la disposition de chaque candidat des mêmes facilités […], l’égalité des chances est à ce prix »<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[xxiv]</sup></a>. Or, selon ces derniers, lorsqu’on examine de près la mécanique de la candidature indépendante, l’égalité est faussée. Ainsi, l’exigence des trois cents signatures heurte de front le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[xxv]</sup></a>.</p>
<p>À l’opposé de cette thèse, se positionne celle de Monsieur ONDO. D’après ce dernier, « intrinsèquement, l’égalité commande un traitement identique des sujets similaires dans une même situation. La discrimination équivaut à leur appliquer un traitement différent dans une situation identique. La différence de nature entre des sujets devrait logiquement induire une différence de traitement sans être pour autant assimilée à une discrimination »<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[xxvi]</sup></a>. Dès lors, il existe deux situations bien distinctes – celle d’une candidature investie par un parti représenté et celle de la candidature indépendante – auxquelles il convient d’appliquer deux régimes tout autant distincts. À notre sens, cette thèse mérite d’être partagée en ce que l’égalité ici convoquée devrait être catégorielle et non générale. Car cette dernière, au contraire de la première, peut paraître inique lorsqu’elle est appliquée indistinctement. Le législateur électoral n’aurait donc pas pêché en différenciant certaines conditions d’admission des candidatures telles l’exigence de la représentation pour le candidat investi par un parti et celle de l’exigence des trois cents signatures pour le candidat indépendant. Il y va de la légitimité et de la légalité des candidatures.</p>
<p><strong>B- La légitimité et la légalité comme standards de la candidature</strong></p>
<p>La démocratie s’accommode mal des candidatures présidentielles illégitimes et illégales. C’est pourquoi un effort est fait à la fois par le constituant et par le législateur pour tenter d’imposer que les différentes candidatures aient un soutien populaire et soient conformes à l’État de droit. Premièrement, le législateur électoral consacre deux mécanismes qui visent à s’assurer la légitimité du candidat : la représentativité et le parrainage. Dans le premier cas, le candidat investi par un parti politique ne peut l’être vraiment que si le parti en cause est représenté « <em>à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil municipal</em> »<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[xxvii]</sup></a>. L’idée de légitimité est doublement exprimée à ce niveau. D’abord, par l’appartenance partisane, laquelle est très importante dans la mesure où « <em>les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi</em> »<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[xxviii]</sup></a>. Elle fait naître une présomption de candidature respectueuse des exigences de la démocratie et de l’État de droit. Ensuite, la représentation par des élus, laquelle dénote le soutien populaire du parti. Cela étant, le critère de la représentativité présente le risque de dépendance du candidat vis-à-vis du parti et de ses électeurs potentiels. Le constituant y voyant une menace sérieuse au bon fonctionnement de la démocratie a aussitôt érigé la barrière de la nullité du mandat impératif<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[xxix]</sup></a> pour protéger le candidat une fois élu contre toute velléité de soumission.</p>
<p>Le second mécanisme de légitimité est lié au parrainage de la candidature indépendante. Les candidats peuvent, en effet, être « <em>indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l’élection du président de la République par au moins trois cents personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre consulaire, soit de Conseiller régional ou de Conseiller municipal, soit de Chef traditionnel de premier degré</em> »<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[xxx]</sup></a>. Le système de parrainage est un moyen de légitimation du ‘’pré-candidat’’. Un candidat parrainé est crédible. C’est, d’ailleurs, la seule voie autorisée par le législateur organique pour faire acte de candidature présidentielle en France<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[xxxi]</sup></a>. En effet, une candidature ne peut être présentée que par au moins 500 citoyens qui doivent eux-mêmes être titulaires de l’un des mandats électifs énumérés par la loi organique relative à l’élection présidentielle<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[xxxii]</sup></a>. À la différence du système de parrainage camerounais, celui de la France comporte un ‘’corps de parrains’’ plus large, et rendrait plus crédible les candidats. L’autre faiblesse du système de parrainage au Cameroun réside dans son opérationnalisation. Alain Didier OLINGA estime qu’en concédant le monopole de la sélection des candidats aux partis politiques, la loi électorale instaure la possibilité uniquement théorique de la candidature indépendante<a href="#_edn33" name="_ednref33"><sup>[xxxiii]</sup></a>. Depuis l’institution de cette candidature au Cameroun en 1992, aucun candidat n’a été en mesure de recueillir les signatures exigées par la loi. Les deux citoyens indépendants en 2018 ont vu leurs candidatures endossées par des partis politiques représentés<a href="#_edn34" name="_ednref34"><sup>[xxxiv]</sup></a>.</p>
<p>S’agissant de la légalité des candidatures, elle suppose simplement que l’ensemble des candidatures doive avoir satisfait aux différentes conditions d’éligibilité<a href="#_edn35" name="_ednref35"><sup>[xxxv]</sup></a> et aux formalités exigées au moment de la déclaration des candidatures<a href="#_edn36" name="_ednref36"><sup>[xxxvi]</sup></a>. Elles devront, consécutivement, être soumises non seulement à l’examen du Conseil électoral qui peut les accepter ou les déclarer irrecevables<a href="#_edn37" name="_ednref37"><sup>[xxxvii]</sup></a> ; mais aussi à l’examen du Conseil constitutionnel en cas de recours porté devant lui contre toute décision de rejet d’une candidature<a href="#_edn38" name="_ednref38"><sup>[xxxviii]</sup></a>. Tout ceci concourt à conformer la candidature à l’ordre juridique établi et démontre que, comme l’est la liberté avec l’égalité, la légalité constitue avec la légitimité un tandem important à la démocratisation des candidatures. Mais, celles-ci ne suffisent pas à combler certaines dérives antidémocratiques entachant le processus de candidature à la fonction présidentielle.</p>
<p><strong>2- La démocratisation à polir de la candidature</strong></p>
<p>Depuis la décennie 1990, des efforts considérables ont été faits pour démocratiser les candidatures à la fonction présidentielle. Seulement, de nombreuses zones de turbulences subsistent et rendent la démocratisation imparfaite, d’où la nécessité de la parfaire.</p>
<p><strong>A- Une démocratisation imparfaite</strong></p>
<p>De nombreux obstacles empêchent la candidature à l’élection présidentielle d’être pleinement démocratique, notamment ceux liés à la citoyenneté, à l’âge et au cautionnement. Il convient de lever l’équivoque en relevant que l’idée de filtrer les candidatures n’est pas en soi mauvaise<a href="#_edn39" name="_ednref39"><sup>[xxxix]</sup></a>. Seulement, telle qu’elle se présente, elle suscite des suspicions. Si l’on considère, en premier lieu, la condition liée à la citoyenneté, la Loi constitutionnelle dispose que « <em>les candidats aux fonctions de président de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine</em>… »<a href="#_edn40" name="_ednref40"><sup>[xl]</sup></a>. Or, si on part de l’idée qu’être citoyen, c’est jouir sur le territoire de l’État dont on détient la nationalité, des droits civils et politiques<a href="#_edn41" name="_ednref41"><sup>[xli]</sup></a> ; il devient inique de priver certains citoyens en raison de leurs origines, de leur droit à la candidature en dépit des justifications souvent apportées<a href="#_edn42" name="_ednref42"><sup>[xlii]</sup></a>. La « <em>citoyenneté par degré</em> »<a href="#_edn43" name="_ednref43"><sup>[xliii]</sup></a> ne fait pas bon ménage avec les exigences d’une République démocratique, elle écarte certains citoyens aux fonctions de président de la République.</p>
<p>Pour ce qui est de la condition d’âge, « <em>les candidats aux fonctions de président de la République doivent […] avoir trente-cinq ans révolus à la date de l’élection</em> »<a href="#_edn44" name="_ednref44"><sup>[xliv]</sup></a>. On estime, en effet, que tous les citoyens ne disposent pas, avant un certain âge, d’une éducation politique de base leur permettant véritablement de participer aux délibérations des affaires de la cité de manière lucide et en toute connaissance de cause<a href="#_edn45" name="_ednref45"><sup>[xlv]</sup></a>. Cet argumentaire souvent repris par les défenseurs de la limitation d’âge serait pertinent s’il devait être étendu, de manière extrinsèque aux matières civiles et pénales<a href="#_edn46" name="_ednref46"><sup>[xlvi]</sup></a>, et de manière intrinsèque à l’électorat<a href="#_edn47" name="_ednref47"><sup>[xlvii]</sup></a>. Or, dans un cas comme dans l’autre, l’écart d’âge avec la majorité de l’éligibilité est trop important et ne semble pas justifié. Il y aurait donc une volonté délibérée d’exclure une frange d’âge, celle de la jeunesse pourtant majoritaire<a href="#_edn48" name="_ednref48"><sup>[xlviii]</sup></a>, afin qu’elle ne prétende pas, pour des motifs inavoués mais connus<a href="#_edn49" name="_ednref49"><sup>[xlix]</sup></a>, à la fonction présidentielle. Pourtant, celle-ci répond à tous les critères biologiques, psycho-sociologiques et juridiques requis pour poser des actes de responsabilité.</p>
<p>S’agissant de la caution, le candidat doit verser un cautionnement de trente millions de francs<a href="#_edn50" name="_ednref50"><sup>[l]</sup></a>. Ce montant, hors de portée pour beaucoup de citoyens, est contraire au principe de démocratie et ne paraît pas être un critère qui présumerait du sérieux de la candidature. On ne s’aurait déduire que « le sérieux d’un candidat [soit] proportionnel à la taille de sa fortune »<a href="#_edn51" name="_ednref51"><sup>[li]</sup></a>. Quand bien même l’on objecterait que ce sont les partis qui supportent ce montant, ce serait omettre non seulement la candidature indépendante, mais aussi que c’est bien le candidat et non le parti qui est visé par cette disposition. Cela a pour conséquence de privilégier le caractère élitiste et non nécessairement sérieux de la candidature. Pourtant, il est de l’intérêt de la démocratie que toutes les classes aspirent aux fonctions électives, y compris à celle présidentielle. Cela démontre, au besoin, la nécessité de parfaire la démocratisation des candidatures.</p>
<p><strong>B- Une démocratisation à parfaire</strong></p>
<p>La démocratisation des candidatures a connu une avancée importante. Cependant, elle reste limitée et gangrénée par certaines lourdeurs. Pour l’améliorer, il convient de formuler des suggestions qui concilient la flexibilité au sérieux des candidatures. La première consiste en un renforcement de la base démocratique de chaque prétendant à la fonction présidentielle. Ainsi, pour les candidats investis par les partis représentés, tout citoyen postulant à la charge de président de la République doit justifier de sa représentativité. En effet, « la candidature présidentielle ne saurait, sans se galvauder, être présentée comme une simple technique de promotion et de mise en valeur à la disposition de n’importe quel citoyen en mal de reconnaissance ou de notoriété »<a href="#_edn52" name="_ednref52"><sup>[lii]</sup></a>. Pour ce faire, il faudrait, par exemple, exiger à chaque candidat de justifier d’un mandat électif ou de l’avoir reçu par le passé même dans le cadre d’un parti quelconque où il aurait été membre.</p>
<p>En ce qui concerne la candidature indépendante, pour prétendre à la magistrature suprême, elle doit subir un processus similaire destiné à vérifier la représentativité et le caractère sérieux de la candidature<a href="#_edn53" name="_ednref53"><sup>[liii]</sup></a>. Elle a trait à l’élargissement du ‘’corps des parrains’’, voire sa transmutation. Dans le premier cas de figure, le système élitiste des parrainages en cours doit être étendu à d’autres corps que les élus, chefs traditionnels et les Chambres consulaires. Il doit par exemple intégrer les représentants des corps socio-professionnels à l’instar des ordres des professions libérales ou des organisations syndicales. Dans le second cas de figure, l’on pourrait simplement remplacer le système de parrainage élitiste par le système de parrainage citoyen. C’est le cas au Sénégal où il est juste exigé dix mille signatures d’électeurs provenant de six régions, dont cinq cents par région<a href="#_edn54" name="_ednref54"><sup>[liv]</sup></a>.</p>
<p>La deuxième suggestion est relative à la déclaration du patrimoine. Elle participe de la transparence de la vie publique. En effet, tout citoyen aspirant à la fonction présidentielle doit déclarer sa fortune au Conseil constitutionnel. En France, par exemple, la validité de la candidature est conditionnée par la remise au Conseil constitutionnel sous pli scellé d’une déclaration de la situation patrimoniale<a href="#_edn55" name="_ednref55"><sup>[lv]</sup></a>. Les déclarations sont publiées par l’Autorité pour la transparence de la vie publique sur son site internet, dès avant le premier tour<a href="#_edn56" name="_ednref56"><sup>[lvi]</sup></a>.</p>
<p>La troisième série de suggestions consiste à rendre flexible les conditions d’éligibilité sans pour autant favoriser les aventuriers. Ainsi, la citoyenneté doit être uniformisée en matière électorale et non plus différenciée en fonction des origines. L’âge de la majorité de l’éligibilité doit être abaissé afin qu’il soit en harmonie et en phase avec les majorités pénales, civiles et électorales. Par ailleurs, l’âge maximal de l’éligibilité doit être fixé pour faire sauter le verrou de l’éternité à la fonction présidentielle. Pour la même raison, la limitation du nombre de mandats doit être érigé en clause d’éternité ou intangible dans la constitution. Aussi, le cautionnement doit être abaissé pour favoriser les candidatures sérieuses des citoyens issus des masses populaires.</p>
<p><em>In</em> <em>fine</em>, la démocratisation des candidatures à la charge de président de la République est en marche, mais elle reste parsemée d’embuches. Il faut déblayer le terrain vers une démocratisation plus accomplie. C’est là que se situe l’un des enjeux majeurs d’une République démocratique comme le Cameroun.</p>
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