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	<title>Dialogue constitutionnel - Africonst</title>
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	<title>Dialogue constitutionnel - Africonst</title>
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		<title>Les contre-pouvoirs dans les régimes présidentialistes africains : réalité ou illusion ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[GICQUEL Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’évolution du constitutionnalisme en Afrique est révélatrice d’une instabilité chronique dans l’aménagement du pouvoir au sein de l’État comme en témoigne la profusion des révisions constitutionnelles. Après une adhésion euphorique au parlementarisme dès les premières années d’indépendance, de nombreux États africains ont connu une forte centralisation du pouvoir autour de l’institution présidentielle, souvent au détriment [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’évolution du constitutionnalisme en Afrique est révélatrice d’une instabilité chronique dans l’aménagement du pouvoir au sein de l’État comme en témoigne la profusion des révisions constitutionnelles. Après une adhésion euphorique au parlementarisme dès les premières années d’indépendance, de nombreux États africains ont connu une forte centralisation du pouvoir autour de l’institution présidentielle, souvent au détriment des autres pouvoirs appelés à jouer un rôle de contre-pouvoirs. Bien que ce renforcement de l’autorité présidentielle fut plus ou moins justifié par différentes idéologies – construction nationale, développementaliste, unité nationale –, il donna également naissance à une catégorie hybride de régime politique : le régime présidentialiste.</p>
<p>À l’instar du régime semi-présidentiel, catégorie née de la volonté de la doctrine française à rendre compte de la prééminence de l’autorité présidentielle sur les autres pouvoirs de l’État, le régime présidentialiste met en scène un président de la République hyperpuissant. En dressant le portrait du chef de l’État africain, il est apparu que la prééminence du pouvoir présidentiel constitue l’un des marqueurs essentiels des régimes politiques africains, emportant d’ailleurs le qualificatif de « présidentialisme négro-africain ».</p>
<p>Entre renouveau et reflux du constitutionnalisme depuis la décennie 1990, la figure présidentielle semble toujours en surplomb, au-dessus de toutes les autres institutions de l’État : le président de la République définit la politique de la Nation, le premier ministre n’étant généralement qu’un simple exécutant et le Parlement une chambre d’enregistrement de ses choix politiques. En gardant une certaine influence sur la magistrature par son pouvoir de nomination et le contrôle qu’il exerce sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, sa responsabilité ne peut être engagée que de manière très restreinte. Cette prééminence du président de la République est source permanente de crises politiques, l’une des manifestations les plus récurrentes étant le coup d’État. Pourtant, les États africains n’ont pas renié la séparation des pouvoirs et manifestent continuellement leur attachement aux valeurs démocratiques et aux exigences de l’État de droit.</p>
<p>Dans une configuration où le président de la République demeure le maître du jeu politique, rendant difficile toute alternance, il convient de s’interroger sur la portée concrète des mécanismes de contre-pouvoir.</p>
<p>AFRICONST a requis l’éclairage d’un constitutionnaliste de renom, fort d’une solide expérience d’analyste aguerri de l’évolution constitutionnelle africaine depuis les indépendances, Monsieur le Professeur GICQUEL Jean.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeur GICQUEL Jean. Merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes Professeur émérite de droit public à l’Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne (France), spécialiste du droit constitutionnel et président d’honneur de l’Association française de droit constitutionnel. </em></strong></p>
<p><strong><em>Pour commencer, chaque pouvoir, « selon la disposition des choses », doit être arrêté par un autre. Cette recette de MONTESQUIEU est, par excellence, la théorie du « contre-pouvoir ». </em></strong></p>
<p><strong><em>Selon votre analyse, que faut-il entendre par contre-pouvoirs ? Quels sont les principaux contre-pouvoirs et en quoi sont-ils essentiels au fonctionnement d’un régime politique ? </em></strong></p>
<p><strong>Pr. </strong><strong>GICQUEL Jean : </strong>À propos de votre démarche, à laquelle je suis très sensible, je me bornerai, au prix d’une simplification, aux réponses ci-après.</p>
<p>À la réflexion, le terme « contre-pouvoir » est une commodité de langage politique. À cet égard, il importe de remonter à la source de la pensée libérale, héritée de MONTESQUIEU, à savoir, protéger la liberté face à l’autorité. Pour ce faire, le principe de la séparation des pouvoirs signifie qu’une même autorité ne peut exercer toutes les fonctions étatiques. D’où la vision de la Constitution américaine des « check and balances » (poids et contre-poids), de manière à ce que « le pouvoir arrête le pouvoir » (MONTESQUIEU).</p>
<p>De manière plus précise, la séparation des pouvoirs s’impose au sein de l’exécutif (distinction entre le chef de l’État et le Gouvernement) et du Parlement (logique bicamérale) sous le contrôle de la régulation juridictionnelle (l’État de droit), tant au plan national (juges ordinaires et constitutionnels) qu’au plan international (la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples).</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Vous avez très tôt identifié et théorisé le « présidentialisme négro-africain », dans votre contribution aux Mélanges offerts à Georges BURDEAU en 1977, contribution qui demeure une référence sur cette question. </em></strong></p>
<p><strong><em>Comment définiriez-vous le « présidentialisme » et quels États africains en offrent les principales illustrations ?</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Pr. </strong><strong>GICQUEL Jean : </strong>Le présidentialisme (ou la verticalité du pouvoir) se caractérise par la concentration du pouvoir au profit du chef de l’État, en raison, d’une part de son mode d’élection par le peuple et d’autre part, par la disposition, au cours de son mandat, d’une majorité parlementaire. Autrement dit, l’alignement des pouvoirs ; les élections législatives étant des élections de confirmation du scrutin présidentiel. Dès lors, la logique majoritaire est à l’origine d’une constitution politique qui se substitue à la constitution juridique ; le Gouvernement et le Parlement étant instrumentalisés. Ce faisant, le régime présidentialiste, qui cultive la stabilité et l’efficacité du pouvoir d’État, est inhérent à une société pluraliste, et aucunement unanimiste, telles la Chine et la Russie. En clair, la dévolution du pouvoir (Afrique, Europe occidentale) résulte d’élections sincères et loyales susceptibles d’être contestées devant un juge. Bref des élections aléatoires et non gagnées d’avance. Présentement, deux États africains illustrent, me semble-t-il, ce présidentialisme : la Côte d’Ivoire (Constitution de 2016) et le Sénégal avant la crise de 2026 entre le Président et le premier Ministre, hormis le cas singulier du Cameroun, au moment même où la France se détourne de ce régime, à la suite des défaites électorales du président MACRON en 2022 et 2024.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>L’extrême concentration des pouvoirs par le président de la République sur le continent africain, à la fois chef de l’État, chef des forces armées, chef du parti au pouvoir&#8230;, suscite de nombreux débats politiques et constitutionnels. </em></strong></p>
<p><strong><em>Dans ce contexte particulier, de votre point de vue, peut-on vraiment parler de contre-pouvoirs dans les présidentialismes africains ? Ou s’agit-il plutôt de dispositifs contrôlés par l’exécutif, ou bien des outils de légitimation internationale ?     </em></strong></p>
<p><strong>Pr. GICQUEL Jean </strong><strong>: </strong>Pour l’heure, les contre-pouvoirs africains sont, certes limités, mais nullement inexistants. La meilleure barrière opposée à l’arbitraire étant l’État de droit, tant national qu’international.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Les technologies numériques donnent à la fois de nombreux moyens d’expression et de nouveaux outils de contrôle aux citoyens. </em></strong></p>
<p><strong><em>Pour votre part, le développement du numérique constitue-t-il un outil de contestation capable de redéfinir la notion de contre-pouvoirs et d’affaiblir les régimes présidentialistes en Afrique ?    </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Pr. GICQUEL Jean </strong><strong>: </strong>Assurément les techniques numériques (demain celles de l’IA ?) confortent le pouvoir des gouvernés, c’est-à-dire des citoyens d’une manière objective dans l’accès et le traitement de l’information notamment. Une méthode qui permet de dénoncer une dérive autocratique, la propagande, voire un excès de communication des gouvernants.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Pour terminer cet entretien, un régime dominé par la figure présidentielle, qui ne tolère aucune opposition ou qui se prive de signaux d’alerte indispensables à son équilibre n’est-il pas susceptible, paradoxalement, de s’affaiblir lui-même ?     </em> </strong></p>
<p><strong><em> </em></strong><strong>Pr. GICQUEL Jean </strong><strong>: </strong>En définitive, le régime présidentialiste (cette monarchie républicaine, selon une expression française), pour important qu’il soit, n’est jamais que l’obligé du pouvoir de suffrage (ou le suffrage universel). Celui du peuple souverain qui s’impose à tous. Car dans une démocratie, il n’existe pas de sur-pouvoir. À cet effet, le Sénégal, en 2025, a donné au continent africain un exemple retentissant de l’alternance. Ainsi se manifeste, et l’on a tout lieu de s’en féliciter, la régulation démocratique et pacifique du pouvoir.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements</em></strong></p>
<p><strong>Pr. GICQUEL Jean </strong><strong>:</strong> En ces temps troublés, merci infiniment de m’avoir permis de m’exprimer, au nom de la raison.</p>
<p><u>Crédit photo : DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace)</u></p>
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		<title>Le pouvoir juridictionnel peut-il être véritablement neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/05/29/le-pouvoir-juridictionnel-peut-il-etre-veritablement-neutre-dans-les-etats-dafrique-francophone-subsaharienne/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[AKEREKORO Hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Afrique ne déroge pas à la séparation des pouvoirs héritée de la théorie éponyme issue des travaux de MONTESQUIEU. À l’évidence, l’application de la séparation des pouvoirs a évolué avec le temps, connaissant des fortunes diverses en fonction des contextes. Toutefois, le pouvoir juridictionnel – forme évoluée du pouvoir judiciaire – demeure un contrepouvoir essentiel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/05/29/le-pouvoir-juridictionnel-peut-il-etre-veritablement-neutre-dans-les-etats-dafrique-francophone-subsaharienne/">Le pouvoir juridictionnel peut-il être véritablement neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Afrique ne déroge pas à la séparation des pouvoirs héritée de la théorie éponyme issue des travaux de MONTESQUIEU. À l’évidence, l’application de la séparation des pouvoirs a évolué avec le temps, connaissant des fortunes diverses en fonction des contextes. Toutefois, le pouvoir juridictionnel – forme évoluée du pouvoir judiciaire – demeure un contrepouvoir essentiel à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif. En effet, le pouvoir juridictionnel est considéré comme le garant de la légalité, de la sécurité juridique et des libertés fondamentales. Mais, conscient de l’excès de zèle que le contrôle exercé sur les autres pouvoirs peut entraîner, l’auteur <em>De l’esprit des lois</em> avait suggéré que le juge ne soit rien d’autre que la bouche de la loi. Cette conception de la fonction juridictionnelle est néanmoins dépassée, ce qui pose le problème de sa neutralité y compris dans les États d’Afrique francophone subsaharienne.</p>
<p>De fait, la neutralité de la fonction juridictionnelle n’est pas une donnée abstraite, car le juge opère dans un environnement institutionnel, politique et sociologique qui affecte directement son office. Il ne suffit pas que la Constitution et d’autres lois proclament l’indépendance, l’impartialité et la neutralité du pouvoir juridictionnel. À voir de près, dans un contexte politique marqué par ce que la doctrine qualifie de « monarchies présidentielles », les juges généralement nommés et leurs carrières gérées par le chef de l’exécutif semblent exposés à l’hégémonie présidentielle. Leurs décisions ne font pas toujours l’unanimité à l’instar de la décision du Conseil constitutionnel (participant, selon les ordres juridiques, au pouvoir juridictionnel au sens large) proclamant les résultats de l’élection présidentielle ivoirienne de 2025. Il leur est souvent reproché d’être à la solde du pouvoir exécutif comme ce fut le cas dans le procès opposant l’État du Sénégal à Ousmane SONKO en 2023. Parfois, leurs décisions sont perçues comme politisées, c’est le cas en matière de lutte contre la corruption au Cameroun.</p>
<p>Au demeurant, la neutralité du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne s’inscrit dans la problématique plus globale de la gouvernance de l’État. Elle invite à dépasser l’idéal normatif pour le rapprocher des réalités empiriques. Elle impose de s’interroger, à la fois, sur les conditions structurelles de l’indépendance du juge et celles de son impartialité. Elle ramène à la question cruciale de la crédibilité du pouvoir juridictionnel, laquelle constitue un pilier essentiel de la légitimité de l’État et de la confiance des citoyens.</p>
<p>Pour aborder ces préoccupations essentielles, AFRICONST a sollicité l’éclairage de l’un des constitutionnalistes africains les plus réputés pour l’abondance de sa production scientifique, mais aussi pour la rigueur de ses analyses des mutations du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne, le Professeur AKEREKORO Hilaire.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeur AKEREKORO</em></strong> <strong><em>Hilaire</em></strong><strong><em>. Merci de nous accorder cet entretien dont l’objectif est de lever le voile sur la question sensible de la neutralité du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne. Vous êtes Agrégé de droit public, Professeur Titulaire des Universités (CAMES) et votre intérêt pour l’étude du pouvoir juridictionnel vous a conduit à rédiger un ouvrage intitulé, « Les juridictions du Bénin ». Vous avez aussi publié plusieurs articles sur la question. </em></strong></p>
<p><strong><em>Pour être fixé sur la terminologie, selon vous, que devrions-nous entendre par neutralité du pouvoir juridictionnel et comment articuler cette notion avec celles d’indépendance et d’impartialité de la justice ?</em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Bonjour cher collègue. Je vous remercie aussi de la belle occasion que vous m’offrez pour donner des éclairages sur la possibilité du pouvoir juridictionnel à être neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne. D’entrée de jeu, pour définir l’expression ‘’neutralité du pouvoir juridictionnel’’, il faut commencer par élucider le terme ‘’neutralité’’ et le concept de ‘’pouvoir juridictionnel’’. Dans le langage courant, la neutralité est le caractère de ce qui est neutre, c’est-à-dire qui ne prend pas parti pour quelqu’un ou quelque chose. En grammaire française, le genre neutre est bien connu comme n’étant ni masculin, ni féminin. En Droit, le sens de la neutralité varie selon qu’il s’agisse du droit international ou du droit interne. En droit international, la neutralité caractérise un État qui ne prend pas parti dans un conflit entre des puissances belligérantes ou des personnes avec des prétentions opposées. Dans ce sens, il est dit généralement de la Suisse qu’il est un État neutre. En droit interne, la neutralité peut être appliquée à des personnes physiques ou morales, des institutions ou des pouvoirs institués ou constitués. Il en est ainsi du pouvoir juridictionnel. Alors que le pouvoir judiciaire s’inscrit dans la séparation classique des pouvoirs dans la mesure où il est distingué et séparé des pouvoirs législatif et exécutif, le pouvoir juridictionnel déborde les composantes traditionnelles du pouvoir judiciaire pour intégrer ou incorporer de nouvelles catégories juridico-constitutionnelles comme les juridictions constitutionnelles (Haute Cour Constitutionnelle, Cour Constitutionnelle, Conseil Constitutionnel, Tribunal Constitutionnel, etc.). Il dépasse donc le pouvoir judiciaire classique au sens où l’entendaient les théoriciens de la séparation des pouvoirs même si aujourd’hui, dans certains États, les nouvelles catégories de juridictions font parties du pouvoir judiciaire. En vérité, la rigueur scientifique dans l’emploi des terminologies juridiques doit amener à éviter l’emploi du concept de pouvoir judiciaire et adopter celui de pouvoir juridictionnel lequel renvoie à la fois à l’ensemble des juridictions d’un État donné et à leurs fonctions.</p>
<p>Quant à l’expression ‘’neutralité du pouvoir juridictionnel’’, elle s’entend de l’obligation qui est faite au juge exerçant la fonction de juger dans l’État de rester ou d’être indifférent à l’égard des éléments fondamentaux de tout litige que sont les parties litigantes, les intérêts en présence et l’issue d’une affaire ou d’un litige. Ici, la neutralité exclut toute influence ou ingérence volontaire ou involontaire de nature à fausser la véracité, la sincérité et la qualité de l’exercice du pouvoir juridictionnel.</p>
<p>La neutralité du pouvoir juridictionnel n’est pas à confondre avec, d’une part, l’indépendance, d’autre part, l’impartialité de la justice. L’indépendance de la justice est un principe constitutionnel qui découle du principe de la séparation classique des pouvoirs en tant que principe d’organisation constitutionnelle. Selon ce principe, le pouvoir juridictionnel est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Pour sa part, l’impartialité de la justice signifie que tout juge doit être impartial, c’est-à-dire, qu’il doit exercer sa mission sans parti pris, sans prendre fait et cause pour une partie à un procès donné. De ces éclaircissements, il appert que le principe d’indépendance de la justice possède une nature organique alors que l’obligation de neutralité et le principe d’impartialité ont des caractères beaucoup plus fonctionnels.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Dans certains États, le juge constitutionnel (participant, selon les ordres juridiques, au pouvoir juridictionnel au sens large) a souvent dépassé la lettre du texte de la Constitution pour en rechercher l’esprit dans « les idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution » (Confer Cour constitutionnelle du Bénin, DCC n°06-074 du 08 juillet 2006). Du coup, l’on peut se poser la question de savoir :</em></strong></p>
<p><strong><em>Un juge qui statue en se référant à l’esprit des textes et aux valeurs peut-il préserver sa neutralité au regard du contexte politique et social ?</em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire</strong><strong> : </strong>Un juge qui statue en se référant à l’esprit des textes et aux valeurs républicaines peut bien préserver sa neutralité au regard du contexte politique et social. En effet, cette référence participe à l’exercice de la fonction d’interprétation par le juge en général, le juge constitutionnel en particulier. L’exercice de cette fonction lui permet de convoquer l’esprit de la Constitution et les valeurs républicaines pour mieux interpréter la loi fondamentale et en donner l’interprétation qui s’impose dans l’ordre juridique même si, au gré des intérêts socio-politiques, cette interprétation peut varier d’un juge constitutionnel à un autre. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans les États d’Afrique francophone subsaharienne, le juge constitutionnel ne doit aucunement être un serviteur ou un « jeu » du maître politique ; ce qui serait très dangereux pour la démocratie libérale et l’État de droit constitutionnel. Il doit plutôt être un bon et loyal serviteur de la Constitution, la loi suprême de l’État à l’époque contemporaine. En se référant à l’esprit des textes et aux valeurs républicaines, qu’il peut d’ailleurs ériger en Principes à Valeur Constitutionnelle (PVC), le juge constitutionnel montre que son office ne dépend ni de l’orgueil du pouvoir en place, ni de la survie du pouvoir personnel ou de la personnification du pouvoir par le Chef de l’État. Il tient plutôt aux sources et aux ressources du droit constitutionnel. Et c’est ainsi que le juge peut contribuer à l’avènement d’une véritable science constitutionnelle en Afrique francophone subsaharienne. Pour ce faire, il lui faut beaucoup de science et de conscience, car selon la maxime de François RABELAIS, « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Dans plusieurs États africains, les chefs d’État président ou influencent directement les organes de gestion de la magistrature. </em></strong></p>
<p><strong><em>Peut-on encore parler de neutralité du juge lorsque l’évolution de sa carrière dépend, directement ou indirectement, du pouvoir exécutif ?     </em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Il faut garder à l’esprit qu’il existe une différence fondamentale entre la nomination des magistrats, notamment ceux du siège, et l’exercice de leurs fonctions ou missions. En effet, ce n’est pas parce qu’un Chef d’État nomme les magistrats et préside un Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), ou l’organe compétent équivalent, qu’il doit forcément influencer tous les magistrats ou leur donner des ordres. Trois arguments théoriques militent en faveur de cette opinion. D’abord, le strict respect des principes de l’indépendance et de l’impartialité de la justice fait obstacle à l’intrusion du Chef de l’État dans l’accomplissement des fonctions des magistrats. Ici, le juge est tenu au respect de deux obligations d’égale importance qui peuvent l’aider à faire échec à toute immixtion ou tentative d’immixtion dans l’exercice de ses fonctions : il s’agit du juge en tant qu’il est soumis à l’autorité de la loi entendue <em>lato sensu</em> (au sens large) et du juge en lui-même. La soumission du juge à l’autorité de la loi est un rempart incontestable contre les influences exécutives tandis que le juge en lui-même porte des valeurs plus ou moins rattachées à la déontologie administrative applicable à tous les fonctionnaires ou agents publics d’une manière générale, à la déontologie des magistrats en particulier. Ensuite, pour renforcer sa neutralité juridictionnelle, le juge doit être capable d’aller au-delà des influences exécutives pour éviter les conflits d’intérêts et la corruption dans le service public de la justice étatique. Enfin, les réformes législatives contemporaines vont, de plus en plus, dans le sens du renforcement de la trilogie ‘’indépendance, impartialité et neutralité’’ du juge puisque le CSM ou l’organe compétent équivalent selon les États n’est plus présidé par le Chef de l’État, mais par le Président ou le Premier Président de la Cour Suprême.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>De nos jours, certaines affaires fortement médiatisées provoquent une attente sociale importante quant à la décision du juge, surtout lorsqu’elles concernent des opposants politiques ou des personnes à forte notoriété publique. </em></strong></p>
<p><strong><em>Cette pression médiatique peut-elle influencer, même indirectement la neutralité du juge ?    </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Pas forcément. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge ne doit être l’objet d’aucune pression qu’elle provienne des contre-pouvoirs institutionnels ou non, juridiques ou sociaux. Dans la République démocratique, le rôle des médias est de donner l’information de qualité possible pour que les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans la société. Le juge n’a pas à se fier aux pressions médiatiques ou sociales pour dire le droit. Ces pressions ne doivent pas avoir d’influence sur lui, à moins d’être corrompu. Dans certains cas où des affaires concernant des opposants politiques et des personnalités ou des personnes de forte ou de grande notoriété publique sont concernées, le juge peut tout simplement calmer les ardeurs sociales en laissant un peu de temps avant de rendre sa décision (jugement, arrêt ou décision constitutionnelle selon le cas) sans violer le droit de toute personne à être jugée équitablement et contradictoirement dans un délai raisonnable. Le but de ce temps que je qualifie de ‘’temps du juge’’, car c’est lui qui l’apprécie objectivement et souverainement, est de laisser s’apaiser les tensions sociales ou même les disputes politiques lorsqu’il s’agit de conflits politiques entre la majorité au pouvoir et l’opposition politique ou démocratique. En amont, le juge participe ainsi à la paix sociale ; en aval, sa décision, surtout lorsqu’elle émane des plus hautes juridictions constitutionnelles, administratives, financières ou judiciaires, met fin aux contestations en ce qu’elle s’impose à tous sans exception en vertu de son effet <em>erga omnes</em>.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>De nombreux soupçons pèsent sur la neutralité des juges en Afrique. Ils sont généralement accusés à tort ou à raison d’être soumis au pouvoir exécutif qui les manipule à sa guise.</em></strong></p>
<p><strong><em>Quelles réformes vous paraissent indispensables pour renforcer la crédibilité et la neutralité du pouvoir juridictionnel dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?      </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Pour renforcer la crédibilité et la neutralité du pouvoir juridictionnel dans les États d’Afrique francophone subsaharienne, les réformes qui me paraissent indispensables à faire peuvent être orientées dans deux (02) sens. Le premier concerne les normes tandis que le second a trait à l’office du juge. D’une part, les réformes normatives ne prennent pas suffisamment en compte les prescriptions internationales sur l’indépendance de la justice. Dans bon nombre d’États africains francophones subsahariens, tout se joue à l’intérieur des frontières nationales au mépris de la supra légalité en matière juridictionnelle. Pour une justice ou un pouvoir juridictionnel crédible et neutre, il faut d’abord qu’il y ait une bonne appropriation et une bonne intériorisation des règles internationales, au moins partagées par la plupart des États, pour régler les affaires. Il en est ainsi des règles de procédure et de simplification du droit. Leur objectif est d’éviter la lourdeur procédurale et de simplifier la pratique juridictionnelle au bénéfice des acteurs de l’ensemble de la justice (magistrats, auxiliaires, participants au service public de la justice, etc.). D’autre part, les réformes qui touchent à l’office du juge doivent amener celui-ci non seulement à ne pas ignorer le « chœur à deux voix », pour reprendre la belle formule de François GAZIER, de la jurisprudence et de la doctrine juridique, mais aussi à faire preuve de mieux d’audace et de créativité jurisprudentielle afin que la jurisprudence ne soit pas déconnectée des réalités sociales et soit véritablement utile aux universités, aux facultés de droit et à la société démocratique.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>:</strong> À l’instar de la loi considérée <em>lato sensu</em> et de la doctrine juridique autorisée, la jurisprudence façonne le droit et contribue à la construction de l’État et partant à sa théorie générale. Je vous remercie de l’écoute et de l’attention.</p>
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		<title>Femmes candidates à la présidence de la République dans les États d’Afrique noire francophone : simple question d’équilibre statistique ou facteur structurant du fonctionnement démocratique ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/03/09/femmes-candidates-a-la-presidence-de-la-republique-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-simple-question-dequilibre-statistique-ou-facteur-structurant-du-fonctionnement-democra/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CALVÈS Gwénaële]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dans un passé relativement récent, le rapprochement des termes « femmes » et « politique » ne semblait guère relever de l’évidence en Afrique noire francophone. La candidature à l’exercice des fonctions politiques avait quelque chose de rébarbatif pour les femmes dans une société où mœurs et coutumes ont pris le temps nécessaire pour les [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un passé relativement récent, le rapprochement des termes « femmes » et « politique » ne semblait guère relever de l’évidence en Afrique noire francophone. La candidature à l’exercice des fonctions politiques avait quelque chose de rébarbatif pour les femmes dans une société où mœurs et coutumes ont pris le temps nécessaire pour les reléguer au rang de sexe faible. Autant de clichés sociaux avaient jusqu’alors fermé la porte de l’éducation et du monde professionnel aux femmes, tandis que l’accès aux fonctions politiques leur semblait inscrit au tableau de l’impossible. Il est vrai que la politique telle que vécue en Afrique francophone, notoirement remplie d’espiègleries et de violences, avait tout d’un « métier d’hommes » susceptible d’éloigner les femmes, dignes représentantes de la vertu et de la modération d’après les usages culturels.</p>
<p>Avec l’adhésion des États d’Afrique noire francophone à la démocratie libérale et au dispositif normatif relatif aux droits de l’homme, en général, et aux droits catégoriels, en particulier, il émerge sans tabou un discours soutenu sur l’égalité de genre et surtout la représentation des femmes dans des fonctions politiques. Sur le continent africain, le Rwanda a fait œuvre de pionnier depuis 2003 en constitutionnalisant le minimum de représentativité des femmes pour tous postes élus au sein du gouvernement sur la base d’un quota de 30%. Cette décision empreinte d’un certain volontarisme a produit un effet incitatif auprès des femmes, lesquelles étaient représentées au Parlement en 2022 à hauteur de 61,25% pour une moyenne mondiale de 26,4% selon les estimations de l’Union inter-parlementaire.</p>
<p>À côté de l’exemple rwandais, les États africains d’expression anglaise suivent cette tendance. Deux États anglo-saxons ont pu expérimenter la présidence de la République exercée par des femmes à l’instar du Libéria et de la Tanzanie. Cette situation contraste avec celle de l’Afrique francophone où la représentation des femmes dans des Assemblées et Conseils élus demeure résiduelle. Les candidatures féminines à la présidence de la République y demeurent marginales : quelques exceptions, notamment les candidatures de Simone GBAGBO à l&rsquo;élection présidentielle ivoirienne d&rsquo;octobre 2025 et de Patricia TOMAÏNO NDAM NJOYA à l&rsquo;élection présidentielle camerounaise d&rsquo;octobre 2025. Or, des voix s’élèvent de plus en plus pour revendiquer la représentation des femmes en politique dans les États d’Afrique noire francophone.</p>
<p>Pour cerner les enjeux de ce plaidoyer croissant en faveur de la représentation des femmes en politique, AFRICONST sollicite l’éclairage d’une constitutionnaliste reconnue pour ses travaux sur les discriminations, la liberté d&rsquo;expression et la laïcité.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeure CALVÈS Gwénaële, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes Professeure en droit public de l’Université de Cergy-Pontoise (France) et Directrice du Diplôme universitaire Laïcité et principes de la République. Vous êtes une spécialiste réputée dans l’analyse des politiques de discrimination positive, la 5e édition de votre Que sais-je ? sur le sujet est d’ailleurs parue en 2024, aux Presses universitaires de France.</em></strong></p>
<p><strong><em>Pour être fixé sur la terminologie, que signifie exactement l’expression « sous-représentation politique des femmes » ?</em></strong></p>
<p><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>À strictement parler, la notion de sous-représentation désigne une réalité statistique : un groupe est « sous-représenté » quand la proportion de ses membres dans un lieu donné (une branche professionnelle, une assemblée élective…) est inférieure à sa part dans la société en général. Si par exemple les femmes forment 58% de la population mais 5% des membres du Parlement, on dira qu’elles sont (gravement !) sous-représentées.</p>
<p>Mais ce n’est pas au sens statistique que la revendication paritaire entend le terme de « sous-représentation », même si les chiffres ont leur importance. Le principe de parité ne repose pas sur l’idée d’une représentation-reflet (58% de femmes au Parlement si elles forment 58% de la population) mais sur la métaphore d’une « démocratie qui marche sur ses deux jambes ».  Une assemblée composée d’un nombre égal de femmes et d’hommes réaliserait, ou en tout cas rendrait visible, l’idéal d’une société cogérée par ses deux composantes, féminine et masculine.</p>
<p>Sur le caractère essentiel et indépassable de la distinction femme/homme, des critiques commencent à se faire entendre : l’idéal paritaire reposerait sur une vision binaire (voire biologisante) de l’humanité, qui sous-estimerait la dimension socialement construite, et donc évolutive et fluide, des identités de genre. Il méconnaîtrait en outre, par définition puisqu’il assigne chacun à la catégorie « femme » ou à la catégorie « homme », le droit individuel à l’autodétermination du genre (récemment consacré par la Cour de justice de l’Union européenne).</p>
<p>Mais l’essentiel des discussions porte toujours sur la traduction juridique du principe de parité. Par exemple, est-il encore nécessaire d’imposer systématiquement un quota par sexe de 50% dans les scrutins de liste ? La Suède ou la Finlande disposent au Parlement européen d’un contingent d’élus où la part des femmes atteint ou dépasse 60%.  Pour la France, en l’état actuel du droit, c’est impossible puisque leur proportion est plafonnée à 50%. D’autres débats sont relatifs aux points d’application de la parité. Par exemple, puisqu’elle est impossible pour l’élection présidentielle, peut-on chercher des palliatifs ?</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Au nombre des motivations invoquées par les organisations de défense de la parité homme-femme en politique, il se dégage très souvent que les femmes auraient un certain apport en politique.</em></strong></p>
<p><strong><em>La participation des femmes peut-elle influencer le contenu des débats politiques, la qualité de la démocratie et le choix des électeurs ?</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>L’idée selon laquelle les femmes font de la politique et gouvernent « autrement » a été beaucoup avancée, en Europe, au début des années 1990. La Déclaration d’Athènes, adoptée le 3 novembre 1992 à l’issue d’un sommet européen « Femmes au pouvoir » auquel participaient des représentantes de huit pays du continent, affirmait ainsi qu’«une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est susceptible d’engendrer des idées, des valeurs et des comportements différents ».</p>
<p>C’est peut-être vrai, à condition de ne pas se tromper d’échelle. À l’échelle individuelle, beaucoup de femmes sont des hommes politiques comme les autres. Qu’y a-t-il de spécifiquement « féminin » dans la manière dont Angela Merkel a gouverné l’Allemagne pendant seize ans, ou dans la façon dont Christine Lagarde dirige la Banque centrale européenne ? À l’échelle collective cependant, il est possible que lorsque la présence des femmes atteint une masse critique, les règles du jeu changent un peu (le sexisme s’affiche moins ouvertement, les stéréotypes sur « la femme » s’affaiblissent mécaniquement). Certains sujets qui n’auraient pas été inscrits à l’agenda politique peuvent aussi émerger (le harcèlement de rue, par exemple, pénalisé en France depuis 2018 sous la qualification « d’outrage sexiste »).</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>L’engagement politique est souvent influencé par des préoccupations vécues ou observées par le candidat. Les femmes étant confrontées à certaines réalités sociales, culturelles et professionnelles.</em></strong></p>
<p><strong><em>Peut-on observer des différences dans les programmes politiques lorsqu’ils sont portés par les femmes ?     </em></strong></p>
<p><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>D’abord, un programme politique s’élabore en tenant compte d’une foule de contraintes et d’objectifs stratégiques. Aucune femme n’est en mesure de « porter » un programme politique spécifiquement féminin (pour autant que cette expression ait un sens) et encore moins féministe (sauf peut-être – et encore – à un niveau très local).</p>
<p>Si des femmes entendent inscrire à l’agenda de leur parti des questions qui concernent plus particulièrement la condition féminine – l’égalité salariale, par exemple, ou la répression effective des mariages forcés, du viol, des mutilations génitales féminines, du harcèlement sexuel, des injures sexistes, et j’en passe – elles doivent nécessairement construire des alliances avec des hommes féministes, contre d’autres femmes ou d’autres hommes antiféministes.</p>
<p>Ensuite, et dans le prolongement de ma première remarque, je voudrais souligner que le genre d’un candidat ou d’un élu ne nous renseigne en rien sur sa détermination à s’engager sur le terrain de l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans des contextes où les femmes mènent une vie très séparée de celle des hommes et/ou une vie lourdement écrasée par le poids des stéréotypes de genre, leur expérience est sans nul doute différente de celle des hommes. Et alors ? L’expérience vécue ne se traduit pas nécessairement par une prise de conscience de l’injustice, et encore moins par la résolution de lutter contre elle.</p>
<p>Enfin, l’idée d’une « sensibilité féminine » à certaines réalités sociales fonctionne trop souvent comme un piège. Elle mène droit au cantonnement des femmes à des postes ministériels ou électifs réputés « féminins » : une femme sera ministre des affaires sociales plutôt que des armées ; dans une commune, elle sera adjointe à la petite enfance plutôt qu’aux finances.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>D’un point de vue statistique, les élections présidentielles, législatives et locales n’enregistrent que très peu de candidatures féminines en Afrique noire francophone. </em></strong></p>
<p><strong><em>Selon vous, comment comprendre la sous-représentation des femmes lors des candidatures aux élections politiques ?   </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>Mes connaissances sur les sociétés d’Afrique noire francophone sont bien trop superficielles pour que je m’estime autorisée à répondre à votre question.</p>
<p>De manière générale – mais il faudrait adapter ce diagnostic aux différentes sociétés que vous évoquez, par exemple pour savoir s’il y existe des réticences spécifiques du corps électoral à élire des femmes – les obstacles qui découragent les candidatures féminines sont de deux ordres, objectif et subjectif.</p>
<p>Objectivement, il est souvent moins facile pour les femmes que pour les hommes de se présenter à des élections politiques. D’abord, elles n’ont pas le temps, car leur charge de travail (dans la sphère dite « domestique ») reste en général très supérieure à celle des hommes. Ensuite, les hommes qui sont déjà dans la place ne les attendent pas avec des bouquets de fleurs. Le cas français montre bien l’ampleur de la résistance masculine, puisque lors des dernières élections législatives &#8211; vingt-quatre ans après l’adoption de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives &#8211; plusieurs partis ont préféré subir une pénalité financière, parfois très lourde, plutôt que de renoncer à présenter plus d’hommes que de femmes. La configuration inverse est nettement plus rare, puisqu’en 2024 seul le parti communiste français a été sanctionné pour avoir présenté (un peu) trop de femmes.</p>
<p>Subjectivement, l’obstacle à surmonter se situe du côté des femmes elles-mêmes. Il peut découler d’un refus délibéré de s’exposer au sexisme du monde politico-médiatique, qui a considérablement reculé au cours des dernières décennies mais qui reste palpable (je parle pour la France). Il peut aussi résider dans le phénomène bien connu de l’auto-dévaluation et de l’auto-censure. Là où un homme s’estime naturellement « compétent », une femme aura souvent tendance à hésiter… C’est ce que rappelle pour partie (car elle désigne surtout un phénomène structurel de « deux poids deux mesures ») la formule célèbre de Gisèle Halimi : « la femme sera l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente ».</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Malgré les obstacles multiformes, il est permis d’observer une montée en puissance des femmes en politique, celles-ci occupant de plus en plus des hautes fonctions politiques.</em></strong></p>
<p><strong><em>Quels modèles étrangers offrent des exemples intéressants pour la représentation féminine en politique ?   </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>La notion de modèle est à manier avec précaution. Il existe toute une littérature sur les limites des « greffes » législatives ou constitutionnelles, et a fortiori du mimétisme constitutionnel. L’Afrique francophone est bien placée pour le savoir.</p>
<p>Sur la question de la parité en politique, il est frappant de constater que le Sénégal, puis le Bénin, ont reproduit, presque mot pour mot à chaque étape, la séquence que nous avons connue en France : quotas par sexe instaurés par voie législative ; veto du juge constitutionnel ; révision de la Constitution ; adoption de nouvelles lois sur le fondement de la Constitution révisée. Sur cette séquence mimétique au Sénégal et au Bénin, je vous renvoie à plusieurs passages d’une thèse récemment soutenue sous ma direction, celle de Gote DIAKHATE (<em>L’interdiction de discriminer dans les nouvelles Constitutions africaines</em>, soutenue le 29 septembre 2025 à l’Université de Cergy-Pontoise).</p>
<p>On peut toutefois, bien sûr, retirer des enseignements d’expériences étrangères. Celle du Rwanda, mondialement connue, s’impose d’elle-même. Dans ce pays, le quota de 30% de femmes adopté en 2003 pour l’accès aux mandats électoraux est largement dépassé depuis longtemps : à la Chambre des députés, plus de 60% des sièges sont occupés par des femmes. Mais ce « score »  s’inscrit dans un contexte où les mesures de discrimination positive en faveur des femmes, notamment sous la forme – là aussi &#8211; d’un quota de 30%, s’appliquent à toutes les  sphères de la décision publique (gouvernement, haute administration, magistrature, comités d’Abunzi, entreprises publiques…), sur fond de réformes destinées à supprimer des inégalités juridiques (réforme de l’héritage), économiques (accès au crédit) et socio-culturelles (accès à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur).</p>
<p>Ce que nous enseigne, je crois, le cas du Rwanda, c’est donc qu’il faut aborder la question de la « sous-représentation » des femmes en politique pour ce qu’elle est en réalité : la partie émergée de l’iceberg des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes.</p>
<p><strong><u> </u></strong><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>CALVÈS Gwénaële </strong><strong>:</strong> C’est moi qui vous remercie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/03/09/femmes-candidates-a-la-presidence-de-la-republique-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-simple-question-dequilibre-statistique-ou-facteur-structurant-du-fonctionnement-democra/">Femmes candidates à la présidence de la République dans les États d’Afrique noire francophone : simple question d’équilibre statistique ou facteur structurant du fonctionnement démocratique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La séparation des pouvoirs dans les États d’Afrique noire francophone est-elle renforcée ou affaiblie par le juge constitutionnel ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2025/12/26/la-separation-des-pouvoirs-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-est-elle-renforcee-ou-affaiblie-par-le-juge-constitutionnel/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[TROPER Michel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 01:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les juridictions constitutionnelles en Afrique noire francophone ont multiplié, ces dernières années, des interventions marquantes dans la vie politique et institutionnelle qui invitent à remettre sur la table la question essentielle du rôle du juge constitutionnel dans la garantie de la séparation des pouvoirs. Au Gabon, en 2018, la Cour constitutionnelle a complété ou changé [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Les juridictions constitutionnelles en Afrique noire francophone ont multiplié, ces dernières années, des interventions marquantes dans la vie politique et institutionnelle qui invitent à remettre sur la table la question essentielle du rôle du juge constitutionnel dans la garantie de la séparation des pouvoirs.</p>
<p>Au Gabon, en 2018, la Cour constitutionnelle a complété ou changé les mots de la constitution par sa décision n°219/GCC du 14 novembre 2018 pour pallier l’absence du Président Ali BONGO, hospitalisé des suites d’un AVC. Une décision jugée inacceptable par l’opposition et la société civile et taxée de « coup de force » ou de « coup d’État constitutionnel ».</p>
<p>Au Burkina Faso, en 2022, le Conseil constitutionnel a reçu, à son audience solennelle du vendredi 21 octobre 2022, le serment du capitaine Ibrahim TRAORE arrivé au pouvoir par un coup d’État le 30 septembre 2022, en qualité de président de la transition. Le Conseil « prend acte de votre serment (&#8230;) et vous renvoie à l&rsquo;exercice de vos fonctions », avait invraisemblablement indiqué le président par intérim du Conseil constitutionnel, M. Bouraima CISSE, adressant les félicitations des Sages au capitaine TRAORE.</p>
<p>Au Cameroun et en Côte d’ivoire, dans le contexte des élections présidentielles de 2025, le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures des figures majeures de l’opposition (Laurent GBAGBO, Tidjane THIAM, Maurice KAMTO…). Des décisions perçues comme influencées par le pouvoir exécutif.</p>
<p>Quel peut être le regard de la théorie du droit constitutionnel sur ces « africaneries » ?</p>
<p><em> </em></p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeur</em></strong> <strong><em>TROPER Michel, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes</em></strong><strong><em> Professeur émérite de l’Université de Paris-Nanterre (France). Vous avez, par votre travail doctoral, revisité de manière approfondie la théorie de la séparation des pouvoirs. </em></strong></p>
<p><strong><em>Pour commencer, le juge constitutionnel en Afrique noire francophone invoque, et de plus en plus fréquemment, le principe de la séparation des pouvoirs. Pourriez-vous nous rappeler la place qu’occupe le juge constitutionnel dans le schéma de la séparation des pouvoirs ?</em></strong></p>
<p><strong>TROPER Michel : </strong>Permettez moi de souligner avant tout que je me suis occupé dans ma thèse de la séparation des pouvoirs comme critère de classification des constitutions du 18<sup>ème</sup> siècle. L’expression « séparation des pouvoirs » avait déjà des sens multiples à cette époque et elle en reçu d’autres depuis.</p>
<p>Si on admet que la signification d’un terme n’est pas autre chose que l’usage qu’on en fait, il faut reconnaître qu’on en fait aujourd’hui aussi un usage abondant et même surabondant dans des contextes variés. Je suis très ignorant de la jurisprudence des cours africaines, mais les cours et les autorités politiques en France ou aux États-Unis invoquent la séparation des pouvoirs pour justifier par exemple l’interdiction faite au juge ordinaire de contrôler la constitutionnalité des lois ou au juge judiciaire de contrôler l&rsquo;administration, mais aussi le refus du secrétaire général de la présidence de la République de déposer devant une commission parlementaire d’enquête.</p>
<p>La séparation des pouvoirs occupe une place non seulement dans la jurisprudence des cours, mais aussi dans le débat sur le contrôle de constitutionnalité des lois lui-même et il s’agit d’une place ambiguë. D’une part, certains peuvent estimer que le contrôle est une atteinte à la séparation des pouvoirs, puisqu’il permet à des juges de s’immiscer dans l’exercice du pouvoir législatif. D’autre part, on justifie couramment le contrôle par l’idée que les cours constitutionnelles ne font qu’exercer pleinement la fonction juridictionnelle.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Dans la plupart des pays de l’Afrique noire francophone, l’immense majorité des membres de la juridiction constitutionnelle doivent leur nomination à leur proximité avec le pouvoir politique.</em></strong></p>
<p><strong><em>Le mode de désignation du juge constitutionnel, bien souvent nommé par des organes politiques (président de la République, Parlement…), est-il incompatible avec l’esprit de la séparation des pouvoirs ?  </em></strong></p>
<p><strong>TROPER Michel : </strong>Le contrôle de constitutionnalité des lois repose sur la fiction que le juge est neutre et qu’il se borne à appliquer la constitution, donc qu’il est a-politique. Si l’on admettait qu’il exerce un pouvoir politique, on admettrait du même coup qu’il s’immisce dans la fonction législative au mépris de la séparation des pouvoirs.</p>
<p>Il s’agit évidemment d’une fiction parce qu’il est impossible d’appliquer un texte sans l’interpréter et que l’interprétation implique des choix et reflète des valeurs politiques, religieuses ou morales. Comme chacun sait qu’il s’agit d’une fiction et que l’on craint que les juges, qui disposent bien d’un pouvoir politique, l’exercent au profit d’un camp et au détriment des autres, on cherche des mécanismes qui garantissent sinon leur neutralité et leur objectivité, au moins leur acceptabilité par les politiques. C’est pourquoi, à ma connaissance, dans tous les pays les juges sont nommés par des autorités politiques, sauf dans certains États américains, où ils sont élus au suffrage universel, et l’on ne voit pas bien comment il pourrait en être autrement.</p>
<p>En France, les juges constitutionnels sont nommés par le président de la République et les Présidents des assemblées parlementaires et leur nomination peut être écartée par une majorité qualifiée dans les commissions compétentes des deux assemblées.</p>
<p>Dans plusieurs pays, ils sont élus par le Parlement à des majorités qualifiées, de sorte que leur élection résulte d’un accord entre les principaux partis, ce qui laisse espérer qu’ils n’exerceront pas leur pouvoir au détriment de l’un d’eux.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>En Afrique noire francophone, le juge constitutionnel est victime d’une perte de crédibilité, reproché de servir la politique au détriment du droit. Cette critique porte essentiellement sur le caractère politique supposé de ses décisions et sa prétendue proximité avec le pouvoir exécutif.</em></strong></p>
<p><strong><em>Cette inclination du juge constitutionnel à politiser ses décisions</em></strong> <strong><em>peut-elle traduire une crise de la séparation des pouvoirs ?  </em></strong></p>
<p><strong>TROPER Michel : </strong>Il faut s’entendre sur la signification du terme « politique ». Si « politique » signifie que les juges sont liés à tel ou tel parti ou à telle grande orientation par exemple « conservateur » ou « progressiste », comme c’est le cas à la Cour suprême des États-Unis, alors il faudrait voir au cas par cas si le reproche est justifié, ce que je suis incapable de faire. Mais s’il l’est, il s’agit bien d’une atteinte à la séparation des pouvoirs parce que les juges s’immiscent dans les compétences du pouvoir législatif chargé de déterminer la politique nationale.</p>
<p>S’il désigne en revanche le fait que les juges ne peuvent pas appliquer la constitution sans l’interpréter, que l’interprétation reflète nécessairement des valeurs et que ces valeurs sont politiques, dans le sens le plus large, parce qu’il s’agit de préférences concernant l’organisation de la vie en société, alors on ne peut lui en faire le reproche parce que le contrôle de constitutionnalité des lois est politique par nature. Dès lors qu’on institue un organe de contrôle, cet organe sera nécessairement politique. Il faudrait alors définir la séparation des pouvoirs autrement, non plus comme spécialisation par fonction, mais comme système de contrepoids, c’est-à-dire de partage du pouvoir. En ce sens, certains soutiennent, à mon avis à juste titre, qu’un tel système n’est pas une démocratie, mais un gouvernement mixte parce que un organe aristocratique, c’est-à-dire non élu mais composé de personnes choisies en raison de leurs qualités intellectuelles, peut arrêter le pouvoir de l’organe qui est censé représenter le peuple souverain.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>L’on reconnait au juge constitutionnel la sagesse de ne déployer son pouvoir que dans le cadre qui lui est assigné par la constitution. Pourtant, dans certains États</em></strong> <strong><em>en Afrique noire francophone, la pratique</em></strong> <strong><em>renvoie l’image d’un juge constitutionnel qui a fini par exercer un véritable pouvoir de révision (en complétant ou en changeant les mots de la constitution) pour assurer la correction d’une incomplétude constitutionnelle. </em></strong></p>
<p><strong><em>Peut-on invoquer le principe de la séparation des pouvoirs pour justifier cette audace du juge constitutionnel ?  </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>TROPER Michel : </strong>Même réponse que précédemment : le juge qui procède ainsi peut toujours justifier qu’il ne fait qu’appliquer la constitution, c’est-à-dire l’interpréter. En France, le Conseil constitutionnel s’est donné à lui-même en 1971, le pouvoir de contrôler les lois par rapport au préambule de la constitution. Il a ainsi opéré une véritable révolution, mais elle est apparue comme résultant d’une interprétation du texte de 1958. La célèbre décision américaine Marbury v. Madison de 1803 est exactement de même nature.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>En Afrique noire francophone, nombreux sont les putschistes qui ont été investis président (de la transition) par les juges constitutionnels, alors qu’aucune loi fondamentale ne prescrit la dévolution du pouvoir par les armes.</em></strong></p>
<p><strong><em>En investissant l’institution militaire, qui ne s’inscrit pas dans le schéma classique de la séparation des pouvoirs, de l’exercice de la fonction présidentielle (ou plus largement du pouvoir exécutif), le juge constitutionnel n’est-il pas en train de redonner, à sa manière, des lettres de modernité au principe de la séparation des pouvoirs ?  </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>TROPER Michel : </strong>Je n’ai pas connaissance du texte de telles décisions, mais je ne suis guère surpris. Toutes les décisions se présentent nécessairement comme l’application de la constitution, mais le mot « constitution » peut être pris dans un sens très large, comme comprenant non seulement le texte de la constitution, mais aussi tout un ensemble de principes non écrits, au nom desquels on peut justifier à peu près n’importe quoi, y compris le contrôle des révisions constitutionnelles ou la validation d’un coup d’État militaire si l’on affirme que ce coup d’État était nécessaire au maintien de la constitution ou de certaines valeurs fondamentales.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Pour terminer, les juges constitutionnels doivent fonder leurs décisions sur les lois fondamentales plutôt que sur celles qui ne le sont pas. Mais dans certains États (en crise) de l’Afrique noire francophone, la charte de transition remplace la constitution (totalement ou partiellement) ou coexiste avec les dispositions de l’ancienne constitution non contraires à la conduite de la transition. Elle intègre l’ordre juridique comme norme supraconstitutionnelle provisoire. </em></strong></p>
<p><strong><em>En appliquant la charte et en validant sa supériorité sur la constitution, le juge constitutionnel n’est-il pas en train de saper les fondements mêmes de la séparation des pouvoirs qu’il a vocation à garantir ? </em></strong></p>
<p><strong>TROPER Michel : </strong>Comme on l’a vu, ce qui est la norme applicable est déterminé par le juge et c’est aussi le juge qui décide de sa place dans la hiérarchie des normes. En France, les Parlements d’Ancien Régime décidaient que au-dessus des ordonnances royales, il y avait les « lois fondamentales du royaume », en Inde, la Cour suprême a décidé que, au-dessus de la constitution écrite, il y avait un ensemble de principes, qui formaient le noyau dur de la constitution et que les amendements à la constitution devaient se conformer (une théorie qui remonte à Carl Schmitt). De même, en Israël, la Cour suprême a décidé que, alors même qu’il n’y a pas de constitution écrite (pas plus qu’en Grande-Bretagne), il y avait une constitution formée par l’ensemble des principes de l’État de droit, qui pouvaient servir de standards pour exercer un contrôle de constitutionnalité des lois.</p>
<p>S’agit-il d’une atteinte à la séparation des pouvoirs ? Encore une fois, oui si l’on croit qu’il y a une différence entre création et application du droit, parce que dans ce cas le juge n’exerce pas la fonction juridictionnelle, qui serait de stricte application, mais le pouvoir constituant, non si l’on admet avec moi que création et application sont une seule et même chose.</p>
<p><strong><u> </u></strong><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements</em></strong></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/12/26/la-separation-des-pouvoirs-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-est-elle-renforcee-ou-affaiblie-par-le-juge-constitutionnel/">La séparation des pouvoirs dans les États d’Afrique noire francophone est-elle renforcée ou affaiblie par le juge constitutionnel ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>La succession constitutionnelle du président de la République dans les États d’Afrique noire francophone : les règles garantissent-elles la sécurité juridique ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2025/11/06/la-succession-constitutionnelle-du-president-de-la-republique-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-les-regles-garantissent-elles-la-securite-juridique/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[BIKORO Jean Mermoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le déclin du droit, jadis observé par le Doyen RIPERT et marqué par l’empire grandissant de l’insécurité juridique[i] tend à toucher les questions constitutionnelles[ii]. La succession constitutionnelle du président de la République n’échappe vraisemblablement pas à cet état des choses et cela est davantage prégnant dans le nouveau constitutionnalisme des États d’Afrique noire francophone. En [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/11/06/la-succession-constitutionnelle-du-president-de-la-republique-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-les-regles-garantissent-elles-la-securite-juridique/">La succession constitutionnelle du président de la République dans les États d’Afrique noire francophone : les règles garantissent-elles la sécurité juridique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Le déclin du droit, jadis observé par le Doyen RIPERT et marqué par l’empire grandissant de l’insécurité juridique<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a> tend à toucher les questions constitutionnelles<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>. La succession constitutionnelle du président de la République n’échappe vraisemblablement pas à cet état des choses et cela est davantage prégnant dans le nouveau constitutionnalisme des États d’Afrique noire francophone. En effet, dans ce contexte autant marqué par quelques alternances à la tête des États<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a> que par de nombreuses crises de succession<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>, force est de relever que l’incertitude sur les règles de dévolution du pouvoir a ébranlé la stabilité de nombreux régimes politiques. De sorte que si, de prime abord, l’éthique discutable des acteurs de la vie politique se trouve être à l’origine de l’altération de la sécurité juridique en matière successorale, de manière paradoxale, les règles afférentes à la succession considérée constituent un point d’attention.</p>
<p>Il importe alors de préciser que la succession constitutionnelle du président de la République s’entend comme « le changement physique à la tête de l’État et la conformité de ce changement aux règles d’organisation du pouvoir de l’État »<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a>. Dans le cadre d’une démocratie, la succession se veut participative<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a> et articulée autour de la tenue d’une élection présidentielle. S’agissant de la sécurité juridique, elle peut être envisagée sous deux angles selon que l’on s’attarde sur « la sécurité des sources du droit, autrement dit celle du droit objectif, et celle de la vie juridique des droits et des situations individuels »<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a>. Il y a alors une sécurité juridique objective qui touche à l’accessibilité, la prévisibilité et la stabilité du droit. Il y a également une sécurité juridique dite subjective qui touche, pour sa part, aux personnes et à la confiance qu’elles peuvent avoir vis-à-vis des règles ainsi que la stabilité des situations juridiques établies par lesdites règles.</p>
<p>Admettant ces précisions, il faut bien relever que si la succession constitutionnelle du président de la République a longtemps été considérée comme un tabou du constitutionnalisme<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>, l’actualité récente est marquée au Togo par la modification des règles relatives à la désignation du président de la République<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a>. Elle est également marquée au Cameroun par les mésententes de la doctrine sur des dispositions constitutionnelles relatives à la succession présidentielle et, précisément, les conditions de la candidature à l’élection<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a>. Au demeurant, il est donné de se demander si les règles garantissent la sécurité juridique dans le cadre de la succession mise en relief.</p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeur</em></strong> <strong><em>BIKORO Jean Mermoz</em></strong><strong><em>, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes</em></strong><strong><em> Agrégé de droit public, Maître de Conférences à l’Université de Yaoundé II et Directeur du Centre d’études et de recherches sur l’État et la Constitution en Afrique (CERCOA).</em></strong></p>
<p><strong><em>En raison du perfectionnement tendanciel de la qualité de la norme constitutionnelle, les règles formellement constitutionnelles, c’est-à-dire celles inscrites dans la Constitution, apparaissent généralement comme des phares de clarté. Peut-on en dire autant des</em></strong> <strong><em>règles matériellement constitutionnelles ? </em></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>BIKORO Jean Mermoz : </strong>Bonjour, merci à vous. On notera d’emblée que les règles matériellement constitutionnelles sont celles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’État ne se trouvant pas dans la Constitution formelle. Au nombre desdites règles, il est bien souvent fait mention du droit électoral<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a>. En matière d’élection présidentielle, ledit droit précise les conditions d’éligibilité, les modalités de dépôt des candidatures, le régime du parrainage citoyen ou parlementaire etc. Seulement, certaines règles charrient des ambiguïtés brouillant l’appréhension de celles posées par la Constitution et altérant par-là, la sécurité juridique. Des exemples récents permettent de mieux cerner cette idée.</p>
<p>Ainsi, au Bénin la loi n° 2024-13 du 15 mars 2024 modifiant et complétant la loi n° 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral dispose en son article 132 que « <em>nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires</em> [étant entendu qu’] <em>un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti sur la liste duquel il a été élu</em> ». Or, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 dispose en son article 80, s’agissant des députés, que « <em>chaque député est le représentant de la nation toute entière et tout mandat impératif est nul </em>». Tenant compte de la définition du « mandat impératif nul » en droit constitutionnel et de la liberté que sa reconnaissance induit pour un député<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>, les dispositions du Code électoral viennent alors heurter celles de la loi fondamentale. Au fond, lesdites dispositions se posent comme n’étant pas conformes à la Constitution.</p>
<p>De même, peut être pris l’exemple du Gabon au cours de l’année 2023. En effet, dans cet État, est adopté à deux semaines de l’élection générale<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a> et à la suite d’une modification du Code électoral<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[xiv]</sup></a>, le décret n° 0199/PR/MI du 4 août 2023, fixant les modalités de bulletins de vote pour les élections générales. Ce texte instaurait le bulletin unique pour les partis politiques avec comme conséquence, le fait que si un électeur souhaite voter pour un parti politique particulier pour le président de la République, il lui est impossible de voter pour un autre parti politique pour les députés. Ce texte posait un problème de sécurité juridique en ce sens qu’au-delà de la temporalité discutable de son édiction, il rompait l’égalité entre citoyens pourtant consacrée par la loi fondamentale<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[xv]</sup></a>. Du reste, ce dernier exemple laisse transparaître que du fait de la variabilité de leur support, les règles matériellement constitutionnelles peuvent aisément faire l’objet d’une modification et notamment, à l’approche des scrutins.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Les décisions et avis des garants juridictionnels de la constitution sont censés être porteurs de clarté lorsqu’est posée la problématique du changement à la tête de l’État. À votre avis, les silences peuvent-ils accentuer l’insécurité juridique prise de manière objective ?</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BIKORO Jean Mermoz :</strong> Les silences de la jurisprudence constitutionnelle, qu’ils soient le fruit d’omissions ou d’évitements, peuvent paradoxalement accentuer l’insécurité juridique prise de manière objective.</p>
<p>Les silences omissions<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[xvi]</sup></a> se réfèrent aux situations où la juridiction constitutionnelle n’a pas eu l’occasion de se prononcer sur des points cruciaux, laissant des questions sans réponse et des scénarios non éclaircis par la jurisprudence. Ces omissions ont pu concerner les règles afférentes à la succession constitutionnelle du président de la République.</p>
<p>À titre illustratif, l’Arrêt N° 2024-02/CC du 25 avril 2024 de la Cour Constitutionnelle malienne peut être mobilisé. Il faut alors rappeler qu’en mars et avril 2024, plusieurs entités ont saisi la Cour Constitutionnelle du Mali<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[xvii]</sup></a>. Leurs requêtes visaient à faire constater un <em>« vide institutionnel »</em> en arguant de la <em>« vacance de la présidence de la Transition militaire »</em>. La Cour Constitutionnelle a déclaré ces requêtes irrecevables en indiquant que les entités visées n’avaient pas qualité pour la saisir. En faisant alors montre de rigidité procédurale, la Cour a manqué l’occasion de préciser les contours de la vacance de la présidence de la République dans le cadre des ordres constitutionnels de transition.</p>
<p>Un second exemple est donné par la décision n° 12-HCC/D3 du 9 septembre 2023 du juge constitutionnel malgache. Il faut alors revenir sur le fait que le président en exercice, Andry RAJOELINA, souhaitait se présenter à l’élection présidentielle prévue plus tard dans l’année. Or, la Constitution malgache dispose que « <em>le président de la République en exercice qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de ses fonctions soixante (60) jours avant la date du scrutin </em>»<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[xviii]</sup></a>. Elle prévoit également que « <em>dans ce cas, le président du Sénat exerce les attributions présidentielles courantes jusqu’à l’investiture du nouveau président </em>»<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[xix]</sup></a>. Le président en exercice a effectivement démissionné le 9 septembre 2023. Conformément à la Constitution, le président du Sénat aurait dû assurer l’intérim. Cependant, quelques jours après, ce dernier a « renoncé » à cette fonction. Dans la décision considérée, le juge constitutionnel malgache a constaté la renonciation du président du Sénat et en conséquence, conformément à la loi fondamentale, il a indiqué que les fonctions de Chef de l’État par intérim seraient exercées par le Gouvernement collégialement<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[xx]</sup></a>. Si la décision du juge n’est pas contestable, il reste qu’il aurait pu saisir cette occasion pour apporter des précisions quant à la distinction à faire entre l’empêchement et la renonciation<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[xxi]</sup></a>.</p>
<p>Dans l’hypothèse des silences évitements, bien qu’ayant la possibilité de se prononcer, le juge constitutionnel choisit délibérément de ne pas le faire ou d’adopter une position ambiguë. L’exemple le plus emblématique de cette typologie de silence, en lien avec la succession constitutionnelle, a été perceptible au Gabon.</p>
<p>Il faut alors rappeler le contexte en relevant que le Président Ali BONGO a été hospitalisé en Arabie Saoudite en octobre 2018 des suites d’un accident cardio-vasculaire (AVC). En raison de son absence prolongée, la Cour a été saisie par le Premier ministre sur le point de savoir si le vice-président pouvait exercer certaines fonctions présidentielles. En réaction, par une interprétation créatrice, la Cour a invité le vice-président à convoquer et présider un Conseil des ministres en l’absence du Président. Plus largement, elle a interprété les textes de manière à permettre la continuité de l’État sans déclarer l’empêchement définitif, malgré l’incapacité manifeste du président à exercer pleinement ses fonctions<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[xxii]</sup></a>. Par cette décision, le juge constitutionnel a évité de se prononcer sur la succession constitutionnelle du président de la République et a contourné l’esprit des règles relatives à la vacance.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Les règles afférentes à la succession constitutionnelle du président de la République peuvent aisément être modifiées. Cette rigidité « assouplie » constitue-t-elle un problème pour la sécurité juridique prise de manière subjective ?</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BIKORO Jean Mermoz :</strong> Les constitutions des États d’Afrique sont, sur le principe, réputées être rigides, car elles ne peuvent être modifiées que par le biais d’une procédure plus complexe que celle utilisée pour l’adoption ou la modification des lois ordinaires<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[xxiii]</sup></a>. Évoquer l’idée d’une rigidité assouplie revient à affirmer que les Constitutions et les règles qu’elles comportent peuvent faire l’objet d’une modification sans difficulté. L’idée est alors de dire que les règles constitutionnelles touchant à la succession constitutionnelle du président de la République peuvent aisément être modifiées. À l’analyse, il y a tout d’abord un assouplissement des règles, provoqué par leur non-insertion au nombre des clauses d’éternité. Il y a ensuite un assouplissement du fait de la prégnance du fait majoritaire dans le cadre de la révision parlementaire des règles.</p>
<p>Il convient alors d’indiquer qu’une clause d’éternité est une disposition ou un ensemble de dispositions d’une Constitution insusceptibles de révision<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[xxiv]</sup></a>. Les règles successorales ne figurent pas au nombre desdites clauses. C’est cela qui explique que les règles constitutionnelles puissent être aisément modifiées, et cela, à tout moment. La voie la plus utilisée à cet effet est celle parlementaire en raison de l’avantage offert par le fait majoritaire. Ce dernier est appréhendé comme la situation dans un système politique, où il existe une majorité parlementaire stable et cohérente, qui est politiquement liée au pouvoir exécutif et notamment au président de la République qu’elle soutient.</p>
<p>À ce niveau, les révisions les plus courantes en la matière concernent la clause limitative du mandat présidentiel et au fond, la possibilité pour le président en exercice de se présenter au prochain scrutin. Une révision « astucieuse » de cette nature, favorisée par le fait majoritaire et effectuée à l’approche de l’élection présidentielle, a pu être observée au Togo. Pour rappel, le Chef de l’État en exercice était au pouvoir depuis 2005. La Constitution togolaise, révisée en 2002, ne comportait plus de limitation du nombre de mandats présidentiels, ce qui était une source de tensions politiques importantes et une revendication constante de l’opposition. En mai 2019, soit moins d’un an avant l’élection présidentielle prévue en février 2020, l’Assemblée nationale togolaise a adopté une loi de révision constitutionnelle. Cette adoption a été rendue possible grâce à la majorité écrasante détenue par le parti au pouvoir au sein de l’Assemblée nationale<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[xxv]</sup></a>. Cette révision a alors réintroduit la limitation du nombre de mandats présidentiels à deux<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[xxvi]</sup></a>. Toutefois, la disposition cruciale résidait dans une clause transitoire qui indiquait que la limitation ne s’appliquerait pas de manière rétroactive. Pouvant librement candidater, le président sortant a été élu moins d’une année plus tard. Pareille dynamique avait également pu être observée au Tchad au cours de l’année 2018 à la faveur du Président Idris DEBY<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[xxvii]</sup></a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Au fond, tout cela n’est-il pas favorisé par le déni de justice constitutionnelle observé lorsqu’est querellée la modification des règles touchant à la succession constitutionnelle du président de la République ?</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BIKORO Jean Mermoz :</strong> En matière constitutionnelle, le déni de justice correspond à la « la faible réaction prévue par l’ordre juridique en conséquence d’une violation de la norme constitutionnelle, appliquée par l’organe juridictionnel de contrôle de constitutionnalité à l’auteur de la violation de la norme »<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[xxviii]</sup></a>. L’idée est alors de dire que lorsque les règles sont querellées touchant à la succession du président de la République, le juge constitutionnel s’inscrit dans la logique du déni et s’abstient d’administrer la sanction constitutionnelle<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[xxix]</sup></a>. À la réalité, bien que des exceptions soient décelables, il s’agit d’une tendance dans l’espace étudié.</p>
<p>Ainsi, lorsque le juge constitutionnel est saisi aux fins de censure de dispositions d’une loi constitutionnelle modifiant des aspects du mandat de président de la République, il a pu être observé qu’il se déclarait incompétent au motif de ce qu’il ne pouvait remettre en cause la volonté du constituant et notamment, celui dérivé. Le juge s’avançait alors tout au plus à un contrôle de forme. La perspective est alors celle de l’injusticiabilité des lois constitutionnelles<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[xxx]</sup></a>. Cela a été perceptible au Sénégal<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[xxxi]</sup></a> et en Côte d’Ivoire<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[xxxii]</sup></a>. Le déni de justice mis en relief ici est davantage poussé lorsque le juge procède à un contrôle minimal des textes infralégislatifs édictés en matière électorale, et modifiant substantiellement les règles applicables dans le cadre de la succession du président de la République. Pareille situation a été vécue au Gabon avec la décision N° 157/GCC du 12 août 2023 par laquelle la Cour constitutionnelle a rejeté les requêtes en annulation du bulletin unique et certaines dispositions du décret n° 0199/PR/MI du 4 août 2023 venant modifier de manière substantielle les modalités de désignation du président de la République, et cela, à quelques jours de la tenue du scrutin.</p>
<p>Tout ceci concourt alors à la précarisation de la sécurité juridique subjective, cela d’autant plus qu’il y a incidemment, une désorientation des acteurs habituels de la succession constitutionnelle du Chef de l’État.</p>
<p><strong><u> </u></strong></p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Face à un environnement juridique parfois flou et marqué par des ambigüités, quelles incidences sur les principaux acteurs de la succession constitutionnelle ?</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>BIKORO Jean Mermoz :</strong> Les principaux acteurs de la succession constitutionnelle du président de République peuvent se sentir désorientés, incapables de naviguer avec certitude dans le processus. Il y a alors une désorientation des candidats et des partisans de ces derniers.</p>
<p>Les candidats à la succession présidentielle sont en première ligne face à l’insécurité juridique subjective. L’accent peut alors être mis sur le cas du Gabon où au cours de l’année 2023, le droit électoral a connu de nombreuses évolutions venant ébranler les certitudes des candidats.</p>
<p>En effet, si la loi fondamentale indiquait depuis 1994 que le président de la République est élu dans le cadre d’un scrutin à deux tours, à la suite d’une révision intervenue à quatre mois de l’élection présidentielle prévue au mois d’août 2023, la Constitution a été révisée dans le sens de la mention d’un scrutin qui serait dorénavant à un tour. Par ailleurs, au cours du mois de juillet 2023, a été édictée la Loi n° 033/2023 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 07/96 du 12 mars 1996 modifiée portant dispositions communes à toutes les élections politiques. L’une des innovations de ce texte a consisté en la réduction de la durée de la campagne électorale avec un passage de 20 à 14 jours. Une autre innovation a été liée, comme indiqué plus haut dans la réflexion, à l’instauration du bulletin unique pour les élections présidentielles et législatives.</p>
<p>Il n’est pas inopportun de subodorer que ces différents changements ont ébranlé les certitudes des candidats à l’élection présidentielle. Les stratégies et les alliances politiques articulées autour d’une élection présidentielle à deux tours ont été remises en cause tout comme celles axées sur une campagne électorale étalée sur une période initialement planifiée sur 20 jours. Il faut également subodorer que l’instauration du bulletin unique a fortement défavorisé les candidats indépendants à l’élection présidentielle comme cela a été mis en relief plus haut.</p>
<p>Au-delà des candidats, les partisans sont également affectés par l’insécurité juridique subjective consécutive à la modification des règles relatives à la succession du président la République. Leur compréhension des règles de succession que l’on peut vraisemblablement considérer comme embryonnaire en raison de leur culture constitutionnelle superficielle prend un relief certain avec la pédagogie perfectible du juge constitutionnel.</p>
<p>En effet, la culture constitutionnelle des partisans des candidats aux élections présidentielles reste assez sommaire dans l’espace sous étude. Le caractère perfectible de la culture visée découle de ce que bien que « l’État [ait] le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la constitution »<a href="#_edn33" name="_ednref33"><sup>[xxxiii]</sup></a> en de nombreux contextes, il n’est pas donné d’observer une mobilisation forte allant dans ce sens. Les citoyens demeurent peu informés des complexités et évolutions sous-tendues par la modification des règles de succession du président de la République. La pédagogie perfectible du juge constitutionnel contribue d’autant plus à la faible appréhension des règles par les populations. À titre illustratif, les motivations des juges décidant de constater la vacance dans des contextes vraisemblablement marqués par des changements anticonstitutionnels de gouvernement ne sont pas explicitées dans les différentes décisions<a href="#_edn34" name="_ednref34"><sup>[xxxiv]</sup></a>. Le risque est bien que dans l’opinion publique, le message perçu soit celui d’une consécration de l’usurpation du pouvoir comme modalité légitime de succession au président de la République.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong><strong>BIKORO Jean Mermoz : </strong>Ce fut un plaisir d’échanger avec vous, merci encore.</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/11/06/la-succession-constitutionnelle-du-president-de-la-republique-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-les-regles-garantissent-elles-la-securite-juridique/">La succession constitutionnelle du président de la République dans les États d’Afrique noire francophone : les règles garantissent-elles la sécurité juridique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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