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	<title>Dynamiques constitutionnelles - Africonst</title>
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	<title>Dynamiques constitutionnelles - Africonst</title>
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		<title>L’arrêt de la Cour suprême kényane du 30 juin 2025 : un nouvel horizon pour l’égalité ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[DIAKHATE Gote]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynamiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêt rendu par la Cour suprême kényane le 30 juin 2025, Faraj c. Mwawasi et autres[1], a paru débarrasser le Kenya de la contradiction entre dispositions constitutionnelles créée par le désir du constituant de 2010 d’assurer à la fois la garantie du principe d’égalité de tous devant la loi et la préservation d’une autonomie juridique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/05/21/larret-de-la-cour-supreme-kenyane-du-30-juin-2025-un-nouvel-horizon-pour-legalite/">L’arrêt de la Cour suprême kényane du 30 juin 2025 : un nouvel horizon pour l’égalité ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’arrêt rendu par la Cour suprême kényane le 30 juin 2025, <em>Faraj c. Mwawasi et autres</em><a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[1]</sup></a>, a paru débarrasser le Kenya de la contradiction entre dispositions constitutionnelles créée par le désir du constituant de 2010 d’assurer à la fois la garantie du principe d’égalité de tous devant la loi et la préservation d’une autonomie juridique et juridictionnelle, plus ou moins prononcée, de la minorité musulmane.</p>
<p>Les férus de l’égalité et de la non-discrimination peuvent se délecter de la lecture d’un si bel arrêt portant sur le droit des enfants nés hors mariage à la succession de leur père. En premier lieu, l’arrêt est révélateur des tensions (au sein des États pluri-religieux ayant constitutionnalisé le pluralisme juridique) entre, d’une part, l’égalité et son corollaire la non-discrimination et, d’autre part, la liberté religieuse. En deuxième lieu, il fournit un précieux renseignement sur les conflits successoraux que les mariages polygames suscitent généralement. En troisième lieu, il atteste de la difficulté pouvant s’attacher à la liquidation de la succession d’un homme engagé dans un mariage polygame ou du moins cohabitant avec plusieurs femmes. Enfin, il aborde une question dont la simple évocation déroute les juges dans de nombreux États africains : la problématique du droit à la succession des enfants nés hors mariage.</p>
<p>Les faits à l’origine de l’arrêt du 30 juin 2025 sont d’une complexité rebutante : trois femmes prétendant être veuves d’un homme décédé en 2015, avec leurs enfants respectifs, font valoir devant la justice kényane leurs droits à sa succession. Deux procédures judiciaires furent parallèlement engagées. D’abord, le tribunal de Cadis (de Mombassa) fut saisi le 20 mai 2015 par Mme Fatuma Athman ABUD FARAJ – la requérante devant la Cour suprême et première épouse du <em>de cujus</em> – pour l’administration de la succession selon le rite musulman<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[2]</sup></a>. Ensuite, le tribunal de grande instance de Mombassa est saisi, le 26 août 2015, d’une requête portant sur le même objet. Les auteures de cette dernière requête, Mme Ruth Faith MWAWASI, deuxième épouse du défunt au moment du décès et sa sœur – respectivement les première et deuxième défenderesses devant la Cour suprême – ont en effet souhaité que la succession soit réglée conformément au régime de droit commun. Bien qu’épouse du <em>de cujus </em>au moment de sa mort, celle-ci vécut en concubinage avec lui au début des années 2000 jusqu’en 2011, leur année de mariage. Trois enfants sont nés de cette relation de concubinage<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[3]</sup></a>. Une troisième femme – troisième défenderesse devant la Cour suprême – rejoint, le 16 août 2016, la procédure engagée devant le tribunal de grande instance. Elle serait veuve du défunt, qui l’aurait épousée en 2013 et avec qui elle a eu un fils né en décembre 2013<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[4]</sup></a>. Les deux procédures furent jointes et transmises au tribunal de grande instance afin de statuer sur une seule et même décision.</p>
<p>Ce bref rappel des faits informe déjà sur la sensibilité de l’affaire. Si le moyen de la non-validité des différents liens matrimoniaux, soulevé par chacune des parties, suscite peu d’intérêt pour le constitutionnaliste, une autre question attire toutefois son attention : celle de la conformité de l’interdiction faite, en droit musulman, aux enfants nés hors mariage de jouir de la succession de leur père aux principes d’égalité et de non-discrimination.</p>
<p>Cette question s’est posée devant le juge dans la mesure où la requérante, dont les quatre enfants sont nés pendant le mariage, appelait de ses vœux une application du droit musulman qui avait pour conséquence d’exclure les enfants nés hors mariage de la succession. Une telle demande s’appuyait sur la Constitution kényane de 2010 qui, tout en garantissant solennellement les principes d’égalité et de non-discrimination<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[5]</sup></a>, leur aménage simultanément une dérogation d’envergure au bénéfice des individus de confession musulmane. Il résulte, en effet, de son article 24 (4) que le principe d’égalité doit faire l’objet d’aménagements, dans <em>« la mesure strictement nécessaire »</em>, permettant l’application de la loi musulmane devant les tribunaux de Cadis aux personnes musulmanes en matière de statut personnel, de mariage, de divorce et de succession. S’il est clair que cette disposition permet aux tribunaux de déroger à l’égalité pour garantir la liberté des musulmans de s’administrer selon les règles inégalitaires de la Charia, elle pouvait néanmoins poser de sérieuses difficultés d’interprétation. En ne déterminant pas précisément à partir de quand l’application d’une règle de la Charia est susceptible d’être considérée comme <em>« une mesure strictement nécessaire »</em> de nature à justifier une atteinte au principe d’égalité, elle introduit une marge subjective et donc laisse une grande liberté au législateur et au juge.</p>
<p>À travers l’arrêt <em>Faraj</em>, la Cour suprême kényane apporte un premier élément de réponse à la question du seuil de tolérance des atteintes à l’égalité au nom de la religion. Au terme d’un raisonnement d’une grande cohérence, les juges suprêmes écartent la règle litigieuse du droit musulman de la succession au profit de l’égalité entre les enfants sans considération de leurs conditions de naissance<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[6]</sup></a>. Ce faisant, elle traduit une volonté de restaurer l’universalité de l’égalité <strong>(I)</strong>, en initiant un processus de démantèlement du droit musulman inégalitaire. L’arrêt de la Cour suprême n’a certes pas pour effet direct d’interdire aux juridictions kényanes en général, et aux tribunaux de Cadis en particulier, d’appliquer les dispositions de la Charia discriminant entre l’homme et la femme. Mais force est de constater que, eu égard à la doctrine de l’interprétation stricte prônée par la Cour suprême, la survie de ces dernières dans l’ordre juridique kényan est plus que jamais menacée <strong>(II)</strong>.</p>
<h3><strong>I. La restauration de l’égalité universelle </strong></h3>
<p>La Constitution kényane de 2010 énonce, dans son article 27, les principes d’égalité et de non-discrimination. Bien que l’égalité soit tantôt qualifiée de « valeur essentielle des droits de l’homme », tantôt de « valeur nationale »<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[7]</sup></a>, elle souffre d’une importante dérogation s’inscrivant dans la volonté du constituant kényan de réaliser l’impérieux objectif de préserver la liberté religieuse de la minorité musulmane. Ainsi, aux termes de l’article 24 (4) de la Constitution, les dispositions du chapitre sur l’égalité seront limitées dans la mesure strictement nécessaire pour l’application de la loi musulmane devant les tribunaux des Cadis, aux personnes qui professent la religion musulmane, en matière de statut personnel, de mariage, de divorce et d’héritage<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[8]</sup></a>. Le contraste entre ces deux dispositions était source de divergences d’interprétation entre les juridictions kényanes. Dans l’arrêt commenté, la Cour suprême rappelle aux juridictions inférieures que la dérogation énoncée à l’article 24 (4) doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Ce faisant, elle replace indirectement l’égalité dans sa dignité de « valeur nationale ».</p>
<p>L’article 24 (4) de la Constitution précité est au cœur d’une tension sans précédent entre le principe d’égalité et la liberté religieuse. Force est d’admettre que cette dérogation, malgré les précautions du constituant de la circonscrire, notamment à travers la notion de <em>« mesure strictement nécessaire »</em>, n’est pas exempte d’ambiguïté. Expression d’un consensus lors de l’adoption de la Constitution<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[9]</sup></a>, elle constitutionnalise une atteinte sérieuse à la non-discrimination et au caractère universel de l’égalité, pourtant érigés en valeurs fondamentales et universelles de la société kényane. Deux questions montrent que cette disposition est susceptible de faire l’objet d’interprétations contradictoires. Entraine-t-elle purement et simplement la « mise entre parenthèses » de l’exigence d’égalité lorsque la question concerne le mariage, le divorce ou la succession des musulmans ? Dans quelle mesure peut-on admettre que l’application de telle ou telle règle de la Charia constitue un élément « strictement nécessaire » dans la pratique de la foi musulmane ?</p>
<p>Parce qu’aucune réponse à ces deux questions ne ressort clairement du texte constitutionnel, l’article 24 (4) confère aux juridictions chargées de statuer sur le contentieux du statut personnel des musulmans un pouvoir d’appréciation relativement large. Ainsi, les tribunaux de Cadis, juridictions chargées par excellence d’appliquer le droit musulman au Kenya, l’ont longtemps interprété de manière large. On note une pratique répandue dans la jurisprudence de ces tribunaux : le principe d’égalité est systématiquement écarté au profit du droit musulman contraire. Nombreux sont les jugements qui ont privé une non-musulmane mariée à un musulman ou un enfant illégitime de la succession respectivement de son époux ou de son père, ou appliqué la règle de répartition inégale des parts successorales en fonction du sexe sans avoir recherché la réunion des conditions posées à l’article 24 (4).</p>
<p>Cette interprétation large s’observe également dans la jurisprudence de certains tribunaux de grande instance<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[10]</sup></a>. À titre illustratif, le tribunal de grande instance d’Eldoret, dans un jugement rendu le 15 mars 2019, <em>Ramadhan Mustafa v. Zulfa Ngasia Juma</em>, se borne à indiquer que lorsque les règles de la Charia sont en jeu, le principe d’égalité énoncé à l’article 27 de la Constitution est limité par les dispositions de l’article 24 (4), pour ensuite machinalement déclarer conforme à la Constitution l’interdiction faite aux enfants nés hors mariage d’hériter de leur père musulman<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>La propension, qui caractérise la majorité des juridictions inférieures kényanes, d’interpréter largement la dérogation constitutionnelle à l’égalité traduit leur volonté nette de préserver l’autonomie des personnes de confession musulmane à se déterminer conformément aux règles de leur religion. Mais, elle a également pour conséquence de priver l’égalité de sa force obligatoire, de la neutraliser dans les contentieux du mariage, du divorce et de la succession musulmans. Or, un tel effet ne semble pas avoir été recherché par le constituant kényan. L’arrêt commenté rétablit l’intention originelle de ce dernier qui est de garantir le caractère universel de l’égalité nonobstant les considérations religieuses ou culturelles.</p>
<p>La connaissance par la Cour suprême du droit jurisprudentiel comparé est décisive pour annihiler l’interprétation large prônée par les juridictions inférieures. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour d’appel du Botswana<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[12]</sup></a>, mais aussi de celle internationale des droits de l’homme, le juge rappelle le sens de l’expression <em>« dans la stricte mesure nécessaire »</em>, qui constitue l’une des principales restrictions à la dérogation. Il indique que l’expression, bien connue du droit international, exige que toute dérogation portée au principe d’égalité soit, non seulement <em>« soigneusement adaptée et circonscrite »</em>, mais surtout d’une nécessité absolue. Cette notion de « nécessité absolue », introduite, subrepticement, amoindrit encore plus drastiquement l’étendue de la dérogation. Il rehausse le seuil de l’exigence contenue dans le texte constitutionnel et induit le déploiement du redoutable test de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la norme musulmane revendiquée et la nécessaire sauvegarde de l’égalité des individus en démocratie. Sous ce rapport, et dans une formule qui mérite d’être entièrement reproduite, la Cour arrive à la conclusion que l’article 24 (4) <em>« ne constitue pas un blanc-seing délivré aux tribunaux de Cadis »</em><a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[13]</sup></a>, mais implique nécessairement une relation de proportionnalité qui ne saurait déboucher sur une abrogation de l’égalité devant eux. <em>In fine</em>, pour la Cour, la dérogation constitutionnelle ne saurait, contrairement à une pratique observée devant les tribunaux musulmans, justifier des exclusions larges ou automatiques des musulmans de la protection de l’égalité constitutionnelle, mais permet plutôt des exceptions strictement limitées.</p>
<p>Certainement, à travers cet arrêt, la Cour renvoie les juridictions à leur devoir de rigueur dans l’application et l’interprétation de la dérogation constitutionnelle à l’égalité. Mais plus généralement, elle replace l’égalité dans sa dignité initiale bafouée pendant longtemps. À ce propos, elle procède à un rappel insidieux de la valeur intrinsèque de l’égalité dans le nouveau constitutionnalisme kényan.</p>
<p>La volonté de la requérante que la succession litigieuse soit régie par la Charia est justifiée par l’existence, dans la Constitution, de domaines relativement hermétiques au principe général d’égalité.</p>
<p>Le juge suprême, par devoir de pédagogie, rappelle la place singulière qu’occupe le principe d’égalité dans le nouveau constitutionnalisme kényan. Il se devait de remettre les choses dans leur ordre en rappelant tant la place de l’égalité dans la nouvelle Constitution que le devoir impérieux du juge d’adopter l’interprétation la plus à même d’en garantir l’effectivité. Il y procède par le détour d’une notion essentielle consacrée à l’article 10 de la Constitution. Cette disposition érige le principe d’égalité en « valeur nationale » devant faire figure de boussole de toute action des organes étatiques, qu’ils soient politiques, administratifs ou judicaires. La qualification de l’égalité en « valeur nationale » ainsi que sa mention préambulaire parmi les <em>« valeurs essentielles des droits de l’homme »</em><a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[14]</sup></a> en font un principe nécessairement <em>ultra </em>protégé.</p>
<p>Le juge suprême s’appuie sur la notion de « valeur nationale » pour expliquer que même si la Constitution protège le droit de chaque Kényan de pratiquer librement sa religion, cette pratique ne peut aller dans un sens contraire à l’égalité sans remettre en cause les fondements sur lesquels la République est adossée.</p>
<p>La référence aux articles 20 (4) et 259 (1) de la Constitution est venue couronner cette approche axiologique de l’égalité. En effet, ces deux dispositions, déterminant respectivement les modalités d’application de la Déclaration des droits et d’interprétation de la Constitution, exigent d’interpréter les normes constitutionnelles de manière à promouvoir les principes et valeurs constitutionnels<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[15]</sup></a>. Ainsi, elles montrent que « la préservation de l’intégrité architecturale et la cohérence normative de la Constitution »<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[16]</sup></a> requièrent un effort de la part de chaque juge de garantir la primauté des valeurs qui fondent la Nation.</p>
<p>En résumé, à travers l’arrêt du 30 juin 2025, la Cour suprême kényane appelle à une harmonisation du droit musulman de la famille avec les valeurs constitutionnelles, au premier rang desquelles figure le principe d’égalité.</p>
<h3><strong>II. L</strong><strong>a survie menacée de la Charia discriminant les femmes ?</strong></h3>
<p>Parce que la décision porte essentiellement sur le droit de l’enfant naturel à succéder à son père de confession musulmane, elle n’épuise pas le conflit désormais ouvert entre le droit musulman et les principes d’égalité et de non-discrimination. Il suffit d’une lecture, même rapide, de la législation kényane pour se rendre compte de l’ampleur des législations dérogeant à l’égalité en raison de la religion. Ces législations, en vigueur dans les domaines du mariage, du divorce et de la succession, affectent les femmes musulmanes – ou mariées à un musulman – dans des proportions nettement plus importantes. En effet, si la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels s’observe essentiellement lors de l’administration de la succession de leur auteur, les distinctions fondées sur le sexe défavorisent les femmes dans toutes les étapes de leur vie civile.</p>
<p>Pour n’évoquer que quelques manifestations de ces discriminations légales : d’abord, l’article 3 de la loi kényane sur le mariage<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[17]</sup></a>, qui garantit des droits et obligations égaux aux conjoints dans la formation du mariage, pendant le mariage et à la dissolution du mariage<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[18]</sup></a>, déroge à ce principe en indiquant, dans son § 4, que les parties à un mariage musulman ne peuvent jouir que des droits que leur confère la loi musulmane. Cette formule, <em>a priori </em>anodine, est lourde de conséquences (elle entraine une normalisation de la domination de l’époux sur l’épouse). Ensuite, l’article 72 de la même loi, qui dispose que la dissolution d’un mariage musulman est régie par la Charia, entérine conséquemment la répudiation, faculté reconnue à l’époux de mettre unilatéralement fin au lien matrimonial. En outre, l’article 2 (3) précité de la loi sur la succession permet, conformément à la loi musulmane, que soit attribuée à la femme la moitié de la part successorale à laquelle un homme a droit<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[19]</sup></a>. La pleine applicabilité de cette règle est d’ailleurs largement admise par les tribunaux de grande instance<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[20]</sup></a>. Enfin, cette inégalité est prolongée par l’article 3 de la loi sur la propriété matrimoniale qui dispose qu’« <em>une personne de confession musulmane peut être régie par les règles de la charia dans toute question relative à la propriété matrimoniale</em> ».</p>
<p>La solution de l’arrêt <em>Faraj </em>renouvelle la discussion sur la conformité de ces dispositions à l’égalité et à sa dérogation constitutionnelle. Force est d’admettre qu’en déclarant inconstitutionnel le droit musulman excluant les enfants nés hors mariage de la succession de leur père, la Cour suprême kényane place une épée de Damoclès sur l’ensemble des règles inégalitaires du droit musulman et surtout sur celles traitant défavorablement la femme dans le mariage, le divorce et la succession.</p>
<p>Il demeure clair que le contrôle approfondi, qui devra désormais être opéré sur les mesures dérogeant à l’égalité, laisse peu de chance à celles-ci de passer le filtre de la constitutionnalité. En tout état de cause, il sera plus difficile pour ces mesures d’obtenir la qualification de <em>« mesure strictement nécessaire »</em> qui leur permet d’échapper à la censure du juge. C’est pourquoi, l’interprétation réalisée dans l’arrêt commenté, bien que relative à la discrimination contre les enfants naturels, pourra sans difficulté être déployée sur ces dispositions.</p>
<p>Pour finir, si la Cour suit sa logique jusqu’au bout, elle devra censurer les règles du droit de la famille instituant la polygynie dans l’hypothèse où leur conformité à la Constitution viendrait à se poser. Pourtant, au risque de paraître pessimiste, il y a matière à douter qu’elle aille dans ce sens. Contrairement à l’exclusion des enfants naturels qui a un fondement essentiellement religieux, la polygynie, bien qu’étant une règle jugée fondamentale chez les musulmans, n’est pas exclusivement religieuse. Elle puise aussi ses racines dans les profondeurs des traditions africaines. Cette double assise de la polygamie a été relevée par certains auteurs sud-africains dans une formule qui mérite toutefois d’être nuancée : « la loi qui interdit les unions polygamiques peut discriminer les musulmans sur le fondement de la religion ou les africains en raison de la culture »<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[21]</sup></a>. Ce phénomène rend la polygamie très ancrée dans les mentalités des uns et des autres. Ainsi, à l’exception du Bénin<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[22]</sup></a> où la Cour constitutionnelle a censuré la disposition légale sur la polygamie, dans les pays où la polygamie est prohibée, cette prohibition n’a pas émané d’une censure de la juridiction constitutionnelle mais a été initiée par le législateur<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[23]</sup></a>.  Est d’ailleurs assez caractéristique le fait que la Cour constitutionnelle sud-africaine, juridiction assez dynamique et parfois même un peu zélée dans la protection des principes d’égalité et de non-discrimination, n’a pas encore daigné s’en prendre à cette institution. Celle-ci semble, en effet, bénéficier de la protection des dispositions constitutionnelles relatives aux droits traditionnels<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[24]</sup></a>, y compris les mariages coutumiers. C’est pourquoi, dans les affaires où la question du mariage polygame s’est posée, la Cour s’est bornée à exiger que les femmes vivant dans une union polygame ne fassent pas l’objet de discrimination par rapport à celles vivant dans un mariage monogame<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[25]</sup></a>.</p>
<p><strong>………………………</strong></p>
<p>En définitive, l’arrêt <em>Faraj</em> ouvre, plus symboliquement devant les tribunaux de Cadis, un nouvel horizon pour l’égalité dont l’application était jusque-là réduite à une portion congrue. Il semble constituer le cri annonciateur d’un triomphe prochain de l’égalité sur les normes religieuses et coutumières porteuses d’inégalités juridiques. D’ailleurs, le Kenyan ne va-t-il pas vers l’« harmonisation de la loi islamique avec les principes de la <em>Common Law</em> »<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[26]</sup></a> qu’Abdulkadir HASHIM appelait récemment de ses vœux ? Sans pouvoir définitivement l’affirmer, il nous semble tout de même possible d’admettre que les inégalités intrinsèques à la loi musulmane y sont désormais sur la sellette.</p>
<h3><em>Notes de bas de pages</em></h3>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a> CS du Kenya, 30 juin 2025, <em>Fatuma Athman Abud Faraj c. Ruth Faith Mwawasi et deux autres</em>, SC Petition n° E035 of 2023.</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a> La Constitution kenyane et la loi sur la succession permettent l’administration de la succession d’une personne musulmane selon les règles de la Charia. Dans ce cas, l’article 170 (5) de la Constitution confère au tribunal de Cadis la compétence de régler la succession.</p>
<p><a href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a> Cette dernière prétendait avoir quatre enfants avec le défunt. Mais le tribunal de grande instance ayant établi que le fils ainé n’est pas l’enfant du défunt, ce dernier fut logiquement écarté de la succession.</p>
<p><a href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a> Si cette dernière femme est finalement exclue de la succession en caractère invalide de son mariage avec le défunt, son fils, nonobstant son statut d’enfant né hors mariage, a pu bénéficier de la succession au même titre que les autres enfants.</p>
<p><a href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a> <em>Cf</em>. article 27 de la Constitution.</p>
<p><a href="#_ednref6" name="_edn6">[6]</a> Elle confirme sur ce dernier point les décisions de première instance et d’appel qui avaient antérieurement relevé le caractère discriminatoire de l’exclusion.</p>
<p><a href="#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> V. respectivement l’alinéa 7 du préambule et l’article 10 (2) b° de la Constitution.</p>
<p><a href="#_ednref8" name="_edn8">[8]</a> Cette dérogation est proche de celle que l’on rencontre dans l’article 15 (4) c° de la Constitution botswanaise qui permet de déroger à l’égalité notamment en matière d’adoption, de mariage, de divorce ou de succession.</p>
<p><a href="#_ednref9" name="_edn9">[9]</a> V. C. Murray, « Kenya’s 2010 Constitution », <em>Jahrbuch des offentlichen Rechts</em>, Neue Folge, Band 61, 2013, p. 747-788.</p>
<p><a href="#_ednref10" name="_edn10">[10]</a> V. HASHIM (A.), “Application of Muslim Personal Law in the Kenyan Courts. Problems and Prospects”, <em>Islamic Africa</em>, 2020, Vol. 11, No. 2, Special Issue, pp. 208-231. V. du même auteur, “Courts within Courts: Kadhis and their Courts in the Kenyan Judicial”, in TOPAN (F.), KRESSE (K.), STILES (E.) and MWAKIMAKO (H.) (ed.), <em>Muslims and the State in Kenya and Tanzania</em>, Edinburgh University Press, 2024, pp. 291-305. V. enfin, HIRSCH (S. F.), “Beyond an Impasse: Rule of Law and the Kenyan Kadhis’ Courts”, in TOPAN (F.), KRESSE (K.), STILES (E.) and MWAKIMAKO (H.) (ed.), <em>Muslims and the State in Kenya and Tanzania</em>, <em>op. cit.</em>, pp. 263-277.</p>
<p><a href="#_ednref11" name="_edn11">[11]</a> High Court of Kenya at Eldoret, 15 March 2019, <em>Ramadhan Mustafa v Zulfa Ngasia Juma</em>, KEHC 7582 (KLR), § 44.</p>
<p><a href="#_ednref12" name="_edn12">[12]</a> V. l’arrêt de la Cour d’appel du Botswana dans l’affaire <em>Ramantele Vs Mmusi and Others</em>.</p>
<p><a href="#_ednref13" name="_edn13">[13]</a> V. <em>Faraj</em> préc., § 44.</p>
<p><a href="#_ednref14" name="_edn14">[14]</a> V. l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du Kenya de 2010.</p>
<p><a href="#_ednref15" name="_edn15">[15]</a> <em>Cf</em>. <em>Faraj </em>préc., § 38-39.</p>
<p><a href="#_ednref16" name="_edn16">[16]</a> <em>Ibid.</em>, § 39.</p>
<p><a href="#_ednref17" name="_edn17">[17]</a> <em>Cf.</em> Act n° 4 of 2014, article 3 (4).</p>
<p><a href="#_ednref18" name="_edn18">[18]</a> Cette disposition reprend mot pour mot l’article 45 (3) de la Constitution.</p>
<p><a href="#_ednref19" name="_edn19">[19]</a> V. sur ce dernier point, JADEED (M. A.), <em>The Inheritance Rights of Muslim Women in Kenya: Reality or Rhetoric</em>, University of Nairobi, Thesis for the Degree Doctor of Philosophy in Law, 27 November 2020, p. 108.</p>
<p><a href="#_ednref20" name="_edn20">[20]</a> V. Tr. grde instance de Mombasa, 2 mars 2018<em>, In re Estate of Mohamed Kinango Kitonyo Alias Kinango Kitonyo (Deceased)</em>, [2018] KEHC 3195 (KLR), § 18.</p>
<p><a href="#_ednref21" name="_edn21">[21]</a> ALBERTYN (C.) and GOLDBLATT (B.), “Chapter 5: Equality”, <em>in </em>WOOLMAN (S.) et BISHOP (M.) (dir.),<em> Constitutional Law of South Africa, </em>2nd ed., January 2013, p. 35-52.</p>
<p><a href="#_ednref22" name="_edn22">[22]</a> V. sur ce point la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin n° 02-144 du 23 décembre 2002.</p>
<p><a href="#_ednref23" name="_edn23">[23]</a> V. les exemples de la Côte d’Ivoire, de Madagascar.</p>
<p><a href="#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Cf. articles 31 et 235 de la Constitution sud-africaine.</p>
<p><a href="#_ednref25" name="_edn25">[25]</a> V. CC sud-afr. 15 juillet 2009, n° CCT 83/08, <em>Hassam v. Jacob</em>, à propos d’une censure de l’exclusion des veuves polygames du droit à la succession ; v. aussi, 22 juin 2022, n° CCT 24/21, <em>Women’s Legal Centre Trust</em>, censurant pour discrimination le défaut de reconnaissance de la validité des mariages musulmans non enregistrés.</p>
<p><a href="#_ednref26" name="_edn26">[26]</a> HASHIM (A.), “Courts within Courts: Kadhis and their Courts in the Kenyan Judicial”, <em>op. cit.</em>, p. 305.</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/05/21/larret-de-la-cour-supreme-kenyane-du-30-juin-2025-un-nouvel-horizon-pour-legalite/">L’arrêt de la Cour suprême kényane du 30 juin 2025 : un nouvel horizon pour l’égalité ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>Le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique au Bénin : des lueurs d’espoir ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[AKEREKORO Hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 01:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynamiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 12 novembre 2025, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a transmis à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) du Bénin, la liste des électeurs. Cet acte marque une étape importante dans l’organisation des élections de 2026. En effet, la nécessité de réguler la vie en société a amené les hommes à établir un ensemble [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 12 novembre 2025, l’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a transmis à la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) du Bénin, la liste des électeurs. Cet acte marque une étape importante dans l’organisation des élections de 2026. En effet, la nécessité de réguler la vie en société a amené les hommes à établir un ensemble de règles juridiques devant régir leur conduite. En instituant ainsi le Droit, l’homme s’est vu reconnaître des droits et libertés au nombre desquels figure le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Encore faut-il comprendre, au préalable, la notion de citoyen.</p>
<p>Sans revenir sur les théories sur la citoyenneté, notamment celle de Jean BODIN exposée dans son ouvrage <em>Les Six Livres de la République</em> et celle de Jean-Jacques ROUSSEAU précisée dans son œuvre <em>Du contrat social</em><a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a>, il faut retenir que le mot citoyen vient du latin « <em>civitas</em> » qui signifie cité et de « <em>civis</em> » qui désigne citoyen (en anglais <em>citizen</em>). Faisant partie de la population d’un État, le citoyen est d’abord la personne physique qui possède la nationalité de cet État. Ensuite, le seul critère de la nationalité est insuffisant pour définir le citoyen. En plus de la nationalité d’origine ou obtenue par naturalisation, il doit avoir la majorité politique, jouir de ses Droits Civils et Politiques (DCP) et être inscrit sur les listes électorales. Il doit aussi payer ses impôts, être capable d’ester en justice, être témoin et faire partie, selon le cas, des jurys dans les cours et tribunaux. C’est ce citoyen qui jouit du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique.</p>
<p>En tant que droit, la participation citoyenne, comme sa qualification juridique l’indique, est une faculté dont dispose tout citoyen de prendre part à la gestion de l’État contemporain et à l’animation de sa vie politique. Dans les disciplines relevant du droit public, ce droit est écartelé entre le droit constitutionnel, le droit international et le droit administratif. En droit constitutionnel, le droit à la participation citoyenne est un droit politique dont bénéficie le citoyen pour apporter sa contribution à la construction de la cité. En droit international, il prend une importance particulière en Droit International des Droits de l’Homme (DIDH) puisqu’il est consacré à l’article 21 alinéa 1<sup>er</sup> de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) du 10 décembre 1948 qui dispose : « <em> Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis </em>». Cette disposition est reprise par l’article 13 point 1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) du 18 juin 1981 annexée et intégrée à la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 et aux termes duquel : « <em>Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi </em>». Dans la CADHP, ce droit est contextualisé en ce qu’il est, non seulement garanti à tous les citoyens, mais aussi reconnu par une participation libre qui prend deux voies, l’une, directe, l’autre, représentative. En droit administratif, la participation citoyenne existe et c’est elle qui permet au citoyen d’être impliqué dans l’élaboration de la décision administrative, d’être associé à son édiction, voire à son application. Ainsi, la norme administrative applicable ne tient pas toujours à la seule volonté de l’administration. Des fois, elle prend en considération les apports des citoyens, soit par initiative citoyenne en matière administrative, soit par collaboration, c’est-à-dire, par dialogue, négociation, concertation et donc par instruction. Cette conception de la participation citoyenne n’est pas celle qui sera développée ici. Dans cette étude, il est visé le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique en droit constitutionnel en général, en droit électoral en particulier.</p>
<p>Dès lors, en droit constitutionnel et plus précisément en droit électoral, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est traité en recourant au « <em>bloc d’électoralité</em> »<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>, bien entendu, dans le contexte du droit électoral du Bénin. Ce bloc désigne l’ensemble des normes et des principes d’où ce droit tire ses sources juridiques. De façon hiérarchisée, entre alors dans ce bloc, la disposition précitée de la CADHP en ce qu’elle fait partie intégrante de la Constitution béninoise révisée (précitée) et donc du droit béninois<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>. S’y ajoute, le droit supranational des élections, lequel est composé, entre autres, des prescriptions de la Charte Africaine de la Démocratie, des Élections et de la Gouvernance (CADEG) du 30 janvier 2007 et du Protocole A/SP1/12/01 fait à Dakar (Sénégal) le 21 décembre 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Conformément à la CADEG à laquelle le Bénin est partie, les États parties s’engagent à respecter « <em>la participation effective des citoyens aux processus démocratiques et de développement et à la gestion des affaires publiques</em> »<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>. Cette prescription ajoute un nouveau critère à la participation citoyenne, à savoir, qu’elle doit être effective ; ce qui suppose la pratique du droit à cette participation. Pour sa part, le Protocole additionnel de la CEDEAO précité range dans les principes de convergence constitutionnelle applicables aux États membres de cet espace communautaire, celui de « <em>La participation populaire aux prises de décision … </em>». Ici, la participation concerne tout le peuple et pas seulement les citoyens. Il convient alors de distinguer la participation citoyenne de celle populaire, le peuple, c’est-à-dire, l’universalité des citoyens, désignant un « être réel, perceptible objectivement »<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a> et distinct de la Nation. Comme le peuple, la Nation est aussi un concept de droit constitutionnel. En témoigne sa présence dans certaines dispositions constitutionnelles à l’instar de celle qui concerne la formule du serment du président de la République élu et qui, avant son entrée en fonction, doit jurer solennellement, entre autres, devant la Nation<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a>. La Nation suppose un vivre ensemble entre les composantes de la population d’un État. Elle nécessite une construction pérenne. La Nation de justice et de paix est celle où règnent ces idéaux ou valeurs qui sont à la source et à la finalité du droit.</p>
<p>Cependant, le citoyen possède un second droit qui concerne l’animation de la vie politique. Cette animation est faite de différentes manières, en l’occurrence, les interventions publiques, le militantisme politique par la libre adhésion aux partis politiques, l’expression citoyenne des opinions politiques, la prise de positions publiques sur les questions d’intérêt national. Ces droits sont complétés par ceux qui sont spécifiques aux citoyens de l’opposition politique, notamment la critique de l’action gouvernementale et la préparation de l’alternance démocratique dans le cadre de la succession au pouvoir et ce, dans le respect des règles du jeu démocratique.</p>
<p>En droit constitutionnel, cette participation citoyenne prend plusieurs formes que sont l’élection, le référendum, l’initiative populaire ou citoyenne des lois, la pétition, la révocation des élus et les jurys citoyens. De ces différentes formes, il sied de se limiter à la voie électorale de la participation citoyenne en raison de sa fréquence, de sa persistance et de ses vertus, notamment l’onction qu’elle confère aux gouvernants pour commander et agir dans l’État. Il faut alors distinguer le peuple de l’électorat, c’est-à-dire, l’ensemble de tous les électeurs, qu’ils forment ou non un collège électoral. L’élection s’oppose aux procédés non démocratiques de dévolution du pouvoir que sont la nomination, le tirage au sort, l’hérédité, le coup d’État, le putsch, l’auto-proclamation (procédé par lequel un individu ou un groupe d’individus se proclame de manière unilatérale gouvernants), le plébiscite, le dauphinat et la cooptation (désignation du successeur par le prédécesseur). L’élection n’est pas une fonction, ni un mandat, mais elle permet de conférer, d’attribuer un mandat, une fonction. Elle est un moyen d’expression du peuple souverain, un « procédé de désignation »<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a> des gouvernants. Plus précisément, elle désigne le choix libre et responsable qu’effectuent les gouvernés en vue d’une telle désignation : c’est la théorie de l’élection-choix. Toutefois, l’élection-sanction peut consister à sanctionner une politique donnée. La théorie de l’élection-choix fait intervenir des acteurs et diverses sortes d’opérations importantes à tel point qu’une rupture d’une de ces opérations ou un facteur interne ou externe l’affectant négativement peut entraîner le chaos. Au contraire, tout acte positif peut consister en une valeur ajoutée et renforcer un processus électoral. L’élection-choix comme l’élection-sanction doit tenir compte de l’indépendance des organes de gestion des élections et de l’intégrité de ses acteurs.</p>
<p>Le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique pouvant faire l’objet d’une analyse multiniveaux et les critères de l’analyse juridique étant issus du champ électoral, les élections qui sont privilégiées ici sont celles politiques nationales, c’est-à-dire, l’élection présidentielle et les élections législatives<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>. Cette préférence s’explique par l’importance de la mise en œuvre de la théorie de la représentation politique au niveau national ; ce qui exclut, d’une part, les consultations référendaires et les élections locales, d’autre part, les élections professionnelles, consulaires et universitaires. Par ailleurs, en raison du principe de la laïcité de l’État, affirmé à l’article 2 alinéa 1<sup>er</sup> de la Constitution béninoise précitée, la réflexion est axée sur les citoyens laïcs dans le cadre de la République démocratique. Ces citoyens ne doivent pas être confondus avec, d’un côté, le personnel politique de l’État, de l’autre, les personnalités religieuses, c’est-à-dire, les « membres de l’ordre sacré et de l’état religieux reconnu par l’Église »<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a>.</p>
<p>La pratique du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est-elle profondément ancrée dans les mœurs démocratiques au Bénin aux fins de favoriser l’avènement d’une Nation de justice et de paix ?</p>
<p>Pour y répondre, il faut partir de l’usage que les citoyens font de ce droit, de ses implications et des problèmes que génère sa mise en œuvre. La démonstration qui suit est alors orientée suivant deux lignes d’analyse. Celles-ci portent sur un droit magnifié (I), mais à améliorer (II).</p>
<h3><strong>I. Un droit magnifié </strong></h3>
<p><strong> </strong>C’est à l’aune des pratiques électorales et de l’animation de la vie politique avant et après les élections qu’il faut apprécier l’effectivité du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. L’action citoyenne dans l’État et l’état de la jurisprudence électorale permettent de soutenir cette idée, car le droit constitutionnel béninois a offert un terrain fertile à la magnificence du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. C’est pourquoi, il s’analyse d’abord en une faculté exercée (A) et en un droit protégé (B).</p>
<p><strong>A. Une faculté exercée</strong></p>
<p>L’exercice du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique permet de jauger le contenu des textes juridiques électoraux et leur portée. Il passe par plusieurs canaux juridiques. Pour les restituer, il faut absolument les sérier selon qu’il s’agisse du droit à la participation citoyenne ou de celui à l’animation de la vie politique.</p>
<p>En ce qui concerne le droit à la participation citoyenne, le canal d’excellence pour l’exercer est la participation des citoyens aux élections politiques nationales. Dans ce sens, le droit électoral béninois comporte des règles précises qu’il est nécessaire de citer pour étayer la démonstration. Ainsi, conformément à la Loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant Code électoral en République du Bénin, modifiée par la Loi n° 2024-13 du 15 mars 2024, c’est l’élection qui permet aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a>. En outre, le citoyen béninois participe aussi, par devoir civique, à l’organisation des élections et celui qui accepte ce devoir ne peut s’y dérober, sous peine de sanctions sauf cas de force majeure<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a>. Néanmoins, l’exercice du droit à la participation citoyenne grâce à l’élection suppose des invariants. C’est le cas de l’inscription sur les listes électorales, du choix du centre de vote et de la détention d’une pièce d’identification valide pour voter. Alors qu’au Bénin, le vote demeure une faculté, l’inscription sur les listes électorales est une obligation<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>. De cet état des lieux partiel, il ressort une évidence : c’est la liberté accordée aux citoyens de choisir la pièce devant leur servir d’exprimer leurs suffrages. Cette faculté consiste en une ouverture qui permet de dépasser le seul cadre de la carte d’électeur. Elle leur donne la possibilité d’une large participation aux processus électoraux, sous réserve des cas de boycott des élections ou d’abstention électorale. Dans ces derniers cas, toute participation citoyenne est exclue. En l’état actuel du droit électoral béninois, sont considérées comme pièces permettant aux citoyens électeurs de justifier de leur identité au moment du vote, des pièces comme : la carte de la Liste électorale Permanente Informatisée (LEPI), la Carte d’Identité Nationale (CNI), la carte d’identité biométrique aux normes de la CEDEAO, la carte d’identité professionnelle pour les personnels en uniforme, le Certificat d’Identification Personnel (CIP), le passeport, le permis de conduire, le livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a>.</p>
<p>Lors des élections politiques nationales, l’exercice du droit à la participation citoyenne est apprécié à partir aussi bien de l’activisme réel des citoyens qui expriment leur droit de vote que de la détermination du taux de participation à chaque type d’élection ou de scrutin, présidentiel ou législatif. Pour obtenir ce taux de participation, il suffit de faire le rapport entre le nombre de citoyens ayant réellement voté et les personnes effectivement inscrites sur les listes électorales avant l’élection précise concernée. Dans la pratique électorale, cette tendance est observée lors des sept (07) élections présidentielles organisées de 1991 à 2021 et des neuf (09) élections législatives tenues de 1991 à 2023. Par exemple, dans sa Proclamation le 15 avril 2021 des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 11 avril 2021, la Cour Constitutionnelle du Bénin considère que « <em>la participation à l’élection est déterminée par le nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale</em> ».</p>
<p>Le taux de participation varie d’une élection à une autre. Ainsi, il peut être bas, moyen ou élevé, cette variation tenant au degré d’implication des citoyens électeurs. Lorsque le taux de participation à une élection est très bas, c’est le signe que les citoyens électeurs sont mécontents des politiques gouvernementales qu’elles sanctionnent à travers les urnes. Dans le cas contraire, ce taux est moyen ou élevé et témoigne de l’enthousiasme et de l’engouement desdits citoyens pour la chose électorale et politique. Dans le premier cas de figure, c’est-à-dire, le cas du vote sanction, deux situations différentes peuvent se présenter. Dans la première situation, les citoyens participent à des élections sans choix puisque de telles élections ne répondent pas aux caractères d’une élection compétitive, disputée, inclusive et concurrentielle. Ce sont des candidats ou des partis politiques dominants qui se présentent aux élections n’offrant pas un véritable choix aux électeurs. Dans la seconde situation où il peut être noté la présentation des candidats ou des partis politiques de l’opposition démocratique selon le type d’élection, la présence minoritaire de l’opposition joue en sa défaveur et influe sur le taux de participation. Dans le second cas de figure où le taux de participation est élevé, il peut être profitable soit au pouvoir en place, soit à l’opposition. En cas de victoire de l’opposition, notamment aux élections présidentielles, il y a alternance politique et démocratique à la tête de l’État. C’est ce que le Bénin a expérimenté avec les alternances politiques respectives de 1996, 2006 et 2016.</p>
<p>S’agissant du droit à l’animation de la vie politique, son exercice est tributaire de la participation du citoyen à la vie des partis politiques qu’ils soient du pouvoir ou de l’opposition politique. Mais, le citoyen peut aussi mettre en œuvre ce droit en exprimant ses opinions, d’une part, grâce aux moyens traditionnels d’information comme les médias d’État, aussi bien la presse écrite publique comme la presse audio-visuelle, d’autre part, à l’aide des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), y compris les réseaux sociaux et la presse numérique. Une autre voie d’expression citoyenne consiste dans la participation du citoyen aux manifestions et réunions pacifiques.</p>
<p>Cette idée signifie concrètement que le droit à l’animation de la vie politique entretient des rapports avec l’exercice des libertés publiques, soit individuelles (la liberté de pensée, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, etc.), soit collectives (les libertés d’association, de réunion, de cortège et de manifestation). Comme d’ailleurs la participation, l’animation de la vie politique peut être individuelle ou collective. Lors des élections, les citoyens électeurs participent aux activités liées aux élections, notamment la pose des affiches électorales et des posters des candidats, l’animation des campagnes électorales et la participation aux réunions électorales. De telles activités leur permettent aussi d’écouter les candidats sur leurs projets de société et d’échanger avec eux si nécessaire.</p>
<p>La magnificence du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique ne se limite pas à son exercice effectif. Elle comprend une seconde dimension qui tient dans la protection de ce droit.</p>
<p><strong>B. Un</strong> <strong>droit protégé</strong></p>
<p>À l’instar de la plupart des droits humains fondamentaux et des libertés publiques, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est magnifié par sa protection tant non juridictionnelle que juridictionnelle.</p>
<p>D’une part, de type social, la protection non juridictionnelle de ce droit est assurée par des organes de nature administrative, en l’occurrence, les Autorités Administratives Indépendantes (AAI). Celles-ci doivent exercer leur mission de protection en conformité avec les prescriptions légales, le respect de la personne humaine et les obligations professionnelles. Il en découle que la protection administrative de ce droit implique le respect des obligations constitutionnelles pour les membres des AAI. Dans la mesure où c’est la vie électorale et politique qui est étudiée ici, il convient de convoquer à l’analyse les AAI de régulation politique et non économique, notamment la CENA et la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[xiv]</sup></a>.</p>
<p>Il appartient à la CENA, qui est composée au Bénin du Conseil Électoral (CE) et de la Direction Générale des Élections (DGE)<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[xv]</sup></a>, d’offrir les conditions d’une bonne participation citoyenne aux élections politiques nationales. La CENA ne doit pas adopter des comportements de nature à exclure certains citoyens de l’expression de leur droit de vote. Autrement, il est porté atteinte à l’égalité des citoyens et à la justice électorale, entravant ainsi l’exercice de la participation citoyenne. Cette idée suppose la prise en compte de tous les citoyens en âge de voter et inscrits sur les listes électorales, la bonne gestion et le déploiement à temps du matériel électoral ainsi que le respect des procédures électorales dématérialisées.</p>
<p>De son côté, la HAAC possède des attributions de protection des citoyens qui sont rattachées à sa fonction première de protection de la liberté de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[xvi]</sup></a>. Sa mission de protection du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique réside dans le fait que de la Constitution, elle a reçu une compétence d’attribution pour veiller à « l’accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux moyens officiels d’information et de communication »<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[xvii]</sup></a>. Son rôle de protection consiste donc en une action de veille destinée à ce que les citoyens puissent avoir accès équitablement à de tels moyens, y compris les moyens de communication numérique.</p>
<p>Dans un cas comme dans l’autre et dans la pratique électorale, les membres de la CENA et de la HAAC ont déjà géré plusieurs élections sous le renouveau démocratique au Bénin. Cependant, ils doivent respecter la dignité inhérente à la personne humaine et les obligations professionnelles. Du point de vue de la dignité humaine, la CADHP précitée proclame : « <em>Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites </em>»<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[xviii]</sup></a>. L’Église Catholique s’inscrit dans la même logique en reconnaissant par la voix de Saint Jean-Paul II, « <em>la dignité personnelle de tout être humain </em>»<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[xix]</sup></a>. Quant aux obligations professionnelles, leur respect découle des dispositions de la Constitution béninoise révisée précitée en son article 35<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[xx]</sup></a>.</p>
<p>D’autre part, la protection juridictionnelle du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique relève de la compétence de la Cour Constitutionnelle du Bénin et ce, pour plusieurs raisons. La première est liée à son attribution constitutionnelle de garante des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[xxi]</sup></a> et aussi à la compétence qui lui est reconnue de « <em>se prononce[r] d’office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte</em> »<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[xxii]</sup></a> à ces droits et libertés. La seconde est rattachée à sa qualité de juge électoral habilité à connaître du contentieux des élections politiques nationales et donc à garantir le droit à la contestation et au recours effectif des citoyens électoraux.</p>
<p>Dans la mise en œuvre de ses attributions constitutionnelles, la Cour Constitutionnelle du Bénin n’a pas manqué de protéger le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Pour preuve, les cas dans lesquels elle a contrôlé les actes pris par la CENA ou la HAAC en sanctionnant l’intrusion d’un organe dans le fonctionnement d’un autre en matière électorale<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[xxiii]</sup></a>. En outre, elle a statué sur le droit de vote des requérants, soit en se prononçant d’office<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[xxiv]</sup></a>, soit en exigeant leur inscription<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[xxv]</sup></a> ou leur réinscription<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[xxvi]</sup></a> sur la liste électorale ou encore en refusant d’enjoindre au Gouvernement et à la CENA d’autoriser le vote par correspondance pour l’élection présidentielle d’avril 2021<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[xxvii]</sup></a>.</p>
<p>En synthèse, au Bénin, en théorie comme en pratique, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique est juridiquement honoré. Il en résulte un état des lieux reluisant. Pourtant, des zones d’ombre demeurent. Elles donnent de voir un droit à améliorer.</p>
<h3><strong>II. Un droit à améliorer   </strong></h3>
<p>En l’état actuel du droit électoral béninois, la construction d’une Nation de justice et de paix à partir du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique doit faire face à de nombreux défis. Ceux-ci consistent en des problèmes plus ou moins récurrents dont la résolution appelle la capacité de résilience de l’État lui-même. Améliorer ce droit exige d’abord de comprendre ses handicaps ; d’où un droit éprouvé. Ensuite seulement, il faut réfléchir aux conditions de son renforcement ; ce qui induit un droit à renforcer.</p>
<p><strong>A. Un</strong> <strong>droit éprouvé</strong></p>
<p>L’observation de la vie électorale et politique béninoise laisse entrevoir des épreuves auxquelles doit faire face le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Ces épreuves peuvent favoriser sa violation. Pour les faire ressortir, il sied de tenir compte à la fois de l’environnement électoral et des périodes ou situations crisogènes.</p>
<p>Dans le premier cas, c’est-à-dire, dans l’environnement électoral, les freins au bon  exercice de ce droit comprennent l’abstention électorale, l’obstruction du vote au moyen de pratiques électorales interdites et de la corruption électorale, sans oublier la limitation tenant à la non reconnaissance du parrainage citoyen.</p>
<p>D’abord, l’abstention électorale est normale en démocratie libérale. Il est vrai que pour sanctionner les gouvernants dans les urnes, le citoyen n’a pas besoin de s’abstenir de voter. Il peut exprimer son choix électoral par un bulletin nul ou blanc ou encore en donnant son vote au candidat qui lui semble meilleur. Néanmoins, une forte abstention électorale fragilise la participation citoyenne et réduit les chances de vitalité de la démocratie libérale. Parallèlement à cette idée, le défaut d’animation de la vie politique tient aussi à la peur qu’éprouvent les citoyens devant la forte répression des manifestations et des réunions électorales, surtout s’il s’agit des citoyens de l’opposition politique, le parti politique ou les partis politiques au pouvoir redoutant une victoire de cette opposition.</p>
<p>Ensuite, l’obstruction du vote au moyen de pratiques électorales malsaines, interdites et de la corruption électorale constitue véritablement une gangrène pour l’exercice effectif et efficace du droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Les cas de vote multiple, de bourrage des urnes, de falsification des résultats des élections faussent lesdits résultats, sans compromettre la validité, la sincérité et la transparence du vote. Plus particulièrement, la corruption électorale pervertit et instrumentalise l’élection en tant que moyen de légitimation des gouvernants.</p>
<p>Enfin, le parrainage par les élus est un parrainage politique qui n’est pas forcément démocratique. Le parrainage citoyen offre la possibilité aux mandants de donner directement et sans intermédiaire leur parrainage aux candidats de leurs choix. Certes, là aussi, des cas de corruption des citoyens peuvent être relevés. Mais, au moins, il permet de faire l’expérience d’une démocratie éclairée.</p>
<p>Dans le second cas, celui qui touche aux situations crisogènes comme celle de la pandémie du Covid-19, il s’avère que pendant cette période, les mesures prises par le Gouvernement comme le port du masque anti-Covid-19, le respect des gestes barrières et la vaccination contre cette maladie s’imposent aux citoyens qu’ils soient électeurs ou non. En une telle circonstance, tout en poursuivant l’idéal de justice et de paix, la Nation doit sauvegarder la santé publique qui est aussi un gage de paix et de cohésion sociale, voire d’unité nationale. La jouissance d’un état de bien-être complet conditionne l’exercice du droit de vote et donc la participation citoyenne et l’animation de la vie politique.</p>
<p>Les développements ci-dessus autorisent, sur les plans théorique et doctrinal, une nouvelle typologie de la participation citoyenne. Selon l’influence ou non des éléments ou des arguments qui viennent d’être présentés, cette participation peut être active ou inactive et donc passive. Dans ce dernier cas, l’urgence de la pensée et de l’action responsable commande l’idée d’un droit à renforcer.</p>
<p><strong>B. Un</strong> <strong>droit à renforcer</strong></p>
<p>Pour renforcer le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique, il faut agir sur des leviers importants. Ceux-ci constituent des antidotes ou des pare-abus sur lesquels la veille républicaine en général, la veille citoyenne en particulier doit être accentuée pour éviter des situations de tragédie et d’atteinte grave à la construction d’une véritable Nation de justice et de paix. Les solutions dont il s’agit sont de deux ordres. La première a trait au respect du rôle de l’Armée en démocratie libérale. La seconde touche au respect des obligations qui incombent aux citoyens laïcs.</p>
<p>S’agissant du premier aspect, pour l’avenir, il faut accorder plus d’attention au respect strict de l’apolitisme de l’Armée et à l’évitement des cas de tentative ou de survenance des changements anticonstitutionnels de Gouvernement. Il est clair qu’en cas de coup d’État ou de putsch, l’application des dispositions constitutionnelles pertinentes doit être de mise, notamment les articles 65<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[xxviii]</sup></a> et 66<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[xxix]</sup></a> de la Constitution béninoise précitée. L’article 65 réprime toute tentative de renversement du régime constitutionnel par les Forces de Défense ou de Sécurité (FDS) alors que l’article 66 consacre le devoir de résistance des autorités publiques et le droit à la désobéissance civile, qui est considéré comme le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. Sur le plan de la théorie des droits de l’homme, il faut admettre que la Constitution béninoise a bien effectué une hiérarchie entre les droits et les devoirs. S’il y a un plus sacré, c’est qu’il y a certainement un moins sacré ; ce qui remet en cause les opinions communément admises.</p>
<p>Pour préserver la qualité de la démocratie libérale, il faut donc éviter que les militaires ne prennent le pouvoir, car dans la plupart des cas, une fois qu’ils sont au pouvoir, ils interdisent ou dissolvent les partis politiques<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[xxx]</sup></a> et réduisent considérablement la liberté d’expression et la liberté d’opinion des citoyens. Ceux-ci ne doivent pas non plus confondre la liberté d’expression qui est un droit et l’expression de la liberté qui peut porter atteinte aux principes républicains fixés par la Constitution, aux autorités légalement établies et faire, dans certains cas, outrage au juge en général, au juge électoral en particulier.</p>
<p>En outre, dans l’exercice de leur mandat de représentation des citoyens ou du peuple souverain en général, les représentants pris au sens de pouvoirs constitués ne doivent pas non plus prendre des décisions ou voter des lois qui soient contraires aux aspirations les plus profondes des citoyens. Le mandat parlementaire non impératif et donc représentatif ne signifie pas que tout est permis aux parlementaires. Avant le vote de certaines lois comme les lois de révision constitutionnelle, les parlementaires ou en tout cas les porteurs de propositions de lois doivent expliquer au peuple souverain les tenants et les aboutissants de leurs idées, le sens de certaines notions ou expressions juridiques et politiques aux fins de recueillir les points de vue des citoyens même analphabètes et de les intégrer à leurs propositions ; ce qui demande de l’éducation pour la culture démocratique et peut renforcer à terme le consensus national, réduire les frustrations et éviter la colère populaire, celle-ci pouvant prendre la forme d’une révolution comme le Burkina Faso l’a expérimenté en 2014 avec le départ du pouvoir du Président Blaise COMPAORE. C’est aussi la preuve qu’il n’est pas impossible au peuple souverain de réagir face à certaines situations désastreuses ou désavantageuses pour la démocratie libérale.</p>
<p>Pour ce qui est des obligations qui s’imposent aux citoyens, elles concernent le respect du bien public dans l’exercice de leur droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique. Ces obligations sont, entre autres, contenues dans la Constitution béninoise révisée précitée qui énonce : « <em>Les biens publics sont sacrés et inviolables. Tout citoyen béninois doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou d’enrichissement illicite est réprimé dans les conditions prévues par la loi </em>»<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[xxxi]</sup></a>.</p>
<p>Dans la doctrine sociale de l’Église Catholique, cette obligation de respect du bien public n’est pas absente. Elle concerne les fidèles laïcs dans leurs rapports avec le bien commun entendu comme le « <em>bien de tous les hommes et bien de tout homme, bien offert et garanti à l’accueil libre et responsable des personnes, individuellement ou en association</em> »<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[xxxii]</sup></a>.</p>
<p>De cette étude, il ressort qu’au Bénin, le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique connaît des heurs et malheurs. Cette participation présente une typologie variée puisqu’elle peut être individuelle ou collective, active ou passive.</p>
<p>Au titre des heurs, ce droit est magnifié en ce qu’il n’est pas seulement consacré. Il fait l’objet d’une effectivité relative par son exercice de même qu’il est protégé. Son exercice est perceptible à travers la participation des citoyens aux élections politiques nationales et à la mise en œuvre des libertés publiques entrant dans l’animation de la vie politique nationale. Sa protection est doublement assurée tant sur le plan social qu’au niveau juridictionnel où la Cour Constitutionnelle du Bénin reçoit les recours des citoyens en garantie de leur droit de vote à commencer par l’inscription sur les listes électorales. L’office de la Haute juridiction constitutionnelle lui permet de statuer sur les recours tendant à déclarer contraires à la Constitution, les actes administratifs unilatéraux pris par des AAI de régulation politique comme la CENA en méconnaissance des prescriptions du bloc de constitutionnalité en général, du bloc d’électoralité en particulier.</p>
<p>Dans la gamme des malheurs, il est à signaler les épreuves qui handicapent son efficacité, en l’occurrence, sa difficile mise en œuvre en cas de situations crisogènes, de corruption électorale et d’instauration du parrainage par les élus.</p>
<p>Cependant, il existe des lueurs d’espoir, car face au désespoir d’un droit des fois bafoué, piétiné et même violé, il faut surtout activer les voies et les techniques qu’offrent la Constitution et la doctrine juridique publiciste pour que le vœu d’une Nation de justice et de paix soit une réalité.</p>
<p>Pour pérenniser une pratique démocratique libre, inclusive, compétitive et fidèle, il faut que de temps en temps des référendums soient organisés pour recueillir l’avis direct du peule sur un certain nombre de questions d’intérêt national. Entre deux élections, il faut qu’il y ait un calme électoral mais pas une trêve politique visant une interdiction des activités citoyennes et celles des partis politiques en général, celles de l’opposition politique en particulier, car ce serait porter atteinte à la liberté qui est au cœur même de la démocratie libérale et de l’État de droit constitutionnel. Pour la vitalité de la démocratie libérale, le rôle de l’opposition entre deux élections est de mettre en œuvre sa fonction irremplaçable de critique de l’action gouvernementale et de préparation de l’alternance démocratique.</p>
<p><a href="#_ednref9" name="_edn9"></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/12/26/le-droit-a-la-participation-citoyenne-et-a-lanimation-de-la-vie-politique-au-benin-des-lueurs-despoir/">Le droit à la participation citoyenne et à l’animation de la vie politique au Bénin : des lueurs d’espoir ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>Candidature à la fonction présidentielle et démocratie au Cameroun : quelles réformes ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ESSIMI Francis Olivier]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 09:59:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynamiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>À l’approche des élections présidentielles de 2025, plusieurs personnes, prises d’engouement, avaient progressivement annoncé leur candidature. Mais, à l’évidence, tous les candidats virtuels jugés présidentiables ne pouvaient malheureusement pas, à l’aune du dispositif normatif électoral en vigueur, briguer le mandat présidentiel tant convoité ; et pour cause, les conditions liées à l’éligibilité et à un certain [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/11/06/candidature-a-la-fonction-presidentielle-et-democratie-au-cameroun-quelles-reformes/">Candidature à la fonction présidentielle et démocratie au Cameroun : quelles réformes ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>À l’approche des élections présidentielles de 2025, plusieurs personnes, prises d’engouement, avaient progressivement annoncé leur candidature. Mais, à l’évidence, tous les candidats virtuels jugés présidentiables ne pouvaient malheureusement pas, à l’aune du dispositif normatif électoral en vigueur, briguer le mandat présidentiel tant convoité ; et pour cause, les conditions liées à l’éligibilité et à un certain nombre de formalités, présentes dans la quasi-totalité des démocraties et donnant lieu à des candidatures valides.</p>
<p>Si la question du ‘’filtrage’’<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a> qui transparaît ici, paraît être une sorte de nécessité démocratique ordonnée et disciplinée<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>, elle reste paradoxalement délicate au sein d’une République qui se veut démocratique. De fait, elle peut ramer à contre-courant de l’idéal de démocratie. C’est tout le débat que soulève la théorie de la tutelle fondée sur l’idée selon laquelle le gouvernement ne saurait être confié aux citoyens qui ne disposent pas de compétences requises pour se gouverner eux-mêmes. Les défenseurs de cette théorie tels que PLATON, MONTESQUIEU ou l’Abbé SIEYES ne nient pas nécessairement que les êtres humains sont intrinsèquement égaux<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>. Ils estiment simplement, que tous les citoyens ne sont pas toujours éclairés ou pétris de connaissances nécessaires pour délibérer eux-mêmes. Aussi, les défenseurs de ladite théorie s’inspirent de manière diffuse de l’idée que l’exercice du mandat suppose un minimum d’aptitude, de mérite et d’intérêt pour les affaires de la collectivité que l’on souhaite représenter<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>. Cette théorie a abouti au triomphe du mandat représentatif<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a> et, plus largement, de la démocratie représentative<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a>.</p>
<p>Dans un contexte encore marqué par le peu d’instruction et le déficit de culture politique, la réception du principe représentatif en droit public camerounais peut paraître compréhensible<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a>. Les citoyens exercent alors leur souveraineté ‘’essentiellement’’ à travers des institutions politiques ou administratives composées de représentants élus<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>. Le ‘’principe électif’’ a été ainsi retenu comme le mode principal du choix des élus<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a>. Celui-ci impose le passage obligé à la soumission des candidatures, autrement dit, à la phase de sélection des candidats. C’est le cas assurément de l’aspiration à la fonction présidentielle. À cet effet, pour briguer un mandat présidentiel, il faut faire acte de candidature. Mais là n’est pas tout le problème, il s’agit davantage de faire jouer le jeu de la démocratie à l’ensemble des ‘’pré-candidats’’ pour qu’ils paraissent légitimes.</p>
<p>Le lien entre candidature<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a> et démocratie apparaît dès lors comme une nécessité. Alors que la première est une modalité de participation des citoyens à l’exercice du pouvoir et au processus du choix des gouvernants. La seconde, quant à elle, est le creuset de nombreux droits fondamentaux, parmi lesquels l’organisation d’élections sincères et transparentes dont est consécutif le droit à la candidature.</p>
<p>De ce qui précède, la proximité entre candidature et démocratie ne devrait normalement faire l’ombre d’aucun doute dans les démocraties. Cependant l’on observe, s’agissant du cas camerounais, que sous le prétexte de limiter ou de prévenir des ‘’candidatures fantaisistes’’ des conditions au caractère démocratique, non toujours avéré, ont été aménagées. Lesquelles heurtent de front le processus démocratique auquel doit obéir la candidature à la charge de président de la République. L’on est alors en droit de se demander si la candidature à ladite charge est-elle démocratisée ?</p>
<p>La réponse à donner à cette question directrice, nécessite de suivre une démarche, alliant les positivismes normativiste et sociologique, à partir de laquelle nous verrons que la démocratisation des candidatures a certes été amorcée, mais elle reste à polir.</p>
<p><strong>1- La démocratisation amorcée de la candidature</strong></p>
<p><strong> </strong>L’avènement de l’idéologie libérale dans la décennie 1990 s’est traduit par la mise en place d’un cadre favorable au retour de la compétition politique. En effet, cette période marque l’émergence d’un droit électoral plus concurrentiel<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a> et consolidé des années plus tard<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>. Il ressort de ce droit, en ce qui concerne la candidature présidentielle, qu’elle est désormais sous l’égide de la liberté et de l’égalité, mais aussi de la légitimité et de la légalité.</p>
<p><strong>A- La liberté et l’égalité comme étendards de la candidature</strong></p>
<p>Pour être considérée comme démocratique, l’élection doit respecter un certain nombre de conditions-cadres, notamment les droits fondamentaux de l’Homme et, tout particulièrement, le droit de suffrage qui comprend, entre autres la liberté et l’égalité des candidatures<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a>. C’est, semble-t-il, le choix opéré par le législateur électoral à propos de la candidature à l’élection présidentielle.</p>
<p>S’agissant de la liberté de candidature, elle permet aux citoyens d’être candidats, et aux candidats d’exercer leurs droits électoraux. Elle forme avec la démocratie un lien indissoluble. Le Cameroun a, dans son droit électoral, fait de la liberté de candidature une réalité. Si la formule bancale – inspirée de la constitution française de 1958<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[xiv]</sup></a> et reprise tour à tour par le constituant et le législateur électoral – selon laquelle « <em>le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à la majorité des suffrages exprimés</em> »<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[xv]</sup></a> est à réviser parce que la liberté du suffrage n’y est pas incluse, il n’en demeure pas moins vrai qu’il existe de faisceaux d’indices qui attestent de sa présence dans le droit électoral camerounais.</p>
<p>Le premier indice est celui de l’ouverture de la candidature à un nombre illimité de citoyens. Ni le constituant, ni le législateur ne limitent le nombre de candidatures. Il suffit, pour tout citoyen, de répondre aux conditions d’éligibilité et de compatibilité pour faire acte de candidature. Cependant, la multiplicité des candidatures doit être conciliée avec la clarté<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[xvi]</sup></a>. Un deuxième indice a trait à la liberté et au droit pour les partis politiques de proposer les candidats de leur choix. Assurément, aucune obligation ne leur est faite de proposer un candidat qu’ils n’auraient pas librement investi. Ceci a pour corollaire que le candidat investi par un parti soit lui-même libre d’y répondre favorablement. On ne saurait investir un candidat sans qu’il n’ait préalablement consenti. Le troisième indice est le droit pour le candidat en fonction d’être rééligible indéfiniment<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[xvii]</sup></a>. Malgré les critiques<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[xviii]</sup></a> auxquelles elle est confrontée, la rééligibilité est à mettre au compte de la liberté de candidature. Le quatrième et dernier indice est relatif à la candidature indépendante<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[xix]</sup></a>. L’ingénierie de cette mécanique électorale a sans doute été imaginée pour que les citoyens pré-candidats ne soient pas soumis à la dictature des partis. En effet, dans un régime pluraliste, « les citoyens ne sont pas tenus, pour participer à la démocratie, de se rendre captif d’un parti donné ou de s’exposer à la tyrannie de quelque structure partisane »<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[xx]</sup></a>. Au final, tous ces faisceaux d’indices rassemblés concourent indubitablement à une consécration de la liberté de candidature dans le droit électoral camerounais.</p>
<p>Pour ce qui est de l’égalité des candidatures, elle est formelle. En effet, « <em>le président de la République est élu au terme d’un suffrage […] égal </em>»<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[xxi]</sup></a>. L’égalité est au cœur de la ‘’démocratie électorale’’, car elle innerve la liberté du suffrage<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[xxii]</sup></a>. Elle est, de ce fait, un droit à un égal traitement pour mener librement et dans les meilleures conditions la campagne électorale<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[xxiii]</sup></a>. Bien que consacrée, l’égalité reste une notion controversée. En effet, la principale pomme de discorde réside sur le sens à donner à la notion d’égalité en droit électoral camerounais. Ainsi, pour les Professeurs LEKENE et OLINGA, « dans un État de droit, en matière d’élections, la liberté de candidature doit s’accompagner de la mise à la disposition de chaque candidat des mêmes facilités […], l’égalité des chances est à ce prix »<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[xxiv]</sup></a>. Or, selon ces derniers, lorsqu’on examine de près la mécanique de la candidature indépendante, l’égalité est faussée. Ainsi, l’exigence des trois cents signatures heurte de front le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[xxv]</sup></a>.</p>
<p>À l’opposé de cette thèse, se positionne celle de Monsieur ONDO. D’après ce dernier, « intrinsèquement, l’égalité commande un traitement identique des sujets similaires dans une même situation. La discrimination équivaut à leur appliquer un traitement différent dans une situation identique. La différence de nature entre des sujets devrait logiquement induire une différence de traitement sans être pour autant assimilée à une discrimination »<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[xxvi]</sup></a>. Dès lors, il existe deux situations bien distinctes – celle d’une candidature investie par un parti représenté et celle de la candidature indépendante – auxquelles il convient d’appliquer deux régimes tout autant distincts. À notre sens, cette thèse mérite d’être partagée en ce que l’égalité ici convoquée devrait être catégorielle et non générale. Car cette dernière, au contraire de la première, peut paraître inique lorsqu’elle est appliquée indistinctement. Le législateur électoral n’aurait donc pas pêché en différenciant certaines conditions d’admission des candidatures telles l’exigence de la représentation pour le candidat investi par un parti et celle de l’exigence des trois cents signatures pour le candidat indépendant. Il y va de la légitimité et de la légalité des candidatures.</p>
<p><strong>B- La légitimité et la légalité comme standards de la candidature</strong></p>
<p>La démocratie s’accommode mal des candidatures présidentielles illégitimes et illégales. C’est pourquoi un effort est fait à la fois par le constituant et par le législateur pour tenter d’imposer que les différentes candidatures aient un soutien populaire et soient conformes à l’État de droit. Premièrement, le législateur électoral consacre deux mécanismes qui visent à s’assurer la légitimité du candidat : la représentativité et le parrainage. Dans le premier cas, le candidat investi par un parti politique ne peut l’être vraiment que si le parti en cause est représenté « <em>à l’Assemblée Nationale, au Sénat, dans un Conseil régional ou dans un Conseil municipal</em> »<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[xxvii]</sup></a>. L’idée de légitimité est doublement exprimée à ce niveau. D’abord, par l’appartenance partisane, laquelle est très importante dans la mesure où « <em>les partis et formations politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté et de l’unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi</em> »<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[xxviii]</sup></a>. Elle fait naître une présomption de candidature respectueuse des exigences de la démocratie et de l’État de droit. Ensuite, la représentation par des élus, laquelle dénote le soutien populaire du parti. Cela étant, le critère de la représentativité présente le risque de dépendance du candidat vis-à-vis du parti et de ses électeurs potentiels. Le constituant y voyant une menace sérieuse au bon fonctionnement de la démocratie a aussitôt érigé la barrière de la nullité du mandat impératif<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[xxix]</sup></a> pour protéger le candidat une fois élu contre toute velléité de soumission.</p>
<p>Le second mécanisme de légitimité est lié au parrainage de la candidature indépendante. Les candidats peuvent, en effet, être « <em>indépendants, à condition d’être présentés comme candidat à l’élection du président de la République par au moins trois cents personnalités originaires de toutes les Régions, à raison de trente par Région et possédant la qualité soit de membre du Parlement ou d’une Chambre consulaire, soit de Conseiller régional ou de Conseiller municipal, soit de Chef traditionnel de premier degré</em> »<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[xxx]</sup></a>. Le système de parrainage est un moyen de légitimation du ‘’pré-candidat’’. Un candidat parrainé est crédible. C’est, d’ailleurs, la seule voie autorisée par le législateur organique pour faire acte de candidature présidentielle en France<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[xxxi]</sup></a>. En effet, une candidature ne peut être présentée que par au moins 500 citoyens qui doivent eux-mêmes être titulaires de l’un des mandats électifs énumérés par la loi organique relative à l’élection présidentielle<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[xxxii]</sup></a>. À la différence du système de parrainage camerounais, celui de la France comporte un ‘’corps de parrains’’ plus large, et rendrait plus crédible les candidats. L’autre faiblesse du système de parrainage au Cameroun réside dans son opérationnalisation. Alain Didier OLINGA estime qu’en concédant le monopole de la sélection des candidats aux partis politiques, la loi électorale instaure la possibilité uniquement théorique de la candidature indépendante<a href="#_edn33" name="_ednref33"><sup>[xxxiii]</sup></a>. Depuis l’institution de cette candidature au Cameroun en 1992, aucun candidat n’a été en mesure de recueillir les signatures exigées par la loi. Les deux citoyens indépendants en 2018 ont vu leurs candidatures endossées par des partis politiques représentés<a href="#_edn34" name="_ednref34"><sup>[xxxiv]</sup></a>.</p>
<p>S’agissant de la légalité des candidatures, elle suppose simplement que l’ensemble des candidatures doive avoir satisfait aux différentes conditions d’éligibilité<a href="#_edn35" name="_ednref35"><sup>[xxxv]</sup></a> et aux formalités exigées au moment de la déclaration des candidatures<a href="#_edn36" name="_ednref36"><sup>[xxxvi]</sup></a>. Elles devront, consécutivement, être soumises non seulement à l’examen du Conseil électoral qui peut les accepter ou les déclarer irrecevables<a href="#_edn37" name="_ednref37"><sup>[xxxvii]</sup></a> ; mais aussi à l’examen du Conseil constitutionnel en cas de recours porté devant lui contre toute décision de rejet d’une candidature<a href="#_edn38" name="_ednref38"><sup>[xxxviii]</sup></a>. Tout ceci concourt à conformer la candidature à l’ordre juridique établi et démontre que, comme l’est la liberté avec l’égalité, la légalité constitue avec la légitimité un tandem important à la démocratisation des candidatures. Mais, celles-ci ne suffisent pas à combler certaines dérives antidémocratiques entachant le processus de candidature à la fonction présidentielle.</p>
<p><strong>2- La démocratisation à polir de la candidature</strong></p>
<p>Depuis la décennie 1990, des efforts considérables ont été faits pour démocratiser les candidatures à la fonction présidentielle. Seulement, de nombreuses zones de turbulences subsistent et rendent la démocratisation imparfaite, d’où la nécessité de la parfaire.</p>
<p><strong>A- Une démocratisation imparfaite</strong></p>
<p>De nombreux obstacles empêchent la candidature à l’élection présidentielle d’être pleinement démocratique, notamment ceux liés à la citoyenneté, à l’âge et au cautionnement. Il convient de lever l’équivoque en relevant que l’idée de filtrer les candidatures n’est pas en soi mauvaise<a href="#_edn39" name="_ednref39"><sup>[xxxix]</sup></a>. Seulement, telle qu’elle se présente, elle suscite des suspicions. Si l’on considère, en premier lieu, la condition liée à la citoyenneté, la Loi constitutionnelle dispose que « <em>les candidats aux fonctions de président de la République doivent être des citoyens camerounais d’origine</em>… »<a href="#_edn40" name="_ednref40"><sup>[xl]</sup></a>. Or, si on part de l’idée qu’être citoyen, c’est jouir sur le territoire de l’État dont on détient la nationalité, des droits civils et politiques<a href="#_edn41" name="_ednref41"><sup>[xli]</sup></a> ; il devient inique de priver certains citoyens en raison de leurs origines, de leur droit à la candidature en dépit des justifications souvent apportées<a href="#_edn42" name="_ednref42"><sup>[xlii]</sup></a>. La « <em>citoyenneté par degré</em> »<a href="#_edn43" name="_ednref43"><sup>[xliii]</sup></a> ne fait pas bon ménage avec les exigences d’une République démocratique, elle écarte certains citoyens aux fonctions de président de la République.</p>
<p>Pour ce qui est de la condition d’âge, « <em>les candidats aux fonctions de président de la République doivent […] avoir trente-cinq ans révolus à la date de l’élection</em> »<a href="#_edn44" name="_ednref44"><sup>[xliv]</sup></a>. On estime, en effet, que tous les citoyens ne disposent pas, avant un certain âge, d’une éducation politique de base leur permettant véritablement de participer aux délibérations des affaires de la cité de manière lucide et en toute connaissance de cause<a href="#_edn45" name="_ednref45"><sup>[xlv]</sup></a>. Cet argumentaire souvent repris par les défenseurs de la limitation d’âge serait pertinent s’il devait être étendu, de manière extrinsèque aux matières civiles et pénales<a href="#_edn46" name="_ednref46"><sup>[xlvi]</sup></a>, et de manière intrinsèque à l’électorat<a href="#_edn47" name="_ednref47"><sup>[xlvii]</sup></a>. Or, dans un cas comme dans l’autre, l’écart d’âge avec la majorité de l’éligibilité est trop important et ne semble pas justifié. Il y aurait donc une volonté délibérée d’exclure une frange d’âge, celle de la jeunesse pourtant majoritaire<a href="#_edn48" name="_ednref48"><sup>[xlviii]</sup></a>, afin qu’elle ne prétende pas, pour des motifs inavoués mais connus<a href="#_edn49" name="_ednref49"><sup>[xlix]</sup></a>, à la fonction présidentielle. Pourtant, celle-ci répond à tous les critères biologiques, psycho-sociologiques et juridiques requis pour poser des actes de responsabilité.</p>
<p>S’agissant de la caution, le candidat doit verser un cautionnement de trente millions de francs<a href="#_edn50" name="_ednref50"><sup>[l]</sup></a>. Ce montant, hors de portée pour beaucoup de citoyens, est contraire au principe de démocratie et ne paraît pas être un critère qui présumerait du sérieux de la candidature. On ne s’aurait déduire que « le sérieux d’un candidat [soit] proportionnel à la taille de sa fortune »<a href="#_edn51" name="_ednref51"><sup>[li]</sup></a>. Quand bien même l’on objecterait que ce sont les partis qui supportent ce montant, ce serait omettre non seulement la candidature indépendante, mais aussi que c’est bien le candidat et non le parti qui est visé par cette disposition. Cela a pour conséquence de privilégier le caractère élitiste et non nécessairement sérieux de la candidature. Pourtant, il est de l’intérêt de la démocratie que toutes les classes aspirent aux fonctions électives, y compris à celle présidentielle. Cela démontre, au besoin, la nécessité de parfaire la démocratisation des candidatures.</p>
<p><strong>B- Une démocratisation à parfaire</strong></p>
<p>La démocratisation des candidatures a connu une avancée importante. Cependant, elle reste limitée et gangrénée par certaines lourdeurs. Pour l’améliorer, il convient de formuler des suggestions qui concilient la flexibilité au sérieux des candidatures. La première consiste en un renforcement de la base démocratique de chaque prétendant à la fonction présidentielle. Ainsi, pour les candidats investis par les partis représentés, tout citoyen postulant à la charge de président de la République doit justifier de sa représentativité. En effet, « la candidature présidentielle ne saurait, sans se galvauder, être présentée comme une simple technique de promotion et de mise en valeur à la disposition de n’importe quel citoyen en mal de reconnaissance ou de notoriété »<a href="#_edn52" name="_ednref52"><sup>[lii]</sup></a>. Pour ce faire, il faudrait, par exemple, exiger à chaque candidat de justifier d’un mandat électif ou de l’avoir reçu par le passé même dans le cadre d’un parti quelconque où il aurait été membre.</p>
<p>En ce qui concerne la candidature indépendante, pour prétendre à la magistrature suprême, elle doit subir un processus similaire destiné à vérifier la représentativité et le caractère sérieux de la candidature<a href="#_edn53" name="_ednref53"><sup>[liii]</sup></a>. Elle a trait à l’élargissement du ‘’corps des parrains’’, voire sa transmutation. Dans le premier cas de figure, le système élitiste des parrainages en cours doit être étendu à d’autres corps que les élus, chefs traditionnels et les Chambres consulaires. Il doit par exemple intégrer les représentants des corps socio-professionnels à l’instar des ordres des professions libérales ou des organisations syndicales. Dans le second cas de figure, l’on pourrait simplement remplacer le système de parrainage élitiste par le système de parrainage citoyen. C’est le cas au Sénégal où il est juste exigé dix mille signatures d’électeurs provenant de six régions, dont cinq cents par région<a href="#_edn54" name="_ednref54"><sup>[liv]</sup></a>.</p>
<p>La deuxième suggestion est relative à la déclaration du patrimoine. Elle participe de la transparence de la vie publique. En effet, tout citoyen aspirant à la fonction présidentielle doit déclarer sa fortune au Conseil constitutionnel. En France, par exemple, la validité de la candidature est conditionnée par la remise au Conseil constitutionnel sous pli scellé d’une déclaration de la situation patrimoniale<a href="#_edn55" name="_ednref55"><sup>[lv]</sup></a>. Les déclarations sont publiées par l’Autorité pour la transparence de la vie publique sur son site internet, dès avant le premier tour<a href="#_edn56" name="_ednref56"><sup>[lvi]</sup></a>.</p>
<p>La troisième série de suggestions consiste à rendre flexible les conditions d’éligibilité sans pour autant favoriser les aventuriers. Ainsi, la citoyenneté doit être uniformisée en matière électorale et non plus différenciée en fonction des origines. L’âge de la majorité de l’éligibilité doit être abaissé afin qu’il soit en harmonie et en phase avec les majorités pénales, civiles et électorales. Par ailleurs, l’âge maximal de l’éligibilité doit être fixé pour faire sauter le verrou de l’éternité à la fonction présidentielle. Pour la même raison, la limitation du nombre de mandats doit être érigé en clause d’éternité ou intangible dans la constitution. Aussi, le cautionnement doit être abaissé pour favoriser les candidatures sérieuses des citoyens issus des masses populaires.</p>
<p><em>In</em> <em>fine</em>, la démocratisation des candidatures à la charge de président de la République est en marche, mais elle reste parsemée d’embuches. Il faut déblayer le terrain vers une démocratisation plus accomplie. C’est là que se situe l’un des enjeux majeurs d’une République démocratique comme le Cameroun.</p>
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