Dans un contexte marqué par les interdictions générales de manifestations publiques adoptées dans le cadre de la crise post-électorale d’octobre-novembre 2025, il paraît essentiel de porter un regard sur la problématique de la manifestation publique relative aux activités sportives, dont les sollicitations d’autorisation (compte tenu des récentes tensions opposant le Ministère des Sports à certaines fédérations sportives) peuvent aussi être affectées par de telles restrictions administratives.
La liberté dans la version défendue par Thomas HOBBES est comprise comme la possibilité d’action et de mouvement marquée par une absence de contraintes extérieures, absence d’obstacles physiques qui empêchent un corps de se déplacer ou de réaliser une action[i]. Jean Paul SARTRE va dans le même sens lorsqu’il affirme que « l’humanité se définit par la liberté »[ii]. Relativement aux idées défendues par ces auteurs, la liberté se trouve au fronton de l’humanité. À bien regarder la constitution physique des êtres humains, l’on constate que ceux-ci ont par exemple, des pieds, des mains, un cerveau (liberté de pensée) leur permettant de se mouvoir ; ce qui est une preuve que l’être humain a dans sa composante biologique des éléments qui expriment la liberté. Par conséquent, on ne saurait séparer les notions : ‘’être humain ‘’et ‘’liberté’’.
L’homme est né libre[iii]. Mais, est-ce une raison pour qu’il enfreigne la loi et même les libertés des autres ? Plusieurs textes juridiques en l’occurrence la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen (DDHC) de 1789 en son article IV dispose que : « la liberté consiste à promouvoir, faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi[iv]. Lors de la journée de la liberté en Afrique du Sud, Nelson MANDELA précisait qu’« être libre n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais vivre de manière à respecter et à promouvoir la liberté d’autrui »[v]. En résumé, la liberté n’est pas absolue puisque l’exercice de celle-ci est soumis à des limites fixées par la loi. La contrariété de la liberté exercée à la loi expose à des sanctions répressives.
Comme la liberté, la manifestation bien qu’étant une forme d’expression de la liberté[vi] est consubstantielle à l’être humain voire à l’état de société, parce qu’elle inclut le regroupement. En effet, l’expression de la manifestation ne peut être que collective. La manifestation peut revêtir plusieurs formes parmi lesquelles : le mariage, l’anniversaire, l’enterrement, etc. Elle est même et davantage ontologiquement et culturellement africaine eu égard au caractère communautariste des africains. Trois éléments permettent de mieux appréhender le terme manifestation. Il s’agit de :
- l’activité : la manifestation est une activité[vii], un mouvement;
- la collectivité : la manifestation regroupe plusieurs personnes;
- l’espace public : la manifestation se déroule dans un lieu public ou ouvert au public[viii].
La combinaison de ces trois éléments donne quelques indications relatives à l’appréhension notionnelle de la manifestation publique. Le terme clé de cette dernière expression est la manifestation qui elle-même vient du verbe manifester. En fait, manifester c’est se manifester, se faire connaître et faire connaître sa présence. Les manifestations publiques peuvent être politiques. C’est l’exemple des manifestations post-électorales d’octobre 2025 au Cameroun[ix]. Elles peuvent aussi être liées à la vie sociale et dans ce cas, on pourrait citer les associations sportives. Il est nécessaire d’indiquer que le Cameroun a consacré plusieurs textes juridiques encadrant non seulement la manifestation sportive, mais aussi toutes les autres manifestations publiques. Dans le cadre de la présente réflexion, les plus importants sont : la Constitution du 18 janvier 1996 (son préambule)[x], les lois de 1990 sur les libertés publiques au Cameroun[xi], et la loi n° 2018/014 du 11 juillet 2018 portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun[xii].
En mettant de côté les accords, sans pour autant douter de leur importance, une disposition du Préambule de la Constitution de 1996 mérite qu’on s’y attarde. Elle énonce que : « la liberté et la sécurité sont garanties à chaque individu dans le respect des droits d’autrui et de l’intérêt supérieur de l’État ». Il en ressort que le Cameroun consacre la liberté et met en avance la sécurité, afin de rendre compatible la préservation de la liberté et celle de la sécurité. Cette compatibilité est l’objectif poursuivi dans l’organisation des manifestations, car l’exercice de la liberté de manifester peut limiter les droits de certains citoyens. C’est le cas d’une personne qui peut voir son droit à la santé mis en difficulté parce que les manifestants ont envahi la voie d’accès à l’hôpital. D’où la nécessité d’encadrement et même d’interdiction[xiii].
Les tergiversions de l’autorité administrative à autoriser ou à interdire l’exercice d’une manifestation publique résulte des énormes risques qu’elle comporte. En clair, une manifestation publique peut aboutir à une bagarre, à des casses et même à des pertes en vies humaines. Les manifestations faisant l’objet de déclaration auprès de l’autorité administrative en général sont des manifestations pacifiques. Mais, elles peuvent se transformer en des manifestations violentes, engendrant des affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre et parfois constitutifs d’actes de vandalisme[xiv]. Il existe donc des enjeux autour de la manifestation publique qui imposent que cette liberté soit encadrée.
Pour ce faire, il faut mettre en avant l’autorisation qui, en droit ne signifie pas la déclaration et n’obéit pas à un même régime. L’autorisation désigne l’acte administratif unilatéral[xv] qui est donné à un requérant pour organiser la manifestation. La déclaration, quant à elle, est le fait de dire, d’informer l’administration de ce qui sera fait sans que celle-ci ne soit obligée de donner une réponse. Cette réponse peut être explicite ou implicite[xvi]. Il faut noter que dans son sens large, l’autorisation intègre la déclaration. En cas de refus de l’autorisation de manifestation publique, le demandeur peut contester. Quel est donc le régime juridique de la contestation de l’interdiction de manifestation publique, en l’occurrence les activités sportives ?
En se fixant sur une quête de caractérisation, il faut dire que la contestation du refus de délivrance d’une manifestation publique a un régime dual. Cette dualité renvoie à une contestation normalisée pour l’autorisation (I) et à une contestation simplifiée pour la déclaration (II).
I. Une contestation normalisée pour l’autorisation
La liberté de manifestation publique est un principe fondateur des démocraties modernes. Elle est l’une des figures les plus concrètes de la liberté d’expression. La liberté de manifestation publique consacrée au Cameroun tire sa source dans les lois de 1990[xvii], puis dans la Constitution du 18 janvier 1996 qui affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme[xviii], la Charte des Nations Unies[xix], la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et toutes les conventions internationales y relatives et dûment ratifiées[xx]. Comme toute liberté, celle relative à la manifestation a besoin d’être encadrée pour mieux s’exercer. Le maintien de l’ordre et la sécurité publique sont le fondement même de l’État avec pour mission essentielle la création, l’instauration et le maintien de la paix. L’autorité administrative recourt très souvent à l’interdiction des manifestations publiques au nom de la préservation de l’ordre public difficilement identifiable[xxi].
L’activité sportive, étant plus émotive et par conséquent pouvant entraîner des débordements, le législateur camerounais a trouvé mieux de l’encadrer. La loi n°2018/014 précitée dispose que « les associations sportives élaborent librement leurs statuts et règlements. Toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois en vigueur »[xxii]. La même loi continue en précisant que : « l’organisation des compétitions ou manifestations sportives au Cameroun est subordonnée à l’approbation préalable du ministre chargé des sports »[xxiii]. Cette loi dispose aussi que : « l’autorisation de la fédération concernée est requise pour l’organisation par une personne physique ou morale d’une manifestation sportive à laquelle participent des associations qui lui sont affiliées ou ses licenciés »[xxiv]. Toutes les activités sportives étant soumises à la règlementation, il est nécessaire de préciser les cas exigeant une autorisation (A) avant de voir les contestations qui peuvent être générées (B).
A. Les cas exigeant une autorisation
Le principe est que toute compétition même à caractère informel doit rester dans le cadre légal. Il n’existe pas de compétition sportive hors règlementation au Cameroun, car toutes les activités sportives doivent se conformer à la loi de 2018. Cette loi impose un encadrement de toutes les activités sportives. Les soumettre à validation traduit l’idée d’une catégorisation de leur validation à savoir : l’autorisation et la déclaration. Les compétitions sportives internationales et dans une certaine mesure, les compétitions sportives nationales rentrent dans la catégorie des cas nécessitant une autorisation.
Une compétition internationale est une épreuve ou un ensemble d’épreuves mettant en concurrence des athlètes dans une discipline sportive organisée sous l’égide soit d’une fédération sportive internationale soit du comité international olympique. Ces compétitions sont le fait des fédérations sportives internationales. Afin que ce type d’évènement soit organisé au Cameroun, une procédure de légalisation doit être respectée.[xxv] On commence par se rassurer que l’association qui souhaite organiser l’évènement en question est dûment enregistrée et affiliée à la fédération nationale compétente comme la FECAFOOT (Fédération Camerounaise de Football) pour le cas du football[xxvi]. Celle-ci doit vérifier les licences nécessaires pour les équipes et le personnel d’encadrement conformément au règlement de la fédération et tel que défini par les instances de la Confédération Africaine de Football[xxvii]. Toute association ou tout licencié participant à une manifestation sportive qui n’a pas reçu l’autorisation dont elle ou il est membre s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par les règles internes à la fédération concernée[xxviii].
Le respect de la procédure exige qu’il soit déposé, en premier lieu, une demande officielle auprès du Ministre des Sports et de l’Éducation Physique ou auprès du Premier Ministre si l’évènement a une envergure particulière. Le respect de la procédure exige, en second lieu, que soit jointe à la demande un dossier complet contenant : les documents légaux de l’association ; les détails de l’évènement : nature, date, lieu, nombre approximatif de participants ; le règlement de l’épreuve ; un plan détaillé de l’itinéraire et des horaires de l’épreuve ; la preuve d’une assurance ou un engagement à souscrire à une assurance appropriée et une lettre d’engagement pour prendre en charge les frais de sécurité et de dégradation éventuelle. Une fois que le dossier complet a été déposé, l’approbation peut être donnée.
Pour ce qui est des compétitions nationales, elles sont des épreuves organisées au sein d’un pays, impliquant les athlètes et les équipes dudit pays sous l’égide d’une fédération sportive nationale. Ces compétitions nationales servent à déterminer le meilleur compétiteur ou la meilleure équipe au niveau national en vue d’une sélection pour des compétitions au niveau international. Ces compétitions peuvent se présenter sous diverses formes comme les championnats, les coupes et les tournois à élimination directe. À la différence des compétitions internationales, les compétitions nationales sont soumises à une obligation de déclaration préalable[xxix]. Comme toute réunion ou manifestation publique, la déclaration préalable se fait au moins 7 jours avant la date retenue par l’organisateur[xxx]. Cette déclaration indique les noms, prénoms et domicile des organisateurs, le but de la manifestation, le lieu, la date, l’heure de la manifestation et elle doit être signée par les organisateurs[xxxi], et indiquer s’il y a lieu, l’itinéraire choisi par ces organisateurs faisant élection de domicile au chef-lieu de l’arrondissement[xxxii].
La déclaration n’est pas aussi simple qu’on la décrit. Elle renferme une subtilité. Le délégué d’arrondissement du ministère des sports doit au préalable donner une autorisation technique.[xxxiii] Cette autorisation n’est rien d’autre qu’un acte administratif unilatéral qui est l’élément clé devant être présenté pour que le récépissé de déclaration soit délivré[xxxiv]. Toutefois, si l’autorité administrative estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l’ordre public, ce dernier peut l’interdire par arrêté qu’il notifie immédiatement au signataire[xxxv].
L’autorisation comme la déclaration, peu importe l’autorité qui la délivre, est un acte administratif unilatéral qui peut générer des contestations en cas d’excès de pouvoir.
B. Les contestations générées
Le vide normatif en matière de détermination explicite du juge compétent en cas de contestation du refus de manifestation publique au Cameroun impose une réflexion. Les actes contestés étant des actes administratifs unilatéraux, ils en appellent à la compétence du juge administratif[xxxvi] au regard de la loi n° 2006/016 du 27 décembre 2006 [xxxvii] et la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006[xxxviii]. La procédure à suivre dans ce type de recours est classique, c’est-à-dire qu’elle respecte les phases de la procédure contentieuse administrative à savoir : le recours gracieux et si possible, le recours contentieux[xxxix].
Le recours gracieux est une condition de recevabilité impérative de tout recours contentieux devant les tribunaux administratifs. Il est adressé à l’autorité qui a émis l’acte querellé[xl]. Il s’agit ici du Ministre des Sports et de l’Éducation Physique[xli] pour les compétitions internationales et du délégué d’arrondissement de ce ministère pour les autorisations techniques. Ce recours doit être introduit dans les trois mois afin d’éviter la forclusion[xlii]. Une fois introduit, l’administration a deux mois pour répondre à la demande[xliii]. La réponse peut être explicite, c’est-à-dire que l’administration peut accepter le recours et annuler ou modifier la décision initiale. Comme elle peut rejeter le recours et signifier sa réponse. Dans cette seconde hypothèse, le requérant dispose de deux mois pour saisir le Tribunal Administratif compétent[xliv].
L’administration peut aussi garder son silence sans signifier son acceptation ou son refus. Le principe en droit administratif est ‘’qui ne dit mot refuse’’[xlv]. Comme le précise le juge administratif camerounais, ce refus peut tout de même faire l’objet d’une annulation s’il n’est pas fondé[xlvi]. Dans certains cas, le silence de l’administration vaut acceptation et c’est à ce moment que l’adage ‘’qui ne dit mot consent’’ prend tout son sens malgré qu’il ne constitue qu’une exception à la règle courante. Au Cameroun, il existe plusieurs cas où le silence de l’administration traduit une acceptation[xlvii]. Le cas qui intéresse l’étude est celui où l’acceptation favorise l’exercice des libertés publiques. On peut dans la même veine citer la loi n° 90/053 du 19 décembre qui dispose que « le silence du préfet gardé pendant deux mois après le dépôt du dossier de déclaration vaut acceptation et emporte acquisition de la personnalité juridique »[xlviii].
Comme relevé précédemment, si la réponse de l’administration est négative, le recourant peut saisir le juge administratif pour excès de pouvoir en vue de l’annulation du refus d’autorisation. Si c’est une simple demande d’annulation, le juge doit se limiter à la seule annulation de la décision en question : on parle du contentieux de l’annulation. Le demandeur peut aussi aller au-delà de l’annulation et demander une réparation, une modification, et même une condamnation de l’administration à verser des dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé. Ici le juge a des pouvoirs étendus pour examiner les droits d’un citoyen face à l’administration : on parle dans ce cas, du plein contentieux. Il faudrait préciser que, dans cette procédure normalisée, il y a exclusion du recours en urgence parce que, selon la codification camerounaise, l’urgence possible ici est le sursis à exécution[xlix]. Toutefois, la loi du 8 décembre 1975[l], la jurisprudence Dame NWATCHOK né BONG Jacqueline[li], et les lois de 1990 sur les libertés[lii], la loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, ont exclu des cas d’ouverture pour sursis à exécution les actes pris dans le cadre du maintien de la sécurité et de l’ordre public.
Il importe de préciser qu’en général, le refus d’accorder une manifestation publique est fondé sur une menace de trouble à l’ordre public. Par conséquent, il ne saurait avoir urgence, car en droit administratif camerounais on ne peut invoquer l’urgence que pour obtenir une mesure provisoire et accélérée lorsqu’on est face à un préjudice grave et manifeste, une atteinte aux libertés fondamentales ou une situation nécessitant une mesure conservatoire avant une décision de fond. Mais l’ordre public et la sécurité publique prévalent sur ces cas ; d’où l’exclusion de la procédure d’urgence.
Contrairement à l’autorisation, la contestation du refus de déclaration a une procédure simplifiée.
II. La contestation simplifiée pour la déclaration
La simplification de la contestation du refus de déclaration des manifestations vient du caractère simple de la déclaration elle-même. À titre de rappel, la déclaration ne vaut que pour les compétitions nationales, puisqu’elles ne nécessitent pas une autorisation. Il faut comprendre par-là que l’organisateur de la manifestation publique informe juste l’administration que la manifestation aura lieu sans avoir besoin que ladite administration réponde. Encore que le silence dans ce contexte vaut acceptation. Contrairement au régime de l’autorisation, celui de la déclaration exprime mieux la liberté, car la déclaration résulte du principe selon lequel la manifestation est autorisée par défaut, tant qu’elle n’est pas explicitement interdite. Il est important de comprendre que le principe de la liberté arrive au Cameroun avec le vent des libertés. Ledit principe est le résultat de l’effondrement des régimes communistes en Europe ayant conduit les pays africains à engager un processus de démocratisation pour démanteler les régimes autoritaires et libéraliser la vie politique. Au Cameroun, les lois de 1990 et la Constitution du 18 janvier 1996 vont aller dans ce sens en garantissant les libertés fondamentales telles que la liberté de presse, la liberté d’expression, la liberté d’association et la liberté de réunion. La déclaration de manifestation, comme on peut le constater, a une orientation libérale (A) qui bénéficie d’un allègement procédural (B).
A. L’orientation libérale
Avec les lois de décembre 1990[liii], le Cameroun a fait un bon de géant vers la promotion des droits et des libertés publiques. Ce progrès va davantage se confirmer avec la Constitution du 18 janvier 1996[liv] qui réaffirme dans son Préambule l’attachement du pays aux droits de l’Homme. Les camerounais entament ainsi l’expérience d’une ère où les droits de l’Homme, voire les libertés fondamentales ne sont plus l’exception mais une obligation notamment pour les autorités qui doivent garantir le cadre de leur expression. Cette garantie nécessite de la part des autorités le maintien d’un cadre social stable qui passe par la sauvegarde de l’ordre public.
En fait, le droit camerounais s’inspire de l’orientation française. Celle-ci est libérale et déterminée dans un arrêt célèbre qui est l’Arrêt Benjamin dont les faits nécessitent d’être exposés : « un certain nombre de syndicats d’instituteurs avait menacé d’organiser une contre-manifestation à l’occasion des conférences de René Benjamin connu pour être controversé. Le Maire de Nevers a pris deux arrêtés pour interdire les conférences, invoquant des risques de trouble à l’ordre public. Portés devant le conseil d’État, celui-ci a annulé ces arrêts considérant qu’ils étaient disproportionnés. Il a jugé que le Maire aurait pu maintenir l’ordre en prenant d’autres mesures comme l’encadrement policier sans avoir à interdire totalement les conférences qui sont une manifestation de la liberté de réunion »[lv]. Cet arrêt renseigne qu’en matière de jouissance de ses prérogatives, la liberté est le principe. A contrario, l’interdiction et la restriction demeurent l’exception. L’adoption et la promulgation d’un certain nombre de lois libérales, au premier rang desquelles la Constitution du 18 janvier 1996, s’inscrivent dans cette mouvance.
C’est donc dans ce contexte que le régime de la déclaration exigé dans le cadre des manifestations nationales sera mis en place. Les manifestations nationales présentent des risques énormes, et pour cela il serait préférable que l’autorité chargée du maintien de l’ordre soit informée avant toute organisation. La déclaration est donc l’acte qui est pris, ou le moment juridique qui intervient après l’acte technique délivré par le délégué d’arrondissement du ministère en charge des Sports et de l’Éducation Physique (pour les cas des activités sportives). La déclaration doit indiquer le nom, le prénom, le domicile, le but, la date, l’heure telle qu’écrite sur la demande, l’itinéraire pour les cas de marche. La déclaration doit être signée par celui qui s’engage, et comme c’est un régime libéral, le silence vaut approbation. En dépit de quelques allègements procéduraux, l’autorité qui reçoit une déclaration de manifestation doit immédiatement délivrer un récépissé qui atteste qu’elle a été informée de l’organisation de ladite manifestation. En cas de contentieux, la procédure est allégée.
B. L’allègement procédural
Pour saisir le juge aux fins de contestation d’une déclaration, il est exigé au requérant d’avoir la qualité. Ici il s’agit de l’organisateur ou des organisateurs, c’est-à-dire celui ou ceux qui ont signé la déclaration. À la différence de la contestation du refus de l’autorisation qui obéit à une procédure normale en respectant les deux grandes étapes du contentieux administratif, la contestation du refus de déclaration est faite sur simple requête[lvi]. Ce qui veut dire qu’il y a dispense du recours gracieux. La saisine du juge est directe. La requête est adressée au Président du Tribunal de Grande Instance d’après la loi n°90/55 du 19 décembre 1990[lvii]. Son action est limitée dans le temps. Il a huit jours pour statuer[lviii]. La procédure contentieuse administrative est écrite. Deux dérogations subsistent : les parties sont entendues en chambre et l’oralité est privilégiée par rapport à l’écrit. Ce privilège s’explique par le souci d’aller vite parce que c’est une liberté garantie par la Constitution qui est menacée et par conséquent, si le temps s’écoule, il devient inopportun de réorganiser la manifestation qui est calibrée sur un temps. Le juge, statue par ordonnance[lix]. Saisi d’une requête, il rend une ordonnance.
À la question de savoir pourquoi c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent alors que c’est une autorité administrative qui délivre le récépissé de déclaration, la réponse est simple. Le texte qui fixe cette règle date du 19 décembre 1990[lx] et la loi qui organise le contentieux administratif devant les Tribunaux Administratifs date de 2006[lxi]. Bien plus, à cette période, le juge judiciaire était considéré comme le meilleur protecteur des libertés. Cette disposition ressort dans la loi du 19 décembre 1990[lxii]. De nos jours, la totalité du contentieux administratif est confiée au juge administratif[lxiii]. Aussi, en vertu du fait qu’on est en présence d’actes administratifs d’abord, et de ce que la loi encadrant l’activité du Tribunal Administratif lui confie, le contentieux de l’acte administratif ensuite, et enfin eu égard au principe « la compétence suit le fond », le juge administratif est désormais compétent. Par ailleurs, l’acte de refus ou le silence normateur qui est un acte administratif unilatéral impose qu’il y ait administrativité et pour cela, le juge administratif peut également de manière non seulement prétorienne[lxiv], mais aussi légale[lxv], fonder sa compétence.
Une autre question concerne les voies de recours ouvertes en cas de contestation de la décision du Tribunal Administratif. En principe, c’est le recours en appel qui est ouvert. L’appel suspend l’exécution de la décision.
La contestation du refus de délivrance de l’autorisation de manifestation publique en l’occurrence, les activités sportives nous a conduit à nous interroger sur le régime juridique de celle-ci. Tel que démontré, c’est une contestation qui a un régime dual. Elle peut être normalisée, c’est le cas pour les autorisations. Comme elle peut être simplifiée, c’est le cas pour les déclarations. Dans la contestation normalisée, c’est la procédure classique de contestation des actes administratifs unilatéraux qui s’applique, à savoir : un recours gracieux, préalable au recours contentieux avec le respect des délais de saisine. Dans la contestation simplifiée, le requérant est dispensé du recours gracieux. Il saisit directement le juge par une simple requête. Le juge administratif rend sa décision par ordonnance et non par jugement dans les huit jours. En cas de contestation de la première décision, la voie de recours ouverte est l’appel avec effet non-suspensif. Cette simplicité de la procédure vise à maintenir la liberté comme principe et la restriction comme exception. En plus, c’est une liberté consacrée dans le Préambule de la Constitution qui est mise en difficulté par l’autorité administrative. Il faut vite trancher pour rétablir cette liberté violée, ce qui n’est pas toujours le cas. Certes, le maintien de l’ordre public est nécessaire pour l’expression des libertés publiques, mais le constat fait est qu’il devient un moyen d’élargissement des pouvoirs de l’administration avec la priorisation quasi absolue de l’ordre public au détriment des libertés. Et pourtant, de même que l’ordre ne saurait se concevoir en totale abstraction de la liberté, toute liberté est loin d’être absolue tel que l’ont toujours pensé les manifestants.