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	<title>Pratiques constitutionnelles - Africonst</title>
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	<title>Pratiques constitutionnelles - Africonst</title>
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		<title>L’interdiction de manifestation publique au Cameroun : la singularité de la procédure de contestation des activités sportives ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ABANE ENGOLO Patrick Edgard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 01:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte marqué par les interdictions générales de manifestations publiques adoptées dans le cadre de la crise post-électorale d’octobre-novembre 2025, il paraît essentiel de porter un regard sur la problématique de la manifestation publique relative aux activités sportives, dont les sollicitations d’autorisation (compte tenu des récentes tensions opposant le Ministère des Sports à certaines [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un contexte marqué par les interdictions générales de manifestations publiques adoptées dans le cadre de la crise post-électorale d’octobre-novembre 2025, il paraît essentiel de porter un regard sur la problématique de la manifestation publique relative aux activités sportives, dont les sollicitations d’autorisation (compte tenu des récentes tensions opposant le Ministère des Sports à certaines fédérations sportives) peuvent aussi être affectées par de telles restrictions administratives.</p>
<p>La liberté dans la version défendue par Thomas HOBBES est comprise comme la possibilité d’action et de mouvement marquée par une absence de contraintes extérieures, absence d’obstacles physiques qui empêchent un corps de se déplacer ou de réaliser une action<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a>. Jean Paul SARTRE va dans le même sens lorsqu’il affirme que « l’humanité se définit par la liberté »<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>. Relativement aux idées défendues par ces auteurs, la liberté se trouve au fronton de l’humanité. À bien regarder la constitution physique des êtres humains, l’on constate que ceux-ci ont par exemple, des pieds, des mains, un cerveau (liberté de pensée) leur permettant de se mouvoir ; ce qui est une preuve que l’être humain a dans sa composante biologique des éléments qui expriment la liberté. Par conséquent, on ne saurait séparer les notions : ‘’être humain ‘’et ‘’liberté’’.</p>
<p>L’homme est né libre<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>. Mais, est-ce une raison pour qu’il enfreigne la loi et même les libertés des autres ? Plusieurs textes juridiques en l’occurrence la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 en son article IV dispose que : « la liberté consiste à promouvoir, faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>. Lors de la journée de la liberté en Afrique du Sud, Nelson MANDELA précisait qu’« être libre n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais vivre de manière à respecter et à promouvoir la liberté d’autrui »<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a>. En résumé, la liberté n’est pas absolue puisque l’exercice de celle-ci est soumis à des limites fixées par la loi. La contrariété de la liberté exercée à la loi expose à des sanctions répressives.</p>
<p>Comme la liberté, la manifestation bien qu’étant une forme d’expression de la liberté<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a> est consubstantielle à l’être humain voire à l’état de société, parce qu’elle inclut le regroupement. En effet, l’expression de la manifestation ne peut être que collective. La manifestation peut revêtir plusieurs formes parmi lesquelles : le mariage, l’anniversaire, l’enterrement, etc. Elle est même et davantage ontologiquement et culturellement africaine eu égard au caractère communautariste des africains. Trois éléments permettent de mieux appréhender le terme manifestation. Il s’agit de :</p>
<ul>
<li>l’activité : la manifestation est une activité<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a>, un mouvement;</li>
<li>la collectivité : la manifestation regroupe plusieurs personnes;</li>
<li>l’espace public : la manifestation se déroule dans un lieu public ou ouvert au public<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>.</li>
</ul>
<p>La combinaison de ces trois éléments donne quelques indications relatives à l’appréhension notionnelle de la manifestation publique. Le terme clé de cette dernière expression est la manifestation qui elle-même vient du verbe manifester. En fait, manifester c’est se manifester, se faire connaître et faire connaître sa présence. Les manifestations publiques peuvent être politiques. C’est l’exemple des manifestations post-électorales d’octobre 2025 au Cameroun<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a>. Elles peuvent aussi être liées à la vie sociale et dans ce cas, on pourrait citer les associations sportives. Il est nécessaire d’indiquer que le Cameroun a consacré plusieurs textes juridiques encadrant non seulement la manifestation sportive, mais aussi toutes les autres manifestations publiques. Dans le cadre de la présente réflexion, les plus importants sont : la Constitution du 18 janvier 1996 (son préambule)<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a>,  les lois de 1990 sur les libertés publiques au Cameroun<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a>, et la loi n° 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>.</p>
<p>En mettant de côté les accords, sans pour autant douter de leur importance, une disposition du Préambule de la Constitution de 1996 mérite qu’on s’y attarde. Elle énonce que : « la liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’État ». Il en ressort que le Cameroun consacre la liberté et met en avance la sécurité, afin de rendre compatible la préservation de la liberté et celle de la sécurité. Cette compatibilité est l’objectif poursuivi dans l’organisation des manifestations, car l’exercice de la liberté de manifester peut limiter les droits de certains citoyens. C’est le cas d’une personne qui peut voir son droit à la santé mis en difficulté parce que les manifestants ont envahi la voie d’accès à l’hôpital. D’où la nécessité d’encadrement et même d’interdiction<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a>.</p>
<p>Les tergiversions de l’autorité administrative à autoriser ou à interdire l’exercice d’une manifestation publique résulte des énormes risques qu’elle comporte. En clair, une manifestation publique peut aboutir à une bagarre, à des casses et même à des pertes en vies humaines. Les manifestations faisant l’objet de déclaration auprès de l’autorité administrative en général sont des manifestations pacifiques. Mais, elles peuvent se transformer en des manifestations violentes, engendrant des affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre et parfois constitutifs d’actes de vandalisme<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[xiv]</sup></a>. Il existe donc des enjeux autour de la manifestation publique qui imposent que cette liberté soit encadrée.</p>
<p>Pour ce faire, il faut mettre en avant l’autorisation qui, en droit ne signifie pas la déclaration et n’obéit pas à un même régime. L’autorisation désigne l’acte administratif unilatéral<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[xv]</sup></a> qui est donné à un requérant pour organiser la manifestation. La déclaration, quant à elle, est le fait de dire, d’informer l’administration de ce qui sera fait sans que celle-ci ne soit obligée de donner une réponse. Cette réponse peut être explicite ou implicite<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[xvi]</sup></a>. Il faut noter que dans son sens large, l’autorisation intègre la déclaration. En cas de refus de l’autorisation de manifestation publique, le demandeur peut contester. Quel est donc le régime juridique de la contestation de l’interdiction de manifestation publique, en l’occurrence les activités sportives ?</p>
<p>En se fixant sur une quête de caractérisation, il faut dire que la contestation du refus de délivrance d’une manifestation publique a un régime dual. Cette dualité renvoie à une contestation normalisée pour l’autorisation (I) et à une contestation simplifiée pour la déclaration (II).</p>
<h3>I. <strong>Une contestation normalisée pour l’autorisation</strong></h3>
<p>La liberté de manifestation publique est un principe fondateur des démocraties modernes. Elle est l’une des figures les plus concrètes de la liberté d’expression. La liberté de manifestation publique consacrée au Cameroun tire sa source dans les lois de 1990<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[xvii]</sup></a>, puis dans la Constitution du 18 janvier 1996 qui affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[xviii]</sup></a>, la Charte des Nations Unies<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[xix]</sup></a>, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[xx]</sup></a>. Comme toute liberté, celle relative à la manifestation a besoin d’être encadrée pour mieux s’exercer. Le maintien de l’ordre et la sécurité publique sont le fondement même de l’État avec pour mission essentielle la création, l’instauration et le maintien de la paix. L’autorité administrative recourt très souvent à l’interdiction des manifestations publiques au nom de la préservation de l’ordre public difficilement identifiable<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[xxi]</sup></a>.</p>
<p>L’activité sportive, étant plus émotive et par conséquent pouvant entraîner des débordements, le législateur camerounais a trouvé mieux de l’encadrer. La loi n°2018/014 précitée dispose que <em>« les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois en vigueur »</em><a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[xxii]</sup></a>. La même loi continue en précisant que : <em>« l’organisation des compétitions ou manifestations sportives au Cameroun est subordonnée à l’approbation préalable du ministre chargé des sports »</em><a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[xxiii]</sup></a>. Cette loi dispose aussi que : <em>« l’autorisation de la fédération concernée est requise pour l’organisation par une personne physique ou morale d’une manifestation sportive à laquelle participent des associations qui lui sont affiliées ou ses licenciés »</em><a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[xxiv]</sup></a>. Toutes les activités sportives étant soumises à la règlementation, il est nécessaire de préciser les cas exigeant une autorisation (A) avant de voir les contestations qui peuvent être générées (B).</p>
<p><strong>A. Les</strong> <strong>cas exigeant une autorisation</strong></p>
<p>Le principe est que toute compétition même à caractère informel doit rester dans le cadre légal. Il n’existe pas de compétition sportive hors règlementation au Cameroun, car toutes les activités sportives doivent se conformer à la loi de 2018. Cette loi impose un encadrement de toutes les activités sportives. Les soumettre à validation traduit l’idée d’une catégorisation de leur validation à savoir : l’autorisation et la déclaration. Les compétitions sportives internationales et dans une certaine mesure, les compétitions sportives nationales rentrent dans la catégorie des cas nécessitant une autorisation.</p>
<p>Une compétition internationale est une épreuve ou un ensemble d’épreuves mettant en concurrence des athlètes dans une discipline sportive organisée sous l’égide soit d’une fédération sportive internationale soit du comité international olympique. Ces compétitions sont le fait des fédérations sportives internationales. Afin que ce type d’évènement soit organisé au Cameroun, une procédure de légalisation doit être respectée.<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[xxv]</sup></a> On commence par se rassurer que l’association qui souhaite organiser l’évènement en question est dûment enregistrée et affiliée à la fédération nationale compétente comme la FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football) pour le cas du football<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[xxvi]</sup></a>. Celle-ci doit vérifier les licences nécessaires pour les équipes et le personnel d’encadrement conformément au règlement de la fédération et tel que défini par les instances de la Confédération Africaine de Football<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[xxvii]</sup></a>. Toute association ou tout licencié participant à une manifestation sportive qui n’a pas reçu l’autorisation dont elle ou il est membre s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par les règles internes à la fédération concernée<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[xxviii]</sup></a>.</p>
<p>Le respect de la procédure exige qu’il soit déposé, en premier lieu, une demande officielle auprès du Ministre des Sports et de l’Éducation Physique ou auprès du Premier Ministre si l’évènement a une envergure particulière. Le respect de la procédure exige, en second lieu, que soit jointe à la demande un dossier complet contenant : les documents légaux de l’association ; les détails de l’évènement : nature, date, lieu, nombre approximatif de participants ; le règlement de l’épreuve ; un plan détaillé de l’itinéraire et des horaires de l’épreuve ; la preuve d’une assurance ou un engagement à souscrire à une assurance appropriée et une lettre d’engagement pour prendre en charge les frais de sécurité et de dégradation éventuelle. Une fois que le dossier complet a été déposé, l’approbation peut être donnée.</p>
<p>Pour ce qui est des compétitions nationales, elles sont des épreuves organisées au sein d’un pays, impliquant les athlètes et les équipes dudit pays sous l’égide d’une fédération sportive nationale. Ces compétitions nationales servent à déterminer le meilleur compétiteur ou la meilleure équipe au niveau national en vue d’une sélection pour des compétitions au niveau international. Ces compétitions peuvent se présenter sous diverses formes comme les championnats, les coupes et les tournois à élimination directe. À la différence des compétitions internationales, les compétitions nationales sont soumises à une obligation de déclaration préalable<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[xxix]</sup></a>. Comme toute réunion ou manifestation publique, la déclaration préalable se fait au moins 7 jours avant la date retenue par l’organisateur<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[xxx]</sup></a>. Cette déclaration indique les noms, prénoms et domicile des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu, la date, l’heure de la manifestation et elle doit être signée par les organisateurs<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[xxxi]</sup></a>, et indiquer s’il y a lieu, l’itinéraire choisi par ces organisateurs faisant élection de domicile au chef-lieu de l’arrondissement<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[xxxii]</sup></a>.</p>
<p>La déclaration n’est pas aussi simple qu’on la décrit. Elle renferme une subtilité. Le délégué d’arrondissement du ministère des sports doit au préalable donner une <strong><em>autorisation technique</em></strong>.<a href="#_edn33" name="_ednref33"><sup>[xxxiii]</sup></a> Cette autorisation n’est rien d’autre qu’un acte administratif unilatéral qui est l’élément clé devant être présenté pour que le récépissé de déclaration soit délivré<a href="#_edn34" name="_ednref34"><sup>[xxxiv]</sup></a>. Toutefois, si l’autorité administrative estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l’ordre public, ce dernier peut l’interdire par arrêté qu’il notifie immédiatement au signataire<a href="#_edn35" name="_ednref35"><sup>[xxxv]</sup></a>.</p>
<p>L’autorisation comme la déclaration, peu importe l’autorité qui la délivre, est un acte administratif unilatéral qui peut générer des contestations en cas d’excès de pouvoir.</p>
<p><strong>B. Les</strong> <strong>contestations générées</strong></p>
<p>Le vide normatif en matière de détermination explicite du juge compétent en cas de contestation du refus de manifestation publique au Cameroun impose une réflexion. Les actes contestés étant des actes administratifs unilatéraux, ils en appellent à la compétence du juge administratif<a href="#_edn36" name="_ednref36"><sup>[xxxvi]</sup></a> au regard de la loi n° 2006/016 du 27 décembre 2006 <a href="#_edn37" name="_ednref37"><sup>[xxxvii]</sup></a> et la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006<a href="#_edn38" name="_ednref38"><sup>[xxxviii]</sup></a>. La procédure à suivre dans ce type de recours est classique, c’est-à-dire qu’elle respecte les phases de la procédure contentieuse administrative à savoir : le recours gracieux et si possible, le recours contentieux<a href="#_edn39" name="_ednref39"><sup>[xxxix]</sup></a>.</p>
<p>Le recours gracieux est une condition de recevabilité impérative de tout recours contentieux devant les tribunaux administratifs. Il est adressé à l’autorité qui a émis l’acte querellé<a href="#_edn40" name="_ednref40"><sup>[xl]</sup></a>. Il s’agit ici du Ministre des Sports et de l’Éducation Physique<a href="#_edn41" name="_ednref41"><sup>[xli]</sup></a> pour les compétitions internationales et du délégué d’arrondissement de ce ministère pour les autorisations techniques. Ce recours doit être introduit dans les trois mois afin d’éviter la forclusion<a href="#_edn42" name="_ednref42"><sup>[xlii]</sup></a>. Une fois introduit, l’administration a deux mois pour répondre à la demande<a href="#_edn43" name="_ednref43"><sup>[xliii]</sup></a>. La réponse peut être explicite, c’est-à-dire que l’administration peut accepter le recours et annuler ou modifier la décision initiale. Comme elle peut rejeter le recours et signifier sa réponse. Dans cette seconde hypothèse, le requérant dispose de deux mois pour saisir le Tribunal Administratif compétent<a href="#_edn44" name="_ednref44"><sup>[xliv]</sup></a>.</p>
<p>L’administration peut aussi garder son silence sans signifier son acceptation ou son refus. Le principe en droit administratif est ‘’qui ne dit mot refuse’’<a href="#_edn45" name="_ednref45"><sup>[xlv]</sup></a>. Comme le précise le juge administratif camerounais, ce refus peut tout de même faire l’objet d’une annulation s’il n’est pas fondé<a href="#_edn46" name="_ednref46"><sup>[xlvi]</sup></a>. Dans certains cas, le silence de l’administration vaut acceptation et c’est à ce moment que l’adage ‘’qui ne dit mot consent’’ prend tout son sens malgré qu’il ne constitue qu’une exception à la règle courante. Au Cameroun, il existe plusieurs cas où le silence de l’administration traduit une acceptation<a href="#_edn47" name="_ednref47"><sup>[xlvii]</sup></a>. Le cas qui intéresse l’étude est celui où l’acceptation favorise l’exercice des libertés publiques. On peut dans la même veine citer la loi n° 90/053 du 19 décembre qui dispose que <em>« le silence du préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique »</em><a href="#_edn48" name="_ednref48"><sup>[xlviii]</sup></a>.</p>
<p>Comme relevé précédemment, si la réponse de l’administration est négative, le recourant peut saisir le juge administratif pour excès de pouvoir en vue de l’annulation du refus d’autorisation. Si c’est une simple demande d’annulation, le juge doit se limiter à la seule annulation de la décision en question : on parle du contentieux de l’annulation. Le demandeur peut aussi aller au-delà de l’annulation et demander une réparation, une modification, et même une condamnation de l’administration à verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé. Ici le juge a des pouvoirs étendus pour examiner les droits d’un citoyen face à l’administration : on parle dans ce cas, du plein contentieux. Il faudrait préciser que, dans cette procédure normalisée, il y a exclusion du recours en urgence parce que, selon la codification camerounaise, l’urgence possible ici est le sursis à exécution<a href="#_edn49" name="_ednref49"><sup>[xlix]</sup></a>. Toutefois, la loi du 8 décembre 1975<a href="#_edn50" name="_ednref50"><sup>[l]</sup></a>, la jurisprudence Dame NWATCHOK né BONG Jacqueline<a href="#_edn51" name="_ednref51"><sup>[li]</sup></a>, et les lois de 1990 sur les libertés<a href="#_edn52" name="_ednref52"><sup>[lii]</sup></a>, la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, ont exclu des cas d’ouverture pour sursis à exécution les actes pris dans le cadre du maintien de la sécurité et de l’ordre public.</p>
<p>Il importe de préciser qu’en général, le refus d’accorder une manifestation publique est fondé sur une menace de trouble à l’ordre public. Par conséquent, il ne saurait avoir urgence, car en droit administratif camerounais on ne peut invoquer l’urgence que pour obtenir une mesure provisoire et accélérée lorsqu’on est face à un préjudice grave et manifeste, une atteinte aux libertés fondamentales ou une situation nécessitant une mesure conservatoire avant une décision de fond. Mais l’ordre public et la sécurité publique prévalent sur ces cas ; d’où l’exclusion de la procédure d’urgence.</p>
<p>Contrairement à l’autorisation, la contestation du refus de déclaration a une procédure simplifiée.</p>
<h3><strong>II. La contestation simplifiée pour la déclaration</strong></h3>
<p>La simplification de la contestation du refus de déclaration des manifestations vient du caractère simple de la déclaration elle-même. À titre de rappel, la déclaration ne vaut que pour les compétitions nationales, puisqu’elles ne nécessitent pas une autorisation. Il faut comprendre par-là que l’organisateur de la manifestation publique informe juste l’administration que la manifestation aura lieu sans avoir besoin que ladite administration réponde. Encore que le silence dans ce contexte vaut acceptation. Contrairement au régime de l’autorisation, celui de la déclaration exprime mieux la liberté, car la déclaration résulte du principe selon lequel la manifestation est autorisée par défaut, tant qu’elle n’est pas explicitement interdite. Il est important de comprendre que le principe de la liberté arrive au Cameroun avec le vent des libertés. Ledit principe est le résultat de l’effondrement des régimes communistes en Europe ayant conduit les pays africains à engager un processus de démocratisation pour démanteler les régimes autoritaires et libéraliser la vie politique. Au Cameroun, les lois de 1990 et la Constitution du 18 janvier 1996 vont aller dans ce sens en garantissant les libertés fondamentales telles que la liberté de presse, la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de réunion. La déclaration de manifestation, comme on peut le constater, a une orientation libérale (A) qui bénéficie d’un allègement procédural (B).</p>
<p><strong>A. L’orientation libérale</strong></p>
<p>Avec les lois de décembre 1990<a href="#_edn53" name="_ednref53"><sup>[liii]</sup></a>, le Cameroun a fait un bon de géant vers la promotion des droits et des libertés publiques. Ce progrès va davantage se confirmer avec la Constitution du 18 janvier 1996<a href="#_edn54" name="_ednref54"><sup>[liv]</sup></a> qui réaffirme dans son Préambule l’attachement du pays aux droits de l’Homme. Les camerounais entament ainsi l’expérience d’une ère où les droits de l’Homme, voire les libertés fondamentales ne sont plus l’exception mais une obligation notamment pour les autorités qui doivent garantir le cadre de leur expression. Cette garantie nécessite de la part des autorités le maintien d’un cadre social stable qui passe par la sauvegarde de l’ordre public.</p>
<p>En fait, le droit camerounais s’inspire de l’orientation française. Celle-ci est libérale et déterminée dans un arrêt célèbre qui est l’Arrêt Benjamin dont les faits nécessitent d’être exposés : <em>« un certain nombre de syndicats d’instituteurs avait menacé d’organiser une contre-manifestation à l’occasion des conférences de René Benjamin connu pour être controversé. Le Maire de Nevers a pris deux arrêtés pour interdire les conférences, invoquant des risques de trouble à l’ordre public. Portés devant le conseil d’État, celui-ci a annulé ces arrêts considérant qu’ils étaient disproportionnés. Il a jugé que le Maire aurait pu maintenir l’ordre en prenant d’autres mesures comme l’encadrement policier sans avoir à interdire totalement les conférences qui sont une manifestation de la liberté de réunion »</em><a href="#_edn55" name="_ednref55"><sup>[lv]</sup></a>. Cet arrêt renseigne qu’en matière de jouissance de ses prérogatives, la liberté est le principe. <em>A</em> <em>contrario,</em> l’interdiction et la restriction demeurent l’exception. L’adoption et la promulgation d’un certain nombre de lois libérales, au premier rang desquelles la Constitution du 18 janvier 1996, s’inscrivent dans cette mouvance.</p>
<p>C’est donc dans ce contexte que le régime de la déclaration exigé dans le cadre des manifestations nationales sera mis en place. Les manifestations nationales présentent des risques énormes, et pour cela il serait préférable que l’autorité chargée du maintien de l’ordre soit informée avant toute organisation. La déclaration est donc l’acte qui est pris, ou le moment juridique qui intervient après l’acte technique délivré par le délégué d’arrondissement du ministère en charge des Sports et de l’Éducation Physique (pour les cas des activités sportives). La déclaration doit indiquer le nom, le prénom, le domicile, le but, la date, l’heure telle qu’écrite sur la demande, l’itinéraire pour les cas de marche. La déclaration doit être signée par celui qui s’engage, et comme c’est un régime libéral, le silence vaut approbation. En dépit de quelques allègements procéduraux, l’autorité qui reçoit une déclaration de manifestation doit immédiatement délivrer un récépissé qui atteste qu’elle a été informée de l’organisation de ladite manifestation. En cas de contentieux, la procédure est allégée.</p>
<p><strong>B. L’allègement procédural</strong></p>
<p>Pour saisir le juge aux fins de contestation d’une déclaration, il est exigé au requérant d’avoir la qualité. Ici il s’agit de l’organisateur ou des organisateurs, c’est-à-dire celui ou ceux qui ont signé la déclaration. À la différence de la contestation du refus de l’autorisation qui obéit à une procédure normale en respectant les deux grandes étapes du contentieux administratif, la contestation du refus de déclaration est faite sur simple requête<a href="#_edn56" name="_ednref56"><sup>[lvi]</sup></a>. Ce qui veut dire qu’il y a dispense du recours gracieux. La saisine du juge est directe. La requête est adressée au Président du Tribunal de Grande Instance d’après la loi n°90/55 du 19 décembre 1990<a href="#_edn57" name="_ednref57"><sup>[lvii]</sup></a>. Son action est limitée dans le temps. Il a huit jours pour statuer<a href="#_edn58" name="_ednref58"><sup>[lviii]</sup></a>. La procédure contentieuse administrative est écrite. Deux dérogations subsistent : les parties sont entendues en chambre et l’oralité est privilégiée par rapport à l’écrit. Ce privilège s’explique par le souci d’aller vite parce que c’est une liberté garantie par la Constitution qui est menacée et par conséquent, si le temps s’écoule, il devient inopportun de réorganiser la manifestation qui est calibrée sur un temps. Le juge, statue par ordonnance<a href="#_edn59" name="_ednref59"><sup>[lix]</sup></a>. Saisi d’une requête, il rend une ordonnance.</p>
<p>À la question de savoir pourquoi c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent alors que c’est une autorité administrative qui délivre le récépissé de déclaration, la réponse est simple. Le texte qui fixe cette règle date du 19 décembre 1990<a href="#_edn60" name="_ednref60"><sup>[lx]</sup></a> et la loi qui organise le contentieux administratif devant les Tribunaux Administratifs date de 2006<a href="#_edn61" name="_ednref61"><sup>[lxi]</sup></a>. Bien plus, à cette période, le juge judiciaire était considéré comme le meilleur protecteur des libertés. Cette disposition ressort dans la loi du 19 décembre 1990<a href="#_edn62" name="_ednref62"><sup>[lxii]</sup></a>. De nos jours, la totalité du contentieux administratif est confiée au juge administratif<a href="#_edn63" name="_ednref63"><sup>[lxiii]</sup></a>. Aussi, en vertu du fait qu’on est en présence d’actes administratifs d’abord, et de ce que la loi encadrant l’activité du Tribunal Administratif lui confie, le contentieux de l’acte administratif ensuite, et enfin eu égard au principe « la compétence suit le fond », le juge administratif est désormais compétent. Par ailleurs, l’acte de refus ou le silence normateur qui est un acte administratif unilatéral impose qu’il y ait administrativité et pour cela, le juge administratif peut également de manière non seulement prétorienne<a href="#_edn64" name="_ednref64"><sup>[lxiv]</sup></a>, mais aussi légale<a href="#_edn65" name="_ednref65"><sup>[lxv]</sup></a>, fonder sa compétence.</p>
<p>Une autre question concerne les voies de recours ouvertes en cas de contestation de la décision du Tribunal Administratif. En principe, c’est le recours en appel qui est ouvert. L’appel suspend l’exécution de la décision.</p>
<p>La contestation du refus de délivrance de l’autorisation de manifestation publique en l’occurrence, les activités sportives nous a conduit à nous interroger sur le régime juridique de celle-ci. Tel que démontré, c’est une contestation qui a un régime dual. Elle peut être normalisée, c’est le cas pour les autorisations. Comme elle peut être simplifiée, c’est le cas pour les déclarations. Dans la contestation normalisée, c’est la procédure classique de contestation des actes administratifs unilatéraux qui s’applique, à savoir : un recours gracieux, préalable au recours contentieux avec le respect des délais de saisine. Dans la contestation simplifiée, le requérant est dispensé du recours gracieux. Il saisit directement le juge par une simple requête. Le juge administratif rend sa décision par ordonnance et non par jugement dans les huit jours. En cas de contestation de la première décision, la voie de recours ouverte est l’appel avec effet non-suspensif. Cette simplicité de la procédure vise à maintenir la liberté comme principe et la restriction comme exception. En plus, c’est une liberté consacrée dans le Préambule de la Constitution qui est mise en difficulté par l’autorité administrative. Il faut vite trancher pour rétablir cette liberté violée, ce qui n’est pas toujours le cas. Certes, le maintien de l’ordre public est nécessaire pour l’expression des libertés publiques, mais le constat fait est qu’il devient un moyen d’élargissement des pouvoirs de l’administration avec la priorisation quasi absolue de l’ordre public au détriment des libertés. Et pourtant, de même que l’ordre ne saurait se concevoir en totale abstraction de la liberté, toute liberté est loin d’être absolue tel que l’ont toujours pensé les manifestants.</p>
<p><a href="#_ednref56" name="_edn56"></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/12/26/linterdiction-de-manifestation-publique-au-cameroun-la-singularite-de-la-procedure-de-contestation-des-activites-sportives/">L’interdiction de manifestation publique au Cameroun : la singularité de la procédure de contestation des activités sportives ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>Manifestations populaires à Madagascar et au Maroc : symptômes d’une crise de légitimité ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2025/12/26/manifestations-populaires-a-madagascar-et-au-maroc-symptomes-dune-crise-de-legitimite/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[NGUIMFACK VOUFO Théophile]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 00:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il n’est pas nouveau, encore moins étonnant que les populations d’un État s’insurgent contre leurs gouvernants quant à la gestion des affaires publiques. Dans une approche contractualiste des rapports gouvernants/gouvernés, le mandat par lequel le peuple investit ses représentants n’est valable que dans la mesure où ces derniers agissent pour satisfaire l’intérêt général. L’histoire des [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il n’est pas nouveau, encore moins étonnant que les populations d’un État s’insurgent contre leurs gouvernants quant à la gestion des affaires publiques. Dans une approche contractualiste des rapports gouvernants/gouvernés, le mandat par lequel le peuple investit ses représentants n’est valable que dans la mesure où ces derniers agissent pour satisfaire l’intérêt général. L’histoire des révolutions exprime cette idée de manière éclatante, les contestations populaires contribuant parfois à substituer des régimes démocratiques à ceux autoritaires. Toutefois, même dans des régimes dits démocratiques, il arrive que les autorités chargées de gérer la chose publique soient contestées en raison des manquements de la politique appliquée envers les populations, comme ce fut le cas à Madagascar et au Maroc au cours du second semestre 2025.</p>
<p>Dans ces deux États africains, des manifestations initiées en réaction au malaise social vécu par les populations, ont été alimentées par un mouvement contestataire global connu sous l’étiquette de génération Z, en abrégé Gen Z. L’on désigne sous cette dénomination les jeunes nés entre 1996 et 2010 et socialisés dès l’enfance dans un environnement profondément structuré par Internet, la généralisation des technologies numériques, le renforcement de la conscience écologique, l’instabilité des repères socio-économiques due aux crises économiques et sanitaires<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a>. Sous la forme d’une nébuleuse cybernétique, la Gen Z s’est initialement constituée dans le cyberespace pour dénoncer la mal gouvernance dans des pays où la population majoritairement jeune subit de plein fouet le chômage et la misère<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>. À travers des symboles issus de la culture populaire à l’instar du drapeau pirate de la série Manga <em>One piece</em>, les jeunes qui s’identifient à ce mouvement entendent combattre la corruption politique pour établir un nouvel ordre social dans un élan subversif.</p>
<p>À Madagascar, la population outrée par les pénuries d’eau et d’électricité avait résolu de descendre dans les rues pour exercer un droit fondamental, celui de manifester afin de réclamer de meilleures conditions de vie et une saine gestion du patrimoine public. Face à la montée en puissance de ce mouvement contestataire, les forces de maintien de l’ordre ont tenté de réprimer les manifestations en vain. Bien que le président de la République en poste ait démis le premier ministre de ses fonctions, les manifestants estimèrent ces mesures insuffisantes. Protégés par une faction de l’armée contre la gendarmerie nationale, le mouvement parvint à renverser le président de la République en exercice en le contraignant à l’exil. Le scénario ne fut pas identique au Maroc, bien que les causes soient semblables. Dans cet État d’Afrique du Nord, l’élément déclencheur des manifestations à partir du 27 septembre 2025 fut le décès en couches de 08 femmes à l’hôpital d’Agadir. Cet événement tragique semblait causé par la vétusté du plateau technique des hôpitaux et la négligence du personnel médical. Même si les manifestants ne pensaient pas remettre en question la légitimité du pouvoir monarchique, en revanche mettaient-ils en cause la responsabilité du gouvernement en raison de ses choix politiques et de la corruption.</p>
<p>À l’analyse des dynamiques qui sous-tendaient ces manifestations populaires au Maroc et à Madagascar, il apparaît que s’est installée une désaffection entre les populations et les gouvernants. Ce sentiment de rejet des autorités politiques posa un problème de légitimité des gouvernants dans l’exercice du pouvoir. La génération Z, plus sensible aux questions de redevabilité s’accommode mal d’un modèle de gouvernance politique enfermée dans les chaînes d’une logique partisane au sein de laquelle elle se trouve sous-représentée,  négligée et souvent incomprise. Du fait de l’usage intensif du numérique et des réseaux sociaux, elle s’adapte difficilement à une approche verticale de la gestion de l’État et préfère ‘approche par réseau dans l’expression des besoins et la détermination des choix politiques. Il est normal que cette génération soit mue par un désir ardent de participer à la gestion des affaires publiques, consciente de sa capacité à changer positivement la gouvernance de l’État.</p>
<p>Au demeurant, les manifestations populaires au Maroc et à Madagascar révèlent que la légitimité politique des gouvernants traverse une crise certaine, même si structurellement limitées, elles donnent l’occasion de repenser la démocratie en Afrique.</p>
<h3> <strong>I. Une légitimité en crise</strong></h3>
<p><strong> </strong>Au Maroc et à Madagascar, la légitimité politique n’a pas été en cause dans son acception originelle désignant la dévolution du pouvoir selon les traditions de la monarchie ou le principe désormais incontestable dans une République qu’est le suffrage universel. À l’analyse des griefs soulevés par les manifestants, il apparaît que la légitimité en cause renvoie à « <em>la manière dont le pouvoir est exercé et désigne soit la qualité du pouvoir exercé en accord avec la volonté populaire et conformément à la justice, soit la capacité du pouvoir à assumer ses responsabilités essentielles, l’indépendance du pays et la sécurité des citoyens</em> »<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>.</p>
<p>Si l’on prend le volet relatif à l’exercice du pouvoir en accord avec la volonté populaire et conformément à la justice, il est évident que les autorités marocaines et malgaches ont failli dans leur mission, dès lors qu’elles ne parviennent pas à fournir à leurs populations des services publics de base tels que les hôpitaux, l’eau et l’électricité. Lorsqu’on aborde la légitimité dans le second volet se rapportant à la capacité du pouvoir à assumer ses responsabilités essentielles au nombre desquelles la sécurité des citoyens, il apparaît également que les manifestants reprochent aux autorités de laisser mourir les populations par négligence ou incompétence. Dans les deux cas, l’exercice du pouvoir politique semble dépourvu de la légitimité qui justifie son fondement et ruine la confiance des citoyens à l’égard des institutions publiques.</p>
<p>Sur la question du fondement, il faut convenir avec DIDEROT que le consentement des hommes réunis en société est le fondement du pouvoir, car celui qui ne s’est établi que par la force ne peut subsister que par la force<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>. Qu’il prenne la forme d’un contrat ou d’un pacte social, ce qui importe, c’est le sentiment que doivent ressentir les populations d’un État qu’elles approuvent les décisions prises à leur égard par les gouvernants à un moment donné. Si ce consentement se concrétise au moment de l’investiture des gouvernants par le mécanisme du suffrage, il doit se prolonger dans l’exercice du mandat qui leur a été confié. Même dans les systèmes de mandat représentatif, il n’empêche que des mécanismes de révocation des gouvernants subsistent pour constituer un ultime rempart contre le détournement du pacte social à des fins de personnalisation du pouvoir. Il en va ainsi des mécanismes d’engagement de la responsabilité politique tels que l<em>’empeachment</em>, la motion de censure, le crime de haute trahison ou la levée des immunités des parlementaires.</p>
<p>Relativement à la confiance envers les institutions, celle-ci n’est maintenue que si les dirigeants ne détournent pas le pouvoir à d’autres fins que celles pour lesquelles il leur a été confié, à savoir assurer la cohésion sociale à travers la sécurité et le bien-être de la population. Lorsqu’il est avéré que la priorité dans l’ordre gouvernant est l’enrichissement personnel au détriment des populations, la conservation ou la personnalisation du pouvoir, il y a une rupture de confiance, alors que celle-ci doit servir de courroie de transmission entre gouvernants et gouvernés, l’autorité et l’obéissance. Cette rupture justifie les manifestations populaires dont l’objectif au Maroc et à Madagascar n’était pas seulement de réclamer les meilleures conditions de vie, mais davantage de se débarrasser de l‘élite politique au pouvoir. Il leur est reproché d’être déconnectés des réalités sociales et incapables de résoudre les véritables problèmes auxquels la jeunesse est confrontée. Mais, dans ce système verrouillé au sommet, les manifestations conduites sous l’égide de la Gen Z apparaissent comme une solution périlleuse.</p>
<h3><strong>II. Des manifestations périlleuses</strong></h3>
<p>Dès 1749, le terme manifestation prend en politique le sens d’un rassemblement ou démonstration collective publique d’une opinion<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a>. À l’aube de la révolution française, cette signification devait prendre en compte la critique qui s’élevait progressivement contre les dérives autoritaires de la monarchie. Pour autant, le droit de manifester ne fut pas admis sans réserve.</p>
<p>De fait, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 inscrivit la manifestation de ses opinions au nombre des droits inaliénables et sacrés de l’Homme, « <em>pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi</em> »<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a>. Certes, les limitations dont fait l’objet ce droit de manifester n’ont pas empêché au Conseil constitutionnel français, dans sa décision n°94-352 DC du 18 janvier 1995, de juger que la liberté de manifester est une composante majeure de la liberté d’expression. Or, l’on ne serait plus en démocratie si le peuple ne peut pas librement s’exprimer sur la gestion des affaires publiques, ni en République si les revendications de celui-ci sont systématiquement rejetées ou ignorées par les gouvernants. En admettant que le but des manifestations populaires est de protester contre la gestion de la chose publique par les autorités au pouvoir, les revendications doivent être portées à l’attention de ces autorités par les acteurs de la contestation dans une quête de solution.</p>
<p>Dans l’expérience récente du Maroc et de Madagascar, les manifestations populaires ont souffert de certaines défaillances congénitales. La première est liée à l’absence d’interlocuteurs fiables et capables de porter la voix du mouvement tant au sein de la population qu’à l’égard du gouvernement. Pendant sa période d’incubation sur les réseaux sociaux, les revendications n’avaient pas lieu d’être portées par un leader politique ou de la société civile. Le cyberespace est en réalité un espace de libertés plus ouvert que les lieux publics où se déroulent traditionnellement les manifestations. Certes, des restrictions y sont aussi appliquées aux fins d’éliminer des propos, images ou écrits contraires aux mœurs, à l’ordre public, mais sans que le but recherché soit prioritairement politique. Toutefois, les manifestations populaires doivent s’appuyer sur un ou plusieurs meneurs identifiés et qui sont censés donner les consignes à suivre par les partisans du mouvement. À défaut d’un tel leadership, les manifestations peuvent devenir incontrôlables ou déviées de leur objectif initial. Ces dérapages surviennent avec une intensité dangereuse d’autant plus que le contexte ambiant est celui d’une grande misère. Lorsque des violences surviennent, le mouvement de contestation perd en crédibilité du fait des actes de vandalisme causés par des pseudo manifestants qui profitent pour porter atteinte à la propriété d’autrui.</p>
<p>Au Maroc, les forces de maintien de l’ordre veillaient scrupuleusement à ce que le mouvement ne devienne complètement hors de contrôle, pendant que les autorités politiques s’évertuaient à apporter des réponses aux revendications. Les manifestants faisaient également preuve de responsabilité comme on pouvait l’attester à travers une certaine organisation et le mot d’ordre de suspension des manifestations à la veille du discours prononcé par le Roi pour faire part de ses propositions de réforme sociale. En privilégiant le dialogue qui sous-tend par ailleurs la reconnaissance aux populations du droit de manifester, la situation a été relativement maîtrisée. À travers son discours, le Roi a appelé le gouvernement à accélérer les réformes sociales et le développement local, en se concentrant sur l’éducation, la santé, la justice sociale et territoriale<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a>. Même si ce discours renvoie au Parlement et au gouvernement pour les mesures concrètes, il a néanmoins pu mener à la décrispation du climat politique.</p>
<p>À Madagascar, les manifestations populaires ont été sous-estimées par les pouvoirs publics. Il leur a sans doute échappé qu’il s’agit d’une arme redoutable en démocratie à travers lequel le peuple exerce directement la souveraineté. En optant pour la répression, les autorités se sont engagées dans un bras de fer qui devait conduire soit à l’exercice autoritaire du pouvoir face à une population paupérisée, soit à la fin du régime. Cette équation n’est pourtant pas simple, car les hautes autorités de l’État devaient avoir du mal à céder face à des manifestants inconnus de la scène politique. Il a fallu qu’une partie de l’armée soutienne ces manifestants contre des gendarmes qui avaient commencé à leur tirer dessus. Cette étape franchie, le président de la République après un moment de tergiversation a été contraint à l’exil.</p>
<p>La démission forcée du président de la République a révélé une autre défaillance des manifestations à Madagascar. En effet, les revendications n’étaient pas soutenues par une stratégie assortie de moyens de mise en œuvre ou capable de se substituer aux manquements des pouvoirs en place. Il en est ainsi parce que les manifestations populaires ont été spontanées, basées sur l’émotion et non une stratégie de conquête du pouvoir. Dans cette configuration, les revendications varient en fonction de l’évolution du contexte. Il pouvait y avoir un mémorandum politique, mais pas un programme politique détaillé et opérationnel. Cette désorganisation ne facilite pas l’initiation d’un dialogue politique avec les autorités politiques, étape pourtant nécessaire pour apaiser les manifestants. À partir de ce diagnostic, ne faut-il pas repenser la démocratie dans sa <em>praxis</em> en Afrique ?</p>
<h3><strong>III. Repenser la démocratie en Afrique ?</strong></h3>
<p>Il est révolu le temps où Georges BURDEAU pouvait affirmer que la représentation est une des plus parfaites constructions politiques dont puisse s’enorgueillir l’esprit humain<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>. En effet, la démocratie représentative ne rassure plus ; elle est contestée de manière récurrente pour n’être pas suffisamment proche des principes dont elle se réclame tels que le bien-être du peuple et le respect de sa volonté<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a>.</p>
<p>À l’analyse des manifestations populaires organisées à Madagascar et au Maroc, les revendications des manifestants révèlent une déconnexion entre la gouvernance de l’État et les aspirations des populations. Précisément, au Maroc, l’on pouvait lire sur les pancartes des slogans tels que : « <em>Les stades sont là mais où sont les hôpitaux ?</em> ». De même, à Madagascar, l’on a vu apparaître sur les pancartes le message suivant : « <em>Ce mouvement a été mené pour ramener l’eau et l’électricité à Madagascar. Ici, on a à peu près douze heures de délestage par jour</em> ». Les populations ne réclament pas autre chose que les services sociaux de base dont la satisfaction constitue l’une des missions irréductible de l’État. C’est le sens même du mandat confié aux dirigeants politiques. Toutefois, les dysfonctionnements de la représentation ont incité à lui associer la démocratie participative qui aurait pu éviter au Maroc et à Madagascar des manifestations populaires parfois meurtrières.</p>
<p>Dans son acception générale, la démocratie participative comporte deux dimensions conciliables : « d’une part, celle qui s’intéresse avant tout à accroître la participation du citoyen au processus démocratique et la prise de décision, et d’autre part, celle qui cherche à faire révéler les citoyens, au travers de la discussion et de la confrontation publique des points de vue, d’une décision publique consensuelle »<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a>. Mais, le rôle du citoyen peut aller au-delà de la prise de décision et intégrer la logique selon laquelle les populations doivent pouvoir intervenir directement dans la gestion de la chose publique. C’est seulement dans ces conditions que les citoyens peuvent effectivement supprimer une bonne partie des biais liés au mécanisme de la représentation politique. Il suffit de trouver des mécanismes adaptés et conciliables avec la démocratie représentative. Cet effort semble justifié si l’on se souvient de la prudence préconisée par MONTESQUIEU lorsqu’il écrivit : « le peuple est admirable pour choisir ceux à qui il doit confier quelques parties de son autorité. Mais, il n’est pas propre à se gérer lui-même ».</p>
<p>Pourtant, l’idée avait déjà été émise dès 1952 par Georges BURDEAU de migrer nécessairement vers ce qu’il qualifie de démocratie vivante par opposition à la démocratie classique<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a>. De son analyse, il faut admettre que la démocratie a dorénavant une assise sociale et non plus rationnelle, la volonté du peuple ayant une valeur positive en ce sens qu’elle s’impose autant pour obtenir que pour empêcher. Politiquement, renchérit-il, « la volonté se situe toujours là où est la force. Dans la démocratie du style IIIe République, elle est passée de l’exécutif aux Chambres qui le contrôlaient ; elle tend aujourd’hui à glisser de l’enceinte parlementaire au peuple réel ou aux groupes qu’il autorise à se réclamer de sa volonté. Les cadres constitutionnels n’enserrent que le vide ou servent d’alibi à des décisions qui sont prises ailleurs »<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>.</p>
<p>Il en ressort que les dirigeants des États africains devraient prendre conscience des forces politiques multiformes au sein de la société et composer avec elles pour être certain de considérer toutes les sensibilités dans la gestion des affaires publiques. Au Maroc comme à Madagascar, l’absence de cette approche inclusive a valu une crispation du climat politique aux conséquences tragiques pour certains citoyens.<a href="#_ednref3" name="_edn3"></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/12/26/manifestations-populaires-a-madagascar-et-au-maroc-symptomes-dune-crise-de-legitimite/">Manifestations populaires à Madagascar et au Maroc : symptômes d’une crise de légitimité ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>Abrogation de la Charte des partis politiques au Mali : le pluralisme démocratique menacé ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[ATECK A MBANG Gaël Serge]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Ce que l’on redoutait s’est finalement produit. Rien ni personne n’a pu l’en empêcher ! Par un décret présidentiel lu à la télévision nationale, la junte au pouvoir au Mali a annoncé, mardi 13 mai 2025, la dissolution « des partis politiques et des organisations à caractère politique ». Le Conseil national de transition (CNT) a [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que l’on redoutait s’est finalement produit. Rien ni personne n’a pu l’en empêcher ! Par un décret présidentiel lu à la télévision nationale, la junte au pouvoir au Mali a annoncé, mardi 13 mai 2025, la dissolution <em>« des partis politiques et des organisations à caractère politique »</em>. Le Conseil national de transition (CNT) a adopté, lors de sa deuxième séance plénière de la session ordinaire d’avril, un projet de loi abrogeant la Charte des partis politiques<a href="#_edn1" name="_ednref1">[i]</a> et concomitamment, le statut de l’opposition politique<a href="#_edn2" name="_ednref2">[ii]</a>, marquant une rupture majeure dans l’organisation du système politique malien.</p>
<p>L’on s’interroge tout de même sur cette forte majorité ayant approuvé ce vote avec 130 voix pour, 2 contre et aucune abstention. À la vérité, on n’est pas surpris puisque tous les membres du CNT ont fait l’objet d’une récente nomination par le nouvel homme fort du Mali, le général Assimi GOÏTA. À titre de rappel, une concertation nationale organisée les 28 et 29 avril par la junte avait préconisé la dissolution des partis et le durcissement de leur création, dans un contexte de restriction des libertés et de l’espace civique. En effet, l’objectif principal de la concertation portait sur la recommandation des mesures pour la suite de la transition politique, notamment la prolongation du mandat du Chef de la junte et la suppression des activités politiques.</p>
<p><em>« Toutes (les) dispositions de la Loi portant Charte des partis politiques sont et demeurent abrogées »</em>, indique le décret du général GOÏTA. Dès lors, qu’est-ce qu’un tel texte pourrait bien susciter entre les acteurs du pouvoir ? Ne pourrait-on pas voir dans un tel acte un enterrement de la démocratie ? Devant la flambée des partis politiques en présence au Mali, il se voyait comme une sorte de désordre dans le multipartisme. Cet acte pourrait donc être interprété comme une tentative de réglementation de ce phénomène. Par ailleurs il pourrait inspirer une réorganisation de l’opposition malienne.</p>
<p><strong>1- Un acte d’enterrement de la démocratie ?</strong></p>
<p><strong> </strong>Depuis le 13 mai dernier, le décret portant abrogation de la Charte des partis politiques et du statut de l’opposition donne comme un son de cloche marquant la décadence de la démocratie malienne. L’abrogation brutale, à main armée législative, de ces textes fondateurs de la démocratie malienne constitue un véritable « coup d’État juridique<a href="#_edn3" name="_ednref3">[iii]</a> ». Il y a dans cet acte un musèlement de la liberté constitutionnelle et politique. On peut tout autant constater un empêchement des partis politiques à conquérir le pouvoir qu’un empêchement des citoyens à choisir librement leurs dirigeants.</p>
<p><em>« Vive la démocratie ! »</em><em>, « A bas la dictature ! ».</em> Depuis son arrivée au pouvoir par un coup d’État, le 18 août 2020, jamais de tels slogans n’avaient été scandés contre la junte du général Assimi GOÏTA<a href="#_edn4" name="_ednref4">[iv]</a>. Cet acte est perçu comme une opération de mise au pas et une tentative de démolition systématique des contre-pouvoirs politiques, et au pire des cas faire retomber le Mali dans un système de parti unique. Nul doute que cette abrogation traduit la volonté de rompre tout rapport avec l’opposition. Ce qui aura pour conséquences l’interdiction du débat politique au Mali ; alors que le système de transition a vocation à apaiser.</p>
<p>Techniquement, la vocation de toute transition est la consolidation de la démocratie et le retour à l’ordre constitutionnelle, normalement circonscrite dans le temps. C’est au cours de cette période que sont conçus les traits du nouveau régime constitutionnel et politique (nouvelle constitution, élection de nouveaux dirigeants…). Il est vrai que les transitions en Afrique subsaharienne sont considérées comme des processus incertains quant à leur issue.</p>
<p>La transition malienne inquiète particulièrement. En effet, on ne sait jusqu’où ira la junte. Par ce décret, elle semble avoir compromis les derniers espoirs d’apaisement qu’on plaçait en elle. Il va de soi que cet acte marque une incertitude quant à la possibilité d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel. Toutefois, on pourrait y voir comme une volonté de réaménager le système partisan du Mali. Surtout que l’acte d’abrogation du cadre juridique des partis politiques n’emporte pas dissolution des partis existants.</p>
<p><strong>2- Un acte d’encadrement du multipartisme ?</strong></p>
<p><strong> </strong>Il planait comme une ère de désordre dans le pluralisme au Mali. Toute liberté n’est liberté que lorsqu’elle est encadrée. La liberté d’association, elle aussi ne devrait pas échapper à cette règle. Le Mali comptait initialement environ 300 partis politiques recensés avant la suspension de la création d’un tout autre parti politique. De toutes les formes de multipartisme qui existent, le Mali a opté pour un multipartisme segmenté, soit la forme la plus fragile, la plus incontrôlée et distrayante, marqué par la présence de nombreux partis politiques, avec une faible influence, qui conduit souvent à des alliances complexes et instables. Cette forme de multipartisme (segmenté) a pour risque de distraire les électeurs et favoriser des partis politiques à coloration ethnique, souvent très absent de la scène politique et faisant surface lors des élections pour bénéficier du financement qui leur est octroyé.</p>
<p>Ce qu’il convient de souligner est que la dissolution de la Charte n’entraine pas <em>ipso facto</em> dissolution des partis. Même si leur expression devient hypothétique. On pourrait interpréter ce décret comme un frein à l’accroissement du nombre des partis existants et non contrôlés, dans la perspective de réorganiser le débat politique, de rationaliser et de structurer le paysage politique. Bien que, dans un contexte comme celui du Mali, cela puisse paraître difficilement acceptable, au regard du système partisan et de la culture politique dans le pays. Une situation qui devrait inspirer l’opposition.</p>
<p><strong>3- Un acte finalement au bénéfice de l’opposition ?</strong></p>
<p>Et si l’acte d’abrogation faisait l’objet d’une récupération par l’opposition ? Face au nouveau rapport de force institué par le décret 13 mai 2025, la survie de l’opposition passe désormais par sa réorganisation et la création d’alliances, faisant émerger (au plus) trois partis afin de s’opposer comme un véritable contre-pouvoir. Une alliance opportuniste pensée et structurée sur la base d’une vision politique et stratégique unique. Cette réorganisation fragiliserait à coup sûr la junte militaire, qui perdrait de fait sa légitimité acquise par la peur qu’elle inspire.</p>
<p>Ce qui est certain, c’est que la coalition n’est jamais un choix doctrinal. Le plus souvent, c’est une question de nécessité qui s’impose aux partis afin de contrecarrer le candidat en face. Des auteurs, comme QUERMONNE, ont identifié le « système bipolarisé », c’est-à-dire une coalition des partis d’opposition contre le parti au pouvoir pour effectuer l’alternance.</p>
<p>C’est donc un éveil à la conscience et à la primauté des valeurs essentielles à préserver sur les égoïsmes de chacun.<a href="#_ednref1" name="_edn1"></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/11/06/abrogation-de-la-charte-des-partis-politiques-au-mali-le-pluralisme-democratique-menace/">Abrogation de la Charte des partis politiques au Mali : le pluralisme démocratique menacé ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<item>
		<title>Révision de la Constitution en République démocratique du Congo : pour consolider l’État de droit ou renforcer le pouvoir en place ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2025/11/06/revision-de-la-constitution-en-republique-democratique-du-congo-pour-consolider-letat-de-droit-ou-renforcer-le-pouvoir-en-place/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[AMAGNOU ÉTOLO Deberny Lopez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:15:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La constitution est la norme fondamentale d&#8217;un État, définissant les droits et libertés, l&#8217;organisation des pouvoirs et la protection des minorités. Son élaboration dépend de facteurs juridiques et extra-juridiques tels que la culture, l&#8217;histoire et les adaptations politiques du pays. L&#8217;objectif principal des constitutions modernes est d&#8217;établir un cadre juridique et politique stable pour garantir [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La constitution est la norme fondamentale d&rsquo;un État, définissant les droits et libertés, l&rsquo;organisation des pouvoirs et la protection des minorités. Son élaboration dépend de facteurs juridiques et extra-juridiques tels que la culture, l&rsquo;histoire et les adaptations politiques du pays. L&rsquo;objectif principal des constitutions modernes est d&rsquo;établir un cadre juridique et politique stable pour garantir les droits et libertés des citoyens et promouvoir la démocratie. La République démocratique du Congo, qui a connu plusieurs textes constitutionnels tout au long de son histoire tumultueuse<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a>, semble aujourd&rsquo;hui suivre la tendance des États où la manipulation du texte constitutionnel est fréquente. Cette situation s&rsquo;explique par la nature évolutive de la constitution, qui peut être révisée pour refléter les changements politiques, sociaux et économiques.</p>
<p>Récemment, le président de la République, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, a annoncé la mise en place d&rsquo;une commission chargée de mener une réflexion sur une nouvelle constitution, adaptée aux besoins du pays. Cette annonce a suscité des réactions mitigées de la part des leaders des partis politiques de l&rsquo;opposition et de certains membres de la société civile, qui considèrent que la réflexion sur la constitution actuelle est une limite à ne pas franchir. Face à cette situation complexe, plusieurs niveaux de réflexion s&rsquo;imposent. D&rsquo;une part, il convient de déterminer si le président de la République a correctement apprécié la situation politique et sociale du pays. D&rsquo;autre part, il est crucial d&rsquo;évaluer si les partis politiques de l&rsquo;opposition et l&rsquo;Église catholique ont des motifs légitimes à s&rsquo;opposer à la révision de la constitution, ou si leurs positions sont motivées par d&rsquo;autres considérations.</p>
<p><strong>1- Un projet </strong><strong>discuté</strong><strong> ?</strong></p>
<p><strong> </strong>L&rsquo;État de droit est soumis à des exigences impératives, notamment l&rsquo;exclusion de l&rsquo;arbitraire<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>. Ce principe, largement adopté par les États modernes, implique que la modification d&rsquo;une constitution soit conditionnée par la garantie de la sécurité juridique. Cette dernière se définit comme la propriété d&rsquo;un système juridique à procurer un cadre normatif relativement déterminé, permettant ainsi une orientation précise des choix des individus<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>. Toutefois, l&rsquo;annonce de la révision de la constitution par un président de la République dont le mandat arrive à terme et qui n&rsquo;a plus les capacités juridiques pour se représenter aux prochaines élections suscite des interrogations quant aux motivations réelles de cette initiative. En effet, il apparaît que le dessein de cette révision pourrait être motivé par des intérêts personnels plutôt que par la recherche d’un intérêt commun, celui de tous les citoyens congolais.</p>
<p>L&rsquo;étude des modes d&rsquo;élaboration et de modification des constitutions, ainsi que des théories interprétatives, fournit un cadre analytique essentiel pour comprendre les processus de révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Deux hypothèses opposées sont souvent avancées : le renversement juridiquement révolutionnaire d&rsquo;un système précédent ou la modification prévue par les règles en vigueur.</p>
<p>La première hypothèse pose, en théorie, le problème de la continuité constitutionnelle et de la discontinuité constitutionnelle. Ici, la révision d&rsquo;une constitution ne peut être autre chose qu&rsquo;une procédure particulière de production normative, celle qui consiste à modifier le droit constitutionnel formel. Cette hypothèse ne présente qu’un intérêt théorique dans le cadre de cette réflexion, car c&rsquo;est le gouvernement actuel en République démocratique du Congo qui porte essentiellement, avec ses alliés, le projet de changer la Constitution en vigueur. De ce fait, ce gouvernement n&rsquo;entend pas fondamentalement rompre avec les éléments de son système.</p>
<p>En revanche, la seconde hypothèse paraît pleine de sens. Le gouvernement, par l&rsquo;intermédiaire du Chef de l&rsquo;État, envisage de réviser la constitution pour lever les obstacles constitutionnels qui l&#8217;empêchent de briguer un nouveau mandat après celui en cours. Cette initiative suscite un débat intense sur la légitimité, les implications et les conséquences potentielles d&rsquo;une telle révision.</p>
<p>Deux arguments en faveur de la révision sont alors avancés. Premièrement, l’adaptation aux besoins actuels. Les partisans de la révision estiment que les constitutions doivent évoluer pour refléter les réalités politiques, sociales et économiques actuelles. Ainsi, lever les restrictions sur les mandats permettrait au Chef de l&rsquo;État de continuer à servir le pays s&rsquo;il bénéficie encore de la confiance du peuple. Secondement, la continuité et la stabilité. Certains soutiennent que ces deux éléments sont cruciaux pour le développement du pays. Ils pensent d’ailleurs qu&rsquo;un dirigeant expérimenté et compétent pourrait apporter une contribution significative à long terme.</p>
<p>Par ailleurs, on peut relever trois arguments contre la révision. D’abord, le principe de limitation des mandats. Les opposants à la révision soulignent l&rsquo;importance de ce principe pour prévenir l&rsquo;abus de pouvoir et garantir la rotation de celui-ci. Ils craignent que la suppression de ces limites conduise à une concentration du pouvoir et à une dérive autoritaire. Ensuite, le respect de la volonté du peuple. Les critiques argumentent que la constitution actuelle reflète la volonté du peuple exprimée à travers le processus constituant. De ce fait, modifier la constitution pour permettre un nouveau mandat serait trahir cette volonté et pourrait susciter des contestations populaires. Enfin, le risque d’une crise politique. Certains craignent que la révision constitutionnelle, pour des raisons personnelles ou partisanes, puisse déclencher des crises politiques, sociales et éventuellement des troubles civils.</p>
<p>Ces arguments soulèvent des implications juridiques et politiques notables, notamment en termes de légalité et de légitimité. La révision constitutionnelle doit impérativement suivre les procédures établies par la constitution en vigueur. Il est crucial de garantir la légalité et la légitimité du processus pour prévenir les contestations. Cela a un impact direct sur la démocratie, car la limitation des mandats est un élément fondamental qui pourrait être affecté par une modification inopportune de la constitution, influençant ainsi la perception du système politique et la confiance dans les institutions.</p>
<p>Tout compte fait, l&rsquo;acte de se donner une « nouvelle » constitution devient, pour les opposants et une partie de la société civile (l&rsquo;Église catholique notamment), un acte antidémocratique destiné à nuire aux intérêts des congolais.</p>
<p><strong>2- Un projet destiné à servir ?</strong></p>
<p><strong> </strong>Selon les arguments des partis politiques d&rsquo;opposition et de l&rsquo;Église catholique, la révision de la constitution actuelle ne servirait que les intérêts de l&rsquo;exécutif en place<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>. Ce dernier affirme pourtant rechercher le bien-être de tous les congolais, notamment à travers la résolution des crises territoriales. Fondamentalement, le verrou constitutionnel de la limitation du mandat présidentiel pourrait devenir l&rsquo;enjeu principal d&rsquo;une révision constitutionnelle, car faut-il le rappeler : « <em>Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois</em> »<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a>.</p>
<p>La réalité est que les arguments avancés pour réformer la constitution, tels que l&rsquo;unité du pays qui serait largement menacé<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[vi]</sup></a>, l&rsquo;optimisation du traitement des dossiers administratifs et les insuffisances du texte constitutionnel actuel qui serait bondé de pièges, obsolète et caduc, et qui ne garantirait pas un mode d&rsquo;élection univoque des gouvernants, ne semblent pas suffisants pour justifier une modification constitutionnelle. En effet, le droit constitutionnel matériel détermine les conditions de validité des normes générales et abstraites, et les règles de révision constitutionnelle, qui font partie du droit constitutionnel formel, définissent les conditions de validité des normes constitutionnelles. Par conséquent, les imperfections de la constitution actuelle peuvent être résolues par l&rsquo;action d&rsquo;un gouvernement actif, sans nécessiter une révision constitutionnelle. La constitution, conférant au président de la République des prérogatives importantes pour agir en toute légalité<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[vii]</sup></a>, se limite à ne définir que les règles générales de fonctionnement des institutions de l&rsquo;État, laissant à la loi le soin de régler les aspects particuliers<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[viii]</sup></a>. Ce qui permet une flexibilité et une adaptation aux besoins changeants de la société. Il est donc possible de résoudre les problèmes actuels sans toucher à la constitution. En effet, ces arguments, bien que légitimes à certains égards, ne sont pas suffisamment justifiés pour un pays comme le Congo.</p>
<p>Cependant, il est important de noter que la constitution peut, dans certains cas, être utilisée pour régler des questions spécifiques, telles que la territorialité, surtout lorsque le pays est confronté à des troubles politiques. L&rsquo;un des cadres juridiques pour légitimer la révision de la constitution est alors de déterminer si le constituant a prévu des alternatives de révision dans certaines circonstances pour les organes étatiques permanents. À cet égard, la Constitution actuelle de la République démocratique du Congo, révisée par référendum le 18 février 2006, consacre des principes fondamentaux universels et démocratiques. Ces principes visent à consolider l&rsquo;unité nationale fragilisée par des guerres successives et à créer des centres de développement à la base.</p>
<p>Dès lors, le constituant congolais, très soucieux de ne pas voir son œuvre ruinée par les autorités qu&rsquo;il institue a cherché à limiter les pouvoirs qu&rsquo;il leur confère. C&rsquo;est ainsi qu&rsquo;au niveau du point n°4 de l&rsquo;exposé des motifs, qui traite uniquement de la révision de la constitution, on peut lire <em>in extenso</em> :</p>
<p><em>Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l’État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du Gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du Président de la République, à l’indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l’objet d’aucune révision constitutionnelle</em>.</p>
<p>Cette ligne directrice vise à guider toutes les institutions de la République démocratique du Congo, y compris le président de la République et son gouvernement, car elle incarne la souveraineté nationale appartenant au peuple<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[ix]</sup></a>. Par conséquent, si l&rsquo;idée d&rsquo;une révision constitutionnelle émergeait, les initiateurs devraient consulter le peuple par référendum.</p>
<p>Cependant, cette option ne semble pas être privilégiée par le président de la République actuel, d&rsquo;autant plus que le constituant a institué une constitution dite <em>rigide</em><a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[x]</sup></a>, même si la pratique constitutionnelle affiche le visage d&rsquo;une constitution dite <em>souple</em><a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[xi]</sup></a>.</p>
<p>Il est important de rappeler que les idées qui favorisent la révision des constitutions reposent sur des principes fondamentaux de la vie de l&rsquo;État. Ces principes confèrent à la constitution sa légitimité et sa force, ce qui rend toute modification ultérieure comme démarche exceptionnelle. De nombreuses constitutions dans le monde incluent des dispositions qui interdisent la révision de certains principes fondamentaux. Par exemple, la Constitution américaine de 1787 protège le principe de l&rsquo;égale représentation des États fédérés au Sénat, tandis que la Loi fondamentale de la République fédérale d&rsquo;Allemagne de 1949 protège la structure fédérale de l&rsquo;État. Cette interdiction est également présente dans la loi constitutionnelle camerounaise de janvier 1996, spécifiquement à son article 64<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[xii]</sup></a>. En République démocratique du Congo, aucune révision constitutionnelle ne peut être effectuée pendant l&rsquo;état de guerre, l&rsquo;état d&rsquo;urgence ou l&rsquo;état de siège, ni pendant l&rsquo;intérim à la présidence de la République, ni lorsque l&rsquo;Assemblée nationale et le Sénat sont empêchés de se réunir librement. De plus, certains principes fondamentaux sont protégés contre toute révision, notamment la forme républicaine de l&rsquo;État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l&rsquo;indépendance du pouvoir judiciaire, ainsi que le pluralisme politique et syndical<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[xiii]</sup></a>.</p>
<p>Au final, il est crucial de surveiller de près les motivations et les actions des acteurs politiques impliqués pour s&rsquo;assurer que les intérêts des congolais soient prioritaires. La transparence et la participation citoyenne sont essentielles pour garantir que la révision constitutionnelle serve les besoins et les aspirations du peuple congolais.<a href="#_ednref1" name="_edn1"></a></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2025/11/06/revision-de-la-constitution-en-republique-democratique-du-congo-pour-consolider-letat-de-droit-ou-renforcer-le-pouvoir-en-place/">Révision de la Constitution en République démocratique du Congo : pour consolider l’État de droit ou renforcer le pouvoir en place ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lutte contre la corruption par les organes de transition au Burkina Faso et au Niger : un outil de légitimation politique ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2025/11/06/lutte-contre-la-corruption-par-les-organes-de-transition-au-burkina-faso-et-au-niger-un-outil-de-legitimation-politique/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[NGUIMFACK VOUFO Théophile]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 10:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pratiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’histoire est-elle en train de recommencer au Niger et au Burkina-Faso, pour autant qu’on se souvienne des nombreux gouvernements de transition constitués dans ces pays sur la base d’accusations de corruption contre les régimes en place et qui finissent par subir le même sort en raison des mêmes reproches de malversations financières au détriment de [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’histoire est-elle en train de recommencer au Niger et au Burkina-Faso, pour autant qu’on se souvienne des nombreux gouvernements de transition constitués dans ces pays sur la base d’accusations de corruption contre les régimes en place et qui finissent par subir le même sort en raison des mêmes reproches de malversations financières au détriment de l’État ?</p>
<p>Il suffit d’indiquer qu’au Niger, l’ancien Président Issoufou MAHAMADOU fut baptisé « Issoufou, le bourreau des détourneurs des deniers publics »<a href="#_edn1" name="_ednref1">[i]</a>, lors de sa campagne contre le troisième mandat de Mamadou Tanja. Malgré les initiatives prises par ce dernier, notamment la création de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) dès sa prise de fonction, le phénomène n’a fait que s’amplifier. Alors que Mohamed BAZOUM, l’un de ses soutiens qui l’a remplacé à la magistrature suprême a affirmé que son prédécesseur avait manqué de fermeté dans la sanction des pratiques de corruption, il n’a pas été exempt, lui aussi, de mêmes accusations comme en témoigne le nouveau programme de lutte contre la corruption engagé par le nouvel homme fort du pays, Abdourahmane TIANI. Il en va de même au Burkina-Faso où aux lendemains de la révolution initiée pour renverser Blaise Compaoré en 2014, l’un des actes majeurs pris par le Conseil national de transition fut la loi du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso. Modifiée le 26 juillet 2018, cette loi ne put arrêter la saignée financière causée par une corruption rampante au sein de l’Administration. Il n’est pas étonnant qu’un nouveau coup d’État ait prospéré dans ce pays et que les organes de la nouvelle transition mise en place depuis 2022 sous l’autorité du Capitaine Ibrahim Traoré fassent aussi de la lutte contre la corruption l’un des principaux cheval de bataille.</p>
<p>Dans ces deux États, l’un des mobiles sur lesquels les putschistes se sont appuyés pour renverser les régimes au pouvoir, c’est justement l’enrichissement illicite des autorités politiques et administratives. Ce phénomène se présente comme étant la principale cause de pauvreté et d’insécurité ambiantes qui gangrènent le quotidien des populations de ces États. Dans leur quête de légitimité, il est tout à fait normal que les organes de la transition s’érigent en défenseurs du peuple, s’attaquant ainsi aux causes de son malaise social, politique et économique dont l’une des manifestations est la corruption. Toutefois, la question se pose de savoir si les programmes de lutte contre la corruption sont-ils conçus et mis en œuvre de manière efficace et pertinente dans les transitions en cours au Niger et au Burkina-Faso. Il semble intéressant de rappeler les raisons qui motivent ces programmes de lutte contre la corruption, afin de mieux évaluer la pertinence de l’approche choisie par les organes de la transition, ainsi que son incidence sur l’avenir de ces transitions.</p>
<p><strong>1- Pourquoi les organes de la transition s’engagent-ils dans une lutte acharnée contre la corruption ?</strong></p>
<p><strong> </strong>Au regard de l’acharnement des organes de la transition à faire appliquer de nouveaux programmes de lutte contre la corruption au Niger et au Burkina-Faso, il est indéniable que cet aspect de la gouvernance de l’État pèse d’un certain poids dans la quête de légitimité engagée par les nouvelles autorités de transition. Cela paraît logique, car la transition n’aura de sens que si elle permet de corriger les tares sur lesquelles leurs auteurs se sont fondés pour réaliser le coup de force dans ces pays. Deux justifications sous-tendent ces programmes de lutte contre la corruption.</p>
<p>D’une part, la mauvaise gouvernance de l’État et la misère du peuple sont, de l’avis des putschistes, étroitement liées à la corruption. En prenant le cas du Burkina-Faso, il ressort que les programmes de lutte contre la corruption y font recette depuis des décennies sans impact majeur sur le phénomène. Mais, l’aspect qui préoccupe les autorités de la transition actuelle réside dans la prise de conscience du fait que la corruption affecte non seulement les activités civiles, mais également celles de l’armée, entraînant des conséquences graves sur le plan de la sécurité nationale. De cette relation consubstantielle, les autorités de transition ont pu noter que la mission qu’elles se sont assigné d’assainir la gouvernance de l’État et de ramener la paix ne peut se réaliser si le mal de la corruption n’est pas déraciné. À la veille du coup d’État, le Rapport annuel 2021 du Réseau National de Lutte Anti-Corruption révèle que les six années de Roch Marc Christian KABORE à la tête de l’État ont été particulièrement marquées par la mauvaise gouvernance, bafouant ainsi les fortes aspirations du peuple burkinabè à un changement qualitatif après l’insurrection populaire d’octobre 2014<a href="#_edn2" name="_ednref2">[ii]</a>. C’est en ce sens qu’il faut comprendre les déclarations du président de la transition qui promit de s’attaquer à la corruption à sa prise de fonction le 30 septembre 2022. Dans un discours du 10 décembre 2022, veille de l’anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, il a rappelé que la guerre contre le terrorisme se mène avec les armes mais aussi sur le plan économique. Or, l’arme économique semble fragilisée par la corruption, celle-ci ayant un impact sur l’efficacité des forces armées sur le terrain de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme.</p>
<p>Au Niger, l’on assiste à un scénario identique, car l’élite politique et administrative de ce pays est engluée dans les pratiques de corruption depuis des années, contribuant ainsi à affaiblir les capacités d’intervention des forces armées face aux djihadistes et empêchant la mise en œuvre des politiques de développement pour le bien-être de la population. Le phénomène se caractérise aussi dans ce pays par l’implication des hauts gradés de l’armée. Il est donné de noter que même si les généraux putschistes ont justifié leur prise de pouvoir par des motifs divers parmi lesquels la corruption, ce sont ces mêmes généraux putschistes qui exerçaient de hautes responsabilités au sein de l’armée, laquelle fut touchée en 2020 par un scandale de corruption et de détournements de fonds<a href="#_edn3" name="_ednref3">[iii]</a>. Il est donc difficile d’espérer une rupture par rapport au régime renversé par le coup d’État si des mesures drastiques ne sont pas prises pour éradiquer la corruption. De l’expérience vécue par ces deux pays, il ne fait aucun doute que la lutte contre la corruption constitue un préalable sans lequel les ambitions de la transition demeureront des vœux pieux.</p>
<p>D’autre part, l’amplification de la corruption paraît justifiée par l’inefficacité des institutions en charge de la lutte contre ce phénomène dans les deux États témoins. Pour preuve, ces États se sont dotés d’une multitude d’organes qui auraient pu mettre un terme à ce fléau. Au Niger, pour ne citer que des organes spécialisés en la matière, les régimes d’ISSOUFOU et de BAZOUM avaient mis en place la Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF), la Cour des comptes, le Pôle économique et financier, la Haute Autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA), l’Autorité de régulation de la Commande publique (ARCOP), l’inspection d’État, l’Inspection des Finances, la déclaration des biens par les plus hautes autorités du pays. Au Burkina-Faso, il existait aussi des institutions équivalentes, y compris l’Autorité supérieure de Contrôle d’État et de Lutte contre la Corruption (ASCE-LC). Dans les deux États, le bilan de ces institutions a été marqué par un immense échec conduisant à de nouvelles crises politiques. Il a été reproché aux autorités à la tête de ces États un manque d’exemplarité doublée d’une absence de volonté politique. En effet, les organes compétents ne sont dotés ni de l’autonomie, ni des ressources nécessaires à leurs fonctions. Dans les rangs des putschistes nigériens figurent de nombreux acteurs ayant participé à certains scandales de corruption. En février 2020, un audit du ministère de la Défense a mis en lumière une vaste entreprise de détournements de fonds et de corruption, entre 2014 et 2019, au sein de l’armée nigérienne. Ayant constaté qu’une grande partie du matériel militaire fourni par des entreprises étrangères, notamment russes, était surfacturé ou non livré, deux anciens ministres de la Défense et deux hommes d’affaires ont été mis en cause dans cette affaire, ainsi qu’un général. Contre toute attente, le nom des généraux putschistes n&rsquo;est pas apparu dans le rapport audit, leur assurant une totale impunité.</p>
<p>Face à ce règne de l’impunité y compris au sommet de l’État et dans les rangs des forces armées, l’approche de lutte contre la corruption par les organes de la transition est-elle pertinente ?</p>
<p><strong>2- L’approche de lutte contre la corruption au Niger et au Burkina-Faso est-elle pertinente au regard du contexte ?</strong></p>
<p><strong> </strong>Il apparaît une certaine continuité dans l’approche de lutte contre la corruption telle qu’initiée par les organes de la transition au Niger et au Burkina-Faso. Cette approche se caractérise par la propension des organes de la transition à faire table rase des efforts déjà consentis sur le plan institutionnel par leurs prédécesseurs. En particulier, l’on observe une tendance à substituer de nouvelles institutions en charge de la lutte contre la corruption aux anciennes, et, un attachement à un style de discours sensationnel au détriment d’un pragmatisme institutionnel.</p>
<p>S’agissant de la substitution de nouvelles institutions de lutte contre la corruption, l’on peut noter qu’il s’agit d’une pratique courante dans les gouvernements de transition. Au Niger, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) a créé la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale (COLDEFF), afin de remplacer la Haute Autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées (HALCIA). Pourtant, il s’agit d’un simple changement de dénomination, dans la mesure où les attributions des deux institutions demeurent identiques. Tout au plus, s’agit-il d’un mécanisme d’appropriation d’une institution qui existait déjà sous une appellation distincte. Toutefois, l’on se demande en quoi la nouvelle institution peut-elle réussir là où l’ancienne a échoué. À voir de près, l’approche de substitution de nouvelles institutions aux anciennes n’est pas pertinente, car l’expérience du Niger laisse observer des inefficiences qui traduisent cette inefficacité. Pour preuve, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) a dû suspendre le bureau de la COLDEFF le 25 janvier 2025 en raison des résultats mitigés de leurs activités. En effet, durant ses 18 mois de gestion, plusieurs scandales annoncés sont restés impunis :  le scandale sur l’or qui a transité par l’aéroport international Diori Hamani avant de se retrouver à Addis-Abeba, l’affaire de la société ZIMAR, la commande de 3,8 milliards de francs CFA de fournitures scolaires par le Ministère de l’Éducation nationale, des contrats de la Société Nigérienne de Pétrole (SONIDEP) dénoncés, le recrutement jugé suspect d’agents à la Caisse Autonome des Retraites du Niger (CARENI)<a href="#_edn4" name="_ednref4">[iv]</a>. Même si l’actuelle transition burkinabè n’a pas cru devoir changer les institutions de lutte contre la corruption antérieures à leur mise en place, leurs prédécesseurs l’avaient fait depuis 2015. Il est intéressant de noter que le maintien des organismes compétents en la matière permet d’assurer leur continuité d’action tout en leur demandant une certaine fermeté dans le cadre de leurs activités. La tendance qui consiste à créer de nouveaux organismes prend souvent les allures d’une « <em>chasse aux sorcières</em> », car il s’agit de faire poursuivre les anciens gestionnaires par les partisans du nouveau régime avec un risque accru de partialité. Or, en mettant les anciennes institutions devant leurs responsabilités et donnant l’impulsion ainsi que les moyens qui leur sont nécessaires, il y a plus de chances de parvenir à des résultats satisfaisants.</p>
<p>Par rapport à la propension de privilégier l’approche sensationnelle au pragmatisme des institutions existantes, il ressort des expériences des deux États que les autorités de transition se montrent démesurément ambitieux dans leurs discours avant d’avoir élaboré une stratégie adéquate de lutte contre la corruption. Dès ses premiers discours en novembre 2022, le président de la transition a placé la lutte contre la corruption au centre de ses priorités. Bien que teintés de bonnes intentions, la répétition de ces discours crée des attentes immédiates dans l’esprit des populations. Dès son arrivée au pouvoir, il avait activé l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), en lui donnant l’ordre d’auditer la gestion d’une centaine de structures de l’administration publique y compris l’armée. Davantage, il avait demandé, dans une correspondance au ministre d’État, ministre de la Défense nationale, à prendre toutes « <em>les dispositions nécessaires</em> » pour un bon déroulement des audits de l’ASEC-LC. Dans cette configuration, le peuple s’apprête à voir les têtes tomber et attend un certain héroïsme de la part des institutions compétentes. Pourtant, il faut rester prudent et tenir compte de ce que la réalité sociale est souvent complexe et amène à faire des compromis stratégiques.</p>
<p>Au Niger, lors de son message à la Nation du 18 décembre 2023, le général Abdourahamane TIANI s’est montré ferme sur la question de la corruption en ces termes : « <em>Nous avons fait le serment de remettre l’État dans ses droits ; pas de répit ni de pitié pour ceux qui ont spolié les biens de l’État</em> ». De tels discours ont rencontré une très forte adhésion du peuple nigérien, si bien que la nouvelle institution était alors perçue comme une arme impitoyable et infaillible de justice, voire de représailles, contre de nombreuses personnes citées dans plusieurs scandales de détournements massifs des deniers publics et jamais inquiétées. Or, après un peu plus d’un an d’exercice, les résultats enregistrés par la COLDEFF demeurent mitigés, car le bilan annuel des recouvrements annoncé en date du 1<sup>er</sup> décembre 2024 s’élève à 57.150.983.691 FCFA, montant dérisoire comparé aux scandales de corruption qui ont spolié l’État d’une bonne partie de ses richesses avant et pendant cette période.</p>
<p>Au demeurant, dans la stratégie institutionnelle et communicationnelle, les organes de la transition au Niger et au Burkina-Faso se sont donné des approches mitigées de lutte contre la corruption. Celles-ci peuvent impacter l’avenir du processus de transition négativement.</p>
<p><strong>3- Quelle incidence sur l’avenir du processus de transition ?</strong></p>
<p><strong> </strong>De façon idéale, les programmes de lutte contre la corruption initiés par les organes de la transition au Niger et au Burkina-Faso visent à éradiquer l’une des principales causes de la crise politique dans ces États. Si ces programmes sont conduits efficacement, la transition aura atteint les objectifs qu’elle s’est officiellement assignée. Or, au regard des difficultés relevées, elle peut produire deux effets négatifs.</p>
<p>D’une part, le gouvernement de transition risque de se retrouver dans un cercle vicieux, celui d’une survenance de nouvelles crises politiques. En effet, l’échec de la politique de lutte contre la corruption se traduit par le <em>statu quo</em>, ce qui signifie que ce fléau finira au bout d’un certain temps à produire les mêmes effets. Dès lors que le peuple sera convaincu du fait que rien n’a changé dans la gestion de la chose publique et leurs conditions de vie, il retournera sur le chemin de la révolution ou de la rébellion. Au Burkina-Faso, cette hypothèse s’est déjà réalisée lorsque le Capitaine Ibrahim TRAORE a renversé le Colonel Paul-Henri SANDAOGO DAMIBA.</p>
<p>D’autre part, le bilan de la transition en matière de lutte contre la corruption peut déboucher sur une crise de confiance avec le peuple. En s’appuyant sur le cas du Niger, il est apparu que la foudre tant attendue des institutions mises en place par la transition tarde encore à s’abattre sur les ‘’grosses proies’’ que le peuple espère voir, en plus de rendre gorge pour remettre l’État dans ses droits, placées sous les verrous. Pourtant, c’est à cette condition qu’il est possible de les convaincre de ce que le combat contre le règne de l’impunité est réellement engagé au Niger. Cependant, l’emprisonnement des ‘’gros poissons’’ ne semble pas être au centre des priorités de la COLDEFF, dont la mission principale, telle que définie à l’article 2 de l’Ordonnance n°2023-09 du 13 septembre 2023 accorde plus de place au recouvrement des avoirs dus à l’État et ses démembrements. Cette situation entraîne une crise de confiance qui peut déteindre sur l’avenir de la transition.</p>
<p>Au final, les politiques de lutte contre la corruption, engagées par les organes de la transition au Niger et au Burkina-Faso, constituent le passage obligé pour remettre ces États sur le chemin de la paix et de la prospérité. Seulement, ces politiques doivent être élaborées et mises en œuvre sans précipitation, loin du sensationnel et à l’abri de toute pression d’originalité.<a href="#_ednref1" name="_edn1"></a></p>
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