Le 12 novembre 2025, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a transmis à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) du Bénin, la liste des électeurs. Cet acte marque une étape importante dans l’organisation des élections de 2026. En effet, la nécessité de réguler la vie en société a amené les hommes à établir un ensemble de règles juridiques devant régir leur conduite. En instituant ainsi le Droit, l’homme s’est vu reconnaître des droits et libertés au nombre desquels figure le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Encore faut-il comprendre, au préalable, la notion de citoyen.
Sans revenir sur les théories sur la citoyenneté, notamment celle de Jean BODIN exposée dans son ouvrage Les Six Livres de la République et celle de Jean-Jacques ROUSSEAU précisée dans son œuvre Du contrat social[i], il faut retenir que le mot citoyen vient du latin « civitas » qui signifie cité et de « civis » qui désigne citoyen (en anglais citizen). Faisant partie de la population d’un État, le citoyen est d’abord la personne physique qui possède la nationalité de cet État. Ensuite, le seul critère de la nationalité est insuffisant pour définir le citoyen. En plus de la nationalité d’origine ou obtenue par naturalisation, il doit avoir la majorité politique, jouir de ses Droits Civils et Politiques (DCP) et être inscrit sur les listes électorales. Il doit aussi payer ses impôts, être capable d’ester en justice, être témoin et faire partie, selon le cas, des jurys dans les cours et tribunaux. C’est ce citoyen qui jouit du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique.
En tant que droit, la participation citoyenne, comme sa qualification juridique l’indique, est une faculté dont dispose tout citoyen de prendre part à la gestion de l’État contemporain et à l’animation de sa vie politique. Dans les disciplines relevant du droit public, ce droit est écartelé entre le droit constitutionnel, le droit international et le droit administratif. En droit constitutionnel, le droit à la participation citoyenne est un droit politique dont bénéficie le citoyen pour apporter sa contribution à la construction de la cité. En droit international, il prend une importance particulière en Droit International des Droits de l’Homme (DIDH) puisqu’il est consacré à l’article 21 alinéa 1er de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 qui dispose : « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ». Cette disposition est reprise par l’article 13 point 1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) du 18 juin 1981 annexée et intégrée à la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 et aux termes duquel : « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ». Dans la CADHP, ce droit est contextualisé en ce qu’il est, non seulement garanti à tous les citoyens, mais aussi reconnu par une participation libre qui prend deux voies, l’une, directe, l’autre, représentative. En droit administratif, la participation citoyenne existe et c’est elle qui permet au citoyen d’être impliqué dans l’élaboration de la décision administrative, d’être associé à son édiction, voire à son application. Ainsi, la norme administrative applicable ne tient pas toujours à la seule volonté de l’administration. Des fois, elle prend en considération les apports des citoyens, soit par initiative citoyenne en matière administrative, soit par collaboration, c’est-à-dire, par dialogue, négociation, concertation et donc par instruction. Cette conception de la participation citoyenne n’est pas celle qui sera développée ici. Dans cette étude, il est visé le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique en droit constitutionnel en général, en droit électoral en particulier.
Dès lors, en droit constitutionnel et plus précisément en droit électoral, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est traité en recourant au « bloc d’électoralité »[ii], bien entendu, dans le contexte du droit électoral du Bénin. Ce bloc désigne l’ensemble des normes et des principes d’où ce droit tire ses sources juridiques. De façon hiérarchisée, entre alors dans ce bloc, la disposition précitée de la CADHP en ce qu’elle fait partie intégrante de la Constitution béninoise révisée (précitée) et donc du droit béninois[iii]. S’y ajoute, le droit supranational des élections, lequel est composé, entre autres, des prescriptions de la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG) du 30 janvier 2007 et du Protocole A/SP1/12/01 fait à Dakar (Sénégal) le 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Conformément à la CADEG à laquelle le Bénin est partie, les États parties s’engagent à respecter « la participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques »[iv]. Cette prescription ajoute un nouveau critère à la participation citoyenne, à savoir, qu’elle doit être effective ; ce qui suppose la pratique du droit à cette participation. Pour sa part, le Protocole additionnel de la CEDEAO précité range dans les principes de convergence constitutionnelle applicables aux États membres de cet espace communautaire, celui de « La participation populaire aux prises de décision … ». Ici, la participation concerne tout le peuple et pas seulement les citoyens. Il convient alors de distinguer la participation citoyenne de celle populaire, le peuple, c’est-à-dire, l’universalité des citoyens, désignant un « être réel, perceptible objectivement »[v] et distinct de la Nation. Comme le peuple, la Nation est aussi un concept de droit constitutionnel. En témoigne sa présence dans certaines dispositions constitutionnelles à l’instar de celle qui concerne la formule du serment du président de la République élu et qui, avant son entrée en fonction, doit jurer solennellement, entre autres, devant la Nation[vi]. La Nation suppose un vivre ensemble entre les composantes de la population d’un État. Elle nécessite une construction pérenne. La Nation de justice et de paix est celle où règnent ces idéaux ou valeurs qui sont à la source et à la finalité du droit.
Cependant, le citoyen possède un second droit qui concerne l’animation de la vie politique. Cette animation est faite de différentes manières, en l’occurrence, les interventions publiques, le militantisme politique par la libre adhésion aux partis politiques, l’expression citoyenne des opinions politiques, la prise de positions publiques sur les questions d’intérêt national. Ces droits sont complétés par ceux qui sont spécifiques aux citoyens de l’opposition politique, notamment la critique de l’action gouvernementale et la préparation de l’alternance démocratique dans le cadre de la succession au pouvoir et ce, dans le respect des règles du jeu démocratique.
En droit constitutionnel, cette participation citoyenne prend plusieurs formes que sont l’élection, le référendum, l’initiative populaire ou citoyenne des lois, la pétition, la révocation des élus et les jurys citoyens. De ces différentes formes, il sied de se limiter à la voie électorale de la participation citoyenne en raison de sa fréquence, de sa persistance et de ses vertus, notamment l’onction qu’elle confère aux gouvernants pour commander et agir dans l’État. Il faut alors distinguer le peuple de l’électorat, c’est-à-dire, l’ensemble de tous les électeurs, qu’ils forment ou non un collège électoral. L’élection s’oppose aux procédés non démocratiques de dévolution du pouvoir que sont la nomination, le tirage au sort, l’hérédité, le coup d’État, le putsch, l’auto-proclamation (procédé par lequel un individu ou un groupe d’individus se proclame de manière unilatérale gouvernants), le plébiscite, le dauphinat et la cooptation (désignation du successeur par le prédécesseur). L’élection n’est pas une fonction, ni un mandat, mais elle permet de conférer, d’attribuer un mandat, une fonction. Elle est un moyen d’expression du peuple souverain, un « procédé de désignation »[vii] des gouvernants. Plus précisément, elle désigne le choix libre et responsable qu’effectuent les gouvernés en vue d’une telle désignation : c’est la théorie de l’élection-choix. Toutefois, l’élection-sanction peut consister à sanctionner une politique donnée. La théorie de l’élection-choix fait intervenir des acteurs et diverses sortes d’opérations importantes à tel point qu’une rupture d’une de ces opérations ou un facteur interne ou externe l’affectant négativement peut entraîner le chaos. Au contraire, tout acte positif peut consister en une valeur ajoutée et renforcer un processus électoral. L’élection-choix comme l’élection-sanction doit tenir compte de l’indépendance des organes de gestion des élections et de l’intégrité de ses acteurs.
Le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique pouvant faire l’objet d’une analyse multiniveaux et les critères de l’analyse juridique étant issus du champ électoral, les élections qui sont privilégiées ici sont celles politiques nationales, c’est-à-dire, l’élection présidentielle et les élections législatives[viii]. Cette préférence s’explique par l’importance de la mise en œuvre de la théorie de la représentation politique au niveau national ; ce qui exclut, d’une part, les consultations référendaires et les élections locales, d’autre part, les élections professionnelles, consulaires et universitaires. Par ailleurs, en raison du principe de la laïcité de l’État, affirmé à l’article 2 alinéa 1er de la Constitution béninoise précitée, la réflexion est axée sur les citoyens laïcs dans le cadre de la République démocratique. Ces citoyens ne doivent pas être confondus avec, d’un côté, le personnel politique de l’État, de l’autre, les personnalités religieuses, c’est-à-dire, les « membres de l’ordre sacré et de l’état religieux reconnu par l’Église »[ix].
La pratique du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est-elle profondément ancrée dans les mœurs démocratiques au Bénin aux fins de favoriser l’avènement d’une Nation de justice et de paix ?
Pour y répondre, il faut partir de l’usage que les citoyens font de ce droit, de ses implications et des problèmes que génère sa mise en œuvre. La démonstration qui suit est alors orientée suivant deux lignes d’analyse. Celles-ci portent sur un droit magnifié (I), mais à améliorer (II).
I. Un droit magnifié
C’est à l’aune des pratiques électorales et de l’animation de la vie politique avant et après les élections qu’il faut apprécier l’effectivité du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. L’action citoyenne dans l’État et l’état de la jurisprudence électorale permettent de soutenir cette idée, car le droit constitutionnel béninois a offert un terrain fertile à la magnificence du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. C’est pourquoi, il s’analyse d’abord en une faculté exercée (A) et en un droit protégé (B).
A. Une faculté exercée
L’exercice du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique permet de jauger le contenu des textes juridiques électoraux et leur portée. Il passe par plusieurs canaux juridiques. Pour les restituer, il faut absolument les sérier selon qu’il s’agisse du droit à la participation citoyenne ou de celui à l’animation de la vie politique.
En ce qui concerne le droit à la participation citoyenne, le canal d’excellence pour l’exercer est la participation des citoyens aux élections politiques nationales. Dans ce sens, le droit électoral béninois comporte des règles précises qu’il est nécessaire de citer pour étayer la démonstration. Ainsi, conformément à la Loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, modifiée par la Loi n° 2024-13 du 15 mars 2024, c’est l’élection qui permet aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques[x]. En outre, le citoyen béninois participe aussi, par devoir civique, à l’organisation des élections et celui qui accepte ce devoir ne peut s’y dérober, sous peine de sanctions sauf cas de force majeure[xi]. Néanmoins, l’exercice du droit à la participation citoyenne grâce à l’élection suppose des invariants. C’est le cas de l’inscription sur les listes électorales, du choix du centre de vote et de la détention d’une pièce d’identification valide pour voter. Alors qu’au Bénin, le vote demeure une faculté, l’inscription sur les listes électorales est une obligation[xii]. De cet état des lieux partiel, il ressort une évidence : c’est la liberté accordée aux citoyens de choisir la pièce devant leur servir d’exprimer leurs suffrages. Cette faculté consiste en une ouverture qui permet de dépasser le seul cadre de la carte d’électeur. Elle leur donne la possibilité d’une large participation aux processus électoraux, sous réserve des cas de boycott des élections ou d’abstention électorale. Dans ces derniers cas, toute participation citoyenne est exclue. En l’état actuel du droit électoral béninois, sont considérées comme pièces permettant aux citoyens électeurs de justifier de leur identité au moment du vote, des pièces comme : la carte de la Liste électorale Permanente Informatisée (LEPI), la Carte d’Identité Nationale (CNI), la carte d’identité biométrique aux normes de la CEDEAO, la carte d’identité professionnelle pour les personnels en uniforme, le Certificat d’Identification Personnel (CIP), le passeport, le permis de conduire, le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire[xiii].
Lors des élections politiques nationales, l’exercice du droit à la participation citoyenne est apprécié à partir aussi bien de l’activisme réel des citoyens qui expriment leur droit de vote que de la détermination du taux de participation à chaque type d’élection ou de scrutin, présidentiel ou législatif. Pour obtenir ce taux de participation, il suffit de faire le rapport entre le nombre de citoyens ayant réellement voté et les personnes effectivement inscrites sur les listes électorales avant l’élection précise concernée. Dans la pratique électorale, cette tendance est observée lors des sept (07) élections présidentielles organisées de 1991 à 2021 et des neuf (09) élections législatives tenues de 1991 à 2023. Par exemple, dans sa Proclamation le 15 avril 2021 des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, la Cour Constitutionnelle du Bénin considère que « la participation à l’élection est déterminée par le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale ».
Le taux de participation varie d’une élection à une autre. Ainsi, il peut être bas, moyen ou élevé, cette variation tenant au degré d’implication des citoyens électeurs. Lorsque le taux de participation à une élection est très bas, c’est le signe que les citoyens électeurs sont mécontents des politiques gouvernementales qu’elles sanctionnent à travers les urnes. Dans le cas contraire, ce taux est moyen ou élevé et témoigne de l’enthousiasme et de l’engouement desdits citoyens pour la chose électorale et politique. Dans le premier cas de figure, c’est-à-dire, le cas du vote sanction, deux situations différentes peuvent se présenter. Dans la première situation, les citoyens participent à des élections sans choix puisque de telles élections ne répondent pas aux caractères d’une élection compétitive, disputée, inclusive et concurrentielle. Ce sont des candidats ou des partis politiques dominants qui se présentent aux élections n’offrant pas un véritable choix aux électeurs. Dans la seconde situation où il peut être noté la présentation des candidats ou des partis politiques de l’opposition démocratique selon le type d’élection, la présence minoritaire de l’opposition joue en sa défaveur et influe sur le taux de participation. Dans le second cas de figure où le taux de participation est élevé, il peut être profitable soit au pouvoir en place, soit à l’opposition. En cas de victoire de l’opposition, notamment aux élections présidentielles, il y a alternance politique et démocratique à la tête de l’État. C’est ce que le Bénin a expérimenté avec les alternances politiques respectives de 1996, 2006 et 2016.
S’agissant du droit à l’animation de la vie politique, son exercice est tributaire de la participation du citoyen à la vie des partis politiques qu’ils soient du pouvoir ou de l’opposition politique. Mais, le citoyen peut aussi mettre en œuvre ce droit en exprimant ses opinions, d’une part, grâce aux moyens traditionnels d’information comme les médias d’État, aussi bien la presse écrite publique comme la presse audio-visuelle, d’autre part, à l’aide des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), y compris les réseaux sociaux et la presse numérique. Une autre voie d’expression citoyenne consiste dans la participation du citoyen aux manifestions et réunions pacifiques.
Cette idée signifie concrètement que le droit à l’animation de la vie politique entretient des rapports avec l’exercice des libertés publiques, soit individuelles (la liberté de pensée, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, etc.), soit collectives (les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation). Comme d’ailleurs la participation, l’animation de la vie politique peut être individuelle ou collective. Lors des élections, les citoyens électeurs participent aux activités liées aux élections, notamment la pose des affiches électorales et des posters des candidats, l’animation des campagnes électorales et la participation aux réunions électorales. De telles activités leur permettent aussi d’écouter les candidats sur leurs projets de société et d’échanger avec eux si nécessaire.
La magnificence du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique ne se limite pas à son exercice effectif. Elle comprend une seconde dimension qui tient dans la protection de ce droit.
B. Un droit protégé
À l’instar de la plupart des droits humains fondamentaux et des libertés publiques, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est magnifié par sa protection tant non juridictionnelle que juridictionnelle.
D’une part, de type social, la protection non juridictionnelle de ce droit est assurée par des organes de nature administrative, en l’occurrence, les Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Celles-ci doivent exercer leur mission de protection en conformité avec les prescriptions légales, le respect de la personne humaine et les obligations professionnelles. Il en découle que la protection administrative de ce droit implique le respect des obligations constitutionnelles pour les membres des AAI. Dans la mesure où c’est la vie électorale et politique qui est étudiée ici, il convient de convoquer à l’analyse les AAI de régulation politique et non économique, notamment la CENA et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)[xiv].
Il appartient à la CENA, qui est composée au Bénin du Conseil Électoral (CE) et de la Direction Générale des Élections (DGE)[xv], d’offrir les conditions d’une bonne participation citoyenne aux élections politiques nationales. La CENA ne doit pas adopter des comportements de nature à exclure certains citoyens de l’expression de leur droit de vote. Autrement, il est porté atteinte à l’égalité des citoyens et à la justice électorale, entravant ainsi l’exercice de la participation citoyenne. Cette idée suppose la prise en compte de tous les citoyens en âge de voter et inscrits sur les listes électorales, la bonne gestion et le déploiement à temps du matériel électoral ainsi que le respect des procédures électorales dématérialisées.
De son côté, la HAAC possède des attributions de protection des citoyens qui sont rattachées à sa fonction première de protection de la liberté de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi[xvi]. Sa mission de protection du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique réside dans le fait que de la Constitution, elle a reçu une compétence d’attribution pour veiller à « l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication »[xvii]. Son rôle de protection consiste donc en une action de veille destinée à ce que les citoyens puissent avoir accès équitablement à de tels moyens, y compris les moyens de communication numérique.
Dans un cas comme dans l’autre et dans la pratique électorale, les membres de la CENA et de la HAAC ont déjà géré plusieurs élections sous le renouveau démocratique au Bénin. Cependant, ils doivent respecter la dignité inhérente à la personne humaine et les obligations professionnelles. Du point de vue de la dignité humaine, la CADHP précitée proclame : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites »[xviii]. L’Église Catholique s’inscrit dans la même logique en reconnaissant par la voix de Saint Jean-Paul II, « la dignité personnelle de tout être humain »[xix]. Quant aux obligations professionnelles, leur respect découle des dispositions de la Constitution béninoise révisée précitée en son article 35[xx].
D’autre part, la protection juridictionnelle du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle du Bénin et ce, pour plusieurs raisons. La première est liée à son attribution constitutionnelle de garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques[xxi] et aussi à la compétence qui lui est reconnue de « se prononce[r] d’office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte »[xxii] à ces droits et libertés. La seconde est rattachée à sa qualité de juge électoral habilité à connaître du contentieux des élections politiques nationales et donc à garantir le droit à la contestation et au recours effectif des citoyens électoraux.
Dans la mise en œuvre de ses attributions constitutionnelles, la Cour Constitutionnelle du Bénin n’a pas manqué de protéger le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Pour preuve, les cas dans lesquels elle a contrôlé les actes pris par la CENA ou la HAAC en sanctionnant l’intrusion d’un organe dans le fonctionnement d’un autre en matière électorale[xxiii]. En outre, elle a statué sur le droit de vote des requérants, soit en se prononçant d’office[xxiv], soit en exigeant leur inscription[xxv] ou leur réinscription[xxvi] sur la liste électorale ou encore en refusant d’enjoindre au Gouvernement et à la CENA d’autoriser le vote par correspondance pour l’élection présidentielle d’avril 2021[xxvii].
En synthèse, au Bénin, en théorie comme en pratique, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est juridiquement honoré. Il en résulte un état des lieux reluisant. Pourtant, des zones d’ombre demeurent. Elles donnent de voir un droit à améliorer.
II. Un droit à améliorer
En l’état actuel du droit électoral béninois, la construction d’une Nation de justice et de paix à partir du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique doit faire face à de nombreux défis. Ceux-ci consistent en des problèmes plus ou moins récurrents dont la résolution appelle la capacité de résilience de l’État lui-même. Améliorer ce droit exige d’abord de comprendre ses handicaps ; d’où un droit éprouvé. Ensuite seulement, il faut réfléchir aux conditions de son renforcement ; ce qui induit un droit à renforcer.
A. Un droit éprouvé
L’observation de la vie électorale et politique béninoise laisse entrevoir des épreuves auxquelles doit faire face le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Ces épreuves peuvent favoriser sa violation. Pour les faire ressortir, il sied de tenir compte à la fois de l’environnement électoral et des périodes ou situations crisogènes.
Dans le premier cas, c’est-à-dire, dans l’environnement électoral, les freins au bon exercice de ce droit comprennent l’abstention électorale, l’obstruction du vote au moyen de pratiques électorales interdites et de la corruption électorale, sans oublier la limitation tenant à la non reconnaissance du parrainage citoyen.
D’abord, l’abstention électorale est normale en démocratie libérale. Il est vrai que pour sanctionner les gouvernants dans les urnes, le citoyen n’a pas besoin de s’abstenir de voter. Il peut exprimer son choix électoral par un bulletin nul ou blanc ou encore en donnant son vote au candidat qui lui semble meilleur. Néanmoins, une forte abstention électorale fragilise la participation citoyenne et réduit les chances de vitalité de la démocratie libérale. Parallèlement à cette idée, le défaut d’animation de la vie politique tient aussi à la peur qu’éprouvent les citoyens devant la forte répression des manifestations et des réunions électorales, surtout s’il s’agit des citoyens de l’opposition politique, le parti politique ou les partis politiques au pouvoir redoutant une victoire de cette opposition.
Ensuite, l’obstruction du vote au moyen de pratiques électorales malsaines, interdites et de la corruption électorale constitue véritablement une gangrène pour l’exercice effectif et efficace du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Les cas de vote multiple, de bourrage des urnes, de falsification des résultats des élections faussent lesdits résultats, sans compromettre la validité, la sincérité et la transparence du vote. Plus particulièrement, la corruption électorale pervertit et instrumentalise l’élection en tant que moyen de légitimation des gouvernants.
Enfin, le parrainage par les élus est un parrainage politique qui n’est pas forcément démocratique. Le parrainage citoyen offre la possibilité aux mandants de donner directement et sans intermédiaire leur parrainage aux candidats de leurs choix. Certes, là aussi, des cas de corruption des citoyens peuvent être relevés. Mais, au moins, il permet de faire l’expérience d’une démocratie éclairée.
Dans le second cas, celui qui touche aux situations crisogènes comme celle de la pandémie du Covid-19, il s’avère que pendant cette période, les mesures prises par le Gouvernement comme le port du masque anti-Covid-19, le respect des gestes barrières et la vaccination contre cette maladie s’imposent aux citoyens qu’ils soient électeurs ou non. En une telle circonstance, tout en poursuivant l’idéal de justice et de paix, la Nation doit sauvegarder la santé publique qui est aussi un gage de paix et de cohésion sociale, voire d’unité nationale. La jouissance d’un état de bien-être complet conditionne l’exercice du droit de vote et donc la participation citoyenne et l’animation de la vie politique.
Les développements ci-dessus autorisent, sur les plans théorique et doctrinal, une nouvelle typologie de la participation citoyenne. Selon l’influence ou non des éléments ou des arguments qui viennent d’être présentés, cette participation peut être active ou inactive et donc passive. Dans ce dernier cas, l’urgence de la pensée et de l’action responsable commande l’idée d’un droit à renforcer.
B. Un droit à renforcer
Pour renforcer le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique, il faut agir sur des leviers importants. Ceux-ci constituent des antidotes ou des pare-abus sur lesquels la veille républicaine en général, la veille citoyenne en particulier doit être accentuée pour éviter des situations de tragédie et d’atteinte grave à la construction d’une véritable Nation de justice et de paix. Les solutions dont il s’agit sont de deux ordres. La première a trait au respect du rôle de l’Armée en démocratie libérale. La seconde touche au respect des obligations qui incombent aux citoyens laïcs.
S’agissant du premier aspect, pour l’avenir, il faut accorder plus d’attention au respect strict de l’apolitisme de l’Armée et à l’évitement des cas de tentative ou de survenance des changements anticonstitutionnels de Gouvernement. Il est clair qu’en cas de coup d’État ou de putsch, l’application des dispositions constitutionnelles pertinentes doit être de mise, notamment les articles 65[xxviii] et 66[xxix] de la Constitution béninoise précitée. L’article 65 réprime toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les Forces de Défense ou de Sécurité (FDS) alors que l’article 66 consacre le devoir de résistance des autorités publiques et le droit à la désobéissance civile, qui est considéré comme le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Sur le plan de la théorie des droits de l’homme, il faut admettre que la Constitution béninoise a bien effectué une hiérarchie entre les droits et les devoirs. S’il y a un plus sacré, c’est qu’il y a certainement un moins sacré ; ce qui remet en cause les opinions communément admises.
Pour préserver la qualité de la démocratie libérale, il faut donc éviter que les militaires ne prennent le pouvoir, car dans la plupart des cas, une fois qu’ils sont au pouvoir, ils interdisent ou dissolvent les partis politiques[xxx] et réduisent considérablement la liberté d’expression et la liberté d’opinion des citoyens. Ceux-ci ne doivent pas non plus confondre la liberté d’expression qui est un droit et l’expression de la liberté qui peut porter atteinte aux principes républicains fixés par la Constitution, aux autorités légalement établies et faire, dans certains cas, outrage au juge en général, au juge électoral en particulier.
En outre, dans l’exercice de leur mandat de représentation des citoyens ou du peuple souverain en général, les représentants pris au sens de pouvoirs constitués ne doivent pas non plus prendre des décisions ou voter des lois qui soient contraires aux aspirations les plus profondes des citoyens. Le mandat parlementaire non impératif et donc représentatif ne signifie pas que tout est permis aux parlementaires. Avant le vote de certaines lois comme les lois de révision constitutionnelle, les parlementaires ou en tout cas les porteurs de propositions de lois doivent expliquer au peuple souverain les tenants et les aboutissants de leurs idées, le sens de certaines notions ou expressions juridiques et politiques aux fins de recueillir les points de vue des citoyens même analphabètes et de les intégrer à leurs propositions ; ce qui demande de l’éducation pour la culture démocratique et peut renforcer à terme le consensus national, réduire les frustrations et éviter la colère populaire, celle-ci pouvant prendre la forme d’une révolution comme le Burkina Faso l’a expérimenté en 2014 avec le départ du pouvoir du Président Blaise COMPAORE. C’est aussi la preuve qu’il n’est pas impossible au peuple souverain de réagir face à certaines situations désastreuses ou désavantageuses pour la démocratie libérale.
Pour ce qui est des obligations qui s’imposent aux citoyens, elles concernent le respect du bien public dans l’exercice de leur droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Ces obligations sont, entre autres, contenues dans la Constitution béninoise révisée précitée qui énonce : « Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi »[xxxi].
Dans la doctrine sociale de l’Église Catholique, cette obligation de respect du bien public n’est pas absente. Elle concerne les fidèles laïcs dans leurs rapports avec le bien commun entendu comme le « bien de tous les hommes et bien de tout homme, bien offert et garanti à l’accueil libre et responsable des personnes, individuellement ou en association »[xxxii].
De cette étude, il ressort qu’au Bénin, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique connaît des heurs et malheurs. Cette participation présente une typologie variée puisqu’elle peut être individuelle ou collective, active ou passive.
Au titre des heurs, ce droit est magnifié en ce qu’il n’est pas seulement consacré. Il fait l’objet d’une effectivité relative par son exercice de même qu’il est protégé. Son exercice est perceptible à travers la participation des citoyens aux élections politiques nationales et à la mise en œuvre des libertés publiques entrant dans l’animation de la vie politique nationale. Sa protection est doublement assurée tant sur le plan social qu’au niveau juridictionnel où la Cour Constitutionnelle du Bénin reçoit les recours des citoyens en garantie de leur droit de vote à commencer par l’inscription sur les listes électorales. L’office de la Haute juridiction constitutionnelle lui permet de statuer sur les recours tendant à déclarer contraires à la Constitution, les actes administratifs unilatéraux pris par des AAI de régulation politique comme la CENA en méconnaissance des prescriptions du bloc de constitutionnalité en général, du bloc d’électoralité en particulier.
Dans la gamme des malheurs, il est à signaler les épreuves qui handicapent son efficacité, en l’occurrence, sa difficile mise en œuvre en cas de situations crisogènes, de corruption électorale et d’instauration du parrainage par les élus.
Cependant, il existe des lueurs d’espoir, car face au désespoir d’un droit des fois bafoué, piétiné et même violé, il faut surtout activer les voies et les techniques qu’offrent la Constitution et la doctrine juridique publiciste pour que le vœu d’une Nation de justice et de paix soit une réalité.
Pour pérenniser une pratique démocratique libre, inclusive, compétitive et fidèle, il faut que de temps en temps des référendums soient organisés pour recueillir l’avis direct du peule sur un certain nombre de questions d’intérêt national. Entre deux élections, il faut qu’il y ait un calme électoral mais pas une trêve politique visant une interdiction des activités citoyennes et celles des partis politiques en général, celles de l’opposition politique en particulier, car ce serait porter atteinte à la liberté qui est au cœur même de la démocratie libérale et de l’État de droit constitutionnel. Pour la vitalité de la démocratie libérale, le rôle de l’opposition entre deux élections est de mettre en œuvre sa fonction irremplaçable de critique de l’action gouvernementale et de préparation de l’alternance démocratique.