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	<title>AKEREKORO Hilaire, auteur/autrice sur Africonst</title>
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		<title>Le pouvoir juridictionnel peut-il être véritablement neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[AKEREKORO Hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Afrique ne déroge pas à la séparation des pouvoirs héritée de la théorie éponyme issue des travaux de MONTESQUIEU. À l’évidence, l’application de la séparation des pouvoirs a évolué avec le temps, connaissant des fortunes diverses en fonction des contextes. Toutefois, le pouvoir juridictionnel – forme évoluée du pouvoir judiciaire – demeure un contrepouvoir essentiel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/05/29/le-pouvoir-juridictionnel-peut-il-etre-veritablement-neutre-dans-les-etats-dafrique-francophone-subsaharienne/">Le pouvoir juridictionnel peut-il être véritablement neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Afrique ne déroge pas à la séparation des pouvoirs héritée de la théorie éponyme issue des travaux de MONTESQUIEU. À l’évidence, l’application de la séparation des pouvoirs a évolué avec le temps, connaissant des fortunes diverses en fonction des contextes. Toutefois, le pouvoir juridictionnel – forme évoluée du pouvoir judiciaire – demeure un contrepouvoir essentiel à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif. En effet, le pouvoir juridictionnel est considéré comme le garant de la légalité, de la sécurité juridique et des libertés fondamentales. Mais, conscient de l’excès de zèle que le contrôle exercé sur les autres pouvoirs peut entraîner, l’auteur <em>De l’esprit des lois</em> avait suggéré que le juge ne soit rien d’autre que la bouche de la loi. Cette conception de la fonction juridictionnelle est néanmoins dépassée, ce qui pose le problème de sa neutralité y compris dans les États d’Afrique francophone subsaharienne.</p>
<p>De fait, la neutralité de la fonction juridictionnelle n’est pas une donnée abstraite, car le juge opère dans un environnement institutionnel, politique et sociologique qui affecte directement son office. Il ne suffit pas que la Constitution et d’autres lois proclament l’indépendance, l’impartialité et la neutralité du pouvoir juridictionnel. À voir de près, dans un contexte politique marqué par ce que la doctrine qualifie de « monarchies présidentielles », les juges généralement nommés et leurs carrières gérées par le chef de l’exécutif semblent exposés à l’hégémonie présidentielle. Leurs décisions ne font pas toujours l’unanimité à l’instar de la décision du Conseil constitutionnel (participant, selon les ordres juridiques, au pouvoir juridictionnel au sens large) proclamant les résultats de l’élection présidentielle ivoirienne de 2025. Il leur est souvent reproché d’être à la solde du pouvoir exécutif comme ce fut le cas dans le procès opposant l’État du Sénégal à Ousmane SONKO en 2023. Parfois, leurs décisions sont perçues comme politisées, c’est le cas en matière de lutte contre la corruption au Cameroun.</p>
<p>Au demeurant, la neutralité du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne s’inscrit dans la problématique plus globale de la gouvernance de l’État. Elle invite à dépasser l’idéal normatif pour le rapprocher des réalités empiriques. Elle impose de s’interroger, à la fois, sur les conditions structurelles de l’indépendance du juge et celles de son impartialité. Elle ramène à la question cruciale de la crédibilité du pouvoir juridictionnel, laquelle constitue un pilier essentiel de la légitimité de l’État et de la confiance des citoyens.</p>
<p>Pour aborder ces préoccupations essentielles, AFRICONST a sollicité l’éclairage de l’un des constitutionnalistes africains les plus réputés pour l’abondance de sa production scientifique, mais aussi pour la rigueur de ses analyses des mutations du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne, le Professeur AKEREKORO Hilaire.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeur AKEREKORO</em></strong> <strong><em>Hilaire</em></strong><strong><em>. Merci de nous accorder cet entretien dont l’objectif est de lever le voile sur la question sensible de la neutralité du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne. Vous êtes Agrégé de droit public, Professeur Titulaire des Universités (CAMES) et votre intérêt pour l’étude du pouvoir juridictionnel vous a conduit à rédiger un ouvrage intitulé, « Les juridictions du Bénin ». Vous avez aussi publié plusieurs articles sur la question. </em></strong></p>
<p><strong><em>Pour être fixé sur la terminologie, selon vous, que devrions-nous entendre par neutralité du pouvoir juridictionnel et comment articuler cette notion avec celles d’indépendance et d’impartialité de la justice ?</em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Bonjour cher collègue. Je vous remercie aussi de la belle occasion que vous m’offrez pour donner des éclairages sur la possibilité du pouvoir juridictionnel à être neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne. D’entrée de jeu, pour définir l’expression ‘’neutralité du pouvoir juridictionnel’’, il faut commencer par élucider le terme ‘’neutralité’’ et le concept de ‘’pouvoir juridictionnel’’. Dans le langage courant, la neutralité est le caractère de ce qui est neutre, c’est-à-dire qui ne prend pas parti pour quelqu’un ou quelque chose. En grammaire française, le genre neutre est bien connu comme n’étant ni masculin, ni féminin. En Droit, le sens de la neutralité varie selon qu’il s’agisse du droit international ou du droit interne. En droit international, la neutralité caractérise un État qui ne prend pas parti dans un conflit entre des puissances belligérantes ou des personnes avec des prétentions opposées. Dans ce sens, il est dit généralement de la Suisse qu’il est un État neutre. En droit interne, la neutralité peut être appliquée à des personnes physiques ou morales, des institutions ou des pouvoirs institués ou constitués. Il en est ainsi du pouvoir juridictionnel. Alors que le pouvoir judiciaire s’inscrit dans la séparation classique des pouvoirs dans la mesure où il est distingué et séparé des pouvoirs législatif et exécutif, le pouvoir juridictionnel déborde les composantes traditionnelles du pouvoir judiciaire pour intégrer ou incorporer de nouvelles catégories juridico-constitutionnelles comme les juridictions constitutionnelles (Haute Cour Constitutionnelle, Cour Constitutionnelle, Conseil Constitutionnel, Tribunal Constitutionnel, etc.). Il dépasse donc le pouvoir judiciaire classique au sens où l’entendaient les théoriciens de la séparation des pouvoirs même si aujourd’hui, dans certains États, les nouvelles catégories de juridictions font parties du pouvoir judiciaire. En vérité, la rigueur scientifique dans l’emploi des terminologies juridiques doit amener à éviter l’emploi du concept de pouvoir judiciaire et adopter celui de pouvoir juridictionnel lequel renvoie à la fois à l’ensemble des juridictions d’un État donné et à leurs fonctions.</p>
<p>Quant à l’expression ‘’neutralité du pouvoir juridictionnel’’, elle s’entend de l’obligation qui est faite au juge exerçant la fonction de juger dans l’État de rester ou d’être indifférent à l’égard des éléments fondamentaux de tout litige que sont les parties litigantes, les intérêts en présence et l’issue d’une affaire ou d’un litige. Ici, la neutralité exclut toute influence ou ingérence volontaire ou involontaire de nature à fausser la véracité, la sincérité et la qualité de l’exercice du pouvoir juridictionnel.</p>
<p>La neutralité du pouvoir juridictionnel n’est pas à confondre avec, d’une part, l’indépendance, d’autre part, l’impartialité de la justice. L’indépendance de la justice est un principe constitutionnel qui découle du principe de la séparation classique des pouvoirs en tant que principe d’organisation constitutionnelle. Selon ce principe, le pouvoir juridictionnel est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Pour sa part, l’impartialité de la justice signifie que tout juge doit être impartial, c’est-à-dire, qu’il doit exercer sa mission sans parti pris, sans prendre fait et cause pour une partie à un procès donné. De ces éclaircissements, il appert que le principe d’indépendance de la justice possède une nature organique alors que l’obligation de neutralité et le principe d’impartialité ont des caractères beaucoup plus fonctionnels.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Dans certains États, le juge constitutionnel (participant, selon les ordres juridiques, au pouvoir juridictionnel au sens large) a souvent dépassé la lettre du texte de la Constitution pour en rechercher l’esprit dans « les idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution » (Confer Cour constitutionnelle du Bénin, DCC n°06-074 du 08 juillet 2006). Du coup, l’on peut se poser la question de savoir :</em></strong></p>
<p><strong><em>Un juge qui statue en se référant à l’esprit des textes et aux valeurs peut-il préserver sa neutralité au regard du contexte politique et social ?</em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire</strong><strong> : </strong>Un juge qui statue en se référant à l’esprit des textes et aux valeurs républicaines peut bien préserver sa neutralité au regard du contexte politique et social. En effet, cette référence participe à l’exercice de la fonction d’interprétation par le juge en général, le juge constitutionnel en particulier. L’exercice de cette fonction lui permet de convoquer l’esprit de la Constitution et les valeurs républicaines pour mieux interpréter la loi fondamentale et en donner l’interprétation qui s’impose dans l’ordre juridique même si, au gré des intérêts socio-politiques, cette interprétation peut varier d’un juge constitutionnel à un autre. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans les États d’Afrique francophone subsaharienne, le juge constitutionnel ne doit aucunement être un serviteur ou un « jeu » du maître politique ; ce qui serait très dangereux pour la démocratie libérale et l’État de droit constitutionnel. Il doit plutôt être un bon et loyal serviteur de la Constitution, la loi suprême de l’État à l’époque contemporaine. En se référant à l’esprit des textes et aux valeurs républicaines, qu’il peut d’ailleurs ériger en Principes à Valeur Constitutionnelle (PVC), le juge constitutionnel montre que son office ne dépend ni de l’orgueil du pouvoir en place, ni de la survie du pouvoir personnel ou de la personnification du pouvoir par le Chef de l’État. Il tient plutôt aux sources et aux ressources du droit constitutionnel. Et c’est ainsi que le juge peut contribuer à l’avènement d’une véritable science constitutionnelle en Afrique francophone subsaharienne. Pour ce faire, il lui faut beaucoup de science et de conscience, car selon la maxime de François RABELAIS, « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Dans plusieurs États africains, les chefs d’État président ou influencent directement les organes de gestion de la magistrature. </em></strong></p>
<p><strong><em>Peut-on encore parler de neutralité du juge lorsque l’évolution de sa carrière dépend, directement ou indirectement, du pouvoir exécutif ?     </em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Il faut garder à l’esprit qu’il existe une différence fondamentale entre la nomination des magistrats, notamment ceux du siège, et l’exercice de leurs fonctions ou missions. En effet, ce n’est pas parce qu’un Chef d’État nomme les magistrats et préside un Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), ou l’organe compétent équivalent, qu’il doit forcément influencer tous les magistrats ou leur donner des ordres. Trois arguments théoriques militent en faveur de cette opinion. D’abord, le strict respect des principes de l’indépendance et de l’impartialité de la justice fait obstacle à l’intrusion du Chef de l’État dans l’accomplissement des fonctions des magistrats. Ici, le juge est tenu au respect de deux obligations d’égale importance qui peuvent l’aider à faire échec à toute immixtion ou tentative d’immixtion dans l’exercice de ses fonctions : il s’agit du juge en tant qu’il est soumis à l’autorité de la loi entendue <em>lato sensu</em> (au sens large) et du juge en lui-même. La soumission du juge à l’autorité de la loi est un rempart incontestable contre les influences exécutives tandis que le juge en lui-même porte des valeurs plus ou moins rattachées à la déontologie administrative applicable à tous les fonctionnaires ou agents publics d’une manière générale, à la déontologie des magistrats en particulier. Ensuite, pour renforcer sa neutralité juridictionnelle, le juge doit être capable d’aller au-delà des influences exécutives pour éviter les conflits d’intérêts et la corruption dans le service public de la justice étatique. Enfin, les réformes législatives contemporaines vont, de plus en plus, dans le sens du renforcement de la trilogie ‘’indépendance, impartialité et neutralité’’ du juge puisque le CSM ou l’organe compétent équivalent selon les États n’est plus présidé par le Chef de l’État, mais par le Président ou le Premier Président de la Cour Suprême.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>De nos jours, certaines affaires fortement médiatisées provoquent une attente sociale importante quant à la décision du juge, surtout lorsqu’elles concernent des opposants politiques ou des personnes à forte notoriété publique. </em></strong></p>
<p><strong><em>Cette pression médiatique peut-elle influencer, même indirectement la neutralité du juge ?    </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Pas forcément. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge ne doit être l’objet d’aucune pression qu’elle provienne des contre-pouvoirs institutionnels ou non, juridiques ou sociaux. Dans la République démocratique, le rôle des médias est de donner l’information de qualité possible pour que les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans la société. Le juge n’a pas à se fier aux pressions médiatiques ou sociales pour dire le droit. Ces pressions ne doivent pas avoir d’influence sur lui, à moins d’être corrompu. Dans certains cas où des affaires concernant des opposants politiques et des personnalités ou des personnes de forte ou de grande notoriété publique sont concernées, le juge peut tout simplement calmer les ardeurs sociales en laissant un peu de temps avant de rendre sa décision (jugement, arrêt ou décision constitutionnelle selon le cas) sans violer le droit de toute personne à être jugée équitablement et contradictoirement dans un délai raisonnable. Le but de ce temps que je qualifie de ‘’temps du juge’’, car c’est lui qui l’apprécie objectivement et souverainement, est de laisser s’apaiser les tensions sociales ou même les disputes politiques lorsqu’il s’agit de conflits politiques entre la majorité au pouvoir et l’opposition politique ou démocratique. En amont, le juge participe ainsi à la paix sociale ; en aval, sa décision, surtout lorsqu’elle émane des plus hautes juridictions constitutionnelles, administratives, financières ou judiciaires, met fin aux contestations en ce qu’elle s’impose à tous sans exception en vertu de son effet <em>erga omnes</em>.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>De nombreux soupçons pèsent sur la neutralité des juges en Afrique. Ils sont généralement accusés à tort ou à raison d’être soumis au pouvoir exécutif qui les manipule à sa guise.</em></strong></p>
<p><strong><em>Quelles réformes vous paraissent indispensables pour renforcer la crédibilité et la neutralité du pouvoir juridictionnel dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?      </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Pour renforcer la crédibilité et la neutralité du pouvoir juridictionnel dans les États d’Afrique francophone subsaharienne, les réformes qui me paraissent indispensables à faire peuvent être orientées dans deux (02) sens. Le premier concerne les normes tandis que le second a trait à l’office du juge. D’une part, les réformes normatives ne prennent pas suffisamment en compte les prescriptions internationales sur l’indépendance de la justice. Dans bon nombre d’États africains francophones subsahariens, tout se joue à l’intérieur des frontières nationales au mépris de la supra légalité en matière juridictionnelle. Pour une justice ou un pouvoir juridictionnel crédible et neutre, il faut d’abord qu’il y ait une bonne appropriation et une bonne intériorisation des règles internationales, au moins partagées par la plupart des États, pour régler les affaires. Il en est ainsi des règles de procédure et de simplification du droit. Leur objectif est d’éviter la lourdeur procédurale et de simplifier la pratique juridictionnelle au bénéfice des acteurs de l’ensemble de la justice (magistrats, auxiliaires, participants au service public de la justice, etc.). D’autre part, les réformes qui touchent à l’office du juge doivent amener celui-ci non seulement à ne pas ignorer le « chœur à deux voix », pour reprendre la belle formule de François GAZIER, de la jurisprudence et de la doctrine juridique, mais aussi à faire preuve de mieux d’audace et de créativité jurisprudentielle afin que la jurisprudence ne soit pas déconnectée des réalités sociales et soit véritablement utile aux universités, aux facultés de droit et à la société démocratique.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>:</strong> À l’instar de la loi considérée <em>lato sensu</em> et de la doctrine juridique autorisée, la jurisprudence façonne le droit et contribue à la construction de l’État et partant à sa théorie générale. Je vous remercie de l’écoute et de l’attention.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Considérations doctrinales sur la deuxième révision (loi du 17 décembre 2025) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/03/16/considerations-doctrinales-sur-la-deuxieme-revision-loi-du-17-decembre-2025-de-la-constitution-beninoise-du-11-decembre-1990/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[AKEREKORO Hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutions commentées]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 17 décembre 2025, le président de la République a promulgué la Loi n° 2025-20 modifiant et complétant la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019. Même si dans son intitulé, la Loi n° 2025-20 a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 17 décembre 2025, le président de la République a promulgué la Loi n° 2025-20 modifiant et complétant la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019. Même si dans son intitulé, la Loi n° 2025-20 a pour objet de modifier certains articles de la Constitution<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[1]</sup></a> et de compléter celle-ci par la création de nouvelles dispositions constitutionnelles<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[2]</sup></a> ou qui sont la constitutionnalisation de principes jurisprudentiels établis en matière de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle du Bénin, il demeure constant et incontesté qu’il s’agit là de la deuxième révision (deuxième amendement) de cette Constitution, les procédures suivies à cet effet étant celles prévues par son Titre XI (De la révision). En son article 2, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 indique sa nature de loi constitutionnelle qui « <em>entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme Loi de l’État</em> ». Elle confirme la remise en cause de la thèse de « <em>la Constitution de tous les records en Afrique</em> »<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p>Cette deuxième révision de la Constitution béninoise est intervenue dans un contexte politique particulier, celui de la préparation des élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026 et de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Elle n’est pas le résultat d’un projet de révision de la Constitution émanant du président de la République, mais plutôt d’une proposition de loi introduite par des députés de l’Assemblée Nationale, en l’occurrence, les présidents des groupes parlementaires <em>ʺUnion Progressiste le Renouveauʺ(UP-R)</em><a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[4]</sup></a> et <em>ʺBloc Républicainʺ(BR)</em><a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[5]</sup></a> qui soutiennent le pouvoir du Président sortant, Monsieur Patrice TALON, dont le second mandat constitutionnel, prend fin en avril 2026. Une telle initiative répond à la lettre et à l’esprit de l’article 154 alinéa 1<sup>er</sup> de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose : « <em>L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l’Assemblée Nationale</em> ».</p>
<p>Déposée le 31 octobre 2025, la proposition de révision de la Constitution a été approuvée le 14 novembre 2025 non pas par référendum, mais par quatre-vingt-dix députés qui ont voté pour (sur un total de cent neuf députés), alors que dix-neuf ont voté contre<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[6]</sup></a> et ce, conformément à l’article 155 de la Constitution précitée<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[7]</sup></a>. Saisie par une lettre du président de la République du 1<sup>er</sup> décembre 2025, seize requêtes émanant des députés à l’Assemblée Nationale, tous membres du parti politique <em>ʺLes Démocratesʺ</em>, et cinq autres requêtes introduites par des citoyens, la Cour Constitutionnelle du Bénin doit contrôler la constitutionnalité de la Loi n° 2025-20 adoptée par l’Assemblée Nationale le 14 novembre 2025. Après avoir opéré les vérifications nécessaires, la Haute juridiction constitutionnelle a procédé par jonction desdites requêtes, reconnu sa compétence (matérielle), déclaré les requêtes du président de la République et des députés recevables, mais statué par une irrecevabilité sur celles des citoyens pour défaut de qualité. Aussi, a-t-elle conclu que la loi adoptée « <em>est conforme, en toutes ses dispositions, à la Constitution</em> »<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p>En validant ainsi la révision de la Constitution, la Cour Constitutionnelle donne la possibilité au président de la République de faire entrer la nouvelle loi dans l’ordre constitutionnel. Ce faisant, elle contribue à la stabilité constitutionnelle de l’État, la Constitution étant renforcée dans certaines de ses dispositions.</p>
<p>Pourtant, cette deuxième révision de la Constitution béninoise inspire au constitutionnaliste des considérations doctrinales. Celles-ci désignent des raisonnements et des développements de nature doctrinale sur un point de droit, l’œuvre du constituant ou du législateur constituant, etc. Ces considérations consistent dans l’appréciation du travail législatif, le regard critique qui y est porté prenant en compte les éléments de théorie constitutionnelle, de transconstitutionnalisme et les spécificités propres aux systèmes constitutionnels contemporains. Dans cette œuvre, la comparaison constitutionnelle ne saurait être ignorée, car c’est elle qui permet de voir les données du droit constitutionnel libéral qui font l’objet de convergence constitutionnelle et celles qui ne le sont pas.</p>
<p>Il y a donc un intérêt théorique à en souligner moins les apports que les limites constitutionnelles d’une telle révision. Sur les plans pratique, pédagogique et téléologique, cette analyse peut inspirer les futurs réformateurs ou rédacteurs de la Constitution comme elle peut constituer une source importante de réflexion pour les chercheurs juniors comme séniors ainsi que les étudiants en droit public.</p>
<p>En effet, en tant que source interprétative et secondaire, mais autorité en droit en général, en droit constitutionnel en particulier, la doctrine juridique a vocation à jauger le droit écrit comme elle analyse d’ailleurs les décisions jurisprudentielles dans ce qu’elles ont de positif et de négatif. En Afrique en général, en Afrique francophone subsaharienne en particulier, la doctrine juridique publiciste a joué ce rôle de diverses manières. Ainsi, elle a pu apprécier, entre autres contributions, la théorie et la pratique constitutionnelles africaines aux fins de voir si la démocratie est revitalisée ou émasculée sur le continent africain<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[9]</sup></a> ; la consolidation ou la déconsolidation de la démocratie par les révisions constitutionnelles<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[10]</sup></a> ; la capacité ou non des Constitutions à régler les crises<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[11]</sup></a>. S’y ajoute, l’analyse constitutionnelle des caractéristiques des régimes politiques institués dans certains États africains comme, par exemple, au Togo<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[12]</sup></a>. Ces différentes réflexions constitutionnelles s’inscrivent en réalité dans une continuité doctrinale à partir des jalons théoriques posées par des auteurs tant africains<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[13]</sup></a> qu’africanistes<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[14]</sup></a>. Toutefois, il doit être aussi souligné la rupture idéelle induite par des positions doctrinales nouvelles et originales, les études en la matière ne se limitant pas aux Constitutions, mais s’étendant aux traités et accords internationaux ainsi qu’aux accords politiques<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p>C’est donc logiquement qu’il sied de consacrer des réflexions constitutionnelles approfondies à la deuxième révision de la Constitution béninoise ci-dessus citée, bien entendu dans la lignée de celles entreprises à la suite de la première révision de ladite Constitution<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[16]</sup></a>. Dès lors, la révision constitutionnelle béninoise de 2025 peut-elle être considérée comme une révision bienvenue ou une révision de trop ? Ou encore, le ver est-il dans le fruit constitutionnel (au sens de produit) de cette révision ?</p>
<p>À cette problématique juridique, il faut répondre non pas en amateur, mais en technicien et en spécialiste du droit constitutionnel, pour ne pas dire de la science constitutionnelle puisqu’en réalité, les analyses à faire dépassent normalement les cadres usuels du droit constitutionnel classique pour aborder des thématiques constitutionnelles nouvelles longtemps ignorées par les études. C’est pourquoi, dans une démarche argumentative, il convient de faire un développement en deux temps, respectivement consacrés à une évolution institutionnelle altérée (<strong>I</strong>) et un renforcement humaniste inachevé  (<strong>II</strong>).</p>
<h3><strong>I. Une évolution institutionnelle altérée </strong></h3>
<p>Notion incontournable en droit en général, en droit public en particulier, l’institution reflète l’existence juridique des personnes publiques dont l’État. Elle permet de focaliser l’attention sur l’architecture étatique. Au Bénin, cette architecture a connu une modification par la création d’une nouvelle institution au sein du Parlement, à côté de l’Assemblée Nationale, qu’est le Sénat<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[17]</sup></a>. Ce dernier est doté d’attributions constitutionnelles et surtout de pouvoirs de régulation<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[18]</sup></a> et de sanction<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[19]</sup></a> politiques puis peut émettre des avis de non objection<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[20]</sup></a>. Il « <em>adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement</em> »<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[21]</sup></a>. En outre, en tant qu’institution constitutionnelle de nature juridictionnelle, la Cour Constitutionnelle est touchée dans des compétences qu’elle a exercées jusque-là de sorte que l’évolution institutionnelle est finalement altérée. Cette altération se traduit par un Sénat atypique (A) et une Cour Constitutionnelle limitée (B).</p>
<p><strong>A- Un Sénat atypique créé</strong></p>
<p>Dans l’exercice de la fonction parlementaire de l’État, le Sénat n’est pas une institution répugnante. En effet, dans la tradition politique et la modernité constitutionnelle, il apparaît comme un organe destiné à seconder la première chambre du Parlement dans les systèmes constitutionnels bicaméraux où ce dernier comprend deux chambres. Le Sénat joue alors le rôle d’une chambre haute aux fins d’assurer un rééquilibrage des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, permettre la division du pouvoir législatif et favoriser une meilleure séparation horizontale des pouvoirs de l’État. En théorie constitutionnelle des régimes politiques, son existence n’est pas non plus cantonnée au bon fonctionnement des seuls régimes parlementaires et de ceux semi-présidentiels ou semi-parlementaires. Il peut bien voir le jour dans des régimes présidentiels, caractérisés par l’élection du président de la République au suffrage universel direct et l’inexistence de la possibilité pour le Parlement de renverser le Gouvernement et de celle pour le président de la République de dissoudre la chambre basse qu’il s’agisse d’une Assemblée Nationale (cas du Bénin) ou d’une Chambre des Représentants (cas des États-Unis d’Amérique).</p>
<p>Dans tous les États où il est institué, le Sénat comprend une composition donnée. Dans cette composition, il peut être noté, non seulement des éléments de divergence, mais aussi et surtout ceux de convergence. Parmi ces derniers, figure la représentation des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et des États fédérés, à moins qu’un État unitaire ou un État fédéral donné ne décide de supprimer le Sénat par réforme constitutionnelle comme c’est le cas au Sénégal qui est un État unitaire.</p>
<p>Au Bénin, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée dispose : « <em>Le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés (…)</em> »<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[22]</sup></a>. Il y a donc deux catégories de membres. Les membres de droit sont limitativement prévus par la Constitution. Ce sont « <em>&#8211; les anciens présidents de la République élus ; &#8211; les anciens Présidents de l’Assemblée Nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins ; &#8211; les anciens Présidents de la Cour Constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins</em> »<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[23]</sup></a>. Il en découle ainsi que, dans cette première catégorie de sénateurs, l’élection des membres concernés à la présidence des institutions constitutionnelles visées et qu’ils ont préalablement dirigées constitue un critère déterminant pour siéger au Sénat en tant que membres de droit. En outre, les anciens Présidents de l’Assemblée Nationale et de la Cour Constitutionnelle élus qui n’ont pas exercé la moitié du mandat au moins ne peuvent nullement y siéger.</p>
<p>À ces membres de droit, est ajoutée une deuxième catégorie, celle des membres désignés, laquelle comprend deux sous-catégories, ces membres désignés étant « <em>nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable </em>»<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[24]</sup></a>. La première sous-catégorie est composée de membres qui émanent des « <em>personnalités de haut rang ayant été dans le commandement</em> <em>des forces de défense et de sécurité</em> »<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[25]</sup></a>. Ces membres sont au nombre de cinq. Comme les membres de droit, ils ont une expérience certaine de la gestion publique. De toutes les façons, le nombre minimum des membres du Sénat béninois est de vingt-cinq qu’ils soient de droit et de la sous-catégorie du haut commandement militaire et paramilitaire. Si ce minimum de vingt-cinq membres est atteint, il n’y a pas de désignation complémentaire ni par le président de la République, ni par le Président de l’Assemblée Nationale.</p>
<p>C’est quand le minimum dont il s’agit n’est pas atteint, qu’une seconde sous-catégorie de membres est désignée. Leur désignation incombe au président de la République et à celui de l’Assemblée Nationale puisque la Constitution précise qu’ « <em>il est procédé par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, à la désignation d’un nombre complémentaire de membres. Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié pour chacun, si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le Président de la République désigne le membre restant. Les membres désignés sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable</em> »<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[26]</sup></a>.</p>
<p>Dès lors, c’est possiblement dans la désignation des membres complémentaires que les représentants des CTD que sont les communes<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[27]</sup></a> peuvent siéger au Sénat béninois ; ce qui laisse entrevoir que la réforme constitutionnelle béninoise de 2025 n’a pas renforcé la représentativité desdites collectivités. Un tel choix est en retrait par rapport aux prescriptions constitutionnelles comparées tant en Afrique que hors d’Afrique.</p>
<p>En Afrique en général et en Afrique francophone en particulier, dans les États unitaires qui ont constitutionnalisé le Sénat, sa composition reflète la présence des CTD en fonction de celles qui sont constitutionnellement ou légalement reconnues. Tel est le cas au Tchad, au Togo et au Cameroun. Par exemple, au Tchad, la Constitution du 17 décembre 2023 révisée par la Loi constitutionnelle n° 001/PC/2025 du 03 octobre 2025 et promulguée par Décret n° 2558/PR/2025 du 08 octobre 2025 prévoit : « <em>Le Sénat représente les Collectivités autonomes. Deux tiers (2/3) de sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé des conseillers communaux et provinciaux. Un tiers (1/3) de sénateurs sont nommés par le président de la République</em> »<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[28]</sup></a>. Les collectivités autonomes dont il s’agit comprennent les communes et les provinces<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[29]</sup></a>. Une telle représentation desdites collectivités au Sénat est aussi perceptible dans les Constitutions togolaise et camerounaise. Au Togo, la Constitution du 06 mai 2024 énonce : « <em>Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil </em>»<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[30]</sup></a>, tandis qu’aux  termes de la Constitution du Cameroun, « <em>le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois nommés par le président de la République </em>»<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[31]</sup></a>.</p>
<p>Cependant, la représentation des CTD au Sénat camerounais ne concerne que les régions ; ce qui exclut une représentation par les communes qui sont pourtant avec les régions<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[32]</sup></a> les deux types de CTD camerounaises. La représentation des CTD est donc limitée au Cameroun alors qu’elle est élargie au Tchad et au Togo à toutes les CTD. Lorsqu’il est procédé à une comparaison de ces dispositions constitutionnelles avec celles du Bénin, il est aisé de constater qu’il y a un silence de la Constitution béninoise<a href="#_edn33" name="_ednref33"><sup>[33]</sup></a> qui n’a pas spécifié explicitement et clairement que parmi les membres qui ne sont pas de droit mais devant être désignés par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale pour siéger au Sénat, il peut y avoir des représentants des communes béninoises. Faut-il en dire de même en droit constitutionnel comparé hors d’Afrique ?</p>
<p>Hors d’Afrique, la représentation des entités juridiques <em>infra</em> étatiques au sein du Sénat se caractérise par une diversité saisissante. Ici, plus que dans les cas ci-dessus étudiés, deux tendances différentes sont à souligner selon que cette représentation a lieu dans les États fédéraux ou ceux unitaires.</p>
<p>Dans le premier cas, c’est-à-dire, dans les États fédéraux, les États fédérés sont représentés au Sénat par considération objective. L’exemple typique de ce modèle représentatif est offert par les États-Unis d’Amérique puisque la Section 3 alinéa 1<sup>er</sup> de la Constitution étatsunienne du 17 septembre 1787 amendée pose : « <em>Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, choisis pour six ans par la législature de chacun, et chaque sénateur disposera d’une voix</em> ». Ce système sénatorial étatsunien est à l’opposé de celui allemand où les membres du <em>Bundesrat</em> (Sénat allemand) sont des « <em>membres des gouvernements des Länder qui les nomment et les révoquent</em> »<a href="#_edn34" name="_ednref34"><sup>[34]</sup></a>.</p>
<p>Dans le second cas et donc dans les États unitaires étrangers, la composition du Sénat renferme un élément identique à ce qui est développé plus haut s’agissant du Sénat dans les États africains francophones. À titre illustratif, la Constitution française du 04 octobre 1958 révisée édicte : « <em>Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée Nationale et au Sénat </em>»<a href="#_edn35" name="_ednref35"><sup>[35]</sup></a>. Il apparaît ainsi qu’en dehors de la représentativité des CTD, le modèle français du Sénat intègre la représentation des Français établis hors de France ; ce qui n’est pas le cas dans les États africains ci-dessus étudiés. À cette différence de taille, il faut ajouter qu’en France, les CTD sont plus diversifiées car elles regroupent « <em>les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74</em> »<a href="#_edn36" name="_ednref36"><sup>[36]</sup></a>.</p>
<p>Des développements ci-dessus, il ressort clairement qu’en droit constitutionnel, la création du Sénat est indissociable de la prise en compte de la constitutionnalisation des CTD. Cette idée ne transparaît pas dans les prescriptions constitutionnelles relatives à l’institution du Sénat au Bénin. Pourtant, les membres de l’institution sont astreints à des obligations importantes en termes de devoirs attachés à l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, « <em>Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de quatre-vingt-cinq ans d’âge. Les Sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l’obligation de réserve politique </em>»<a href="#_edn37" name="_ednref37"><sup>[37]</sup></a>.</p>
<p>Par ailleurs, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 se caractérise par une limitation des compétences de la Cour Constitutionnelle du Bénin.</p>
<p><strong>B. Une</strong> <strong>Cour Constitutionnelle limitée </strong></p>
<p>Juridiction constitutionnelle<a href="#_edn38" name="_ednref38"><sup>[38]</sup></a> différente du pouvoir judiciaire<a href="#_edn39" name="_ednref39"><sup>[39]</sup></a> au Bénin, la Cour Constitutionnelle est « <em>la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle</em> »<a href="#_edn40" name="_ednref40"><sup>[40]</sup></a>. Elle est investie de nombreuses attributions constitutionnelles, en l’occurrence, celles qu’elle exerce en tant qu’ « <em>Elle est juge de la constitutionnalité des lois qui garantissent les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics</em> »<a href="#_edn41" name="_ednref41"><sup>[41]</sup></a>. Ces attributions sont complétées par celles contenues dans les articles 3 alinéa 3<a href="#_edn42" name="_ednref42"><sup>[42]</sup></a> ; 117 nouveau<a href="#_edn43" name="_ednref43"><sup>[43]</sup></a> ; 118<a href="#_edn44" name="_ednref44"><sup>[44]</sup></a> ; 120<a href="#_edn45" name="_ednref45"><sup>[45]</sup></a> ; 121<a href="#_edn46" name="_ednref46"><sup>[46]</sup></a> ; 121-1<a href="#_edn47" name="_ednref47"><sup>[47]</sup></a> ; 123 nouveau<a href="#_edn48" name="_ednref48"><sup>[48]</sup></a> et 146<a href="#_edn49" name="_ednref49"><sup>[49]</sup></a> de la Constitution béninoise révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p>Grâce à son pouvoir d’interprétation authentique de la Constitution, elle a réussi, au fil de son abondante et audacieuse jurisprudence, notamment en matière de garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, à construire un corps de principes jurisprudentiels qui constituent des sources interprétatives du droit constitutionnel. Ces Principes à Valeur Constitutionnelle (PVC) font  bloc avec la Constitution<a href="#_edn50" name="_ednref50"><sup>[50]</sup></a> et solidifient l’édifice normatif béninois sur le plan constitutionnel. Il en est ainsi, par exemple, des principes de transparence électorale, la représentation proportionnelle majorité-minorité, la protection de l’indépendance du pouvoir judiciaire ou encore du renforcement des normes supraconstitutionnelles, intangibles et sacrées de la Constitution à l’instar de la laïcité de l’État<a href="#_edn51" name="_ednref51"><sup>[51]</sup></a>. Dans bien des hypothèses, elle s’est appuyée sur le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice pour mieux assurer la protection des droits humains fondamentaux. Le chemin d’une telle gestation fut difficile. En effet, pendant longtemps, la Haute juridiction constitutionnelle béninoise s’est gardée de contrôler les décisions de justice<a href="#_edn52" name="_ednref52"><sup>[52]</sup></a>. Cependant, suite à un revirement jurisprudentiel, elle a opéré, en de nombreuses occasions, un contrôle de constitutionnalité desdites décisions renforçant sa fonction de garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques<a href="#_edn53" name="_ednref53"><sup>[53]</sup></a>.</p>
<p>Mais, grâce à la deuxième révision de la Constitution béninoise, elle est désormais stoppée dans cet élan dans la mesure où cette Constitution précise : « <em>La Cour Constitutionnelle ne peut étendre son contrôle aux actes des organes du pouvoir judiciaire. Elle ne peut non plus étendre ce contrôle ni aux textes et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif ni aux déclarations </em>»<a href="#_edn54" name="_ednref54"><sup>[54]</sup></a>. En réalité, cette nouvelle disposition vient éclairer le sens de l’article 3 alinéa 3 de la même Constitution. D’une part, les actes visés par cet article sont les actes administratifs et non ceux judiciaires ou juridictionnels. De l’autre, les textes et les actes qui n’ont pas de caractère réglementaire ou administratif sont exclus de son champ d’application. Il va sans dire qu’il faut avoir une conception stricte des textes et des actes qui sont présumés inconstitutionnels. À cette catégorie de textes et des actes non justiciables, la Constitution ajoute les déclarations. Celles-ci ne peuvent plus être contrôlées par la Cour Constitutionnelle qui y exerçait un contrôle de constitutionnalité basé sur la conformité ou non de l’expression de la liberté par rapport à la Constitution. Un tel contrôle garantissait le respect des dispositions constitutionnelles, notamment celles qui sont gravées dans le roc ou le marbre constitutionnel à l’instar de la limitation à deux de la durée du mandat présidentiel.</p>
<p>À bien lire la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 sous scanner et analyse constitutionnelle, il faut constater qu’en limitant la Cour Constitutionnelle dans le contrôle des actes judiciaires un problème demeure : de tels actes peuvent-ils méconnaître impunément les droits humains fondamentaux alors même qu’en application de la procédure du réexamen d’arrêt, la Cour Suprême ou la Cour d’Appel doit tirer les conséquences d’une décision rendue par la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 39 de la Loi n° 2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême en République du Bénin ? Rien n’est sûr. Au moins, s’il y a un aspect positif dans la rédaction de la loi constitutionnelle du 17 décembre 2025, c’est d’avoir confié au Sénat le pouvoir de sanction, par suspension ou retrait de droits politiques ou civiques, des acteurs politiques pour leurs actes et propos attentatoires « <em>à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays</em> »<a href="#_edn55" name="_ednref55"><sup>[55]</sup></a>. Encore qu’il faille que cette sanction politique puisse produire les effets juridiques escomptés et qu’il n’y ait pas deux poids deux mesures dans son application.</p>
<p>En somme, l’élan ou l’ardeur révisionniste de 2025 a apporté peu d’eau au moulin du droit constitutionnel béninois. Certaines maladies constitutionnelles demeurent et nécessitent des thérapies constitutionnelles plus appropriées et approfondies. Elles sont amplifiées par l’idée d’un renforcement humaniste inachevé.</p>
<h3><strong>II. Un renforcement humaniste inachevé </strong></h3>
<p>L’idée du renforcement humaniste inachevé s’inscrit dans la thèse de l’État inachevé<a href="#_edn56" name="_ednref56"><sup>[56]</sup></a> en Afrique. Elle tend à démontrer que la construction<a href="#_edn57" name="_ednref57"><sup>[57]</sup></a>, la réforme<a href="#_edn58" name="_ednref58"><sup>[58]</sup></a> et l’entretien de l’État en Afrique en général, au Bénin en particulier, butent encore contre des errements constitutionnels et des imprécisions juridiques certaines. Les efforts consentis par la révision de la Constitution béninoise en 2025 sont moindres. Deux lignes d’analyse constitutionnelle apparaissent ici importantes à souligner. Il s’agit, d’une part, des droits de l’opposition politique hypo constitutionnalisés (A), d’autre part, d’un droit à la propriété insuffisamment amélioré (B).</p>
<p><strong>A. Des</strong> <strong>droits de l’opposition politique hypo constitutionnalisés</strong></p>
<p>Dans la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 modifiant et complétant la Constitution béninoise révisée précitée, la place réservée à l’opposition politique, non seulement en tant qu’institution démocratique, mais aussi comme fonction se situe dans le nouvel article 5-1 de cette loi. Cet article dispose : « <em>Dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à douze mois avant l’année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives. Un Pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le Gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat afin d’établir un cadre de collaboration avec l’opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale. À cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de la proclamation définitive de l’élection du président de la République jusqu’à douze mois avant l’année électorale suivante. Durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est interdite </em>»<a href="#_edn59" name="_ednref59"><sup>[59]</sup></a>.</p>
<p>Cette disposition institue trois règles juridiques de nature constitutionnelle différentes qui ne sont pas totalement conformes à l’idéal démocratique et à l’acceptation de l’opposition politique ainsi que du rôle qu’elle doit jouer dans une démocratie libérale. La première règle constitutionnelle est la reconnaissance des partis politiques d’opposition et la détermination partielle de leurs obligations. La deuxième règle constitutionnelle est la possibilité de conclusion d’un Pacte de Responsabilité Républicaine (PRR). La troisième règle constitutionnelle a trait à l’instauration d’une trêve politique.</p>
<p>S’agissant de la première règle constitutionnelle, elle consacre le droit à l’existence des partis politiques d’opposition ; ce qui constitue une avancée par rapport à l’état du droit avant la révision constitutionnelle de 2025. En effet, jusqu’en 2025, ces partis politiques ne bénéficiaient pas d’une garantie constitutionnelle spécifique, leur légitimité découlant spécialement de la Loi n° 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République en Bénin. Leur reconnaissance possède désormais une valeur constitutionnelle, c’est-à-dire, qu’ils sont élevés au plus haut degré dans l’ordre juridique, la Constitution étant la loi suprême de l’État.</p>
<p>Toutefois, la nouveauté n’est pas allée jusqu’au bout. En vérité, en théorie de la démocratie libérale, l’opposition politique n’est pas limitée aux partis politiques. Prise dans son sens de fonction ou de rôle, elle peut être mise en œuvre par une seule personne ; dans ce cas, il est évoqué l’expression « <em>opposition unipersonnelle</em> »<a href="#_edn60" name="_ednref60"><sup>[60]</sup></a> par distinction d’avec l’opposition partisane<a href="#_edn61" name="_ednref61"><sup>[61]</sup></a> qui est alors le fait des partis politiques. C’est justement parce que ce type d’opposition unipersonnelle est admis, qu’une personne prise <em>ut singuli</em> qui manifeste une opposition politique au Gouvernement peut se porter candidate à l’élection présidentielle. Par ailleurs, en édictant que « <em>dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à douze mois avant l’année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives</em> », la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée n’aborde là qu’une des fonctions fondamentales de l’opposition politique, celle de la critique de l’action gouvernementale. À cette fonction, il faut ajouter une seconde qui lui est consubstantielle et inséparable, à savoir « <em>la préparation de l’alternance démocratique</em> »<a href="#_edn62" name="_ednref62"><sup>[62]</sup></a> afin que le pouvoir politique ne reste pas indéfiniment dans les mains d’une seule personne ou d’une oligarchie, voire ne débouche sur une ploutocratie, c’est-à-dire, le gouvernement par les riches ou les personnes nanties. Si le pouvoir politique est confisqué par une oligarchie ou un camp politique contre un autre, sommes-nous toujours dans le principe républicain qui est « <em>Le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple</em> »<a href="#_edn63" name="_ednref63"><sup>[63]</sup></a> ? Il n’est pas sûr.</p>
<p>En ce qui concerne la deuxième règle constitutionnelle qui a trait à la possibilité de conclusion d’un PRR, elle ne peut être analysée comme une obligation de faire pour l’opposition politique. Il s’agit tout simplement d’une faculté destinée à établir une collaboration entre, d’une part, le Gouvernement et les partis politiques, d’autre part, l’opposition et ce, sous l’égide du Sénat. Telle qu’elle est formulée, cette règle n’inclut pas les partis politiques de l’opposition dans les partis politiques qu’elle entend viser. Il faut donc comprendre qu’il est question des partis politiques qui sont au pouvoir ou qui sont proches du pouvoir, exception faite de l’opposition avec laquelle la collaboration peut avoir lieu si elle accepte. Mais, en disposant ainsi, le pouvoir constituant dérivé, prise dans l’Assemblée Nationale, veut lier les mains de l’opposition politique qui ne peut plus jouer son rôle fondamental en démocratie libérale ; d’où l’institution de la troisième règle constitutionnelle.</p>
<p>Quant à la troisième règle constitutionnelle, elle est relative à l’instauration d’une trêve politique. L’expression ʺ<em>trêve politique</em>ʺ est nouvelle en droit constitutionnel béninois puisqu’elle n’existait pas. En ce sens, la révision constitutionnelle de 2025 a rempli une fonction à la fois pédagogique et novatrice en élargissant les notions d’étude de ce droit. Néanmoins, l’instauration de la trêve politique suscite des doutes et des interrogations sérieuses puisque « <em>durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est interdite</em> »<a href="#_edn64" name="_ednref64"><sup>[64]</sup></a>. En effet, il y a lieu de souligner qu’il existe une différence entre une trêve politique et une trêve électorale. Celle-ci s’explique et se justifie par « <em>la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale </em>»<a href="#_edn65" name="_ednref65"><sup>[65]</sup></a> ; ce qui signifie qu’entre deux élections ou deux années électorales, ce qu’il doit y avoir c’est non pas une trêve politique mais une accalmie électorale qui n’est pas incompatible avec l’animation de la vie politique et partant l’exercice des libertés publiques collectives, notamment « <em>la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation</em> »<a href="#_edn66" name="_ednref66"><sup>[66]</sup></a>. Une telle animation de vie politique doit continuer pour éviter la pensée politique unidirectionnelle et permettre l’expression plurielle des idées et des opinions politiques. Logiquement, la préparation de l’alternance démocratique par l’opposition politique et la conquête pacifique du pouvoir, dans le respect des règles juridiques de sa dévolution, ne peuvent intervenir en quelques semaines ou mois. Il faut suffisamment de temps à ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement pour proposer au peuple souverain en général, à l’électorat en particulier, une nouvelle vision de l’ordre social.</p>
<p>Aux droits constitutionnels de l’opposition politique ci-dessus cités, la loi constitutionnelle du 17 décembre 2025 suscitée aurait pu en compléter d’autres que sont notamment les droits de l’opposition parlementaire et ceux de l’opposition extraparlementaire. Les premiers droits sont destinés à s’appliquer aux parlementaires de l’opposition au cas où elle aurait des députés à l’Assemblée Nationale à la suite des élections législatives libres, régulières, transparentes, ouvertes, disputées et concurrentielles. C’est dans ce sens qu’est allée la Constitution française du 04 octobre 1958 révisée précitée puisqu’elle pose : « <em>Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires</em> »<a href="#_edn67" name="_ednref67"><sup>[67]</sup></a>. Une telle disposition participe de la solidité du cadre constitutionnel d’existence et d’action offert à l’opposition politique surtout si elle est représentée au Parlement. Au titre de ces droits, il faut citer le droit à l’opposition démocratique, le droit à l’information, le droit de saisine de la juridiction constitutionnelle pour contrôler la constitutionnalité des lois sans oublier la présidence de certaines commissions parlementaires comme celle des finances, etc. Dans l’ingénierie constitutionnelle, ces droits sont garantis dans le titre de la Constitution qui traite des rapports entre le Parlement et le Gouvernement. C’est d’ailleurs cette exigence qui commande l’existence d’un chef de file de l’opposition politique qui est généralement le chef du parti d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections législatives. À cet égard, il faut déplorer le fait que les partis politiques de l’opposition n’aient pas eu de députés élus à la suite des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin<a href="#_edn68" name="_ednref68"><sup>[68]</sup></a>. Toutefois, le chef de file de l’opposition représente l’opposition politique toute entière et non pas seulement l’opposition parlementaire.</p>
<p>Les seconds droits, ceux de l’opposition extraparlementaire, ont vocation à permettre l’avènement d’une opposition extraparlementaire effective et efficace au Gouvernement en place. Entre deux élections, cette opposition doit jouir pleinement des libertés constitutionnelles comme celle de manifestation. À l’insuffisance tenant à l’hypo constitutionnalisation des droits de l’opposition politique, il est aussi constaté que le droit à la propriété est insuffisamment amélioré.</p>
<p><strong>B. Un</strong> <strong>droit à la propriété insuffisamment amélioré  </strong></p>
<p>Le droit à la propriété est un droit emblématique du libéralisme. En effet, dans les États libéraux, ce droit concerne d’abord la propriété privée. Mais, il s’applique aussi à la propriété des personnes publiques dans la mesure où celles-ci possèdent des biens qui sont d’ailleurs protégés, sauf exception, par cinq principes essentiels que sont la sacralité, l’inviolabilité, l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité. En elle-même, la propriété peut être mobilière ou immobilière. Dans le premier cas, elle concerne des biens meubles, soit corporels, soit par nature ou par anticipation, voire par détermination de la loi. Dans le second cas, celui de la propriété immobilière, cette propriété s’applique aux biens immeubles, lesquels peuvent être par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent. Ces deux variantes de la propriété suivant les biens qu’elle concerne ont toujours guidé l’esprit du constituant quel que soit l’État libéral considéré.</p>
<p>Au Bénin, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de 1981, annexée et intégrée à la Constitution du 11 décembre 1990 et dont elle fait partie intégrante, notamment en ce qui concerne les droits et les devoirs qui y sont garantis<a href="#_edn69" name="_ednref69"><sup>[69]</sup></a>, énonce clairement : « <em>Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce conformément aux dispositions des lois appropriées</em> »<a href="#_edn70" name="_ednref70"><sup>[70]</sup></a>. Pourtant, la deuxième révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a apporté quelques modifications à l’ancien article 22 qui disposait que « « <em>Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement</em> »<a href="#_edn71" name="_ednref71"><sup>[71]</sup></a>. L’article 22 nouveau de cette Constitution prévoit désormais : « <em>Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de la propriété des biens immeubles, lorsque cette propriété est fondée en titre judiciaire ou administratif, que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement</em> »<a href="#_edn72" name="_ednref72"><sup>[72]</sup></a>. Cette réécriture de la Constitution appelle quelques observations.</p>
<p>La première observation est que dans sa rédaction issue de la Loi du 17 décembre 2025, la Constitution béninoise ne régresse pas sur le point de la reconnaissance du droit de propriété. La propriété est intégrale, à la fois privée et publique, mobilière et immobilière. Cependant, en tant que droit humain fondamental, elle n’est pas absolue. Des atteintes peuvent donc y être portées. Ces atteintes n’étaient pas distinguées selon que la propriété est mobilière ou immobilière.</p>
<p>La seconde observation est qu’à partir du 17 décembre 2025, l’atteinte à la propriété pour cause d’utilité publique ne peut concerner que la propriété des biens immeubles, cette propriété devant être fondée en titre judiciaire ou administratif. À la vérité, préciser que la propriété immobilière doit être fondée en titre judiciaire (décision de justice passée en force de chose jugée par exemple) ou administratif (titre foncier par exemple), c’est aborder la question cruciale de la preuve de ladite propriété. Sur cette question, la Cour Constitutionnelle du Bénin possède une jurisprudence bien établie, car elle a presque toujours insisté sur la nécessité pour la personne expropriée de prouver qu’elle est propriétaire<a href="#_edn73" name="_ednref73"><sup>[73]</sup></a>. À défaut pour cette personne d’apporter cette preuve, la Haute juridiction constitutionnelle se refusait de conclure à une violation du droit à la propriété immobilière en cas d’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique (ECUP). Il faut ajouter que telle qu’elle est formulée, la nouvelle disposition de l’article 22 précité pose un problème lorsque la propriété des biens immeubles ne peut être prouvée que par la détention ou l’obtention d’un titre judiciaire ou administratif. Cette formulation exclut en réalité les autres moyens de preuve autre que les titres judiciaires ou administratifs. Il s’agit surtout de moyens entrant dans la preuve testimoniale, laquelle est basée sur des témoignages. Avec l’évolution des sociétés contemporaines, cette preuve n’est plus seulement orale. Elle peut prendre la forme écrite lorsque le témoignage est consigné par manuscrit ou par tapuscrit, en l’occurrence, sous serment judiciaire. Dans de nombreux villages du Bénin, il y a encore des personnes qui possèdent des terres ou des parcelles mais qui n’ont aucun titre judiciaire ou administratif. Quel sera alors leur sort si leurs parcelles venaient à être l’objet d’une ECUP ? À l’inverse, le nouvel article 22 ci-dessus cité laisse comprendre que seules les propriétés immobilières possédant un titre judiciaire ou administratif peuvent faire l’objet d’ECUP ; ce qui signifie que les propriétés immobilières qui ne possèdent pas de tels titres ne peuvent pas être expropriées par l’État. N’y a-t-il pas là une rupture du principe d’égalité devant la loi ?</p>
<p>La troisième observation est le caractère inchangé du juste et préalable dédommagement qui doit précéder toute ECUP. Sur ce plan donc, la révision constitutionnelle de 2025 n’a pas apporté une avancée significative en droit constitutionnel béninois. Il restait au pouvoir constituant dérivé d’ajouter que le dédommagement des personnes expropriées doit intervenir dans un délai raisonnable<a href="#_edn74" name="_ednref74"><sup>[74]</sup></a> pour éviter que ce dédommagement ne connaisse un délai anormalement long. Ce silence de la Constitution béninoise révisée, modifiée et complétée précitée est contraire à la satisfaction dont la personne ou les personnes expropriées doivent bénéficier, l’État ne pouvant pas les laisser durablement ou indéfiniment sans indemnité.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></p>
<p>Au départ de cet article, se trouve une interrogation cruciale : le ver n’est-il pas dans le fruit constitutionnel (au sens de produit) issu de la deuxième révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 ? À l’analyse, tout ne semble pas rose et tout ne peut être rose. Sur bien des aspects, cette révision constitutionnelle appelle des considérations doctrinales, lesquelles touchent à la fois à l’évolution institutionnelle du Bénin et son humanisme.</p>
<p>S’agissant de l’évolution institutionnelle du Bénin, elle est altérée par la création d’un Sénat atypique et la limitation de la Cour Constitutionnelle.</p>
<p>D’une part, en intégrant le bicamérisme (ou le bicaméralisme) dans la Constitution du 11 décembre 1990, le pouvoir constituant dérivé s’est moins inspiré de l’état du droit constitutionnel comparé tant en Afrique francophone qu’ailleurs. En effet, dans de nombreux États contemporains, le Sénat est fondamentalement créé pour être le portevoix, soit des États fédérés dans les États fédéraux, soit des CTD dans ceux unitaires. Au Bénin, la composition du Sénat n’accorde aucune place explicite aux CTD, c’est-à-dire, aux communes. Celles-ci deviennent sinon des laissées pour compte, du moins des composantes de la société dont la représentation est probable au Sénat, la composition de ce dernier faisant la part belle aux membres de droit et aux personnalités devant être désignées par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale.</p>
<p>D’autre part, en dépit de l’effort jurisprudentiel et de l’audace dont elle a fait preuve dans le renforcement de la démocratie libérale et de l’État de droit constitutionnel au Bénin, la Cour Constitutionnelle est amputée de l’une de ses prérogatives prétoriennes, celle du contrôle des actes des organes du pouvoir judiciaire et de celui des textes et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif ainsi que des déclarations. Au moins, en vertu des dispositions de l’article 124 de la Constitution du 11 décembre 1990<a href="#_edn75" name="_ednref75"><sup>[75]</sup></a>, les décisions rendues par la Haute juridiction constitutionnelle grâce à son office sur les décisions de justice et les déclarations ont permis de contribuer au respect de la stabilité de l’État et à l’efficacité de l’action des pouvoirs publics. Le pouvoir de sanction politique reconnu au Sénat s’agissant des déclarations va-t-il permettre d’atteindre le même résultat et la performance constitutionnelle ?</p>
<p>En ce qui concerne l’humanisme, son renforcement est bien sujet à caution sur au moins deux plans. Le premier a trait à la reconnaissance constitutionnelle de l’opposition politique et à ses droits constitutionnels. Le second est relatif à l’insuffisante amélioration du droit de propriété. Sur le premier registre, les révisions constitutionnelles béninoises ont encore besoin d’avancer en eau profonde pour que cette opposition bénéficie du statut constitutionnel qu’elle mérite. Sur le second registre, le droit à la propriété doit faire l’objet d’un meilleur encadrement constitutionnel, à charge pour le pouvoir constituant dérivé de tenir compte des constructions et des apports doctrinaux.</p>
<p>Au demeurant, les avancées constitutionnelles issues de la deuxième révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 sont très minces. Pour l’avenir ou de temps en temps, il faut que la majesté populaire soit consultée, soit sur le fondement de l’article 58 nouveau de cette Constitution<a href="#_edn76" name="_ednref76"><sup>[76]</sup></a>, soit sur celui de son article 155<a href="#_edn77" name="_ednref77"><sup>[77]</sup></a> en permettant au peuple souverain de s’exprimer aussi par voie référendaire aux fins d’approuver la révision de la Constitution. Il en va du respect du parallélisme des formes en matière constitutionnelle. « <em>Vox populi, Vox Dei </em>», c’est-à-dire, « <em>La voix du peuple est la voix de Dieu</em> ».</p>
<h4>Notes de bas de pages</h4>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a> Dans l’ensemble, dix-huit articles de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019, sont modifiés. Ce sont : les articles 22 ; 42 ; 44 ; 53 ; 57 ; 58 ; 68 ; 79 ; 80 ; 86 ; 105 ; 114 ; 117 ; 123 ; 135 ; 136 ; 137 et 151.</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a> Sont ainsi créés, les articles 4-1 ; 5-1 ; 62-1-1 ; 79-1 ; le III au Titre IV de la Constitution ; les articles 113-1 ; 113-2 ; 113-3 ; 113-4 ; 113-5 ; 113-6 ; 121-1 ; 121-2 ; 122 et 157-4.</p>
<p><a href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a> AÏVO (F. J.), <em>Constitution de la République du Bénin. La Constitution de tous les records en Afrique</em>, Cotonou, les éditions universitaires, 2018, p. 16.</p>
<p><a href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a> Il s’agit du député Aké NATONDE.</p>
<p><a href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a> Il s’agit du député Assan SEÏBOU.</p>
<p><a href="#_ednref6" name="_edn6">[6]</a> Les députés de l’opposition (opposition parlementaire), en l’occurrence, du parti politique <em>ʺLes Démocratesʺ</em>, ont dénoncé une atteinte à la démocratie et aux droits politiques.</p>
<p><a href="#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> « <em>La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée Nationale</em> ». Article (Art.) 155 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 puis modifiée et complétée par la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025.</p>
<p><a href="#_ednref8" name="_edn8">[8]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 25-293 du 12 décembre 2025, <em>Président de la République et autres</em>.</p>
<p><a href="#_ednref9" name="_edn9">[9]</a> HOLO (Th.), « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau démocratique dans les États de l’espace francophone africain : régimes juridiques et systèmes politiques », <em>in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA)</em>, n° 16, 2006, p. 17.</p>
<p><a href="#_ednref10" name="_edn10">[10]</a> FALL (I. M.), <em>Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise</em>, Dakar, CREDILA, 2011.</p>
<p><a href="#_ednref11" name="_edn11">[11]</a> BLEOU (M.), «  La Constitution et les crises en Afrique : la Constitution jaugée », <em>in Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l’honneur de Babacar KANTÉ</em>, Dakar, L’Harmattan Sénégal, 2017, p. 59.</p>
<p><a href="#_ednref12" name="_edn12">[12]</a> KOKOROKO (D.), HOUNAKÉ (K.), « Quelques remarques sur le régime politique de la V<sup>ème</sup> République togolaise », <em>in Revue Française de Droit Constitutionnel (RFDC)</em>, n° 144, 2025/4, p. 1175.</p>
<p><a href="#_ednref13" name="_edn13">[13]</a> Cf. notamment AHANHANZO-GLÈLÈ (M.), « La Constitution ou Loi fondamentale », <em>in</em> GONIDEC (P.-F.) et AHANHANZO-GLÈLÈ (M.) (dir.), <em>Encyclopédie Juridique de l’Afrique. Tome I- L’État et le droit</em>, Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982, p. 33.</p>
<p><a href="#_ednref14" name="_edn14">[14]</a> de GAUDUSSON (J. du Bois), « Point d’actualité sur les modalités de production du droit constitutionnel dans les États africains francophones », <em>in</em> <em>Droit constitutionnel, Mélanges Patrice GELARD</em>, Paris, Montchrestien et LGDJ, 1999, p. 341.</p>
<p><a href="#_ednref15" name="_edn15">[15]</a> KPODAR (A.), « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas Marcoussis du 23 janvier 2003 », <em>in</em> <em>Revue de Recherche Juridique &#8211; Droit Prospectif</em>, n° 4-II, 2005, p. 2503.</p>
<p><a href="#_ednref16" name="_edn16">[16]</a> AKEREKORO (H.), « Réflexions critiques sur la première révision (Loi du 7 novembre 2019) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 », <em>in</em> <em>Revue de la recherche juridique &#8211; Droit prospectif, </em> numéro 184, 2021-1, p. 599.</p>
<p><a href="#_ednref17" name="_edn17">[17]</a> « <em>Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement. Il est composé de deux Assemblées : l’Assemblée Nationale et le Sénat</em> ». Art. 79 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref18" name="_edn18">[18]</a> « <em>Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’État ainsi qu’à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique </em>». Art. 113-1 alinéas (al.) 2 et 4 combinés de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref19" name="_edn19">[19]</a> « <em>Sous réserve des dispositions de l’Article 90, le Sénat sanctionne, de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques, les acteurs politiques exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Conseil Économique et Social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays</em> ». Art. 113-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref20" name="_edn20">[20]</a> « <em>En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non objection du Sénat avant leur promulgation</em><strong> ». </strong>Art. 113-2 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref21" name="_edn21">[21]</a> Art. 113-5 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref22" name="_edn22">[22]</a> Art. 113-3 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref23" name="_edn23">[23]</a> Art. 113-3 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Art. 113-3 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée. Contrairement au Sénat dont les membres désignés le sont pour un mandat de cinq ans renouvelable, l’Assemblée Nationale voit la durée du mandat de ses membres (députés) allongée, puisqu’elle passe de cinq ans renouvelables deux (02) fois (Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019) à sept ans renouvelable. En effet, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée précise : « <em>Les députés sont élus au suffrage universel direct sur des listes de partis politiques. La durée du mandat est de sept ans renouvelable. Tout député qui, par démission, cesse d’être membre du parti l’ayant présenté à l’élection législative, perd son mandat. Chaque député est le représentant de la Nation et tout mandat impératif est nul</em> ». Art. 80 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref25" name="_edn25">[25]</a> Art. 113-3 al. 3 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref26" name="_edn26">[26]</a> Art. 113-3 al. 4 et 5 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref27" name="_edn27">[27]</a> « <em>La commune est la collectivité territoriale décentralisée</em> ». Art. 3 al. 3 de la Loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’Administration territoriale en République du Bénin.</p>
<p><a href="#_ednref28" name="_edn28">[28]</a> Art. 114 de la Constitution de la République du Tchad approuvée par référendum le 17 décembre 2023, révisée par la Loi constitutionnelle n° 001/PC/2025 du 03 octobre 2025 et promulguée par Décret  n° 2558/PR/2025 du 08 octobre 2025.</p>
<p><a href="#_ednref29" name="_edn29">[29]</a> Art. 253 de la Constitution de la République du Tchad approuvée par référendum, révisée et promulguée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref30" name="_edn30">[30]</a> Art. 10 de la Constitution de la République togolaise du 06 mai 2024.</p>
<p><a href="#_ednref31" name="_edn31">[31]</a> Art. 20 (1) et (2) combinés de la Constitution de la République du Cameroun du 02 juin 1972 révisée en 1996 et en 2008.</p>
<p><a href="#_ednref32" name="_edn32">[32]</a> « <em>Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes</em> ». Art. 55 (1) de la Constitution de la République du Cameroun révisée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref33" name="_edn33">[33]</a> AKEREKORO (H.), <em>Les silences de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 </em>(Etudes dirigées et réunies par  AKEREKORO Hilaire), Abomey-Calavi, Les Editions CeDEP, 2018, 131 p.</p>
<p><a href="#_ednref34" name="_edn34">[34]</a> Art. 51 de la Loi fondamentale allemande de 1949.</p>
<p><a href="#_ednref35" name="_edn35">[35]</a> Art. 24 al. 4 et 5 de la Constitution de la République française du 04 octobre 1958 révisée.</p>
<p><a href="#_ednref36" name="_edn36">[36]</a> Art. 72 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République française révisée précitée. Aux termes de l’article 72-3 al. 1<sup>er</sup> et 2 combinés de cette même Constitution, « <em>La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par </em><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20CF9A2E5618615E0016222BCB8E71DF.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000571356&amp;idArticle=LEGIARTI000006527580&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid"><em>l&rsquo;article 73 </em></a><em>pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par </em><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20CF9A2E5618615E0016222BCB8E71DF.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000571356&amp;idArticle=LEGIARTI000006527584&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid"><em>l’article 74</em></a><em> pour les autres collectivités</em> ».</p>
<p><a href="#_ednref37" name="_edn37">[37]</a> Art. 113-4 al. 1<sup>er</sup> et 2 combinés de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée. La règle de la limite d’âge pour siéger au Sénat est tempérée par le fait que « <em>À l’installation du Sénat, compte n’est pas tenu de la limite d’âge et les premiers Sénateurs siègent durant cinq années avant la prise en compte de la limite d’âge</em><strong> ». </strong>Art. 157-4 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref38" name="_edn38">[38]</a> Titre V de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref39" name="_edn39">[39]</a> Titre VI de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref40" name="_edn40">[40]</a> Art. 114 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref41" name="_edn41">[41]</a> <em>Ibidem</em>.</p>
<p><a href="#_ednref42" name="_edn42">[42]</a> « <em>Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels </em>». Art. 3 al. 3 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref43" name="_edn43">[43]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle &#8211; statue obligatoirement sur : · la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ; · les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ; · la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; · les conflits d’attribution entre les institutions de l’État ; · le contentieux de l’élection du duo Président de la République et vice-président de la République et des membres de l&rsquo;Assemblée Nationale ; &#8211; veille à la régularité de l’élection du duo Président de la République et vice-président de la République ;  &#8211; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; &#8211; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ; &#8211; statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ; &#8211; fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l’exception de son Président</em> ». Art. 117 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref44" name="_edn44">[44]</a> « <em>Elle est également compétente pour les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 et 147</em> ». Art. 118 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref45" name="_edn45">[45]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi</em> ». Art. 120 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref46" name="_edn46">[46]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours</em> ». Art. 121 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref47" name="_edn47">[47]</a> « <em>Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d&rsquo;inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu&rsquo;à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours</em> ». Art. 121-1 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref48" name="_edn48">[48]</a> « <em>Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution</em> ». Art. 123 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref49" name="_edn49">[49]</a> « <em>Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée Nationale a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution</em> ». Art. 146 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref50" name="_edn50">[50]</a> AKEREKORO (H.), « La Cour Constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité au Bénin », publié en septembre 2016 sur <em>Afrilex, Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique</em> (<em>Revue du CERDRADI</em>, Université Montesquieu-Bordeaux IV), suivant le lien <em>Internet</em> <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html, </a> consulté le 20 janvier 2026, pp. 18-19.</p>
<p><a href="#_ednref51" name="_edn51">[51]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 21-346 du 21 décembre 2021, <em>monsieur Prosper ALLAGBE</em>. &#8211; Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 14-017 du 21 janvier 2014, <em>Monsieur Jean AVOHOU contre la cérémonie d’investiture du Maire de la Commune de Sèmè-Podji, Mathias GBEDAN</em>.</p>
<p><a href="#_ednref52" name="_edn52">[52]</a> AKEREKORO (H.), « La Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire au Bénin : une approche fonctionnelle », publié en décembre 2019 sur <em>Afrilex, Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique</em> (<em>Revue du CERDRADI</em>, Université Montesquieu-Bordeaux IV), suivant le lien <em>Internet</em> <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html, consulté le 20 janvier 2026, pp. 17-18.</a></p>
<p><a href="#_ednref53" name="_edn53">[53]</a> <em>Id.</em>, « La Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire au Bénin : une approche fonctionnelle », <em>ibid.</em>, <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">pp. 18-20.</a></p>
<p><a href="#_ednref54" name="_edn54">[54]</a> Art. 122 nouveau al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref55" name="_edn55">[55]</a> Art. 113-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref56" name="_edn56">[56]</a> <em>L’État inachevé, Mélanges en l’honneur du professeur Koffi AHADZI-NONOU</em>, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers, Coll. « <em>Collection de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers </em>», 2021.</p>
<p><a href="#_ednref57" name="_edn57">[57]</a> NAREY (O.) (dir.), <em>La construction de l’État en Afrique : entre démocratie et coups d’État</em>, Dakar, L’Harmattan Sénégal, 2023.</p>
<p><a href="#_ednref58" name="_edn58">[58]</a> MEDE (N.) (dir.), <em>La réforme de l’État au Bénin : état de la réforme … et perspectives</em>, Abomey-Calavi, Centre des Publications Universitaires, 2013.</p>
<p><a href="#_ednref59" name="_edn59">[59]</a> Art. 5-1 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref60" name="_edn60">[60]</a> AKEREKORO (H.), <em>Opposition et démocratie au Bénin et au Togo de 1990 à nos jours</em>, Thèse de doctorat unique en droit public, Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, Université d’Abomey-Calavi (UAC), 2010, p. 106.</p>
<p><a href="#_ednref61" name="_edn61">[61]</a> Voir (V.) par exemple, RAMADJI (A.), <em>L’opposition partisane dans le système politique tchadien. 1993-2011</em>, Thèse de doctorat en science politique, Université de Bordeaux, 2015.</p>
<p><a href="#_ednref62" name="_edn62">[62]</a> AKEREKORO (H.), <em>Opposition et démocratie au Bénin et au Togo de 1990 à nos jours</em>, <em>op. cit.</em>, p. 141.</p>
<p><a href="#_ednref63" name="_edn63">[63]</a> Art. 2 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref64" name="_edn64">[64]</a> Art. 5-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref65" name="_edn65">[65]</a> Art. 5-1 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref66" name="_edn66">[66]</a> Art. 25 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref67" name="_edn67">[67]</a> Art. 51-1 de la Constitution de la République française révisée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref68" name="_edn68">[68]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision ÉL 26-001 du 19 janvier 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale du 11 janvier 2026. À l’issue de ces élections qui sont couplées avec les élections locales, sur cent neuf sièges à pourvoir, les deux partis politiques proches du pouvoir que sont l’UP-R et le BR se sont partagé ces sièges à raison de 60 sièges pour le premier et 49 sièges pour le second.</p>
<p><a href="#_ednref69" name="_edn69">[69]</a> « <em>Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois</em> ». Art. 7 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref70" name="_edn70">[70]</a> Art. 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de 1981.</p>
<p><a href="#_ednref71" name="_edn71">[71]</a> Art. 22 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p><a href="#_ednref72" name="_edn72">[72]</a> Art. 22 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref73" name="_edn73">[73]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 21-206 du 09 septembre 2021, <em>monsieur Christian BANKOLE, liquidateur de la succession BANKOLE Noukpo</em>. Dans cette décision, la Cour a considéré : «  <em>(…) que pour bénéficier de la protection garantie par la disposition visée, le requérant doit justifier d’une propriété immobilière fondée sur un titre foncier (…) ou sur un jugement confirmatif de droit de propriété devenu irrévocable (…)</em> ».</p>
<p><a href="#_ednref74" name="_edn74">[74]</a> AKEREKORO (H.), <em>Droit administratif des biens. Nouvelles orientations béninoises</em>, Abomey-Calavi, Les Editions de la Miséricorde, 3<sup>ème</sup> édition revue, augmentée et mise à jour, 2021, p. 240.</p>
<p><a href="#_ednref75" name="_edn75">[75]</a> « <em>Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles</em> ». Art. 124 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p><a href="#_ednref76" name="_edn76">[76]</a> « <em>Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’homme, à l’intégration sous-régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics</em> ». Art. 58 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref77" name="_edn77">[77]</a> « <em>La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée Nationale</em> ». Art. 155 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/03/16/considerations-doctrinales-sur-la-deuxieme-revision-loi-du-17-decembre-2025-de-la-constitution-beninoise-du-11-decembre-1990/">Considérations doctrinales sur la deuxième révision (loi du 17 décembre 2025) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>Le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique au Bénin : des lueurs d’espoir ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2025/12/26/le-droit-a-la-participation-citoyenne-et-a-lanimation-de-la-vie-politique-au-benin-des-lueurs-despoir/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[AKEREKORO Hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 01:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynamiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 12 novembre 2025, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a transmis à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) du Bénin, la liste des électeurs. Cet acte marque une étape importante dans l’organisation des élections de 2026. En effet, la nécessité de réguler la vie en société a amené les hommes à établir un ensemble [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/12/26/le-droit-a-la-participation-citoyenne-et-a-lanimation-de-la-vie-politique-au-benin-des-lueurs-despoir/">Le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique au Bénin : des lueurs d’espoir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 12 novembre 2025, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a transmis à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) du Bénin, la liste des électeurs. Cet acte marque une étape importante dans l’organisation des élections de 2026. En effet, la nécessité de réguler la vie en société a amené les hommes à établir un ensemble de règles juridiques devant régir leur conduite. En instituant ainsi le Droit, l’homme s’est vu reconnaître des droits et libertés au nombre desquels figure le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Encore faut-il comprendre, au préalable, la notion de citoyen.</p>
<p>Sans revenir sur les théories sur la citoyenneté, notamment celle de Jean BODIN exposée dans son ouvrage <em>Les Six Livres de la République</em> et celle de Jean-Jacques ROUSSEAU précisée dans son œuvre <em>Du contrat social</em><a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a>, il faut retenir que le mot citoyen vient du latin « <em>civitas</em> » qui signifie cité et de « <em>civis</em> » qui désigne citoyen (en anglais <em>citizen</em>). Faisant partie de la population d’un État, le citoyen est d’abord la personne physique qui possède la nationalité de cet État. Ensuite, le seul critère de la nationalité est insuffisant pour définir le citoyen. En plus de la nationalité d’origine ou obtenue par naturalisation, il doit avoir la majorité politique, jouir de ses Droits Civils et Politiques (DCP) et être inscrit sur les listes électorales. Il doit aussi payer ses impôts, être capable d’ester en justice, être témoin et faire partie, selon le cas, des jurys dans les cours et tribunaux. C’est ce citoyen qui jouit du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique.</p>
<p>En tant que droit, la participation citoyenne, comme sa qualification juridique l’indique, est une faculté dont dispose tout citoyen de prendre part à la gestion de l’État contemporain et à l’animation de sa vie politique. Dans les disciplines relevant du droit public, ce droit est écartelé entre le droit constitutionnel, le droit international et le droit administratif. En droit constitutionnel, le droit à la participation citoyenne est un droit politique dont bénéficie le citoyen pour apporter sa contribution à la construction de la cité. En droit international, il prend une importance particulière en Droit International des Droits de l’Homme (DIDH) puisqu’il est consacré à l’article 21 alinéa 1<sup>er</sup> de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 qui dispose : « <em> Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis </em>». Cette disposition est reprise par l’article 13 point 1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) du 18 juin 1981 annexée et intégrée à la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 et aux termes duquel : « <em>Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi </em>». Dans la CADHP, ce droit est contextualisé en ce qu’il est, non seulement garanti à tous les citoyens, mais aussi reconnu par une participation libre qui prend deux voies, l’une, directe, l’autre, représentative. En droit administratif, la participation citoyenne existe et c’est elle qui permet au citoyen d’être impliqué dans l’élaboration de la décision administrative, d’être associé à son édiction, voire à son application. Ainsi, la norme administrative applicable ne tient pas toujours à la seule volonté de l’administration. Des fois, elle prend en considération les apports des citoyens, soit par initiative citoyenne en matière administrative, soit par collaboration, c’est-à-dire, par dialogue, négociation, concertation et donc par instruction. Cette conception de la participation citoyenne n’est pas celle qui sera développée ici. Dans cette étude, il est visé le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique en droit constitutionnel en général, en droit électoral en particulier.</p>
<p>Dès lors, en droit constitutionnel et plus précisément en droit électoral, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est traité en recourant au « <em>bloc d’électoralité</em> »<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>, bien entendu, dans le contexte du droit électoral du Bénin. Ce bloc désigne l’ensemble des normes et des principes d’où ce droit tire ses sources juridiques. De façon hiérarchisée, entre alors dans ce bloc, la disposition précitée de la CADHP en ce qu’elle fait partie intégrante de la Constitution béninoise révisée (précitée) et donc du droit béninois<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>. S’y ajoute, le droit supranational des élections, lequel est composé, entre autres, des prescriptions de la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG) du 30 janvier 2007 et du Protocole A/SP1/12/01 fait à Dakar (Sénégal) le 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Conformément à la CADEG à laquelle le Bénin est partie, les États parties s’engagent à respecter « <em>la participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques</em> »<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>. Cette prescription ajoute un nouveau critère à la participation citoyenne, à savoir, qu’elle doit être effective ; ce qui suppose la pratique du droit à cette participation. Pour sa part, le Protocole additionnel de la CEDEAO précité range dans les principes de convergence constitutionnelle applicables aux États membres de cet espace communautaire, celui de « <em>La participation populaire aux prises de décision … </em>». Ici, la participation concerne tout le peuple et pas seulement les citoyens. Il convient alors de distinguer la participation citoyenne de celle populaire, le peuple, c’est-à-dire, l’universalité des citoyens, désignant un « être réel, perceptible objectivement »<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a> et distinct de la Nation. Comme le peuple, la Nation est aussi un concept de droit constitutionnel. En témoigne sa présence dans certaines dispositions constitutionnelles à l’instar de celle qui concerne la formule du serment du président de la République élu et qui, avant son entrée en fonction, doit jurer solennellement, entre autres, devant la Nation<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a>. La Nation suppose un vivre ensemble entre les composantes de la population d’un État. Elle nécessite une construction pérenne. La Nation de justice et de paix est celle où règnent ces idéaux ou valeurs qui sont à la source et à la finalité du droit.</p>
<p>Cependant, le citoyen possède un second droit qui concerne l’animation de la vie politique. Cette animation est faite de différentes manières, en l’occurrence, les interventions publiques, le militantisme politique par la libre adhésion aux partis politiques, l’expression citoyenne des opinions politiques, la prise de positions publiques sur les questions d’intérêt national. Ces droits sont complétés par ceux qui sont spécifiques aux citoyens de l’opposition politique, notamment la critique de l’action gouvernementale et la préparation de l’alternance démocratique dans le cadre de la succession au pouvoir et ce, dans le respect des règles du jeu démocratique.</p>
<p>En droit constitutionnel, cette participation citoyenne prend plusieurs formes que sont l’élection, le référendum, l’initiative populaire ou citoyenne des lois, la pétition, la révocation des élus et les jurys citoyens. De ces différentes formes, il sied de se limiter à la voie électorale de la participation citoyenne en raison de sa fréquence, de sa persistance et de ses vertus, notamment l’onction qu’elle confère aux gouvernants pour commander et agir dans l’État. Il faut alors distinguer le peuple de l’électorat, c’est-à-dire, l’ensemble de tous les électeurs, qu’ils forment ou non un collège électoral. L’élection s’oppose aux procédés non démocratiques de dévolution du pouvoir que sont la nomination, le tirage au sort, l’hérédité, le coup d’État, le putsch, l’auto-proclamation (procédé par lequel un individu ou un groupe d’individus se proclame de manière unilatérale gouvernants), le plébiscite, le dauphinat et la cooptation (désignation du successeur par le prédécesseur). L’élection n’est pas une fonction, ni un mandat, mais elle permet de conférer, d’attribuer un mandat, une fonction. Elle est un moyen d’expression du peuple souverain, un « procédé de désignation »<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a> des gouvernants. Plus précisément, elle désigne le choix libre et responsable qu’effectuent les gouvernés en vue d’une telle désignation : c’est la théorie de l’élection-choix. Toutefois, l’élection-sanction peut consister à sanctionner une politique donnée. La théorie de l’élection-choix fait intervenir des acteurs et diverses sortes d’opérations importantes à tel point qu’une rupture d’une de ces opérations ou un facteur interne ou externe l’affectant négativement peut entraîner le chaos. Au contraire, tout acte positif peut consister en une valeur ajoutée et renforcer un processus électoral. L’élection-choix comme l’élection-sanction doit tenir compte de l’indépendance des organes de gestion des élections et de l’intégrité de ses acteurs.</p>
<p>Le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique pouvant faire l’objet d’une analyse multiniveaux et les critères de l’analyse juridique étant issus du champ électoral, les élections qui sont privilégiées ici sont celles politiques nationales, c’est-à-dire, l’élection présidentielle et les élections législatives<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>. Cette préférence s’explique par l’importance de la mise en œuvre de la théorie de la représentation politique au niveau national ; ce qui exclut, d’une part, les consultations référendaires et les élections locales, d’autre part, les élections professionnelles, consulaires et universitaires. Par ailleurs, en raison du principe de la laïcité de l’État, affirmé à l’article 2 alinéa 1<sup>er</sup> de la Constitution béninoise précitée, la réflexion est axée sur les citoyens laïcs dans le cadre de la République démocratique. Ces citoyens ne doivent pas être confondus avec, d’un côté, le personnel politique de l’État, de l’autre, les personnalités religieuses, c’est-à-dire, les « membres de l’ordre sacré et de l’état religieux reconnu par l’Église »<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a>.</p>
<p>La pratique du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est-elle profondément ancrée dans les mœurs démocratiques au Bénin aux fins de favoriser l’avènement d’une Nation de justice et de paix ?</p>
<p>Pour y répondre, il faut partir de l’usage que les citoyens font de ce droit, de ses implications et des problèmes que génère sa mise en œuvre. La démonstration qui suit est alors orientée suivant deux lignes d’analyse. Celles-ci portent sur un droit magnifié (I), mais à améliorer (II).</p>
<h3><strong>I. Un droit magnifié </strong></h3>
<p><strong> </strong>C’est à l’aune des pratiques électorales et de l’animation de la vie politique avant et après les élections qu’il faut apprécier l’effectivité du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. L’action citoyenne dans l’État et l’état de la jurisprudence électorale permettent de soutenir cette idée, car le droit constitutionnel béninois a offert un terrain fertile à la magnificence du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. C’est pourquoi, il s’analyse d’abord en une faculté exercée (A) et en un droit protégé (B).</p>
<p><strong>A. Une faculté exercée</strong></p>
<p>L’exercice du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique permet de jauger le contenu des textes juridiques électoraux et leur portée. Il passe par plusieurs canaux juridiques. Pour les restituer, il faut absolument les sérier selon qu’il s’agisse du droit à la participation citoyenne ou de celui à l’animation de la vie politique.</p>
<p>En ce qui concerne le droit à la participation citoyenne, le canal d’excellence pour l’exercer est la participation des citoyens aux élections politiques nationales. Dans ce sens, le droit électoral béninois comporte des règles précises qu’il est nécessaire de citer pour étayer la démonstration. Ainsi, conformément à la Loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, modifiée par la Loi n° 2024-13 du 15 mars 2024, c’est l’élection qui permet aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a>. En outre, le citoyen béninois participe aussi, par devoir civique, à l’organisation des élections et celui qui accepte ce devoir ne peut s’y dérober, sous peine de sanctions sauf cas de force majeure<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a>. Néanmoins, l’exercice du droit à la participation citoyenne grâce à l’élection suppose des invariants. C’est le cas de l’inscription sur les listes électorales, du choix du centre de vote et de la détention d’une pièce d’identification valide pour voter. Alors qu’au Bénin, le vote demeure une faculté, l’inscription sur les listes électorales est une obligation<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>. De cet état des lieux partiel, il ressort une évidence : c’est la liberté accordée aux citoyens de choisir la pièce devant leur servir d’exprimer leurs suffrages. Cette faculté consiste en une ouverture qui permet de dépasser le seul cadre de la carte d’électeur. Elle leur donne la possibilité d’une large participation aux processus électoraux, sous réserve des cas de boycott des élections ou d’abstention électorale. Dans ces derniers cas, toute participation citoyenne est exclue. En l’état actuel du droit électoral béninois, sont considérées comme pièces permettant aux citoyens électeurs de justifier de leur identité au moment du vote, des pièces comme : la carte de la Liste électorale Permanente Informatisée (LEPI), la Carte d’Identité Nationale (CNI), la carte d’identité biométrique aux normes de la CEDEAO, la carte d’identité professionnelle pour les personnels en uniforme, le Certificat d’Identification Personnel (CIP), le passeport, le permis de conduire, le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a>.</p>
<p>Lors des élections politiques nationales, l’exercice du droit à la participation citoyenne est apprécié à partir aussi bien de l’activisme réel des citoyens qui expriment leur droit de vote que de la détermination du taux de participation à chaque type d’élection ou de scrutin, présidentiel ou législatif. Pour obtenir ce taux de participation, il suffit de faire le rapport entre le nombre de citoyens ayant réellement voté et les personnes effectivement inscrites sur les listes électorales avant l’élection précise concernée. Dans la pratique électorale, cette tendance est observée lors des sept (07) élections présidentielles organisées de 1991 à 2021 et des neuf (09) élections législatives tenues de 1991 à 2023. Par exemple, dans sa Proclamation le 15 avril 2021 des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, la Cour Constitutionnelle du Bénin considère que « <em>la participation à l’élection est déterminée par le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale</em> ».</p>
<p>Le taux de participation varie d’une élection à une autre. Ainsi, il peut être bas, moyen ou élevé, cette variation tenant au degré d’implication des citoyens électeurs. Lorsque le taux de participation à une élection est très bas, c’est le signe que les citoyens électeurs sont mécontents des politiques gouvernementales qu’elles sanctionnent à travers les urnes. Dans le cas contraire, ce taux est moyen ou élevé et témoigne de l’enthousiasme et de l’engouement desdits citoyens pour la chose électorale et politique. Dans le premier cas de figure, c’est-à-dire, le cas du vote sanction, deux situations différentes peuvent se présenter. Dans la première situation, les citoyens participent à des élections sans choix puisque de telles élections ne répondent pas aux caractères d’une élection compétitive, disputée, inclusive et concurrentielle. Ce sont des candidats ou des partis politiques dominants qui se présentent aux élections n’offrant pas un véritable choix aux électeurs. Dans la seconde situation où il peut être noté la présentation des candidats ou des partis politiques de l’opposition démocratique selon le type d’élection, la présence minoritaire de l’opposition joue en sa défaveur et influe sur le taux de participation. Dans le second cas de figure où le taux de participation est élevé, il peut être profitable soit au pouvoir en place, soit à l’opposition. En cas de victoire de l’opposition, notamment aux élections présidentielles, il y a alternance politique et démocratique à la tête de l’État. C’est ce que le Bénin a expérimenté avec les alternances politiques respectives de 1996, 2006 et 2016.</p>
<p>S’agissant du droit à l’animation de la vie politique, son exercice est tributaire de la participation du citoyen à la vie des partis politiques qu’ils soient du pouvoir ou de l’opposition politique. Mais, le citoyen peut aussi mettre en œuvre ce droit en exprimant ses opinions, d’une part, grâce aux moyens traditionnels d’information comme les médias d’État, aussi bien la presse écrite publique comme la presse audio-visuelle, d’autre part, à l’aide des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), y compris les réseaux sociaux et la presse numérique. Une autre voie d’expression citoyenne consiste dans la participation du citoyen aux manifestions et réunions pacifiques.</p>
<p>Cette idée signifie concrètement que le droit à l’animation de la vie politique entretient des rapports avec l’exercice des libertés publiques, soit individuelles (la liberté de pensée, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, etc.), soit collectives (les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation). Comme d’ailleurs la participation, l’animation de la vie politique peut être individuelle ou collective. Lors des élections, les citoyens électeurs participent aux activités liées aux élections, notamment la pose des affiches électorales et des posters des candidats, l’animation des campagnes électorales et la participation aux réunions électorales. De telles activités leur permettent aussi d’écouter les candidats sur leurs projets de société et d’échanger avec eux si nécessaire.</p>
<p>La magnificence du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique ne se limite pas à son exercice effectif. Elle comprend une seconde dimension qui tient dans la protection de ce droit.</p>
<p><strong>B. Un</strong> <strong>droit protégé</strong></p>
<p>À l’instar de la plupart des droits humains fondamentaux et des libertés publiques, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est magnifié par sa protection tant non juridictionnelle que juridictionnelle.</p>
<p>D’une part, de type social, la protection non juridictionnelle de ce droit est assurée par des organes de nature administrative, en l’occurrence, les Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Celles-ci doivent exercer leur mission de protection en conformité avec les prescriptions légales, le respect de la personne humaine et les obligations professionnelles. Il en découle que la protection administrative de ce droit implique le respect des obligations constitutionnelles pour les membres des AAI. Dans la mesure où c’est la vie électorale et politique qui est étudiée ici, il convient de convoquer à l’analyse les AAI de régulation politique et non économique, notamment la CENA et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[xiv]</sup></a>.</p>
<p>Il appartient à la CENA, qui est composée au Bénin du Conseil Électoral (CE) et de la Direction Générale des Élections (DGE)<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[xv]</sup></a>, d’offrir les conditions d’une bonne participation citoyenne aux élections politiques nationales. La CENA ne doit pas adopter des comportements de nature à exclure certains citoyens de l’expression de leur droit de vote. Autrement, il est porté atteinte à l’égalité des citoyens et à la justice électorale, entravant ainsi l’exercice de la participation citoyenne. Cette idée suppose la prise en compte de tous les citoyens en âge de voter et inscrits sur les listes électorales, la bonne gestion et le déploiement à temps du matériel électoral ainsi que le respect des procédures électorales dématérialisées.</p>
<p>De son côté, la HAAC possède des attributions de protection des citoyens qui sont rattachées à sa fonction première de protection de la liberté de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[xvi]</sup></a>. Sa mission de protection du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique réside dans le fait que de la Constitution, elle a reçu une compétence d’attribution pour veiller à « l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication »<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[xvii]</sup></a>. Son rôle de protection consiste donc en une action de veille destinée à ce que les citoyens puissent avoir accès équitablement à de tels moyens, y compris les moyens de communication numérique.</p>
<p>Dans un cas comme dans l’autre et dans la pratique électorale, les membres de la CENA et de la HAAC ont déjà géré plusieurs élections sous le renouveau démocratique au Bénin. Cependant, ils doivent respecter la dignité inhérente à la personne humaine et les obligations professionnelles. Du point de vue de la dignité humaine, la CADHP précitée proclame : « <em>Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites </em>»<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[xviii]</sup></a>. L’Église Catholique s’inscrit dans la même logique en reconnaissant par la voix de Saint Jean-Paul II, « <em>la dignité personnelle de tout être humain </em>»<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[xix]</sup></a>. Quant aux obligations professionnelles, leur respect découle des dispositions de la Constitution béninoise révisée précitée en son article 35<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[xx]</sup></a>.</p>
<p>D’autre part, la protection juridictionnelle du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle du Bénin et ce, pour plusieurs raisons. La première est liée à son attribution constitutionnelle de garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[xxi]</sup></a> et aussi à la compétence qui lui est reconnue de « <em>se prononce[r] d’office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte</em> »<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[xxii]</sup></a> à ces droits et libertés. La seconde est rattachée à sa qualité de juge électoral habilité à connaître du contentieux des élections politiques nationales et donc à garantir le droit à la contestation et au recours effectif des citoyens électoraux.</p>
<p>Dans la mise en œuvre de ses attributions constitutionnelles, la Cour Constitutionnelle du Bénin n’a pas manqué de protéger le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Pour preuve, les cas dans lesquels elle a contrôlé les actes pris par la CENA ou la HAAC en sanctionnant l’intrusion d’un organe dans le fonctionnement d’un autre en matière électorale<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[xxiii]</sup></a>. En outre, elle a statué sur le droit de vote des requérants, soit en se prononçant d’office<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[xxiv]</sup></a>, soit en exigeant leur inscription<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[xxv]</sup></a> ou leur réinscription<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[xxvi]</sup></a> sur la liste électorale ou encore en refusant d’enjoindre au Gouvernement et à la CENA d’autoriser le vote par correspondance pour l’élection présidentielle d’avril 2021<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[xxvii]</sup></a>.</p>
<p>En synthèse, au Bénin, en théorie comme en pratique, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est juridiquement honoré. Il en résulte un état des lieux reluisant. Pourtant, des zones d’ombre demeurent. Elles donnent de voir un droit à améliorer.</p>
<h3><strong>II. Un droit à améliorer   </strong></h3>
<p>En l’état actuel du droit électoral béninois, la construction d’une Nation de justice et de paix à partir du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique doit faire face à de nombreux défis. Ceux-ci consistent en des problèmes plus ou moins récurrents dont la résolution appelle la capacité de résilience de l’État lui-même. Améliorer ce droit exige d’abord de comprendre ses handicaps ; d’où un droit éprouvé. Ensuite seulement, il faut réfléchir aux conditions de son renforcement ; ce qui induit un droit à renforcer.</p>
<p><strong>A. Un</strong> <strong>droit éprouvé</strong></p>
<p>L’observation de la vie électorale et politique béninoise laisse entrevoir des épreuves auxquelles doit faire face le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Ces épreuves peuvent favoriser sa violation. Pour les faire ressortir, il sied de tenir compte à la fois de l’environnement électoral et des périodes ou situations crisogènes.</p>
<p>Dans le premier cas, c’est-à-dire, dans l’environnement électoral, les freins au bon  exercice de ce droit comprennent l’abstention électorale, l’obstruction du vote au moyen de pratiques électorales interdites et de la corruption électorale, sans oublier la limitation tenant à la non reconnaissance du parrainage citoyen.</p>
<p>D’abord, l’abstention électorale est normale en démocratie libérale. Il est vrai que pour sanctionner les gouvernants dans les urnes, le citoyen n’a pas besoin de s’abstenir de voter. Il peut exprimer son choix électoral par un bulletin nul ou blanc ou encore en donnant son vote au candidat qui lui semble meilleur. Néanmoins, une forte abstention électorale fragilise la participation citoyenne et réduit les chances de vitalité de la démocratie libérale. Parallèlement à cette idée, le défaut d’animation de la vie politique tient aussi à la peur qu’éprouvent les citoyens devant la forte répression des manifestations et des réunions électorales, surtout s’il s’agit des citoyens de l’opposition politique, le parti politique ou les partis politiques au pouvoir redoutant une victoire de cette opposition.</p>
<p>Ensuite, l’obstruction du vote au moyen de pratiques électorales malsaines, interdites et de la corruption électorale constitue véritablement une gangrène pour l’exercice effectif et efficace du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Les cas de vote multiple, de bourrage des urnes, de falsification des résultats des élections faussent lesdits résultats, sans compromettre la validité, la sincérité et la transparence du vote. Plus particulièrement, la corruption électorale pervertit et instrumentalise l’élection en tant que moyen de légitimation des gouvernants.</p>
<p>Enfin, le parrainage par les élus est un parrainage politique qui n’est pas forcément démocratique. Le parrainage citoyen offre la possibilité aux mandants de donner directement et sans intermédiaire leur parrainage aux candidats de leurs choix. Certes, là aussi, des cas de corruption des citoyens peuvent être relevés. Mais, au moins, il permet de faire l’expérience d’une démocratie éclairée.</p>
<p>Dans le second cas, celui qui touche aux situations crisogènes comme celle de la pandémie du Covid-19, il s’avère que pendant cette période, les mesures prises par le Gouvernement comme le port du masque anti-Covid-19, le respect des gestes barrières et la vaccination contre cette maladie s’imposent aux citoyens qu’ils soient électeurs ou non. En une telle circonstance, tout en poursuivant l’idéal de justice et de paix, la Nation doit sauvegarder la santé publique qui est aussi un gage de paix et de cohésion sociale, voire d’unité nationale. La jouissance d’un état de bien-être complet conditionne l’exercice du droit de vote et donc la participation citoyenne et l’animation de la vie politique.</p>
<p>Les développements ci-dessus autorisent, sur les plans théorique et doctrinal, une nouvelle typologie de la participation citoyenne. Selon l’influence ou non des éléments ou des arguments qui viennent d’être présentés, cette participation peut être active ou inactive et donc passive. Dans ce dernier cas, l’urgence de la pensée et de l’action responsable commande l’idée d’un droit à renforcer.</p>
<p><strong>B. Un</strong> <strong>droit à renforcer</strong></p>
<p>Pour renforcer le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique, il faut agir sur des leviers importants. Ceux-ci constituent des antidotes ou des pare-abus sur lesquels la veille républicaine en général, la veille citoyenne en particulier doit être accentuée pour éviter des situations de tragédie et d’atteinte grave à la construction d’une véritable Nation de justice et de paix. Les solutions dont il s’agit sont de deux ordres. La première a trait au respect du rôle de l’Armée en démocratie libérale. La seconde touche au respect des obligations qui incombent aux citoyens laïcs.</p>
<p>S’agissant du premier aspect, pour l’avenir, il faut accorder plus d’attention au respect strict de l’apolitisme de l’Armée et à l’évitement des cas de tentative ou de survenance des changements anticonstitutionnels de Gouvernement. Il est clair qu’en cas de coup d’État ou de putsch, l’application des dispositions constitutionnelles pertinentes doit être de mise, notamment les articles 65<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[xxviii]</sup></a> et 66<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[xxix]</sup></a> de la Constitution béninoise précitée. L’article 65 réprime toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les Forces de Défense ou de Sécurité (FDS) alors que l’article 66 consacre le devoir de résistance des autorités publiques et le droit à la désobéissance civile, qui est considéré comme le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Sur le plan de la théorie des droits de l’homme, il faut admettre que la Constitution béninoise a bien effectué une hiérarchie entre les droits et les devoirs. S’il y a un plus sacré, c’est qu’il y a certainement un moins sacré ; ce qui remet en cause les opinions communément admises.</p>
<p>Pour préserver la qualité de la démocratie libérale, il faut donc éviter que les militaires ne prennent le pouvoir, car dans la plupart des cas, une fois qu’ils sont au pouvoir, ils interdisent ou dissolvent les partis politiques<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[xxx]</sup></a> et réduisent considérablement la liberté d’expression et la liberté d’opinion des citoyens. Ceux-ci ne doivent pas non plus confondre la liberté d’expression qui est un droit et l’expression de la liberté qui peut porter atteinte aux principes républicains fixés par la Constitution, aux autorités légalement établies et faire, dans certains cas, outrage au juge en général, au juge électoral en particulier.</p>
<p>En outre, dans l’exercice de leur mandat de représentation des citoyens ou du peuple souverain en général, les représentants pris au sens de pouvoirs constitués ne doivent pas non plus prendre des décisions ou voter des lois qui soient contraires aux aspirations les plus profondes des citoyens. Le mandat parlementaire non impératif et donc représentatif ne signifie pas que tout est permis aux parlementaires. Avant le vote de certaines lois comme les lois de révision constitutionnelle, les parlementaires ou en tout cas les porteurs de propositions de lois doivent expliquer au peuple souverain les tenants et les aboutissants de leurs idées, le sens de certaines notions ou expressions juridiques et politiques aux fins de recueillir les points de vue des citoyens même analphabètes et de les intégrer à leurs propositions ; ce qui demande de l’éducation pour la culture démocratique et peut renforcer à terme le consensus national, réduire les frustrations et éviter la colère populaire, celle-ci pouvant prendre la forme d’une révolution comme le Burkina Faso l’a expérimenté en 2014 avec le départ du pouvoir du Président Blaise COMPAORE. C’est aussi la preuve qu’il n’est pas impossible au peuple souverain de réagir face à certaines situations désastreuses ou désavantageuses pour la démocratie libérale.</p>
<p>Pour ce qui est des obligations qui s’imposent aux citoyens, elles concernent le respect du bien public dans l’exercice de leur droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Ces obligations sont, entre autres, contenues dans la Constitution béninoise révisée précitée qui énonce : « <em>Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi </em>»<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[xxxi]</sup></a>.</p>
<p>Dans la doctrine sociale de l’Église Catholique, cette obligation de respect du bien public n’est pas absente. Elle concerne les fidèles laïcs dans leurs rapports avec le bien commun entendu comme le « <em>bien de tous les hommes et bien de tout homme, bien offert et garanti à l’accueil libre et responsable des personnes, individuellement ou en association</em> »<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[xxxii]</sup></a>.</p>
<p>De cette étude, il ressort qu’au Bénin, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique connaît des heurs et malheurs. Cette participation présente une typologie variée puisqu’elle peut être individuelle ou collective, active ou passive.</p>
<p>Au titre des heurs, ce droit est magnifié en ce qu’il n’est pas seulement consacré. Il fait l’objet d’une effectivité relative par son exercice de même qu’il est protégé. Son exercice est perceptible à travers la participation des citoyens aux élections politiques nationales et à la mise en œuvre des libertés publiques entrant dans l’animation de la vie politique nationale. Sa protection est doublement assurée tant sur le plan social qu’au niveau juridictionnel où la Cour Constitutionnelle du Bénin reçoit les recours des citoyens en garantie de leur droit de vote à commencer par l’inscription sur les listes électorales. L’office de la Haute juridiction constitutionnelle lui permet de statuer sur les recours tendant à déclarer contraires à la Constitution, les actes administratifs unilatéraux pris par des AAI de régulation politique comme la CENA en méconnaissance des prescriptions du bloc de constitutionnalité en général, du bloc d’électoralité en particulier.</p>
<p>Dans la gamme des malheurs, il est à signaler les épreuves qui handicapent son efficacité, en l’occurrence, sa difficile mise en œuvre en cas de situations crisogènes, de corruption électorale et d’instauration du parrainage par les élus.</p>
<p>Cependant, il existe des lueurs d’espoir, car face au désespoir d’un droit des fois bafoué, piétiné et même violé, il faut surtout activer les voies et les techniques qu’offrent la Constitution et la doctrine juridique publiciste pour que le vœu d’une Nation de justice et de paix soit une réalité.</p>
<p>Pour pérenniser une pratique démocratique libre, inclusive, compétitive et fidèle, il faut que de temps en temps des référendums soient organisés pour recueillir l’avis direct du peule sur un certain nombre de questions d’intérêt national. Entre deux élections, il faut qu’il y ait un calme électoral mais pas une trêve politique visant une interdiction des activités citoyennes et celles des partis politiques en général, celles de l’opposition politique en particulier, car ce serait porter atteinte à la liberté qui est au cœur même de la démocratie libérale et de l’État de droit constitutionnel. Pour la vitalité de la démocratie libérale, le rôle de l’opposition entre deux élections est de mettre en œuvre sa fonction irremplaçable de critique de l’action gouvernementale et de préparation de l’alternance démocratique.</p>
<p><a href="#_ednref9" name="_edn9"></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/12/26/le-droit-a-la-participation-citoyenne-et-a-lanimation-de-la-vie-politique-au-benin-des-lueurs-despoir/">Le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique au Bénin : des lueurs d’espoir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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