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Le pouvoir juridictionnel peut-il être véritablement neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?

AKEREKORO Hilaire par AKEREKORO Hilaire
mai 29, 2026
dans Dialogue constitutionnel
Le pouvoir juridictionnel peut-il être véritablement neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?

L’Afrique ne déroge pas à la séparation des pouvoirs héritée de la théorie éponyme issue des travaux de MONTESQUIEU. À l’évidence, l’application de la séparation des pouvoirs a évolué avec le temps, connaissant des fortunes diverses en fonction des contextes. Toutefois, le pouvoir juridictionnel – forme évoluée du pouvoir judiciaire – demeure un contrepouvoir essentiel à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif. En effet, le pouvoir juridictionnel est considéré comme le garant de la légalité, de la sécurité juridique et des libertés fondamentales. Mais, conscient de l’excès de zèle que le contrôle exercé sur les autres pouvoirs peut entraîner, l’auteur De l’esprit des lois avait suggéré que le juge ne soit rien d’autre que la bouche de la loi. Cette conception de la fonction juridictionnelle est néanmoins dépassée, ce qui pose le problème de sa neutralité y compris dans les États d’Afrique francophone subsaharienne.

De fait, la neutralité de la fonction juridictionnelle n’est pas une donnée abstraite, car le juge opère dans un environnement institutionnel, politique et sociologique qui affecte directement son office. Il ne suffit pas que la Constitution et d’autres lois proclament l’indépendance, l’impartialité et la neutralité du pouvoir juridictionnel. À voir de près, dans un contexte politique marqué par ce que la doctrine qualifie de « monarchies présidentielles », les juges généralement nommés et leurs carrières gérées par le chef de l’exécutif semblent exposés à l’hégémonie présidentielle. Leurs décisions ne font pas toujours l’unanimité à l’instar de la décision du Conseil constitutionnel (participant, selon les ordres juridiques, au pouvoir juridictionnel au sens large) proclamant les résultats de l’élection présidentielle ivoirienne de 2025. Il leur est souvent reproché d’être à la solde du pouvoir exécutif comme ce fut le cas dans le procès opposant l’État du Sénégal à Ousmane SONKO en 2023. Parfois, leurs décisions sont perçues comme politisées, c’est le cas en matière de lutte contre la corruption au Cameroun.

Au demeurant, la neutralité du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne s’inscrit dans la problématique plus globale de la gouvernance de l’État. Elle invite à dépasser l’idéal normatif pour le rapprocher des réalités empiriques. Elle impose de s’interroger, à la fois, sur les conditions structurelles de l’indépendance du juge et celles de son impartialité. Elle ramène à la question cruciale de la crédibilité du pouvoir juridictionnel, laquelle constitue un pilier essentiel de la légitimité de l’État et de la confiance des citoyens.

Pour aborder ces préoccupations essentielles, AFRICONST a sollicité l’éclairage de l’un des constitutionnalistes africains les plus réputés pour l’abondance de sa production scientifique, mais aussi pour la rigueur de ses analyses des mutations du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne, le Professeur AKEREKORO Hilaire.

AFRICONST : Bonjour Professeur AKEREKORO Hilaire. Merci de nous accorder cet entretien dont l’objectif est de lever le voile sur la question sensible de la neutralité du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne. Vous êtes Agrégé de droit public, Professeur Titulaire des Universités (CAMES) et votre intérêt pour l’étude du pouvoir juridictionnel vous a conduit à rédiger un ouvrage intitulé, « Les juridictions du Bénin ». Vous avez aussi publié plusieurs articles sur la question.

Pour être fixé sur la terminologie, selon vous, que devrions-nous entendre par neutralité du pouvoir juridictionnel et comment articuler cette notion avec celles d’indépendance et d’impartialité de la justice ?

Pr. AKEREKORO Hilaire : Bonjour cher collègue. Je vous remercie aussi de la belle occasion que vous m’offrez pour donner des éclairages sur la possibilité du pouvoir juridictionnel à être neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne. D’entrée de jeu, pour définir l’expression ‘’neutralité du pouvoir juridictionnel’’, il faut commencer par élucider le terme ‘’neutralité’’ et le concept de ‘’pouvoir juridictionnel’’. Dans le langage courant, la neutralité est le caractère de ce qui est neutre, c’est-à-dire qui ne prend pas parti pour quelqu’un ou quelque chose. En grammaire française, le genre neutre est bien connu comme n’étant ni masculin, ni féminin. En Droit, le sens de la neutralité varie selon qu’il s’agisse du droit international ou du droit interne. En droit international, la neutralité caractérise un État qui ne prend pas parti dans un conflit entre des puissances belligérantes ou des personnes avec des prétentions opposées. Dans ce sens, il est dit généralement de la Suisse qu’il est un État neutre. En droit interne, la neutralité peut être appliquée à des personnes physiques ou morales, des institutions ou des pouvoirs institués ou constitués. Il en est ainsi du pouvoir juridictionnel. Alors que le pouvoir judiciaire s’inscrit dans la séparation classique des pouvoirs dans la mesure où il est distingué et séparé des pouvoirs législatif et exécutif, le pouvoir juridictionnel déborde les composantes traditionnelles du pouvoir judiciaire pour intégrer ou incorporer de nouvelles catégories juridico-constitutionnelles comme les juridictions constitutionnelles (Haute Cour Constitutionnelle, Cour Constitutionnelle, Conseil Constitutionnel, Tribunal Constitutionnel, etc.). Il dépasse donc le pouvoir judiciaire classique au sens où l’entendaient les théoriciens de la séparation des pouvoirs même si aujourd’hui, dans certains États, les nouvelles catégories de juridictions font parties du pouvoir judiciaire. En vérité, la rigueur scientifique dans l’emploi des terminologies juridiques doit amener à éviter l’emploi du concept de pouvoir judiciaire et adopter celui de pouvoir juridictionnel lequel renvoie à la fois à l’ensemble des juridictions d’un État donné et à leurs fonctions.

Quant à l’expression ‘’neutralité du pouvoir juridictionnel’’, elle s’entend de l’obligation qui est faite au juge exerçant la fonction de juger dans l’État de rester ou d’être indifférent à l’égard des éléments fondamentaux de tout litige que sont les parties litigantes, les intérêts en présence et l’issue d’une affaire ou d’un litige. Ici, la neutralité exclut toute influence ou ingérence volontaire ou involontaire de nature à fausser la véracité, la sincérité et la qualité de l’exercice du pouvoir juridictionnel.

La neutralité du pouvoir juridictionnel n’est pas à confondre avec, d’une part, l’indépendance, d’autre part, l’impartialité de la justice. L’indépendance de la justice est un principe constitutionnel qui découle du principe de la séparation classique des pouvoirs en tant que principe d’organisation constitutionnelle. Selon ce principe, le pouvoir juridictionnel est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Pour sa part, l’impartialité de la justice signifie que tout juge doit être impartial, c’est-à-dire, qu’il doit exercer sa mission sans parti pris, sans prendre fait et cause pour une partie à un procès donné. De ces éclaircissements, il appert que le principe d’indépendance de la justice possède une nature organique alors que l’obligation de neutralité et le principe d’impartialité ont des caractères beaucoup plus fonctionnels.

AFRICONST : Dans certains États, le juge constitutionnel (participant, selon les ordres juridiques, au pouvoir juridictionnel au sens large) a souvent dépassé la lettre du texte de la Constitution pour en rechercher l’esprit dans « les idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution » (Confer Cour constitutionnelle du Bénin, DCC n°06-074 du 08 juillet 2006). Du coup, l’on peut se poser la question de savoir :

Un juge qui statue en se référant à l’esprit des textes et aux valeurs peut-il préserver sa neutralité au regard du contexte politique et social ?

Pr. AKEREKORO Hilaire : Un juge qui statue en se référant à l’esprit des textes et aux valeurs républicaines peut bien préserver sa neutralité au regard du contexte politique et social. En effet, cette référence participe à l’exercice de la fonction d’interprétation par le juge en général, le juge constitutionnel en particulier. L’exercice de cette fonction lui permet de convoquer l’esprit de la Constitution et les valeurs républicaines pour mieux interpréter la loi fondamentale et en donner l’interprétation qui s’impose dans l’ordre juridique même si, au gré des intérêts socio-politiques, cette interprétation peut varier d’un juge constitutionnel à un autre. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans les États d’Afrique francophone subsaharienne, le juge constitutionnel ne doit aucunement être un serviteur ou un « jeu » du maître politique ; ce qui serait très dangereux pour la démocratie libérale et l’État de droit constitutionnel. Il doit plutôt être un bon et loyal serviteur de la Constitution, la loi suprême de l’État à l’époque contemporaine. En se référant à l’esprit des textes et aux valeurs républicaines, qu’il peut d’ailleurs ériger en Principes à Valeur Constitutionnelle (PVC), le juge constitutionnel montre que son office ne dépend ni de l’orgueil du pouvoir en place, ni de la survie du pouvoir personnel ou de la personnification du pouvoir par le Chef de l’État. Il tient plutôt aux sources et aux ressources du droit constitutionnel. Et c’est ainsi que le juge peut contribuer à l’avènement d’une véritable science constitutionnelle en Afrique francophone subsaharienne. Pour ce faire, il lui faut beaucoup de science et de conscience, car selon la maxime de François RABELAIS, « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».

AFRICONST : Dans plusieurs États africains, les chefs d’État président ou influencent directement les organes de gestion de la magistrature.

Peut-on encore parler de neutralité du juge lorsque l’évolution de sa carrière dépend, directement ou indirectement, du pouvoir exécutif ?     

Pr. AKEREKORO Hilaire : Il faut garder à l’esprit qu’il existe une différence fondamentale entre la nomination des magistrats, notamment ceux du siège, et l’exercice de leurs fonctions ou missions. En effet, ce n’est pas parce qu’un Chef d’État nomme les magistrats et préside un Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), ou l’organe compétent équivalent, qu’il doit forcément influencer tous les magistrats ou leur donner des ordres. Trois arguments théoriques militent en faveur de cette opinion. D’abord, le strict respect des principes de l’indépendance et de l’impartialité de la justice fait obstacle à l’intrusion du Chef de l’État dans l’accomplissement des fonctions des magistrats. Ici, le juge est tenu au respect de deux obligations d’égale importance qui peuvent l’aider à faire échec à toute immixtion ou tentative d’immixtion dans l’exercice de ses fonctions : il s’agit du juge en tant qu’il est soumis à l’autorité de la loi entendue lato sensu (au sens large) et du juge en lui-même. La soumission du juge à l’autorité de la loi est un rempart incontestable contre les influences exécutives tandis que le juge en lui-même porte des valeurs plus ou moins rattachées à la déontologie administrative applicable à tous les fonctionnaires ou agents publics d’une manière générale, à la déontologie des magistrats en particulier. Ensuite, pour renforcer sa neutralité juridictionnelle, le juge doit être capable d’aller au-delà des influences exécutives pour éviter les conflits d’intérêts et la corruption dans le service public de la justice étatique. Enfin, les réformes législatives contemporaines vont, de plus en plus, dans le sens du renforcement de la trilogie ‘’indépendance, impartialité et neutralité’’ du juge puisque le CSM ou l’organe compétent équivalent selon les États n’est plus présidé par le Chef de l’État, mais par le Président ou le Premier Président de la Cour Suprême.

AFRICONST : De nos jours, certaines affaires fortement médiatisées provoquent une attente sociale importante quant à la décision du juge, surtout lorsqu’elles concernent des opposants politiques ou des personnes à forte notoriété publique.

Cette pression médiatique peut-elle influencer, même indirectement la neutralité du juge ?     

Pr. AKEREKORO Hilaire : Pas forcément. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge ne doit être l’objet d’aucune pression qu’elle provienne des contre-pouvoirs institutionnels ou non, juridiques ou sociaux. Dans la République démocratique, le rôle des médias est de donner l’information de qualité possible pour que les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans la société. Le juge n’a pas à se fier aux pressions médiatiques ou sociales pour dire le droit. Ces pressions ne doivent pas avoir d’influence sur lui, à moins d’être corrompu. Dans certains cas où des affaires concernant des opposants politiques et des personnalités ou des personnes de forte ou de grande notoriété publique sont concernées, le juge peut tout simplement calmer les ardeurs sociales en laissant un peu de temps avant de rendre sa décision (jugement, arrêt ou décision constitutionnelle selon le cas) sans violer le droit de toute personne à être jugée équitablement et contradictoirement dans un délai raisonnable. Le but de ce temps que je qualifie de ‘’temps du juge’’, car c’est lui qui l’apprécie objectivement et souverainement, est de laisser s’apaiser les tensions sociales ou même les disputes politiques lorsqu’il s’agit de conflits politiques entre la majorité au pouvoir et l’opposition politique ou démocratique. En amont, le juge participe ainsi à la paix sociale ; en aval, sa décision, surtout lorsqu’elle émane des plus hautes juridictions constitutionnelles, administratives, financières ou judiciaires, met fin aux contestations en ce qu’elle s’impose à tous sans exception en vertu de son effet erga omnes.

AFRICONST : De nombreux soupçons pèsent sur la neutralité des juges en Afrique. Ils sont généralement accusés à tort ou à raison d’être soumis au pouvoir exécutif qui les manipule à sa guise.

Quelles réformes vous paraissent indispensables pour renforcer la crédibilité et la neutralité du pouvoir juridictionnel dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?       

Pr. AKEREKORO Hilaire : Pour renforcer la crédibilité et la neutralité du pouvoir juridictionnel dans les États d’Afrique francophone subsaharienne, les réformes qui me paraissent indispensables à faire peuvent être orientées dans deux (02) sens. Le premier concerne les normes tandis que le second a trait à l’office du juge. D’une part, les réformes normatives ne prennent pas suffisamment en compte les prescriptions internationales sur l’indépendance de la justice. Dans bon nombre d’États africains francophones subsahariens, tout se joue à l’intérieur des frontières nationales au mépris de la supra légalité en matière juridictionnelle. Pour une justice ou un pouvoir juridictionnel crédible et neutre, il faut d’abord qu’il y ait une bonne appropriation et une bonne intériorisation des règles internationales, au moins partagées par la plupart des États, pour régler les affaires. Il en est ainsi des règles de procédure et de simplification du droit. Leur objectif est d’éviter la lourdeur procédurale et de simplifier la pratique juridictionnelle au bénéfice des acteurs de l’ensemble de la justice (magistrats, auxiliaires, participants au service public de la justice, etc.). D’autre part, les réformes qui touchent à l’office du juge doivent amener celui-ci non seulement à ne pas ignorer le « chœur à deux voix », pour reprendre la belle formule de François GAZIER, de la jurisprudence et de la doctrine juridique, mais aussi à faire preuve de mieux d’audace et de créativité jurisprudentielle afin que la jurisprudence ne soit pas déconnectée des réalités sociales et soit véritablement utile aux universités, aux facultés de droit et à la société démocratique.

AFRICONST : Merci pour vos éclaircissements

 Pr. AKEREKORO Hilaire : À l’instar de la loi considérée lato sensu et de la doctrine juridique autorisée, la jurisprudence façonne le droit et contribue à la construction de l’État et partant à sa théorie générale. Je vous remercie de l’écoute et de l’attention.

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