Au rang des annonces des présidents de transition en Afrique subsaharienne, il en est une si courante qu’elle ressemble à une figure imposée[i] : l’engagement de céder le pouvoir à un gouvernement civil et de ne pas se présenter à la prochaine élection présidentielle organisée pour marquer la fin de la transition. Que l’on pense à Assimi GOÏTA au Mali, président de transition depuis mai 2021, qui s’était engagé à remettre le pouvoir aux civils au plus tard en mars 2024 ; à Ibrahim TRAORE au Burkina Faso, arrivé au pouvoir en septembre 2022, qui avait fixé la durée de la transition à 21 mois ; ou bien, encore, à Brice OLIGUI NGUEMA qui avait promis de rendre le pouvoir aux civils à la suite d’une élection présidentielle, avec de nouveaux visages et de nouvelles méthodes[ii]. Cette idée avait pu laisser croire que le Président gabonais se disqualifiait d’office de la course à la présidence de la Ve République[iii].
En Guinée, fondamentalement, Mamadi DOUMBOUYA, arrivé au pouvoir à la faveur d’un coup d’État en septembre 2021, s’était engagé à rendre le pouvoir à un gouvernement civil élu et avait assuré que, comme prévu par les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition[iv], ni lui ni aucun membre de la junte ou des organes de transition ne serait candidat aux futures élections organisées pour marquer la fin de la transition. Il avait par ailleurs prêté serment devant le peuple de respecter et de faire respecter la Charte de la transition.
Mais la dernière phase de la transition a brusquement changé en juin 2025 avec le projet de la nouvelle constitution proposé au référendum du 21 septembre 2025 et approuvé à plus de 89%[v]. Ce nouveau cadre constitutionnel redéfinit les valeurs fondamentales de la société et remet en question tout un corpus de références. Pourtant, dès la publication de cet important projet constitutionnel, l’opposition avait exigé la réécriture de son Titre VI relatif aux « dispositions transitoires et finales » en insistant sur la nécessité d’intégrer dans ce Titre les cas d’inéligibilités prévus par les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Le fait que ce Titre n’interdit pas la candidature du Président de transition, Mamadi DOUMBOUYA, en violation de ses engagements et des termes de la Charte qu’il a lui-même ratifiée, peut relever du paradoxe, voire de la provocation.
1- La mise entre parenthèses des documents préconstitutionnels
Comme on le sait, la constitution est un « réceptacle »[vi]. Elle s’élabore au départ d’éléments de provenances diverses : une déclaration, un préambule, une charte, des annexes, etc[vii]. Le produit final n’est réussi que s’il est composite, c’est-à-dire si l’assemblage parvient à intégrer de manière cohérente et harmonieuse des sources diverses[viii]. Mais pour diverses raisons, ni la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ni la Charte de la transition, ni les engagements solennels pris par le président de la transition devant la Cour suprême et le peuple guinéen n’ont malheureusement pas été employés pour rédiger le Titre VI de la nouvelle constitution.
En premier lieu, l’article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG)[ix] dispose que : « les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent participer aux élections organisées pour la restitution de l’ordre démocratique… ». Toutefois, cette disposition qu’il convient d’appréhender avec pragmatisme se heurte aux défis auxquels la CADEG est confrontée : son mandat de promouvoir la gouvernance sur le continent ne signifie pas qu’elle peut faire respecter toutes ses règles de manière cohérente et contraignante[x]. À l’évidence, le Titre VI de la nouvelle Constitution guinéenne dévoile les limites du dispositif normatif de la CADEG. Il faut comprendre les réactions des États qui sont souverains et qui doivent tenir compte du droit et de l’aspiration légitime des peuples dans leur environnement politique. Comme quoi il ne faut jamais oublier les rapports de force et les influences politiques. D’ailleurs, aucune des dispositions de la CADEG « n’affecte les dispositions plus favorables relatives à la démocratie, aux élections et à la gouvernance contenues dans la législation nationale des États membres »[xi].
En deuxième lieu, les articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition interdisent expressément au Président de transition, aux membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement, au Premier ministre, aux membres du Gouvernement et aux membres du Conseil National de la Transition de « faire acte de candidature ni aux élections nationales ni aux élections locales qui seront organisées pour marquer la fin de la Transition », avec une précision libellée dans un sens qui ne trompe pas : « la présente disposition n’est susceptible d’aucune révision ». C’est précisément sur cette source préconstitutionnelle que le débat est le plus vif. On peut y découvrir une préoccupation constante : celle de savoir si dans le processus de reconstitutionnalisation, les auteurs de la révolution sont tenus par l’obligation d’intégrer dans le corps du nouveau texte constitutionnel les normes et principes de l’acte transitoire ? On sait que le nombre des réponses possibles est limité.
On peut d’abord soutenir que « l’acte transitoire sur lequel repose l’État entre le processus de déconstitutionnalisation et celui de reconstitutionnalisation, et qui est adopté par l’organe révolutionnaire comporte un ensemble de principes qui, par la suite s’impose dans l’œuvre de reconstitutionnalisation »[xii]. Sur la base de ce principe, le Titre VI de la nouvelle constitution dispose donc, en application des articles 58 et 78 de la Charte de la transition, que « la présente constitution (est) approuvée par référendum » et maintien en fonction les organes de la transition, « en attendant l’installation effective des institutions de la République prévues par la nouvelle constitution… ». L’on comprend donc immédiatement que le refus de reconduire les articles 46, 55 et 65 de la Charte dans le Titre VI de la nouvelle constitution n’est pas une simple erreur ou omission, mais une décision politique intentionnelle[xiii]. Néanmoins, un point reste à éclaircir : quelles seraient alors les voies de sanction pour de tels agissements qui relèvent de la violation des principes fondamentaux de la Charte autant que de la trahison ?
On peut aussi soutenir que les dispositions de la Charte sont ponctuelles, c’est-à-dire qu’elles sont limitées dans le temps, à la période de transition et ont alors une portée circonscrite. Elles n’ont donc pas vocation à être intégrées (explicitement et obligatoirement) dans le corps de la nouvelle constitution. De ce point de vue, la rédaction constitutionnelle reposerait alors sur l’indépendance juridique totale du Conseil National de la Transition[xiv].
En troisième lieu, le Président de transition, Mamadi DOUMBOUYA, a plusieurs fois répété que ni lui ni aucun de ses collaborateurs militaires ou civils ne serait candidat aux futures élections organisées pour marquer la fin de la transition. Cet engagement, qui est également inscrit noir sur blanc dans la Charte de la transition, a été officialisé devant la Cour suprême et le peuple guinéen. Néanmoins, aucun engagement n’est absolu ; le risque de parjure persiste. Si le général Mamadi DOUMBOUYA venait à se présenter aux prochaines élections présidentielles, il commettrait un parjure car le premier de ses devoirs s’exprime vis-à-vis de la Charte et du peuple guinéen. Mais en cas de parjure, des poursuites pénales ordinaires sont-elles possibles et de quelles conséquences peut-il être question ? À défaut de condamnation judiciaire, une candidature hypothétique du général Mamadi DOUMBOUYA peut-elle entraîner une crise de confiance généralisée ?
Quoi qu’il en soit, la matière première pour l’élaboration du Titre VI de la nouvelle constitution était variée et abondante.
2- Des prétentions révolutionnaires
« Élaborer et proposer une constitution qui nous ressemble et nous rassemble » ! Il y a bien dans cette volonté du général Mamadi DOUMBOUYA, exprimée dans une instruction au Conseil National de la Transition (organe législatif de la transition, chargé d’élaborer et soumettre pour adoption, au vote populaire, la nouvelle constitution[xv]) un projet de révolution. Et chaque fois qu’il y a révolution, il y a changement dans l’organisation politique et les rédacteurs de la nouvelle constitution disposent d’une liberté presque illimitée, leur permettant d’imaginer les solutions les plus adaptées. Faut-il privilégier l’interprétation littérale du nouveau texte constitutionnel ou l’intention des auteurs ?
En premier lieu, le Titre VI de la nouvelle constitution est présenté et défendu comme un instrument qui respecte les principes de la souveraineté et de la démocratie.
D’une part, ce titre, qui respecte la souveraineté du peuple guinéen dans l’exercice de son pouvoir constituant, c’est-à-dire le pouvoir d’approuver ou de valider le contenu et le périmètre de la nouvelle constitution, implique que rien ne s’oppose à ce que le peuple adopte des dispositions nouvelles qui dérogent à une règle ou à un principe préconstitutionnel. On ne peut donc pas, théoriquement, lui poser des prescriptions déterminées. Il est libre de « définir, au sein de la République, le régime le plus conforme à ses aspirations et à ses besoins sans se voir opposer un cadre rigide »[xvi]. Sa souveraineté lui confère le pouvoir d’approuver le contenu de la constitution selon son bon jugement. Tout part de lui (il est la source, l’origine, l’auteur du pouvoir) et tout revient à lui (il est le destinataire, l’objet du pouvoir)[xvii].
D’autre part, ce titre, qui ne réinvente pas la démocratie, consacre la liberté politique du peuple guinéen. Cette liberté politique est au « cœur de la démocratie et ne fait qu’un avec elle »[xviii]. Elle traduit la « capacité naturelle qu’a le peuple pour discerner le mérite »[xix] et repose sur un principe nécessaire et suffisant : « le peuple doit librement choisir, au moyen du suffrage universel, celles et ceux qui, forts de la légitimité reçue du peuple lui-même, seront en droit de le diriger pendant une période donnée »[xx]. Et il ne peut y avoir de contrat qui fasse renoncer à cette liberté. Il est clair que dans l’esprit des rédacteurs de la nouvelle constitution, les citoyens sont libres d’élire n’importe quel individu ou groupe pour les représenter, sans restriction basée sur leur origine, leur type ou leur nature. Interdire à un citoyen de rencontrer le peuple pour solliciter sa confiance est un acte qui va à l’encontre des principes fondamentaux de la démocratie. Au nom de quel principe, on peut dire aux guinéens : vous n’avez pas le droit de maintenir un tel au sommet de l’État ? C’est précisément cette liberté qui impose au peuple guinéen de faire preuve de sagesse pour ne pas agir n’importe comment ou tomber dans l’excès.
En deuxième lieu, le Titre VI de la nouvelle constitution a été élaboré au départ d’une « page blanche » pour offrir au peuple guinéen la possibilité d’influencer le nouveau régime. Mais ce titre, présenté comme respectueux de la souveraineté et de la démocratie, risque-t-il de servir avant tout le général Mamadi DOUMBOUYA ?
À vrai dire, les fondements de son éligibilité à la prochaine élection présidentielle existent déjà dans le Titre VI de la nouvelle constitution. Voilà désormais le général Mamadi DOUMBOUYA pourvu de la capacité de naviguer dans cette nouvelle architecture constitutionnelle. Il pourrait donc profiter d’une rédaction conçue, selon plusieurs figures de la société civile, dans une perspective électorale. Il était certainement dans le vœu des rédacteurs de la nouvelle constitution qu’il soit, en fait, élu, s’il s’en montrait digne, même si rien ne dit qu’il sera candidat à la prochaine élection.
On peut donc penser, au terme de cette brève analyse, que si la candidature du général Mamadi DOUMBOUYA est finalement présentée et non désirée à la prochaine élection, les citoyens disposent du droit légitime de manifester leur mécontentement par un vote sanction ou une abstention massive.