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	<title>Constitutions commentées - Africonst</title>
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	<title>Constitutions commentées - Africonst</title>
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		<title>Considérations doctrinales sur la deuxième révision (loi du 17 décembre 2025) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990</title>
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		<dc:creator><![CDATA[AKEREKORO Hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutions commentées]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 17 décembre 2025, le président de la République a promulgué la Loi n° 2025-20 modifiant et complétant la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019. Même si dans son intitulé, la Loi n° 2025-20 a [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/03/16/considerations-doctrinales-sur-la-deuxieme-revision-loi-du-17-decembre-2025-de-la-constitution-beninoise-du-11-decembre-1990/">Considérations doctrinales sur la deuxième révision (loi du 17 décembre 2025) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 17 décembre 2025, le président de la République a promulgué la Loi n° 2025-20 modifiant et complétant la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019. Même si dans son intitulé, la Loi n° 2025-20 a pour objet de modifier certains articles de la Constitution<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[1]</sup></a> et de compléter celle-ci par la création de nouvelles dispositions constitutionnelles<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[2]</sup></a> ou qui sont la constitutionnalisation de principes jurisprudentiels établis en matière de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle du Bénin, il demeure constant et incontesté qu’il s’agit là de la deuxième révision (deuxième amendement) de cette Constitution, les procédures suivies à cet effet étant celles prévues par son Titre XI (De la révision). En son article 2, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 indique sa nature de loi constitutionnelle qui « <em>entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme Loi de l’État</em> ». Elle confirme la remise en cause de la thèse de « <em>la Constitution de tous les records en Afrique</em> »<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p>Cette deuxième révision de la Constitution béninoise est intervenue dans un contexte politique particulier, celui de la préparation des élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026 et de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Elle n’est pas le résultat d’un projet de révision de la Constitution émanant du président de la République, mais plutôt d’une proposition de loi introduite par des députés de l’Assemblée Nationale, en l’occurrence, les présidents des groupes parlementaires <em>ʺUnion Progressiste le Renouveauʺ(UP-R)</em><a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[4]</sup></a> et <em>ʺBloc Républicainʺ(BR)</em><a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[5]</sup></a> qui soutiennent le pouvoir du Président sortant, Monsieur Patrice TALON, dont le second mandat constitutionnel, prend fin en avril 2026. Une telle initiative répond à la lettre et à l’esprit de l’article 154 alinéa 1<sup>er</sup> de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose : « <em>L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l’Assemblée Nationale</em> ».</p>
<p>Déposée le 31 octobre 2025, la proposition de révision de la Constitution a été approuvée le 14 novembre 2025 non pas par référendum, mais par quatre-vingt-dix députés qui ont voté pour (sur un total de cent neuf députés), alors que dix-neuf ont voté contre<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[6]</sup></a> et ce, conformément à l’article 155 de la Constitution précitée<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[7]</sup></a>. Saisie par une lettre du président de la République du 1<sup>er</sup> décembre 2025, seize requêtes émanant des députés à l’Assemblée Nationale, tous membres du parti politique <em>ʺLes Démocratesʺ</em>, et cinq autres requêtes introduites par des citoyens, la Cour Constitutionnelle du Bénin doit contrôler la constitutionnalité de la Loi n° 2025-20 adoptée par l’Assemblée Nationale le 14 novembre 2025. Après avoir opéré les vérifications nécessaires, la Haute juridiction constitutionnelle a procédé par jonction desdites requêtes, reconnu sa compétence (matérielle), déclaré les requêtes du président de la République et des députés recevables, mais statué par une irrecevabilité sur celles des citoyens pour défaut de qualité. Aussi, a-t-elle conclu que la loi adoptée « <em>est conforme, en toutes ses dispositions, à la Constitution</em> »<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p>En validant ainsi la révision de la Constitution, la Cour Constitutionnelle donne la possibilité au président de la République de faire entrer la nouvelle loi dans l’ordre constitutionnel. Ce faisant, elle contribue à la stabilité constitutionnelle de l’État, la Constitution étant renforcée dans certaines de ses dispositions.</p>
<p>Pourtant, cette deuxième révision de la Constitution béninoise inspire au constitutionnaliste des considérations doctrinales. Celles-ci désignent des raisonnements et des développements de nature doctrinale sur un point de droit, l’œuvre du constituant ou du législateur constituant, etc. Ces considérations consistent dans l’appréciation du travail législatif, le regard critique qui y est porté prenant en compte les éléments de théorie constitutionnelle, de transconstitutionnalisme et les spécificités propres aux systèmes constitutionnels contemporains. Dans cette œuvre, la comparaison constitutionnelle ne saurait être ignorée, car c’est elle qui permet de voir les données du droit constitutionnel libéral qui font l’objet de convergence constitutionnelle et celles qui ne le sont pas.</p>
<p>Il y a donc un intérêt théorique à en souligner moins les apports que les limites constitutionnelles d’une telle révision. Sur les plans pratique, pédagogique et téléologique, cette analyse peut inspirer les futurs réformateurs ou rédacteurs de la Constitution comme elle peut constituer une source importante de réflexion pour les chercheurs juniors comme séniors ainsi que les étudiants en droit public.</p>
<p>En effet, en tant que source interprétative et secondaire, mais autorité en droit en général, en droit constitutionnel en particulier, la doctrine juridique a vocation à jauger le droit écrit comme elle analyse d’ailleurs les décisions jurisprudentielles dans ce qu’elles ont de positif et de négatif. En Afrique en général, en Afrique francophone subsaharienne en particulier, la doctrine juridique publiciste a joué ce rôle de diverses manières. Ainsi, elle a pu apprécier, entre autres contributions, la théorie et la pratique constitutionnelles africaines aux fins de voir si la démocratie est revitalisée ou émasculée sur le continent africain<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[9]</sup></a> ; la consolidation ou la déconsolidation de la démocratie par les révisions constitutionnelles<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[10]</sup></a> ; la capacité ou non des Constitutions à régler les crises<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[11]</sup></a>. S’y ajoute, l’analyse constitutionnelle des caractéristiques des régimes politiques institués dans certains États africains comme, par exemple, au Togo<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[12]</sup></a>. Ces différentes réflexions constitutionnelles s’inscrivent en réalité dans une continuité doctrinale à partir des jalons théoriques posées par des auteurs tant africains<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[13]</sup></a> qu’africanistes<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[14]</sup></a>. Toutefois, il doit être aussi souligné la rupture idéelle induite par des positions doctrinales nouvelles et originales, les études en la matière ne se limitant pas aux Constitutions, mais s’étendant aux traités et accords internationaux ainsi qu’aux accords politiques<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p>C’est donc logiquement qu’il sied de consacrer des réflexions constitutionnelles approfondies à la deuxième révision de la Constitution béninoise ci-dessus citée, bien entendu dans la lignée de celles entreprises à la suite de la première révision de ladite Constitution<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[16]</sup></a>. Dès lors, la révision constitutionnelle béninoise de 2025 peut-elle être considérée comme une révision bienvenue ou une révision de trop ? Ou encore, le ver est-il dans le fruit constitutionnel (au sens de produit) de cette révision ?</p>
<p>À cette problématique juridique, il faut répondre non pas en amateur, mais en technicien et en spécialiste du droit constitutionnel, pour ne pas dire de la science constitutionnelle puisqu’en réalité, les analyses à faire dépassent normalement les cadres usuels du droit constitutionnel classique pour aborder des thématiques constitutionnelles nouvelles longtemps ignorées par les études. C’est pourquoi, dans une démarche argumentative, il convient de faire un développement en deux temps, respectivement consacrés à une évolution institutionnelle altérée (<strong>I</strong>) et un renforcement humaniste inachevé  (<strong>II</strong>).</p>
<h3><strong>I. Une évolution institutionnelle altérée </strong></h3>
<p>Notion incontournable en droit en général, en droit public en particulier, l’institution reflète l’existence juridique des personnes publiques dont l’État. Elle permet de focaliser l’attention sur l’architecture étatique. Au Bénin, cette architecture a connu une modification par la création d’une nouvelle institution au sein du Parlement, à côté de l’Assemblée Nationale, qu’est le Sénat<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[17]</sup></a>. Ce dernier est doté d’attributions constitutionnelles et surtout de pouvoirs de régulation<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[18]</sup></a> et de sanction<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[19]</sup></a> politiques puis peut émettre des avis de non objection<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[20]</sup></a>. Il « <em>adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement</em> »<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[21]</sup></a>. En outre, en tant qu’institution constitutionnelle de nature juridictionnelle, la Cour Constitutionnelle est touchée dans des compétences qu’elle a exercées jusque-là de sorte que l’évolution institutionnelle est finalement altérée. Cette altération se traduit par un Sénat atypique (A) et une Cour Constitutionnelle limitée (B).</p>
<p><strong>A- Un Sénat atypique créé</strong></p>
<p>Dans l’exercice de la fonction parlementaire de l’État, le Sénat n’est pas une institution répugnante. En effet, dans la tradition politique et la modernité constitutionnelle, il apparaît comme un organe destiné à seconder la première chambre du Parlement dans les systèmes constitutionnels bicaméraux où ce dernier comprend deux chambres. Le Sénat joue alors le rôle d’une chambre haute aux fins d’assurer un rééquilibrage des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, permettre la division du pouvoir législatif et favoriser une meilleure séparation horizontale des pouvoirs de l’État. En théorie constitutionnelle des régimes politiques, son existence n’est pas non plus cantonnée au bon fonctionnement des seuls régimes parlementaires et de ceux semi-présidentiels ou semi-parlementaires. Il peut bien voir le jour dans des régimes présidentiels, caractérisés par l’élection du président de la République au suffrage universel direct et l’inexistence de la possibilité pour le Parlement de renverser le Gouvernement et de celle pour le président de la République de dissoudre la chambre basse qu’il s’agisse d’une Assemblée Nationale (cas du Bénin) ou d’une Chambre des Représentants (cas des États-Unis d’Amérique).</p>
<p>Dans tous les États où il est institué, le Sénat comprend une composition donnée. Dans cette composition, il peut être noté, non seulement des éléments de divergence, mais aussi et surtout ceux de convergence. Parmi ces derniers, figure la représentation des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et des États fédérés, à moins qu’un État unitaire ou un État fédéral donné ne décide de supprimer le Sénat par réforme constitutionnelle comme c’est le cas au Sénégal qui est un État unitaire.</p>
<p>Au Bénin, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée dispose : « <em>Le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés (…)</em> »<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[22]</sup></a>. Il y a donc deux catégories de membres. Les membres de droit sont limitativement prévus par la Constitution. Ce sont « <em>&#8211; les anciens présidents de la République élus ; &#8211; les anciens Présidents de l’Assemblée Nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins ; &#8211; les anciens Présidents de la Cour Constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins</em> »<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[23]</sup></a>. Il en découle ainsi que, dans cette première catégorie de sénateurs, l’élection des membres concernés à la présidence des institutions constitutionnelles visées et qu’ils ont préalablement dirigées constitue un critère déterminant pour siéger au Sénat en tant que membres de droit. En outre, les anciens Présidents de l’Assemblée Nationale et de la Cour Constitutionnelle élus qui n’ont pas exercé la moitié du mandat au moins ne peuvent nullement y siéger.</p>
<p>À ces membres de droit, est ajoutée une deuxième catégorie, celle des membres désignés, laquelle comprend deux sous-catégories, ces membres désignés étant « <em>nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable </em>»<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[24]</sup></a>. La première sous-catégorie est composée de membres qui émanent des « <em>personnalités de haut rang ayant été dans le commandement</em> <em>des forces de défense et de sécurité</em> »<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[25]</sup></a>. Ces membres sont au nombre de cinq. Comme les membres de droit, ils ont une expérience certaine de la gestion publique. De toutes les façons, le nombre minimum des membres du Sénat béninois est de vingt-cinq qu’ils soient de droit et de la sous-catégorie du haut commandement militaire et paramilitaire. Si ce minimum de vingt-cinq membres est atteint, il n’y a pas de désignation complémentaire ni par le président de la République, ni par le Président de l’Assemblée Nationale.</p>
<p>C’est quand le minimum dont il s’agit n’est pas atteint, qu’une seconde sous-catégorie de membres est désignée. Leur désignation incombe au président de la République et à celui de l’Assemblée Nationale puisque la Constitution précise qu’ « <em>il est procédé par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, à la désignation d’un nombre complémentaire de membres. Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié pour chacun, si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le Président de la République désigne le membre restant. Les membres désignés sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable</em> »<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[26]</sup></a>.</p>
<p>Dès lors, c’est possiblement dans la désignation des membres complémentaires que les représentants des CTD que sont les communes<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[27]</sup></a> peuvent siéger au Sénat béninois ; ce qui laisse entrevoir que la réforme constitutionnelle béninoise de 2025 n’a pas renforcé la représentativité desdites collectivités. Un tel choix est en retrait par rapport aux prescriptions constitutionnelles comparées tant en Afrique que hors d’Afrique.</p>
<p>En Afrique en général et en Afrique francophone en particulier, dans les États unitaires qui ont constitutionnalisé le Sénat, sa composition reflète la présence des CTD en fonction de celles qui sont constitutionnellement ou légalement reconnues. Tel est le cas au Tchad, au Togo et au Cameroun. Par exemple, au Tchad, la Constitution du 17 décembre 2023 révisée par la Loi constitutionnelle n° 001/PC/2025 du 03 octobre 2025 et promulguée par Décret n° 2558/PR/2025 du 08 octobre 2025 prévoit : « <em>Le Sénat représente les Collectivités autonomes. Deux tiers (2/3) de sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé des conseillers communaux et provinciaux. Un tiers (1/3) de sénateurs sont nommés par le président de la République</em> »<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[28]</sup></a>. Les collectivités autonomes dont il s’agit comprennent les communes et les provinces<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[29]</sup></a>. Une telle représentation desdites collectivités au Sénat est aussi perceptible dans les Constitutions togolaise et camerounaise. Au Togo, la Constitution du 06 mai 2024 énonce : « <em>Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil </em>»<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[30]</sup></a>, tandis qu’aux  termes de la Constitution du Cameroun, « <em>le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois nommés par le président de la République </em>»<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[31]</sup></a>.</p>
<p>Cependant, la représentation des CTD au Sénat camerounais ne concerne que les régions ; ce qui exclut une représentation par les communes qui sont pourtant avec les régions<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[32]</sup></a> les deux types de CTD camerounaises. La représentation des CTD est donc limitée au Cameroun alors qu’elle est élargie au Tchad et au Togo à toutes les CTD. Lorsqu’il est procédé à une comparaison de ces dispositions constitutionnelles avec celles du Bénin, il est aisé de constater qu’il y a un silence de la Constitution béninoise<a href="#_edn33" name="_ednref33"><sup>[33]</sup></a> qui n’a pas spécifié explicitement et clairement que parmi les membres qui ne sont pas de droit mais devant être désignés par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale pour siéger au Sénat, il peut y avoir des représentants des communes béninoises. Faut-il en dire de même en droit constitutionnel comparé hors d’Afrique ?</p>
<p>Hors d’Afrique, la représentation des entités juridiques <em>infra</em> étatiques au sein du Sénat se caractérise par une diversité saisissante. Ici, plus que dans les cas ci-dessus étudiés, deux tendances différentes sont à souligner selon que cette représentation a lieu dans les États fédéraux ou ceux unitaires.</p>
<p>Dans le premier cas, c’est-à-dire, dans les États fédéraux, les États fédérés sont représentés au Sénat par considération objective. L’exemple typique de ce modèle représentatif est offert par les États-Unis d’Amérique puisque la Section 3 alinéa 1<sup>er</sup> de la Constitution étatsunienne du 17 septembre 1787 amendée pose : « <em>Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, choisis pour six ans par la législature de chacun, et chaque sénateur disposera d’une voix</em> ». Ce système sénatorial étatsunien est à l’opposé de celui allemand où les membres du <em>Bundesrat</em> (Sénat allemand) sont des « <em>membres des gouvernements des Länder qui les nomment et les révoquent</em> »<a href="#_edn34" name="_ednref34"><sup>[34]</sup></a>.</p>
<p>Dans le second cas et donc dans les États unitaires étrangers, la composition du Sénat renferme un élément identique à ce qui est développé plus haut s’agissant du Sénat dans les États africains francophones. À titre illustratif, la Constitution française du 04 octobre 1958 révisée édicte : « <em>Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée Nationale et au Sénat </em>»<a href="#_edn35" name="_ednref35"><sup>[35]</sup></a>. Il apparaît ainsi qu’en dehors de la représentativité des CTD, le modèle français du Sénat intègre la représentation des Français établis hors de France ; ce qui n’est pas le cas dans les États africains ci-dessus étudiés. À cette différence de taille, il faut ajouter qu’en France, les CTD sont plus diversifiées car elles regroupent « <em>les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74</em> »<a href="#_edn36" name="_ednref36"><sup>[36]</sup></a>.</p>
<p>Des développements ci-dessus, il ressort clairement qu’en droit constitutionnel, la création du Sénat est indissociable de la prise en compte de la constitutionnalisation des CTD. Cette idée ne transparaît pas dans les prescriptions constitutionnelles relatives à l’institution du Sénat au Bénin. Pourtant, les membres de l’institution sont astreints à des obligations importantes en termes de devoirs attachés à l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, « <em>Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de quatre-vingt-cinq ans d’âge. Les Sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l’obligation de réserve politique </em>»<a href="#_edn37" name="_ednref37"><sup>[37]</sup></a>.</p>
<p>Par ailleurs, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 se caractérise par une limitation des compétences de la Cour Constitutionnelle du Bénin.</p>
<p><strong>B. Une</strong> <strong>Cour Constitutionnelle limitée </strong></p>
<p>Juridiction constitutionnelle<a href="#_edn38" name="_ednref38"><sup>[38]</sup></a> différente du pouvoir judiciaire<a href="#_edn39" name="_ednref39"><sup>[39]</sup></a> au Bénin, la Cour Constitutionnelle est « <em>la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle</em> »<a href="#_edn40" name="_ednref40"><sup>[40]</sup></a>. Elle est investie de nombreuses attributions constitutionnelles, en l’occurrence, celles qu’elle exerce en tant qu’ « <em>Elle est juge de la constitutionnalité des lois qui garantissent les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics</em> »<a href="#_edn41" name="_ednref41"><sup>[41]</sup></a>. Ces attributions sont complétées par celles contenues dans les articles 3 alinéa 3<a href="#_edn42" name="_ednref42"><sup>[42]</sup></a> ; 117 nouveau<a href="#_edn43" name="_ednref43"><sup>[43]</sup></a> ; 118<a href="#_edn44" name="_ednref44"><sup>[44]</sup></a> ; 120<a href="#_edn45" name="_ednref45"><sup>[45]</sup></a> ; 121<a href="#_edn46" name="_ednref46"><sup>[46]</sup></a> ; 121-1<a href="#_edn47" name="_ednref47"><sup>[47]</sup></a> ; 123 nouveau<a href="#_edn48" name="_ednref48"><sup>[48]</sup></a> et 146<a href="#_edn49" name="_ednref49"><sup>[49]</sup></a> de la Constitution béninoise révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p>Grâce à son pouvoir d’interprétation authentique de la Constitution, elle a réussi, au fil de son abondante et audacieuse jurisprudence, notamment en matière de garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, à construire un corps de principes jurisprudentiels qui constituent des sources interprétatives du droit constitutionnel. Ces Principes à Valeur Constitutionnelle (PVC) font  bloc avec la Constitution<a href="#_edn50" name="_ednref50"><sup>[50]</sup></a> et solidifient l’édifice normatif béninois sur le plan constitutionnel. Il en est ainsi, par exemple, des principes de transparence électorale, la représentation proportionnelle majorité-minorité, la protection de l’indépendance du pouvoir judiciaire ou encore du renforcement des normes supraconstitutionnelles, intangibles et sacrées de la Constitution à l’instar de la laïcité de l’État<a href="#_edn51" name="_ednref51"><sup>[51]</sup></a>. Dans bien des hypothèses, elle s’est appuyée sur le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice pour mieux assurer la protection des droits humains fondamentaux. Le chemin d’une telle gestation fut difficile. En effet, pendant longtemps, la Haute juridiction constitutionnelle béninoise s’est gardée de contrôler les décisions de justice<a href="#_edn52" name="_ednref52"><sup>[52]</sup></a>. Cependant, suite à un revirement jurisprudentiel, elle a opéré, en de nombreuses occasions, un contrôle de constitutionnalité desdites décisions renforçant sa fonction de garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques<a href="#_edn53" name="_ednref53"><sup>[53]</sup></a>.</p>
<p>Mais, grâce à la deuxième révision de la Constitution béninoise, elle est désormais stoppée dans cet élan dans la mesure où cette Constitution précise : « <em>La Cour Constitutionnelle ne peut étendre son contrôle aux actes des organes du pouvoir judiciaire. Elle ne peut non plus étendre ce contrôle ni aux textes et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif ni aux déclarations </em>»<a href="#_edn54" name="_ednref54"><sup>[54]</sup></a>. En réalité, cette nouvelle disposition vient éclairer le sens de l’article 3 alinéa 3 de la même Constitution. D’une part, les actes visés par cet article sont les actes administratifs et non ceux judiciaires ou juridictionnels. De l’autre, les textes et les actes qui n’ont pas de caractère réglementaire ou administratif sont exclus de son champ d’application. Il va sans dire qu’il faut avoir une conception stricte des textes et des actes qui sont présumés inconstitutionnels. À cette catégorie de textes et des actes non justiciables, la Constitution ajoute les déclarations. Celles-ci ne peuvent plus être contrôlées par la Cour Constitutionnelle qui y exerçait un contrôle de constitutionnalité basé sur la conformité ou non de l’expression de la liberté par rapport à la Constitution. Un tel contrôle garantissait le respect des dispositions constitutionnelles, notamment celles qui sont gravées dans le roc ou le marbre constitutionnel à l’instar de la limitation à deux de la durée du mandat présidentiel.</p>
<p>À bien lire la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 sous scanner et analyse constitutionnelle, il faut constater qu’en limitant la Cour Constitutionnelle dans le contrôle des actes judiciaires un problème demeure : de tels actes peuvent-ils méconnaître impunément les droits humains fondamentaux alors même qu’en application de la procédure du réexamen d’arrêt, la Cour Suprême ou la Cour d’Appel doit tirer les conséquences d’une décision rendue par la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 39 de la Loi n° 2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême en République du Bénin ? Rien n’est sûr. Au moins, s’il y a un aspect positif dans la rédaction de la loi constitutionnelle du 17 décembre 2025, c’est d’avoir confié au Sénat le pouvoir de sanction, par suspension ou retrait de droits politiques ou civiques, des acteurs politiques pour leurs actes et propos attentatoires « <em>à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays</em> »<a href="#_edn55" name="_ednref55"><sup>[55]</sup></a>. Encore qu’il faille que cette sanction politique puisse produire les effets juridiques escomptés et qu’il n’y ait pas deux poids deux mesures dans son application.</p>
<p>En somme, l’élan ou l’ardeur révisionniste de 2025 a apporté peu d’eau au moulin du droit constitutionnel béninois. Certaines maladies constitutionnelles demeurent et nécessitent des thérapies constitutionnelles plus appropriées et approfondies. Elles sont amplifiées par l’idée d’un renforcement humaniste inachevé.</p>
<h3><strong>II. Un renforcement humaniste inachevé </strong></h3>
<p>L’idée du renforcement humaniste inachevé s’inscrit dans la thèse de l’État inachevé<a href="#_edn56" name="_ednref56"><sup>[56]</sup></a> en Afrique. Elle tend à démontrer que la construction<a href="#_edn57" name="_ednref57"><sup>[57]</sup></a>, la réforme<a href="#_edn58" name="_ednref58"><sup>[58]</sup></a> et l’entretien de l’État en Afrique en général, au Bénin en particulier, butent encore contre des errements constitutionnels et des imprécisions juridiques certaines. Les efforts consentis par la révision de la Constitution béninoise en 2025 sont moindres. Deux lignes d’analyse constitutionnelle apparaissent ici importantes à souligner. Il s’agit, d’une part, des droits de l’opposition politique hypo constitutionnalisés (A), d’autre part, d’un droit à la propriété insuffisamment amélioré (B).</p>
<p><strong>A. Des</strong> <strong>droits de l’opposition politique hypo constitutionnalisés</strong></p>
<p>Dans la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 modifiant et complétant la Constitution béninoise révisée précitée, la place réservée à l’opposition politique, non seulement en tant qu’institution démocratique, mais aussi comme fonction se situe dans le nouvel article 5-1 de cette loi. Cet article dispose : « <em>Dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à douze mois avant l’année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives. Un Pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le Gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat afin d’établir un cadre de collaboration avec l’opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale. À cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de la proclamation définitive de l’élection du président de la République jusqu’à douze mois avant l’année électorale suivante. Durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est interdite </em>»<a href="#_edn59" name="_ednref59"><sup>[59]</sup></a>.</p>
<p>Cette disposition institue trois règles juridiques de nature constitutionnelle différentes qui ne sont pas totalement conformes à l’idéal démocratique et à l’acceptation de l’opposition politique ainsi que du rôle qu’elle doit jouer dans une démocratie libérale. La première règle constitutionnelle est la reconnaissance des partis politiques d’opposition et la détermination partielle de leurs obligations. La deuxième règle constitutionnelle est la possibilité de conclusion d’un Pacte de Responsabilité Républicaine (PRR). La troisième règle constitutionnelle a trait à l’instauration d’une trêve politique.</p>
<p>S’agissant de la première règle constitutionnelle, elle consacre le droit à l’existence des partis politiques d’opposition ; ce qui constitue une avancée par rapport à l’état du droit avant la révision constitutionnelle de 2025. En effet, jusqu’en 2025, ces partis politiques ne bénéficiaient pas d’une garantie constitutionnelle spécifique, leur légitimité découlant spécialement de la Loi n° 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République en Bénin. Leur reconnaissance possède désormais une valeur constitutionnelle, c’est-à-dire, qu’ils sont élevés au plus haut degré dans l’ordre juridique, la Constitution étant la loi suprême de l’État.</p>
<p>Toutefois, la nouveauté n’est pas allée jusqu’au bout. En vérité, en théorie de la démocratie libérale, l’opposition politique n’est pas limitée aux partis politiques. Prise dans son sens de fonction ou de rôle, elle peut être mise en œuvre par une seule personne ; dans ce cas, il est évoqué l’expression « <em>opposition unipersonnelle</em> »<a href="#_edn60" name="_ednref60"><sup>[60]</sup></a> par distinction d’avec l’opposition partisane<a href="#_edn61" name="_ednref61"><sup>[61]</sup></a> qui est alors le fait des partis politiques. C’est justement parce que ce type d’opposition unipersonnelle est admis, qu’une personne prise <em>ut singuli</em> qui manifeste une opposition politique au Gouvernement peut se porter candidate à l’élection présidentielle. Par ailleurs, en édictant que « <em>dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à douze mois avant l’année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives</em> », la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée n’aborde là qu’une des fonctions fondamentales de l’opposition politique, celle de la critique de l’action gouvernementale. À cette fonction, il faut ajouter une seconde qui lui est consubstantielle et inséparable, à savoir « <em>la préparation de l’alternance démocratique</em> »<a href="#_edn62" name="_ednref62"><sup>[62]</sup></a> afin que le pouvoir politique ne reste pas indéfiniment dans les mains d’une seule personne ou d’une oligarchie, voire ne débouche sur une ploutocratie, c’est-à-dire, le gouvernement par les riches ou les personnes nanties. Si le pouvoir politique est confisqué par une oligarchie ou un camp politique contre un autre, sommes-nous toujours dans le principe républicain qui est « <em>Le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple</em> »<a href="#_edn63" name="_ednref63"><sup>[63]</sup></a> ? Il n’est pas sûr.</p>
<p>En ce qui concerne la deuxième règle constitutionnelle qui a trait à la possibilité de conclusion d’un PRR, elle ne peut être analysée comme une obligation de faire pour l’opposition politique. Il s’agit tout simplement d’une faculté destinée à établir une collaboration entre, d’une part, le Gouvernement et les partis politiques, d’autre part, l’opposition et ce, sous l’égide du Sénat. Telle qu’elle est formulée, cette règle n’inclut pas les partis politiques de l’opposition dans les partis politiques qu’elle entend viser. Il faut donc comprendre qu’il est question des partis politiques qui sont au pouvoir ou qui sont proches du pouvoir, exception faite de l’opposition avec laquelle la collaboration peut avoir lieu si elle accepte. Mais, en disposant ainsi, le pouvoir constituant dérivé, prise dans l’Assemblée Nationale, veut lier les mains de l’opposition politique qui ne peut plus jouer son rôle fondamental en démocratie libérale ; d’où l’institution de la troisième règle constitutionnelle.</p>
<p>Quant à la troisième règle constitutionnelle, elle est relative à l’instauration d’une trêve politique. L’expression ʺ<em>trêve politique</em>ʺ est nouvelle en droit constitutionnel béninois puisqu’elle n’existait pas. En ce sens, la révision constitutionnelle de 2025 a rempli une fonction à la fois pédagogique et novatrice en élargissant les notions d’étude de ce droit. Néanmoins, l’instauration de la trêve politique suscite des doutes et des interrogations sérieuses puisque « <em>durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est interdite</em> »<a href="#_edn64" name="_ednref64"><sup>[64]</sup></a>. En effet, il y a lieu de souligner qu’il existe une différence entre une trêve politique et une trêve électorale. Celle-ci s’explique et se justifie par « <em>la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale </em>»<a href="#_edn65" name="_ednref65"><sup>[65]</sup></a> ; ce qui signifie qu’entre deux élections ou deux années électorales, ce qu’il doit y avoir c’est non pas une trêve politique mais une accalmie électorale qui n’est pas incompatible avec l’animation de la vie politique et partant l’exercice des libertés publiques collectives, notamment « <em>la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation</em> »<a href="#_edn66" name="_ednref66"><sup>[66]</sup></a>. Une telle animation de vie politique doit continuer pour éviter la pensée politique unidirectionnelle et permettre l’expression plurielle des idées et des opinions politiques. Logiquement, la préparation de l’alternance démocratique par l’opposition politique et la conquête pacifique du pouvoir, dans le respect des règles juridiques de sa dévolution, ne peuvent intervenir en quelques semaines ou mois. Il faut suffisamment de temps à ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement pour proposer au peuple souverain en général, à l’électorat en particulier, une nouvelle vision de l’ordre social.</p>
<p>Aux droits constitutionnels de l’opposition politique ci-dessus cités, la loi constitutionnelle du 17 décembre 2025 suscitée aurait pu en compléter d’autres que sont notamment les droits de l’opposition parlementaire et ceux de l’opposition extraparlementaire. Les premiers droits sont destinés à s’appliquer aux parlementaires de l’opposition au cas où elle aurait des députés à l’Assemblée Nationale à la suite des élections législatives libres, régulières, transparentes, ouvertes, disputées et concurrentielles. C’est dans ce sens qu’est allée la Constitution française du 04 octobre 1958 révisée précitée puisqu’elle pose : « <em>Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires</em> »<a href="#_edn67" name="_ednref67"><sup>[67]</sup></a>. Une telle disposition participe de la solidité du cadre constitutionnel d’existence et d’action offert à l’opposition politique surtout si elle est représentée au Parlement. Au titre de ces droits, il faut citer le droit à l’opposition démocratique, le droit à l’information, le droit de saisine de la juridiction constitutionnelle pour contrôler la constitutionnalité des lois sans oublier la présidence de certaines commissions parlementaires comme celle des finances, etc. Dans l’ingénierie constitutionnelle, ces droits sont garantis dans le titre de la Constitution qui traite des rapports entre le Parlement et le Gouvernement. C’est d’ailleurs cette exigence qui commande l’existence d’un chef de file de l’opposition politique qui est généralement le chef du parti d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections législatives. À cet égard, il faut déplorer le fait que les partis politiques de l’opposition n’aient pas eu de députés élus à la suite des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin<a href="#_edn68" name="_ednref68"><sup>[68]</sup></a>. Toutefois, le chef de file de l’opposition représente l’opposition politique toute entière et non pas seulement l’opposition parlementaire.</p>
<p>Les seconds droits, ceux de l’opposition extraparlementaire, ont vocation à permettre l’avènement d’une opposition extraparlementaire effective et efficace au Gouvernement en place. Entre deux élections, cette opposition doit jouir pleinement des libertés constitutionnelles comme celle de manifestation. À l’insuffisance tenant à l’hypo constitutionnalisation des droits de l’opposition politique, il est aussi constaté que le droit à la propriété est insuffisamment amélioré.</p>
<p><strong>B. Un</strong> <strong>droit à la propriété insuffisamment amélioré  </strong></p>
<p>Le droit à la propriété est un droit emblématique du libéralisme. En effet, dans les États libéraux, ce droit concerne d’abord la propriété privée. Mais, il s’applique aussi à la propriété des personnes publiques dans la mesure où celles-ci possèdent des biens qui sont d’ailleurs protégés, sauf exception, par cinq principes essentiels que sont la sacralité, l’inviolabilité, l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité. En elle-même, la propriété peut être mobilière ou immobilière. Dans le premier cas, elle concerne des biens meubles, soit corporels, soit par nature ou par anticipation, voire par détermination de la loi. Dans le second cas, celui de la propriété immobilière, cette propriété s’applique aux biens immeubles, lesquels peuvent être par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent. Ces deux variantes de la propriété suivant les biens qu’elle concerne ont toujours guidé l’esprit du constituant quel que soit l’État libéral considéré.</p>
<p>Au Bénin, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de 1981, annexée et intégrée à la Constitution du 11 décembre 1990 et dont elle fait partie intégrante, notamment en ce qui concerne les droits et les devoirs qui y sont garantis<a href="#_edn69" name="_ednref69"><sup>[69]</sup></a>, énonce clairement : « <em>Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce conformément aux dispositions des lois appropriées</em> »<a href="#_edn70" name="_ednref70"><sup>[70]</sup></a>. Pourtant, la deuxième révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a apporté quelques modifications à l’ancien article 22 qui disposait que « « <em>Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement</em> »<a href="#_edn71" name="_ednref71"><sup>[71]</sup></a>. L’article 22 nouveau de cette Constitution prévoit désormais : « <em>Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de la propriété des biens immeubles, lorsque cette propriété est fondée en titre judiciaire ou administratif, que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement</em> »<a href="#_edn72" name="_ednref72"><sup>[72]</sup></a>. Cette réécriture de la Constitution appelle quelques observations.</p>
<p>La première observation est que dans sa rédaction issue de la Loi du 17 décembre 2025, la Constitution béninoise ne régresse pas sur le point de la reconnaissance du droit de propriété. La propriété est intégrale, à la fois privée et publique, mobilière et immobilière. Cependant, en tant que droit humain fondamental, elle n’est pas absolue. Des atteintes peuvent donc y être portées. Ces atteintes n’étaient pas distinguées selon que la propriété est mobilière ou immobilière.</p>
<p>La seconde observation est qu’à partir du 17 décembre 2025, l’atteinte à la propriété pour cause d’utilité publique ne peut concerner que la propriété des biens immeubles, cette propriété devant être fondée en titre judiciaire ou administratif. À la vérité, préciser que la propriété immobilière doit être fondée en titre judiciaire (décision de justice passée en force de chose jugée par exemple) ou administratif (titre foncier par exemple), c’est aborder la question cruciale de la preuve de ladite propriété. Sur cette question, la Cour Constitutionnelle du Bénin possède une jurisprudence bien établie, car elle a presque toujours insisté sur la nécessité pour la personne expropriée de prouver qu’elle est propriétaire<a href="#_edn73" name="_ednref73"><sup>[73]</sup></a>. À défaut pour cette personne d’apporter cette preuve, la Haute juridiction constitutionnelle se refusait de conclure à une violation du droit à la propriété immobilière en cas d’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique (ECUP). Il faut ajouter que telle qu’elle est formulée, la nouvelle disposition de l’article 22 précité pose un problème lorsque la propriété des biens immeubles ne peut être prouvée que par la détention ou l’obtention d’un titre judiciaire ou administratif. Cette formulation exclut en réalité les autres moyens de preuve autre que les titres judiciaires ou administratifs. Il s’agit surtout de moyens entrant dans la preuve testimoniale, laquelle est basée sur des témoignages. Avec l’évolution des sociétés contemporaines, cette preuve n’est plus seulement orale. Elle peut prendre la forme écrite lorsque le témoignage est consigné par manuscrit ou par tapuscrit, en l’occurrence, sous serment judiciaire. Dans de nombreux villages du Bénin, il y a encore des personnes qui possèdent des terres ou des parcelles mais qui n’ont aucun titre judiciaire ou administratif. Quel sera alors leur sort si leurs parcelles venaient à être l’objet d’une ECUP ? À l’inverse, le nouvel article 22 ci-dessus cité laisse comprendre que seules les propriétés immobilières possédant un titre judiciaire ou administratif peuvent faire l’objet d’ECUP ; ce qui signifie que les propriétés immobilières qui ne possèdent pas de tels titres ne peuvent pas être expropriées par l’État. N’y a-t-il pas là une rupture du principe d’égalité devant la loi ?</p>
<p>La troisième observation est le caractère inchangé du juste et préalable dédommagement qui doit précéder toute ECUP. Sur ce plan donc, la révision constitutionnelle de 2025 n’a pas apporté une avancée significative en droit constitutionnel béninois. Il restait au pouvoir constituant dérivé d’ajouter que le dédommagement des personnes expropriées doit intervenir dans un délai raisonnable<a href="#_edn74" name="_ednref74"><sup>[74]</sup></a> pour éviter que ce dédommagement ne connaisse un délai anormalement long. Ce silence de la Constitution béninoise révisée, modifiée et complétée précitée est contraire à la satisfaction dont la personne ou les personnes expropriées doivent bénéficier, l’État ne pouvant pas les laisser durablement ou indéfiniment sans indemnité.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></p>
<p>Au départ de cet article, se trouve une interrogation cruciale : le ver n’est-il pas dans le fruit constitutionnel (au sens de produit) issu de la deuxième révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 ? À l’analyse, tout ne semble pas rose et tout ne peut être rose. Sur bien des aspects, cette révision constitutionnelle appelle des considérations doctrinales, lesquelles touchent à la fois à l’évolution institutionnelle du Bénin et son humanisme.</p>
<p>S’agissant de l’évolution institutionnelle du Bénin, elle est altérée par la création d’un Sénat atypique et la limitation de la Cour Constitutionnelle.</p>
<p>D’une part, en intégrant le bicamérisme (ou le bicaméralisme) dans la Constitution du 11 décembre 1990, le pouvoir constituant dérivé s’est moins inspiré de l’état du droit constitutionnel comparé tant en Afrique francophone qu’ailleurs. En effet, dans de nombreux États contemporains, le Sénat est fondamentalement créé pour être le portevoix, soit des États fédérés dans les États fédéraux, soit des CTD dans ceux unitaires. Au Bénin, la composition du Sénat n’accorde aucune place explicite aux CTD, c’est-à-dire, aux communes. Celles-ci deviennent sinon des laissées pour compte, du moins des composantes de la société dont la représentation est probable au Sénat, la composition de ce dernier faisant la part belle aux membres de droit et aux personnalités devant être désignées par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale.</p>
<p>D’autre part, en dépit de l’effort jurisprudentiel et de l’audace dont elle a fait preuve dans le renforcement de la démocratie libérale et de l’État de droit constitutionnel au Bénin, la Cour Constitutionnelle est amputée de l’une de ses prérogatives prétoriennes, celle du contrôle des actes des organes du pouvoir judiciaire et de celui des textes et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif ainsi que des déclarations. Au moins, en vertu des dispositions de l’article 124 de la Constitution du 11 décembre 1990<a href="#_edn75" name="_ednref75"><sup>[75]</sup></a>, les décisions rendues par la Haute juridiction constitutionnelle grâce à son office sur les décisions de justice et les déclarations ont permis de contribuer au respect de la stabilité de l’État et à l’efficacité de l’action des pouvoirs publics. Le pouvoir de sanction politique reconnu au Sénat s’agissant des déclarations va-t-il permettre d’atteindre le même résultat et la performance constitutionnelle ?</p>
<p>En ce qui concerne l’humanisme, son renforcement est bien sujet à caution sur au moins deux plans. Le premier a trait à la reconnaissance constitutionnelle de l’opposition politique et à ses droits constitutionnels. Le second est relatif à l’insuffisante amélioration du droit de propriété. Sur le premier registre, les révisions constitutionnelles béninoises ont encore besoin d’avancer en eau profonde pour que cette opposition bénéficie du statut constitutionnel qu’elle mérite. Sur le second registre, le droit à la propriété doit faire l’objet d’un meilleur encadrement constitutionnel, à charge pour le pouvoir constituant dérivé de tenir compte des constructions et des apports doctrinaux.</p>
<p>Au demeurant, les avancées constitutionnelles issues de la deuxième révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 sont très minces. Pour l’avenir ou de temps en temps, il faut que la majesté populaire soit consultée, soit sur le fondement de l’article 58 nouveau de cette Constitution<a href="#_edn76" name="_ednref76"><sup>[76]</sup></a>, soit sur celui de son article 155<a href="#_edn77" name="_ednref77"><sup>[77]</sup></a> en permettant au peuple souverain de s’exprimer aussi par voie référendaire aux fins d’approuver la révision de la Constitution. Il en va du respect du parallélisme des formes en matière constitutionnelle. « <em>Vox populi, Vox Dei </em>», c’est-à-dire, « <em>La voix du peuple est la voix de Dieu</em> ».</p>
<h4>Notes de bas de pages</h4>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a> Dans l’ensemble, dix-huit articles de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019, sont modifiés. Ce sont : les articles 22 ; 42 ; 44 ; 53 ; 57 ; 58 ; 68 ; 79 ; 80 ; 86 ; 105 ; 114 ; 117 ; 123 ; 135 ; 136 ; 137 et 151.</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a> Sont ainsi créés, les articles 4-1 ; 5-1 ; 62-1-1 ; 79-1 ; le III au Titre IV de la Constitution ; les articles 113-1 ; 113-2 ; 113-3 ; 113-4 ; 113-5 ; 113-6 ; 121-1 ; 121-2 ; 122 et 157-4.</p>
<p><a href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a> AÏVO (F. J.), <em>Constitution de la République du Bénin. La Constitution de tous les records en Afrique</em>, Cotonou, les éditions universitaires, 2018, p. 16.</p>
<p><a href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a> Il s’agit du député Aké NATONDE.</p>
<p><a href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a> Il s’agit du député Assan SEÏBOU.</p>
<p><a href="#_ednref6" name="_edn6">[6]</a> Les députés de l’opposition (opposition parlementaire), en l’occurrence, du parti politique <em>ʺLes Démocratesʺ</em>, ont dénoncé une atteinte à la démocratie et aux droits politiques.</p>
<p><a href="#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> « <em>La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée Nationale</em> ». Article (Art.) 155 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 puis modifiée et complétée par la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025.</p>
<p><a href="#_ednref8" name="_edn8">[8]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 25-293 du 12 décembre 2025, <em>Président de la République et autres</em>.</p>
<p><a href="#_ednref9" name="_edn9">[9]</a> HOLO (Th.), « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau démocratique dans les États de l’espace francophone africain : régimes juridiques et systèmes politiques », <em>in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA)</em>, n° 16, 2006, p. 17.</p>
<p><a href="#_ednref10" name="_edn10">[10]</a> FALL (I. M.), <em>Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise</em>, Dakar, CREDILA, 2011.</p>
<p><a href="#_ednref11" name="_edn11">[11]</a> BLEOU (M.), «  La Constitution et les crises en Afrique : la Constitution jaugée », <em>in Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l’honneur de Babacar KANTÉ</em>, Dakar, L’Harmattan Sénégal, 2017, p. 59.</p>
<p><a href="#_ednref12" name="_edn12">[12]</a> KOKOROKO (D.), HOUNAKÉ (K.), « Quelques remarques sur le régime politique de la V<sup>ème</sup> République togolaise », <em>in Revue Française de Droit Constitutionnel (RFDC)</em>, n° 144, 2025/4, p. 1175.</p>
<p><a href="#_ednref13" name="_edn13">[13]</a> Cf. notamment AHANHANZO-GLÈLÈ (M.), « La Constitution ou Loi fondamentale », <em>in</em> GONIDEC (P.-F.) et AHANHANZO-GLÈLÈ (M.) (dir.), <em>Encyclopédie Juridique de l’Afrique. Tome I- L’État et le droit</em>, Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982, p. 33.</p>
<p><a href="#_ednref14" name="_edn14">[14]</a> de GAUDUSSON (J. du Bois), « Point d’actualité sur les modalités de production du droit constitutionnel dans les États africains francophones », <em>in</em> <em>Droit constitutionnel, Mélanges Patrice GELARD</em>, Paris, Montchrestien et LGDJ, 1999, p. 341.</p>
<p><a href="#_ednref15" name="_edn15">[15]</a> KPODAR (A.), « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas Marcoussis du 23 janvier 2003 », <em>in</em> <em>Revue de Recherche Juridique &#8211; Droit Prospectif</em>, n° 4-II, 2005, p. 2503.</p>
<p><a href="#_ednref16" name="_edn16">[16]</a> AKEREKORO (H.), « Réflexions critiques sur la première révision (Loi du 7 novembre 2019) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 », <em>in</em> <em>Revue de la recherche juridique &#8211; Droit prospectif, </em> numéro 184, 2021-1, p. 599.</p>
<p><a href="#_ednref17" name="_edn17">[17]</a> « <em>Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement. Il est composé de deux Assemblées : l’Assemblée Nationale et le Sénat</em> ». Art. 79 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref18" name="_edn18">[18]</a> « <em>Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’État ainsi qu’à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique </em>». Art. 113-1 alinéas (al.) 2 et 4 combinés de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref19" name="_edn19">[19]</a> « <em>Sous réserve des dispositions de l’Article 90, le Sénat sanctionne, de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques, les acteurs politiques exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Conseil Économique et Social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays</em> ». Art. 113-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref20" name="_edn20">[20]</a> « <em>En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non objection du Sénat avant leur promulgation</em><strong> ». </strong>Art. 113-2 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref21" name="_edn21">[21]</a> Art. 113-5 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref22" name="_edn22">[22]</a> Art. 113-3 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref23" name="_edn23">[23]</a> Art. 113-3 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Art. 113-3 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée. Contrairement au Sénat dont les membres désignés le sont pour un mandat de cinq ans renouvelable, l’Assemblée Nationale voit la durée du mandat de ses membres (députés) allongée, puisqu’elle passe de cinq ans renouvelables deux (02) fois (Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019) à sept ans renouvelable. En effet, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée précise : « <em>Les députés sont élus au suffrage universel direct sur des listes de partis politiques. La durée du mandat est de sept ans renouvelable. Tout député qui, par démission, cesse d’être membre du parti l’ayant présenté à l’élection législative, perd son mandat. Chaque député est le représentant de la Nation et tout mandat impératif est nul</em> ». Art. 80 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref25" name="_edn25">[25]</a> Art. 113-3 al. 3 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref26" name="_edn26">[26]</a> Art. 113-3 al. 4 et 5 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref27" name="_edn27">[27]</a> « <em>La commune est la collectivité territoriale décentralisée</em> ». Art. 3 al. 3 de la Loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’Administration territoriale en République du Bénin.</p>
<p><a href="#_ednref28" name="_edn28">[28]</a> Art. 114 de la Constitution de la République du Tchad approuvée par référendum le 17 décembre 2023, révisée par la Loi constitutionnelle n° 001/PC/2025 du 03 octobre 2025 et promulguée par Décret  n° 2558/PR/2025 du 08 octobre 2025.</p>
<p><a href="#_ednref29" name="_edn29">[29]</a> Art. 253 de la Constitution de la République du Tchad approuvée par référendum, révisée et promulguée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref30" name="_edn30">[30]</a> Art. 10 de la Constitution de la République togolaise du 06 mai 2024.</p>
<p><a href="#_ednref31" name="_edn31">[31]</a> Art. 20 (1) et (2) combinés de la Constitution de la République du Cameroun du 02 juin 1972 révisée en 1996 et en 2008.</p>
<p><a href="#_ednref32" name="_edn32">[32]</a> « <em>Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes</em> ». Art. 55 (1) de la Constitution de la République du Cameroun révisée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref33" name="_edn33">[33]</a> AKEREKORO (H.), <em>Les silences de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 </em>(Etudes dirigées et réunies par  AKEREKORO Hilaire), Abomey-Calavi, Les Editions CeDEP, 2018, 131 p.</p>
<p><a href="#_ednref34" name="_edn34">[34]</a> Art. 51 de la Loi fondamentale allemande de 1949.</p>
<p><a href="#_ednref35" name="_edn35">[35]</a> Art. 24 al. 4 et 5 de la Constitution de la République française du 04 octobre 1958 révisée.</p>
<p><a href="#_ednref36" name="_edn36">[36]</a> Art. 72 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République française révisée précitée. Aux termes de l’article 72-3 al. 1<sup>er</sup> et 2 combinés de cette même Constitution, « <em>La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par </em><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20CF9A2E5618615E0016222BCB8E71DF.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000571356&amp;idArticle=LEGIARTI000006527580&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid"><em>l&rsquo;article 73 </em></a><em>pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par </em><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20CF9A2E5618615E0016222BCB8E71DF.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000571356&amp;idArticle=LEGIARTI000006527584&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid"><em>l’article 74</em></a><em> pour les autres collectivités</em> ».</p>
<p><a href="#_ednref37" name="_edn37">[37]</a> Art. 113-4 al. 1<sup>er</sup> et 2 combinés de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée. La règle de la limite d’âge pour siéger au Sénat est tempérée par le fait que « <em>À l’installation du Sénat, compte n’est pas tenu de la limite d’âge et les premiers Sénateurs siègent durant cinq années avant la prise en compte de la limite d’âge</em><strong> ». </strong>Art. 157-4 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref38" name="_edn38">[38]</a> Titre V de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref39" name="_edn39">[39]</a> Titre VI de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref40" name="_edn40">[40]</a> Art. 114 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref41" name="_edn41">[41]</a> <em>Ibidem</em>.</p>
<p><a href="#_ednref42" name="_edn42">[42]</a> « <em>Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels </em>». Art. 3 al. 3 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref43" name="_edn43">[43]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle &#8211; statue obligatoirement sur : · la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ; · les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ; · la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; · les conflits d’attribution entre les institutions de l’État ; · le contentieux de l’élection du duo Président de la République et vice-président de la République et des membres de l&rsquo;Assemblée Nationale ; &#8211; veille à la régularité de l’élection du duo Président de la République et vice-président de la République ;  &#8211; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; &#8211; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ; &#8211; statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ; &#8211; fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l’exception de son Président</em> ». Art. 117 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref44" name="_edn44">[44]</a> « <em>Elle est également compétente pour les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 et 147</em> ». Art. 118 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref45" name="_edn45">[45]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi</em> ». Art. 120 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref46" name="_edn46">[46]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours</em> ». Art. 121 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref47" name="_edn47">[47]</a> « <em>Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d&rsquo;inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu&rsquo;à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours</em> ». Art. 121-1 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref48" name="_edn48">[48]</a> « <em>Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution</em> ». Art. 123 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref49" name="_edn49">[49]</a> « <em>Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée Nationale a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution</em> ». Art. 146 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref50" name="_edn50">[50]</a> AKEREKORO (H.), « La Cour Constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité au Bénin », publié en septembre 2016 sur <em>Afrilex, Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique</em> (<em>Revue du CERDRADI</em>, Université Montesquieu-Bordeaux IV), suivant le lien <em>Internet</em> <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html, </a> consulté le 20 janvier 2026, pp. 18-19.</p>
<p><a href="#_ednref51" name="_edn51">[51]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 21-346 du 21 décembre 2021, <em>monsieur Prosper ALLAGBE</em>. &#8211; Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 14-017 du 21 janvier 2014, <em>Monsieur Jean AVOHOU contre la cérémonie d’investiture du Maire de la Commune de Sèmè-Podji, Mathias GBEDAN</em>.</p>
<p><a href="#_ednref52" name="_edn52">[52]</a> AKEREKORO (H.), « La Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire au Bénin : une approche fonctionnelle », publié en décembre 2019 sur <em>Afrilex, Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique</em> (<em>Revue du CERDRADI</em>, Université Montesquieu-Bordeaux IV), suivant le lien <em>Internet</em> <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html, consulté le 20 janvier 2026, pp. 17-18.</a></p>
<p><a href="#_ednref53" name="_edn53">[53]</a> <em>Id.</em>, « La Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire au Bénin : une approche fonctionnelle », <em>ibid.</em>, <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">pp. 18-20.</a></p>
<p><a href="#_ednref54" name="_edn54">[54]</a> Art. 122 nouveau al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref55" name="_edn55">[55]</a> Art. 113-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref56" name="_edn56">[56]</a> <em>L’État inachevé, Mélanges en l’honneur du professeur Koffi AHADZI-NONOU</em>, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers, Coll. « <em>Collection de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers </em>», 2021.</p>
<p><a href="#_ednref57" name="_edn57">[57]</a> NAREY (O.) (dir.), <em>La construction de l’État en Afrique : entre démocratie et coups d’État</em>, Dakar, L’Harmattan Sénégal, 2023.</p>
<p><a href="#_ednref58" name="_edn58">[58]</a> MEDE (N.) (dir.), <em>La réforme de l’État au Bénin : état de la réforme … et perspectives</em>, Abomey-Calavi, Centre des Publications Universitaires, 2013.</p>
<p><a href="#_ednref59" name="_edn59">[59]</a> Art. 5-1 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref60" name="_edn60">[60]</a> AKEREKORO (H.), <em>Opposition et démocratie au Bénin et au Togo de 1990 à nos jours</em>, Thèse de doctorat unique en droit public, Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, Université d’Abomey-Calavi (UAC), 2010, p. 106.</p>
<p><a href="#_ednref61" name="_edn61">[61]</a> Voir (V.) par exemple, RAMADJI (A.), <em>L’opposition partisane dans le système politique tchadien. 1993-2011</em>, Thèse de doctorat en science politique, Université de Bordeaux, 2015.</p>
<p><a href="#_ednref62" name="_edn62">[62]</a> AKEREKORO (H.), <em>Opposition et démocratie au Bénin et au Togo de 1990 à nos jours</em>, <em>op. cit.</em>, p. 141.</p>
<p><a href="#_ednref63" name="_edn63">[63]</a> Art. 2 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref64" name="_edn64">[64]</a> Art. 5-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref65" name="_edn65">[65]</a> Art. 5-1 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref66" name="_edn66">[66]</a> Art. 25 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref67" name="_edn67">[67]</a> Art. 51-1 de la Constitution de la République française révisée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref68" name="_edn68">[68]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision ÉL 26-001 du 19 janvier 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale du 11 janvier 2026. À l’issue de ces élections qui sont couplées avec les élections locales, sur cent neuf sièges à pourvoir, les deux partis politiques proches du pouvoir que sont l’UP-R et le BR se sont partagé ces sièges à raison de 60 sièges pour le premier et 49 sièges pour le second.</p>
<p><a href="#_ednref69" name="_edn69">[69]</a> « <em>Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois</em> ». Art. 7 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref70" name="_edn70">[70]</a> Art. 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de 1981.</p>
<p><a href="#_ednref71" name="_edn71">[71]</a> Art. 22 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p><a href="#_ednref72" name="_edn72">[72]</a> Art. 22 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref73" name="_edn73">[73]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 21-206 du 09 septembre 2021, <em>monsieur Christian BANKOLE, liquidateur de la succession BANKOLE Noukpo</em>. Dans cette décision, la Cour a considéré : «  <em>(…) que pour bénéficier de la protection garantie par la disposition visée, le requérant doit justifier d’une propriété immobilière fondée sur un titre foncier (…) ou sur un jugement confirmatif de droit de propriété devenu irrévocable (…)</em> ».</p>
<p><a href="#_ednref74" name="_edn74">[74]</a> AKEREKORO (H.), <em>Droit administratif des biens. Nouvelles orientations béninoises</em>, Abomey-Calavi, Les Editions de la Miséricorde, 3<sup>ème</sup> édition revue, augmentée et mise à jour, 2021, p. 240.</p>
<p><a href="#_ednref75" name="_edn75">[75]</a> « <em>Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles</em> ». Art. 124 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p><a href="#_ednref76" name="_edn76">[76]</a> « <em>Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’homme, à l’intégration sous-régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics</em> ». Art. 58 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref77" name="_edn77">[77]</a> « <em>La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée Nationale</em> ». Art. 155 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/03/16/considerations-doctrinales-sur-la-deuxieme-revision-loi-du-17-decembre-2025-de-la-constitution-beninoise-du-11-decembre-1990/">Considérations doctrinales sur la deuxième révision (loi du 17 décembre 2025) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>La procédure du référendum législatif de l’article 36 de la Constitution du Cameroun : un instrument démocratique ne devant jamais servir ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2025/12/25/la-procedure-du-referendum-legislatif-de-larticle-36-de-la-constitution-du-cameroun-un-instrument-democratique-ne-devant-jamais-servir/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[EFFAGUE SING Diyani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 05:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutions commentées]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La procédure de l’article 36 permet au président de la République de soumettre au référendum, « après consultation du président du Conseil constitutionnel, du président de l’Assemblée Nationale et du président du Sénat, tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/12/25/la-procedure-du-referendum-legislatif-de-larticle-36-de-la-constitution-du-cameroun-un-instrument-democratique-ne-devant-jamais-servir/">La procédure du référendum législatif de l’article 36 de la Constitution du Cameroun : un instrument démocratique ne devant jamais servir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La procédure de l’article 36 permet au président de la République de soumettre au référendum, <em>« après consultation du président du Conseil constitutionnel, du président de l’Assemblée Nationale et du président du Sénat, tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la Nation et les institutions nationales »</em>. Cette procédure, dont l’objet est de permettre aux électeurs de donner leur force juridique à un texte que le président devra ensuite obligatoirement promulguer<a href="#_ftn1" name="_ftnref1"><sup>[1]</sup></a>, séduit parce qu’on y voit un moyen pour le président de la République de démontrer son attachement à la démocratie. Mais, en pratique, cette procédure n&rsquo;a jamais été utilisée. Les opportunités de mettre en œuvre ou de justifier l’application de cette procédure n’ont pas manqué.</p>
<p>En 2012, le Code électoral a été adopté, à une écrasante majorité, par les députés. Pourtant, la procédure de l’article 36 présentait l’avantage de soumettre directement au peuple ce texte clairement reconnu comme d’importance nationale.</p>
<p>Le fait qu’en 2025, aucun candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 n’ait promis d’explorer l’espace encore vierge de la procédure du référendum législatif de l’article 36 pour « assurer la respiration démocratique qui manquerait cruellement à notre démocratie représentative »<a href="#_ftn2" name="_ftnref2"><sup>[2]</sup></a> s’il était réélu ou élu pourrait laisser croire que cette procédure serait finalement dépourvue de toute portée.</p>
<h3><strong>I. Une procédure complexe </strong></h3>
<p><strong> </strong>L’initiative du référendum législatif revient au président de la République, non au gouvernement, comme c’est par exemple le cas en France<a href="#_ftn3" name="_ftnref3"><sup>[3]</sup></a>. Cela signifie que le président de la République n’est pas tenu comme en France d’informer le gouvernement. Cette prérogative qui fait partie des pouvoirs propres du président de la République répond à un devoir constitutionnel de bon sens.</p>
<p>D’une part, il semblerait que dans l’esprit du constituant, ce privilège reconnu au président de la République provient de ce que celui-ci peut mettre en œuvre l’institution référendaire dans le but de faire trancher « une question, en dernier ressort, par les simples citoyens qui, dans leur immense majorité, ne sont pas des professionnels de la politique et dont on peut espérer qu’ils seront moins influencés que les parlementaires par les querelles partisanes »<a href="#_ftn4" name="_ftnref4"><sup>[4]</sup></a>. À titre d’exemple, en France, en 1962, le projet de réforme relatif au procédé de désignation du président de la République (au suffrage universel direct) a été soumis au corps électoral statuant par voie de référendum plutôt qu’au Parlement, car les parlementaires y étaient, dans leur grande majorité, hostiles, et auraient certainement rejeté le projet<a href="#_ftn5" name="_ftnref5"><sup>[5]</sup></a>.</p>
<p>D’autre part, ce privilège s’explique aussi par le fait qu’il appartient généralement au président de la République de veiller à la défense des intérêts de la Nation. N’a-t-il pas une meilleure visibilité du fonctionnement des institutions ? N’est-il pas ainsi le plus en mesure d’apprécier la politique nationale et la sauvegarde des intérêts nationaux ?</p>
<p>Mais le président de la République doit franchir deux conditions fortement restrictives qui permettent aisément de prédire qu’une telle procédure ne serait jamais initiée.</p>
<p>En premier lieu, le président de la République doit consulter les présidents du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cette obligation constitutionnelle n’est pas mince.</p>
<p>D’abord, parce que les présidents du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée nationale et du Sénat disposent de moyens juridiques et constitutionnels de manifester leur hostilité au projet législatif du président de la République. Cette obligation est à la fois très large et imprécise. Elle ne permet pas de déterminer le caractère et la portée de ces avis consultatifs : par exemple, qu’adviendrait-il au cas où le président du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée nationale ou du Sénat émettrait un avis contraire au vœu présidentiel de convoquer le peuple ? Il faut donc aller au-delà de la seule lecture littérale pour comprendre la portée de ces avis. On peut envisager deux hypothèses : soit les avis ne peuvent être que favorables et on ne pourrait voir dans cette obligation qu’une condition de pure forme ; soit les avis ne peuvent être que défavorables et les présidents du Conseil constitutionnel, de l’Assemblée nationale et du Sénat conservent la main, faisant ainsi obstacle au référendum.</p>
<p>Aussi, parce que la violation de cette obligation constitue une cause d’irrégularité formelle sur laquelle les onze membres du Conseil constitutionnel peuvent statuer, en vertu de leur mission de contrôle de la régularité des opérations référendaires.</p>
<p>En deuxième lieu, ne peut être soumis au référendum législatif que tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions nationales. Il en sera ainsi notamment <em>: « &#8211; des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution ; &#8211; des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ; &#8211; de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens, etc.… ». </em></p>
<p>D’une part, le constituant n’intervient que sur certaines questions législatives. Il donne une liste comprenant deux types de projets qui peuvent être soumis à un référendum législatif : les projets de loi et les projets de réforme<a href="#_ftn6" name="_ftnref6"><sup>[6]</sup></a>. Les deux types de projets diffèrent dans leurs objectifs, bien que la procédure législative les concernant soit similaire. Le premier vise à créer une loi. Le second, quant à lui, est destiné à modifier en profondeur (transformation importante) des règles ou des textes législatifs existants.</p>
<p>D’autre part, le constituant ne cite expressément que les questions d&rsquo;une importance particulière. Ces questions, par leur complexité technique, ont tout lieu de dissuader le président de la République de chercher à les soumettre au peuple, privilégiant ainsi un cadre où un revers est moins probable.</p>
<p>L’étape finale de la procédure de l’article 36 ne dépend alors pas d’une option ouverte au président de la République qui devra multiplier efforts et concessions, afin que la procédure référendaire s’achève par un heureux dénouement.</p>
<h3><strong>II. Une procédure exceptionnelle </strong></h3>
<p>La procédure de l’article 36 confère au président de la République la faculté d’organiser des consultations populaires directes et la possibilité de surmonter facilement l’opposition d’une majorité hostile au Parlement. Dans ce cadre précisément défini, tout semble indiquer que la possibilité est alors offerte au président de la République de s&rsquo;adresser directement aux citoyens, faisant de l&rsquo;avis du Parlement un facteur secondaire ou non contraignant. Que l’on en juge !</p>
<p>En premier lieu, la procédure de l’article 36 demeure une consultation facultative à l’initiative du président de la République. Elle ne prévoit pas une obligation de recueillir le consentement des électeurs lorsqu’est envisagé un projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la nation et les institutions nationales. Il est donc peu probable que cette procédure aboutisse en pratique, en l’occurrence dans un système où le président de la République est issu du parti politique ayant engrangé le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée nationale à l’issue des élections législatives ou bien dans un système où l’exécutif, dans son ensemble, affiche la même coloration politique que le Parlement<a href="#_ftn7" name="_ftnref7"><sup>[7]</sup></a>.</p>
<p>En deuxième lieu, cette extrême liberté du président de la République montre que la procédure de l’article 36 est une prérogative amoindrie qui est octroyée aux électeurs dans la mesure où ils n’ont pas la compétence de décider réellement du sort des souhaits législatifs exprimés par le président de la République. Une réponse négative de leur part ne liera en aucun cas le président qui restera libre de faire recours au vote parlementaire. Et les parlementaires disposent toujours de la faculté de modifier ou d’abroger la loi référendaire de la même manière que les lois ordinaires d’origine parlementaire après qu’elle ait été adoptée.</p>
<p>En troisième lieu, cette procédure de l’article 36 a une fonction politique particulière : celle de légitimer le mandat présidentiel, en permettant au président de s’assurer de la confiance de ses électeurs. Elle institue donc un « régime populaire » où le président de la République est politiquement responsable devant le peuple<a href="#_ftn8" name="_ftnref8"><sup>[8]</sup></a>, même si son mandat n’est pas juridiquement en jeu. Concrètement, il s’agit, d’un point de vue politique, d’un « référendum-question de confiance » selon la formule des professeurs Michel TROPER et Francis HAMON, consistant pour le président à demander au peuple d’approuver sa politique globale : si le « oui » l’emporte, il se considère comme confirmé dans son mandat ; mais si le « non » l’emporte, il se considère comme désavoué<a href="#_ftn9" name="_ftnref9"><sup>[9]</sup></a>. Cette audace, ni le Président Ahidjo, ni le Président Biya ne se l’est permise.</p>
<p>Force est alors de constater que tout a été prévu pour que la procédure du référendum de l’article 36 soit extrêmement difficile à mettre en œuvre. Sans doute la raison pour laquelle cette procédure n’a encore jamais été mise en œuvre. On voit mal pourquoi le président de la République se lancerait dans l’entreprise politiquement périlleuse que représente la collecte des soutiens d’une majorité des électeurs. Il est évident que cette procédure soit plus compliquée que celle relative à l’adoption de ses projets au Parlement.</p>
<p>C’est sans doute cette méfiance à l’égard de la procédure de l’article 36 qui fait du référendum législatif une procédure exceptionnelle, car elle n’aura pas lieu si le président de la République décide de soumettre le projet de loi au Parlement, selon la procédure législative des articles 25, 26, 29, 30 et 31 de la Constitution, de loin la plus courante.</p>
<p>Quoi qu’il en soit, les projets de loi adoptés dans le cadre de l’article 36 doivent être considérés comme des actes législatifs. L’article 213 du Code électoral<a href="#_ftn10" name="_ftnref10"><sup>[10]</sup></a> invite à cette assimilation en prévoyant que le projet de loi adopté, à l’issue du référendum, est promulgué par le président de la République dans les quinze (15) jours suivant la transmission du procès-verbal de proclamation des résultats. Ladite loi est précédée de la mention ci-après : « <em>Le Peuple Camerounais a adopté par référendum du…., le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit</em> »<a href="#_ftn11" name="_ftnref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>Au final, la procédure du référendum de l’article 36, procédure d’adoption des lois assimilée au vote du Parlement de l’article 30, présente des éléments de complexité significatifs, rendant sa réforme nécessaire afin de corriger les défauts qui nuisent à son application.</p>
<p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p>
<p><a href="#_ftnref7" name="_ftn7"></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/12/25/la-procedure-du-referendum-legislatif-de-larticle-36-de-la-constitution-du-cameroun-un-instrument-democratique-ne-devant-jamais-servir/">La procédure du référendum législatif de l’article 36 de la Constitution du Cameroun : un instrument démocratique ne devant jamais servir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>Le « Titre VI » de la nouvelle Constitution de la République de Guinée adoptée par référendum le 21 septembre 2025 : un titre taillé sur mesure ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2025/11/06/le-titre-vi-de-la-nouvelle-constitution-de-la-republique-de-guinee-adoptee-par-referendum-le-21-septembre-2025-un-titre-taille-sur-mesure/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[EFFAGUE SING Diyani]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutions commentées]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Au rang des annonces des présidents de transition en Afrique subsaharienne, il en est une si courante qu’elle ressemble à une figure imposée[i] : l’engagement de céder le pouvoir à un gouvernement civil et de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle organisée pour marquer la fin de la transition. Que l’on pense à [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Au rang des annonces des présidents de transition en Afrique subsaharienne, il en est une si courante qu’elle ressemble à une figure imposée<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a> : l’engagement de céder le pouvoir à un gouvernement civil et de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle organisée pour marquer la fin de la transition. Que l’on pense à Assimi GOÏTA au Mali, président de transition depuis mai 2021, qui s&rsquo;était engagé à remettre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2024 ; à Ibrahim TRAORE au Burkina Faso, arrivé au pouvoir en septembre 2022, qui avait fixé la durée de la transition à 21 mois ; ou bien, encore, à Brice OLIGUI NGUEMA qui avait promis de rendre le pouvoir aux civils à la suite d’une élection présidentielle, avec de nouveaux visages et de nouvelles méthodes<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>. Cette idée avait pu laisser croire que le Président gabonais se disqualifiait d’office de la course à la présidence de la Ve République<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>.</p>
<p>En Guinée, fondamentalement, Mamadi DOUMBOUYA, arrivé au pouvoir à la faveur d&rsquo;un coup d&rsquo;État en septembre 2021, s&rsquo;était engagé à rendre le pouvoir à un gouvernement civil élu et avait assuré que, comme prévu par les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>, ni lui ni aucun membre de la junte ou des organes de transition ne serait candidat aux futures élections organisées pour marquer la fin de la transition. Il avait par ailleurs prêté serment devant le peuple de respecter et de faire respecter la Charte de la transition.</p>
<p>Mais la dernière phase de la transition a brusquement changé en juin 2025 avec le projet de la nouvelle constitution proposé au référendum du 21 septembre 2025 et approuvé à plus de 89%<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a>. Ce nouveau cadre constitutionnel redéfinit les valeurs fondamentales de la société et remet en question tout un corpus de références. Pourtant, dès la publication de cet important projet constitutionnel, l&rsquo;opposition avait exigé la réécriture de son <em>Titre VI</em> relatif aux « dispositions transitoires et finales » en insistant sur la nécessité d’intégrer dans ce <em>Titre</em> les cas d’inéligibilités prévus par les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Le fait que ce <em>Titre</em> n’interdit pas la candidature du Président de transition, Mamadi DOUMBOUYA, en violation de ses engagements et des termes de la Charte qu&rsquo;il a lui-même ratifiée, peut relever du paradoxe, voire de la provocation.</p>
<p><strong>1- La mise entre parenthèses des documents préconstitutionnels</strong></p>
<p><strong> </strong>Comme on le sait, la constitution est un « réceptacle »<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a>. Elle s’élabore au départ d’éléments de provenances diverses : une déclaration, un préambule, une charte, des annexes, etc<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a>. Le produit final n’est réussi que s’il est composite, c’est-à-dire si l’assemblage parvient à intégrer de manière cohérente et harmonieuse des sources diverses<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>. Mais pour diverses raisons, ni la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ni la Charte de la transition, ni les engagements solennels pris par le président de la transition devant la Cour suprême et le peuple guinéen n’ont malheureusement pas été employés pour rédiger le <em>Titre VI</em> de la nouvelle constitution.</p>
<p>En premier lieu, l’article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG)<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a> dispose que : <em>« les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique… »</em>. Toutefois, cette disposition qu’il convient d’appréhender avec pragmatisme se heurte aux défis auxquels la CADEG est confrontée : son mandat de promouvoir la gouvernance sur le continent ne signifie pas qu’elle peut faire respecter toutes ses règles de manière cohérente et contraignante<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a>. À l’évidence, le <em>Titre VI</em> de la nouvelle Constitution guinéenne dévoile les limites du dispositif normatif de la CADEG. Il faut comprendre les réactions des États qui sont souverains et qui doivent tenir compte du droit et de l’aspiration légitime des peuples dans leur environnement politique. Comme quoi il ne faut jamais oublier les rapports de force et les influences politiques. D’ailleurs, aucune des dispositions de la CADEG<em> « n’affecte les dispositions plus favorables relatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation nationale des États membres »</em><a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a>.</p>
<p>En deuxième lieu, les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition interdisent expressément au Président de transition, aux membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement, au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et aux membres du Conseil National de la Transition de <em>« faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition »</em>, avec une précision libellée dans un sens qui ne trompe pas : <em>« la présente disposition n&rsquo;est susceptible d&rsquo;aucune révision »</em>. C’est précisément sur cette source préconstitutionnelle que le débat est le plus vif. On peut y découvrir une préoccupation constante : celle de savoir si dans le processus de reconstitutionnalisation, les auteurs de la révolution sont tenus par l’obligation d’intégrer dans le corps du nouveau texte constitutionnel les normes et principes de l’acte transitoire ? On sait que le nombre des réponses possibles est limité.</p>
<p>On peut d’abord soutenir que « l’acte transitoire sur lequel repose l’État entre le processus de déconstitutionnalisation et celui de reconstitutionnalisation, et qui est adopté par l’organe révolutionnaire comporte un ensemble de principes qui, par la suite s’impose dans l’œuvre de reconstitutionnalisation »<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>. Sur la base de ce principe, le <em>Titre VI</em> de la nouvelle constitution dispose donc, en application des articles 58 et 78 de la Charte de la transition, que <em>« la présente constitution (est) approuvée par référendum »</em> et maintien en fonction les organes de la transition, <em>« en attendant l’installation effective des institutions de la République prévues par la nouvelle constitution… »</em>. L’on comprend donc immédiatement que le refus de reconduire les articles 46, 55 et 65 de la Charte dans le <em>Titre VI</em> de la nouvelle constitution n’est pas une simple erreur ou omission, mais une décision politique intentionnelle<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a>. Néanmoins, un point reste à éclaircir : quelles seraient alors les voies de sanction pour de tels agissements qui relèvent de la violation des principes fondamentaux de la Charte autant que de la trahison ?</p>
<p>On peut aussi soutenir que les dispositions de la Charte sont ponctuelles, c’est-à-dire qu’elles sont limitées dans le temps, à la période de transition et ont alors une portée circonscrite. Elles n’ont donc pas vocation à être intégrées (explicitement et obligatoirement) dans le corps de la nouvelle constitution. De ce point de vue, la rédaction constitutionnelle reposerait alors sur l&rsquo;indépendance juridique totale du Conseil National de la Transition<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[xiv]</sup></a>.</p>
<p>En troisième lieu, le Président de transition, Mamadi DOUMBOUYA, a plusieurs fois répété que ni lui ni aucun de ses collaborateurs militaires ou civils ne serait candidat aux futures élections organisées pour marquer la fin de la transition. Cet engagement, qui est également inscrit noir sur blanc dans la Charte de la transition, a été officialisé devant la Cour suprême et le peuple guinéen. Néanmoins, aucun engagement n&rsquo;est absolu ; le risque de parjure persiste. Si le général Mamadi DOUMBOUYA venait à se présenter aux prochaines élections présidentielles, il commettrait un parjure car le premier de ses devoirs s’exprime vis-à-vis de la Charte et du peuple guinéen. Mais en cas de parjure, des poursuites pénales ordinaires sont-elles possibles et de quelles conséquences peut-il être question ? À défaut de condamnation judiciaire, une candidature hypothétique du général Mamadi DOUMBOUYA peut-elle entraîner une crise de confiance généralisée ?</p>
<p>Quoi qu’il en soit, la matière première pour l&rsquo;élaboration du <em>Titre VI</em> de la nouvelle constitution était variée et abondante.</p>
<p><strong>2- Des prétentions révolutionnaires</strong></p>
<p>« Élaborer et proposer une constitution qui nous ressemble et nous rassemble » ! Il y a bien dans cette volonté du général Mamadi DOUMBOUYA, exprimée dans une instruction au Conseil National de la Transition (organe législatif de la transition, chargé d&rsquo;élaborer et soumettre pour adoption, au vote populaire, la nouvelle constitution<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[xv]</sup></a>) un projet de révolution. Et chaque fois qu’il y a révolution, il y a changement dans l&rsquo;organisation politique et les rédacteurs de la nouvelle constitution disposent d’une liberté presque illimitée, leur permettant d&rsquo;imaginer les solutions les plus adaptées. Faut-il privilégier l&rsquo;interprétation littérale du nouveau texte constitutionnel ou l&rsquo;intention des auteurs ?</p>
<p>En premier lieu, le <em>Titre VI</em> de la nouvelle constitution est présenté et défendu comme un instrument qui respecte les principes de la souveraineté et de la démocratie.</p>
<p>D’une part, ce titre, qui respecte la souveraineté du peuple guinéen dans l’exercice de son pouvoir constituant, c’est-à-dire le pouvoir d’approuver ou de valider le contenu et le périmètre de la nouvelle constitution, implique que rien ne s’oppose à ce que le peuple adopte des dispositions nouvelles qui dérogent à une règle ou à un principe préconstitutionnel. On ne peut donc pas, théoriquement, lui poser des prescriptions déterminées. Il est libre de « définir, au sein de la République, le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins sans se voir opposer un cadre rigide »<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[xvi]</sup></a>. Sa souveraineté lui confère le pouvoir d&rsquo;approuver le contenu de la constitution selon son bon jugement. Tout part de lui (il est la source, l’origine, l’auteur du pouvoir) et tout revient à lui (il est le destinataire, l’objet du pouvoir)<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[xvii]</sup></a>.</p>
<p>D’autre part, ce titre, qui ne réinvente pas la démocratie, consacre la liberté politique du peuple guinéen. Cette liberté politique est au « cœur de la démocratie et ne fait qu’un avec elle »<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[xviii]</sup></a>. Elle traduit la « capacité naturelle qu’a le peuple pour discerner le mérite »<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[xix]</sup></a> et repose sur un principe nécessaire et suffisant : « le peuple doit librement choisir, au moyen du suffrage universel, celles et ceux qui, forts de la légitimité reçue du peuple lui-même, seront en droit de le diriger pendant une période donnée »<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[xx]</sup></a>. Et il ne peut y avoir de contrat qui fasse renoncer à cette liberté. Il est clair que dans l’esprit des rédacteurs de la nouvelle constitution, les citoyens sont libres d&rsquo;élire n&rsquo;importe quel individu ou groupe pour les représenter, sans restriction basée sur leur origine, leur type ou leur nature. Interdire à un citoyen de rencontrer le peuple pour solliciter sa confiance est un acte qui va à l&rsquo;encontre des principes fondamentaux de la démocratie. Au nom de quel principe, on peut dire aux guinéens : vous n&rsquo;avez pas le droit de maintenir un tel au sommet de l&rsquo;État ? C&rsquo;est précisément cette liberté qui impose au peuple guinéen de faire preuve de sagesse pour ne pas agir n&rsquo;importe comment ou tomber dans l&rsquo;excès.</p>
<p>En deuxième lieu, le <em>Titre VI</em> de la nouvelle constitution a été élaboré au départ d’une « page blanche » pour offrir au peuple guinéen la possibilité d’influencer le nouveau régime. Mais ce titre, présenté comme respectueux de la souveraineté et de la démocratie, risque-t-il de servir avant tout le général Mamadi DOUMBOUYA ?</p>
<p>À vrai dire, les fondements de son éligibilité à la prochaine élection présidentielle existent déjà dans le <em>Titre VI</em> de la nouvelle constitution. Voilà désormais le général Mamadi DOUMBOUYA pourvu de la capacité de naviguer dans cette nouvelle architecture constitutionnelle. Il pourrait donc profiter d’une rédaction conçue, selon plusieurs figures de la société civile, dans une perspective électorale. Il était certainement dans le vœu des rédacteurs de la nouvelle constitution qu’il soit, en fait, élu, s’il s’en montrait digne, même si rien ne dit qu’il sera candidat à la prochaine élection.</p>
<p>On peut donc penser, au terme de cette brève analyse, que si la candidature du général Mamadi DOUMBOUYA est finalement présentée et non désirée à la prochaine élection, les citoyens disposent du droit légitime de manifester leur mécontentement par un vote sanction ou une abstention massive.</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/11/06/le-titre-vi-de-la-nouvelle-constitution-de-la-republique-de-guinee-adoptee-par-referendum-le-21-septembre-2025-un-titre-taille-sur-mesure/">Le « Titre VI » de la nouvelle Constitution de la République de Guinée adoptée par référendum le 21 septembre 2025 : un titre taillé sur mesure ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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