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	<title>Africonst</title>
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		<title>La réforme de la nationalité au Gabon : une quête de souveraineté ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[INNA Hawaou]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 06:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veille constitutionnelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il est de la nature des réformes d’être controversées ! Et donc d’être appelées à un examen de leur pertinence. La réforme de la nationalité en République gabonaise n’a pas dérogé à ce constat. Initialement annoncée par le Président Brice OLIGUI NGUEMA dans son discours à l’occasion de son investiture comme président de Transition[i], le projet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/10/05/la-reforme-de-la-nationalite-au-gabon-une-quete-de-souverainete/">La réforme de la nationalité au Gabon : une quête de souveraineté ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il est de la nature des réformes d’être controversées ! Et donc d’être appelées à un examen de leur pertinence. La réforme de la nationalité en République gabonaise n’a pas dérogé à ce constat. Initialement annoncée par le Président Brice OLIGUI NGUEMA dans son discours à l’occasion de son investiture comme président de Transition<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a>, le projet devait être entériné à l’occasion du Conseil des Ministres du 12 août 2025 avant de connaître son aboutissement à travers l’Ordonnance du 24 mars 2026<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>. Mais il faut tout de même relever que la réforme plonge ses origines lointaines dans la polémique ayant alimenté les origines de l’ancien Président Ali BONGO. L’on estime que ce dernier, descendant d’Omar BONGO, est d’origine nigériane ; il aurait donc été adopté par le feu Président BONGO. Ce qui disqualifiait d’ailleurs d’office sa candidature à la présidence de la République en conformité avec l’article 10 de la Constitution alors en vigueur qui disposait que <em>« toute personne ayant acquis la nationalité gabonaise ne peut se présenter comme candidat à la présidence de la République »</em>. Par ailleurs, son passage, du reste estimé ‘‘désastreux’’, à la tête du Gabon serait donc dû à son déficit de patriotisme lié à sa nationalité nigériane<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a> ou biafraise. Cette polémique fournit donc un puissant prétexte à la réforme. Comme toute réforme, cette dernière va susciter de nombreuses controverses. Pendant que certains la célèbrent, d’autres formulent à l’endroit du texte des critiques tendant à lui nier toute opportunité.</p>
<p>Les tenants du discours officiel par exemple, justifient la réforme par la quête de sécurité de la souveraineté et des intérêts nationaux, dit-on, dans cette veine, « le pouvoir en place, dirigé par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI), justifie cette réforme par la nécessité de protéger le Gabon, notamment en matière de défense et d&rsquo;institutions ». Par ailleurs, la réforme est soutenue comme instrument de renforcement de la « priorité nationale » économique et une opportunité de modernisation de la législation régissant la nationalité en l’occurrence, la loi n°37/98 désormais jugée obsolète face aux nouveaux enjeux géopolitiques et sécuritaires. Y prend également place, l’ambition d’assurer la protection contre la déstabilisation à travers les dispositions sur la déchéance de la nationalité pour des Gabonais engagés dans des armées étrangères ou menant des actions subversives contre l&rsquo;État<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>.</p><div class="jpw-truncate-btn"><div class="jpw_btn_wrapper"><div class="jpw_subscribe">
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		<title>La prorogation des mandats parlementaires au Cameroun : solution pragmatique ou recul démocratique ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/09/28/la-prorogation-des-mandats-parlementaires-au-cameroun-solution-pragmatique-ou-recul-democratique/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MBARGA NYATTE Daniel Claude]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 06:27:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veille constitutionnelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le mandat des députés à l&#8217;Assemblée nationale du Cameroun a été prorogé jusqu&#8217;au 20 décembre 2026. Cette décision, adoptée par l&#8217;Assemblée nationale en mars 2026 à la majorité des parlementaires et notamment des députés du RDPC, est marquée par de vifs débats sur l&#8217;opportunité constitutionnelle de la mesure. Sa promulgation par le président de la [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le mandat des députés à l&rsquo;Assemblée nationale du Cameroun a été prorogé jusqu&rsquo;au 20 décembre 2026. Cette décision, adoptée par l&rsquo;Assemblée nationale en mars 2026 à la majorité des parlementaires et notamment des députés du RDPC, est marquée par de vifs débats sur l&rsquo;opportunité constitutionnelle de la mesure. Sa promulgation par le président de la République au travers de la loi n° 2026/001 du 25 mars 2026, se justifie par la nécessité de rationaliser un agenda politique saturé par la concomitance d’événements majeurs au cours de l&rsquo;année 2025. Il s’agit notamment des élections présidentielles et régionales ainsi que des impératifs sécuritaires et budgétaires qui obèrent la capacité organisationnelle de l&rsquo;État<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[1]</sup></a>. Celle-ci intervient après une précédente prorogation qui avait déjà repoussé le terme du mandat parlementaire au-delà de son échéance constitutionnelle initiale du 10 mars 2025 dans l’optique de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Plus récemment, au cours du premier trimestre 2026, l&rsquo;évocation d&rsquo;une seconde prolongation devant porter les mandats jusqu&rsquo;au terme de l&rsquo;année civile a ravivé les discussions sur la pérennisation de l&rsquo;exception<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[2]</sup></a>.</p>
<p>L&rsquo;actuelle extension des mandats s&rsquo;inscrit dans une trajectoire institutionnelle où la norme constitutionnelle<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[3]</sup></a> est fréquemment mise à l&rsquo;épreuve des contingences sécuritaires, budgétaires et politiques. La persistance de la crise sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, conjuguée à la menace résiduelle de Boko Haram dans l&rsquo;Extrême-Nord, compromet la capacité de l&rsquo;État à garantir l&rsquo;intégrité territoriale du scrutin. Si pour les tenants du pragmatisme absolu ou de la <em>Realpolitik</em>, les décisions doivent être prises pour ce qu&rsquo;elles rapportent concrètement en termes de pouvoir, de sécurité ou d&rsquo;économie, et non pour respecter des valeurs idéales, cette mesure relève en effet d’une gestion prudente des deniers publics et de la sécurité nationale. Plus loin elle n&rsquo;en demeure pas moins, pour une partie de la doctrine, une mise entre parenthèses du principe de la périodicité des élections<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[4]</sup></a>. Comme l&rsquo;indique le Professeur Joseph OWONA, la stabilité des institutions ne saurait s&rsquo;affranchir durablement de la régularité électorale sans risquer une atrophie du lien démocratique<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[5]</sup></a> .</p><div class="jpw-truncate-btn"><div class="jpw_btn_wrapper"><div class="jpw_subscribe">
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		<item>
		<title>Les contre-pouvoirs dans les régimes présidentialistes africains : réalité ou illusion ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/07/15/les-contre-pouvoirs-dans-les-regimes-presidentialistes-africains-realite-ou-illusion/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[GICQUEL Jean]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’évolution du constitutionnalisme en Afrique est révélatrice d’une instabilité chronique dans l’aménagement du pouvoir au sein de l’État comme en témoigne la profusion des révisions constitutionnelles. Après une adhésion euphorique au parlementarisme dès les premières années d’indépendance, de nombreux États africains ont connu une forte centralisation du pouvoir autour de l’institution présidentielle, souvent au détriment [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/07/15/les-contre-pouvoirs-dans-les-regimes-presidentialistes-africains-realite-ou-illusion/">Les contre-pouvoirs dans les régimes présidentialistes africains : réalité ou illusion ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’évolution du constitutionnalisme en Afrique est révélatrice d’une instabilité chronique dans l’aménagement du pouvoir au sein de l’État comme en témoigne la profusion des révisions constitutionnelles. Après une adhésion euphorique au parlementarisme dès les premières années d’indépendance, de nombreux États africains ont connu une forte centralisation du pouvoir autour de l’institution présidentielle, souvent au détriment des autres pouvoirs appelés à jouer un rôle de contre-pouvoirs. Bien que ce renforcement de l’autorité présidentielle fut plus ou moins justifié par différentes idéologies – construction nationale, développementaliste, unité nationale –, il donna également naissance à une catégorie hybride de régime politique : le régime présidentialiste.</p>
<p>À l’instar du régime semi-présidentiel, catégorie née de la volonté de la doctrine française à rendre compte de la prééminence de l’autorité présidentielle sur les autres pouvoirs de l’État, le régime présidentialiste met en scène un président de la République hyperpuissant. En dressant le portrait du chef de l’État africain, il est apparu que la prééminence du pouvoir présidentiel constitue l’un des marqueurs essentiels des régimes politiques africains, emportant d’ailleurs le qualificatif de « présidentialisme négro-africain ».</p>
<p>Entre renouveau et reflux du constitutionnalisme depuis la décennie 1990, la figure présidentielle semble toujours en surplomb, au-dessus de toutes les autres institutions de l’État : le président de la République définit la politique de la Nation, le premier ministre n’étant généralement qu’un simple exécutant et le Parlement une chambre d’enregistrement de ses choix politiques. En gardant une certaine influence sur la magistrature par son pouvoir de nomination et le contrôle qu’il exerce sur le Conseil Supérieur de la Magistrature, sa responsabilité ne peut être engagée que de manière très restreinte. Cette prééminence du président de la République est source permanente de crises politiques, l’une des manifestations les plus récurrentes étant le coup d’État. Pourtant, les États africains n’ont pas renié la séparation des pouvoirs et manifestent continuellement leur attachement aux valeurs démocratiques et aux exigences de l’État de droit.</p>
<p>Dans une configuration où le président de la République demeure le maître du jeu politique, rendant difficile toute alternance, il convient de s’interroger sur la portée concrète des mécanismes de contre-pouvoir.</p>
<p>AFRICONST a requis l’éclairage d’un constitutionnaliste de renom, fort d’une solide expérience d’analyste aguerri de l’évolution constitutionnelle africaine depuis les indépendances, Monsieur le Professeur GICQUEL Jean.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeur GICQUEL Jean. Merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes Professeur émérite de droit public à l’Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne (France), spécialiste du droit constitutionnel et président d’honneur de l’Association française de droit constitutionnel. </em></strong></p>
<p><strong><em>Pour commencer, chaque pouvoir, « selon la disposition des choses », doit être arrêté par un autre. Cette recette de MONTESQUIEU est, par excellence, la théorie du « contre-pouvoir ». </em></strong></p>
<p><strong><em>Selon votre analyse, que faut-il entendre par contre-pouvoirs ? Quels sont les principaux contre-pouvoirs et en quoi sont-ils essentiels au fonctionnement d’un régime politique ? </em></strong></p>
<p><strong>Pr. </strong><strong>GICQUEL Jean : </strong>À propos de votre démarche, à laquelle je suis très sensible, je me bornerai, au prix d’une simplification, aux réponses ci-après.</p>
<p>À la réflexion, le terme « contre-pouvoir » est une commodité de langage politique. À cet égard, il importe de remonter à la source de la pensée libérale, héritée de MONTESQUIEU, à savoir, protéger la liberté face à l’autorité. Pour ce faire, le principe de la séparation des pouvoirs signifie qu’une même autorité ne peut exercer toutes les fonctions étatiques. D’où la vision de la Constitution américaine des « check and balances » (poids et contre-poids), de manière à ce que « le pouvoir arrête le pouvoir » (MONTESQUIEU).</p>
<p>De manière plus précise, la séparation des pouvoirs s’impose au sein de l’exécutif (distinction entre le chef de l’État et le Gouvernement) et du Parlement (logique bicamérale) sous le contrôle de la régulation juridictionnelle (l’État de droit), tant au plan national (juges ordinaires et constitutionnels) qu’au plan international (la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples).</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Vous avez très tôt identifié et théorisé le « présidentialisme négro-africain », dans votre contribution aux Mélanges offerts à Georges BURDEAU en 1977, contribution qui demeure une référence sur cette question. </em></strong></p>
<p><strong><em>Comment définiriez-vous le « présidentialisme » et quels États africains en offrent les principales illustrations ?</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Pr. </strong><strong>GICQUEL Jean : </strong>Le présidentialisme (ou la verticalité du pouvoir) se caractérise par la concentration du pouvoir au profit du chef de l’État, en raison, d’une part de son mode d’élection par le peuple et d’autre part, par la disposition, au cours de son mandat, d’une majorité parlementaire. Autrement dit, l’alignement des pouvoirs ; les élections législatives étant des élections de confirmation du scrutin présidentiel. Dès lors, la logique majoritaire est à l’origine d’une constitution politique qui se substitue à la constitution juridique ; le Gouvernement et le Parlement étant instrumentalisés. Ce faisant, le régime présidentialiste, qui cultive la stabilité et l’efficacité du pouvoir d’État, est inhérent à une société pluraliste, et aucunement unanimiste, telles la Chine et la Russie. En clair, la dévolution du pouvoir (Afrique, Europe occidentale) résulte d’élections sincères et loyales susceptibles d’être contestées devant un juge. Bref des élections aléatoires et non gagnées d’avance. Présentement, deux États africains illustrent, me semble-t-il, ce présidentialisme : la Côte d’Ivoire (Constitution de 2016) et le Sénégal avant la crise de 2026 entre le Président et le premier Ministre, hormis le cas singulier du Cameroun, au moment même où la France se détourne de ce régime, à la suite des défaites électorales du président MACRON en 2022 et 2024.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>L’extrême concentration des pouvoirs par le président de la République sur le continent africain, à la fois chef de l’État, chef des forces armées, chef du parti au pouvoir&#8230;, suscite de nombreux débats politiques et constitutionnels. </em></strong></p>
<p><strong><em>Dans ce contexte particulier, de votre point de vue, peut-on vraiment parler de contre-pouvoirs dans les présidentialismes africains ? Ou s’agit-il plutôt de dispositifs contrôlés par l’exécutif, ou bien des outils de légitimation internationale ?     </em></strong></p>
<p><strong>Pr. GICQUEL Jean </strong><strong>: </strong>Pour l’heure, les contre-pouvoirs africains sont, certes limités, mais nullement inexistants. La meilleure barrière opposée à l’arbitraire étant l’État de droit, tant national qu’international.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Les technologies numériques donnent à la fois de nombreux moyens d’expression et de nouveaux outils de contrôle aux citoyens. </em></strong></p>
<p><strong><em>Pour votre part, le développement du numérique constitue-t-il un outil de contestation capable de redéfinir la notion de contre-pouvoirs et d’affaiblir les régimes présidentialistes en Afrique ?    </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Pr. GICQUEL Jean </strong><strong>: </strong>Assurément les techniques numériques (demain celles de l’IA ?) confortent le pouvoir des gouvernés, c’est-à-dire des citoyens d’une manière objective dans l’accès et le traitement de l’information notamment. Une méthode qui permet de dénoncer une dérive autocratique, la propagande, voire un excès de communication des gouvernants.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Pour terminer cet entretien, un régime dominé par la figure présidentielle, qui ne tolère aucune opposition ou qui se prive de signaux d’alerte indispensables à son équilibre n’est-il pas susceptible, paradoxalement, de s’affaiblir lui-même ?     </em> </strong></p>
<p><strong><em> </em></strong><strong>Pr. GICQUEL Jean </strong><strong>: </strong>En définitive, le régime présidentialiste (cette monarchie républicaine, selon une expression française), pour important qu’il soit, n’est jamais que l’obligé du pouvoir de suffrage (ou le suffrage universel). Celui du peuple souverain qui s’impose à tous. Car dans une démocratie, il n’existe pas de sur-pouvoir. À cet effet, le Sénégal, en 2025, a donné au continent africain un exemple retentissant de l’alternance. Ainsi se manifeste, et l’on a tout lieu de s’en féliciter, la régulation démocratique et pacifique du pouvoir.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements</em></strong></p>
<p><strong>Pr. GICQUEL Jean </strong><strong>:</strong> En ces temps troublés, merci infiniment de m’avoir permis de m’exprimer, au nom de la raison.</p>
<p><u>Crédit photo : DNA (Dernières Nouvelles d’Alsace)</u></p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/07/15/les-contre-pouvoirs-dans-les-regimes-presidentialistes-africains-realite-ou-illusion/">Les contre-pouvoirs dans les régimes présidentialistes africains : réalité ou illusion ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le pouvoir juridictionnel peut-il être véritablement neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/05/29/le-pouvoir-juridictionnel-peut-il-etre-veritablement-neutre-dans-les-etats-dafrique-francophone-subsaharienne/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[AKEREKORO Hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 10:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’Afrique ne déroge pas à la séparation des pouvoirs héritée de la théorie éponyme issue des travaux de MONTESQUIEU. À l’évidence, l’application de la séparation des pouvoirs a évolué avec le temps, connaissant des fortunes diverses en fonction des contextes. Toutefois, le pouvoir juridictionnel – forme évoluée du pouvoir judiciaire – demeure un contrepouvoir essentiel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/05/29/le-pouvoir-juridictionnel-peut-il-etre-veritablement-neutre-dans-les-etats-dafrique-francophone-subsaharienne/">Le pouvoir juridictionnel peut-il être véritablement neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Afrique ne déroge pas à la séparation des pouvoirs héritée de la théorie éponyme issue des travaux de MONTESQUIEU. À l’évidence, l’application de la séparation des pouvoirs a évolué avec le temps, connaissant des fortunes diverses en fonction des contextes. Toutefois, le pouvoir juridictionnel – forme évoluée du pouvoir judiciaire – demeure un contrepouvoir essentiel à l’égard des pouvoirs exécutif et législatif. En effet, le pouvoir juridictionnel est considéré comme le garant de la légalité, de la sécurité juridique et des libertés fondamentales. Mais, conscient de l’excès de zèle que le contrôle exercé sur les autres pouvoirs peut entraîner, l’auteur <em>De l’esprit des lois</em> avait suggéré que le juge ne soit rien d’autre que la bouche de la loi. Cette conception de la fonction juridictionnelle est néanmoins dépassée, ce qui pose le problème de sa neutralité y compris dans les États d’Afrique francophone subsaharienne.</p>
<p>De fait, la neutralité de la fonction juridictionnelle n’est pas une donnée abstraite, car le juge opère dans un environnement institutionnel, politique et sociologique qui affecte directement son office. Il ne suffit pas que la Constitution et d’autres lois proclament l’indépendance, l’impartialité et la neutralité du pouvoir juridictionnel. À voir de près, dans un contexte politique marqué par ce que la doctrine qualifie de « monarchies présidentielles », les juges généralement nommés et leurs carrières gérées par le chef de l’exécutif semblent exposés à l’hégémonie présidentielle. Leurs décisions ne font pas toujours l’unanimité à l’instar de la décision du Conseil constitutionnel (participant, selon les ordres juridiques, au pouvoir juridictionnel au sens large) proclamant les résultats de l’élection présidentielle ivoirienne de 2025. Il leur est souvent reproché d’être à la solde du pouvoir exécutif comme ce fut le cas dans le procès opposant l’État du Sénégal à Ousmane SONKO en 2023. Parfois, leurs décisions sont perçues comme politisées, c’est le cas en matière de lutte contre la corruption au Cameroun.</p>
<p>Au demeurant, la neutralité du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne s’inscrit dans la problématique plus globale de la gouvernance de l’État. Elle invite à dépasser l’idéal normatif pour le rapprocher des réalités empiriques. Elle impose de s’interroger, à la fois, sur les conditions structurelles de l’indépendance du juge et celles de son impartialité. Elle ramène à la question cruciale de la crédibilité du pouvoir juridictionnel, laquelle constitue un pilier essentiel de la légitimité de l’État et de la confiance des citoyens.</p>
<p>Pour aborder ces préoccupations essentielles, AFRICONST a sollicité l’éclairage de l’un des constitutionnalistes africains les plus réputés pour l’abondance de sa production scientifique, mais aussi pour la rigueur de ses analyses des mutations du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne, le Professeur AKEREKORO Hilaire.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeur AKEREKORO</em></strong> <strong><em>Hilaire</em></strong><strong><em>. Merci de nous accorder cet entretien dont l’objectif est de lever le voile sur la question sensible de la neutralité du pouvoir juridictionnel en Afrique francophone subsaharienne. Vous êtes Agrégé de droit public, Professeur Titulaire des Universités (CAMES) et votre intérêt pour l’étude du pouvoir juridictionnel vous a conduit à rédiger un ouvrage intitulé, « Les juridictions du Bénin ». Vous avez aussi publié plusieurs articles sur la question. </em></strong></p>
<p><strong><em>Pour être fixé sur la terminologie, selon vous, que devrions-nous entendre par neutralité du pouvoir juridictionnel et comment articuler cette notion avec celles d’indépendance et d’impartialité de la justice ?</em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Bonjour cher collègue. Je vous remercie aussi de la belle occasion que vous m’offrez pour donner des éclairages sur la possibilité du pouvoir juridictionnel à être neutre dans les États d’Afrique francophone subsaharienne. D’entrée de jeu, pour définir l’expression ‘’neutralité du pouvoir juridictionnel’’, il faut commencer par élucider le terme ‘’neutralité’’ et le concept de ‘’pouvoir juridictionnel’’. Dans le langage courant, la neutralité est le caractère de ce qui est neutre, c’est-à-dire qui ne prend pas parti pour quelqu’un ou quelque chose. En grammaire française, le genre neutre est bien connu comme n’étant ni masculin, ni féminin. En Droit, le sens de la neutralité varie selon qu’il s’agisse du droit international ou du droit interne. En droit international, la neutralité caractérise un État qui ne prend pas parti dans un conflit entre des puissances belligérantes ou des personnes avec des prétentions opposées. Dans ce sens, il est dit généralement de la Suisse qu’il est un État neutre. En droit interne, la neutralité peut être appliquée à des personnes physiques ou morales, des institutions ou des pouvoirs institués ou constitués. Il en est ainsi du pouvoir juridictionnel. Alors que le pouvoir judiciaire s’inscrit dans la séparation classique des pouvoirs dans la mesure où il est distingué et séparé des pouvoirs législatif et exécutif, le pouvoir juridictionnel déborde les composantes traditionnelles du pouvoir judiciaire pour intégrer ou incorporer de nouvelles catégories juridico-constitutionnelles comme les juridictions constitutionnelles (Haute Cour Constitutionnelle, Cour Constitutionnelle, Conseil Constitutionnel, Tribunal Constitutionnel, etc.). Il dépasse donc le pouvoir judiciaire classique au sens où l’entendaient les théoriciens de la séparation des pouvoirs même si aujourd’hui, dans certains États, les nouvelles catégories de juridictions font parties du pouvoir judiciaire. En vérité, la rigueur scientifique dans l’emploi des terminologies juridiques doit amener à éviter l’emploi du concept de pouvoir judiciaire et adopter celui de pouvoir juridictionnel lequel renvoie à la fois à l’ensemble des juridictions d’un État donné et à leurs fonctions.</p>
<p>Quant à l’expression ‘’neutralité du pouvoir juridictionnel’’, elle s’entend de l’obligation qui est faite au juge exerçant la fonction de juger dans l’État de rester ou d’être indifférent à l’égard des éléments fondamentaux de tout litige que sont les parties litigantes, les intérêts en présence et l’issue d’une affaire ou d’un litige. Ici, la neutralité exclut toute influence ou ingérence volontaire ou involontaire de nature à fausser la véracité, la sincérité et la qualité de l’exercice du pouvoir juridictionnel.</p>
<p>La neutralité du pouvoir juridictionnel n’est pas à confondre avec, d’une part, l’indépendance, d’autre part, l’impartialité de la justice. L’indépendance de la justice est un principe constitutionnel qui découle du principe de la séparation classique des pouvoirs en tant que principe d’organisation constitutionnelle. Selon ce principe, le pouvoir juridictionnel est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Pour sa part, l’impartialité de la justice signifie que tout juge doit être impartial, c’est-à-dire, qu’il doit exercer sa mission sans parti pris, sans prendre fait et cause pour une partie à un procès donné. De ces éclaircissements, il appert que le principe d’indépendance de la justice possède une nature organique alors que l’obligation de neutralité et le principe d’impartialité ont des caractères beaucoup plus fonctionnels.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Dans certains États, le juge constitutionnel (participant, selon les ordres juridiques, au pouvoir juridictionnel au sens large) a souvent dépassé la lettre du texte de la Constitution pour en rechercher l’esprit dans « les idéaux qui ont présidé à l’adoption de la Constitution » (Confer Cour constitutionnelle du Bénin, DCC n°06-074 du 08 juillet 2006). Du coup, l’on peut se poser la question de savoir :</em></strong></p>
<p><strong><em>Un juge qui statue en se référant à l’esprit des textes et aux valeurs peut-il préserver sa neutralité au regard du contexte politique et social ?</em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire</strong><strong> : </strong>Un juge qui statue en se référant à l’esprit des textes et aux valeurs républicaines peut bien préserver sa neutralité au regard du contexte politique et social. En effet, cette référence participe à l’exercice de la fonction d’interprétation par le juge en général, le juge constitutionnel en particulier. L’exercice de cette fonction lui permet de convoquer l’esprit de la Constitution et les valeurs républicaines pour mieux interpréter la loi fondamentale et en donner l’interprétation qui s’impose dans l’ordre juridique même si, au gré des intérêts socio-politiques, cette interprétation peut varier d’un juge constitutionnel à un autre. C’est d’ailleurs pour cette raison que dans les États d’Afrique francophone subsaharienne, le juge constitutionnel ne doit aucunement être un serviteur ou un « jeu » du maître politique ; ce qui serait très dangereux pour la démocratie libérale et l’État de droit constitutionnel. Il doit plutôt être un bon et loyal serviteur de la Constitution, la loi suprême de l’État à l’époque contemporaine. En se référant à l’esprit des textes et aux valeurs républicaines, qu’il peut d’ailleurs ériger en Principes à Valeur Constitutionnelle (PVC), le juge constitutionnel montre que son office ne dépend ni de l’orgueil du pouvoir en place, ni de la survie du pouvoir personnel ou de la personnification du pouvoir par le Chef de l’État. Il tient plutôt aux sources et aux ressources du droit constitutionnel. Et c’est ainsi que le juge peut contribuer à l’avènement d’une véritable science constitutionnelle en Afrique francophone subsaharienne. Pour ce faire, il lui faut beaucoup de science et de conscience, car selon la maxime de François RABELAIS, « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ».</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Dans plusieurs États africains, les chefs d’État président ou influencent directement les organes de gestion de la magistrature. </em></strong></p>
<p><strong><em>Peut-on encore parler de neutralité du juge lorsque l’évolution de sa carrière dépend, directement ou indirectement, du pouvoir exécutif ?     </em></strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Il faut garder à l’esprit qu’il existe une différence fondamentale entre la nomination des magistrats, notamment ceux du siège, et l’exercice de leurs fonctions ou missions. En effet, ce n’est pas parce qu’un Chef d’État nomme les magistrats et préside un Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), ou l’organe compétent équivalent, qu’il doit forcément influencer tous les magistrats ou leur donner des ordres. Trois arguments théoriques militent en faveur de cette opinion. D’abord, le strict respect des principes de l’indépendance et de l’impartialité de la justice fait obstacle à l’intrusion du Chef de l’État dans l’accomplissement des fonctions des magistrats. Ici, le juge est tenu au respect de deux obligations d’égale importance qui peuvent l’aider à faire échec à toute immixtion ou tentative d’immixtion dans l’exercice de ses fonctions : il s’agit du juge en tant qu’il est soumis à l’autorité de la loi entendue <em>lato sensu</em> (au sens large) et du juge en lui-même. La soumission du juge à l’autorité de la loi est un rempart incontestable contre les influences exécutives tandis que le juge en lui-même porte des valeurs plus ou moins rattachées à la déontologie administrative applicable à tous les fonctionnaires ou agents publics d’une manière générale, à la déontologie des magistrats en particulier. Ensuite, pour renforcer sa neutralité juridictionnelle, le juge doit être capable d’aller au-delà des influences exécutives pour éviter les conflits d’intérêts et la corruption dans le service public de la justice étatique. Enfin, les réformes législatives contemporaines vont, de plus en plus, dans le sens du renforcement de la trilogie ‘’indépendance, impartialité et neutralité’’ du juge puisque le CSM ou l’organe compétent équivalent selon les États n’est plus présidé par le Chef de l’État, mais par le Président ou le Premier Président de la Cour Suprême.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>De nos jours, certaines affaires fortement médiatisées provoquent une attente sociale importante quant à la décision du juge, surtout lorsqu’elles concernent des opposants politiques ou des personnes à forte notoriété publique. </em></strong></p>
<p><strong><em>Cette pression médiatique peut-elle influencer, même indirectement la neutralité du juge ?    </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Pas forcément. Dans l’exercice de ses fonctions, le juge ne doit être l’objet d’aucune pression qu’elle provienne des contre-pouvoirs institutionnels ou non, juridiques ou sociaux. Dans la République démocratique, le rôle des médias est de donner l’information de qualité possible pour que les citoyens soient au courant de ce qui se passe dans la société. Le juge n’a pas à se fier aux pressions médiatiques ou sociales pour dire le droit. Ces pressions ne doivent pas avoir d’influence sur lui, à moins d’être corrompu. Dans certains cas où des affaires concernant des opposants politiques et des personnalités ou des personnes de forte ou de grande notoriété publique sont concernées, le juge peut tout simplement calmer les ardeurs sociales en laissant un peu de temps avant de rendre sa décision (jugement, arrêt ou décision constitutionnelle selon le cas) sans violer le droit de toute personne à être jugée équitablement et contradictoirement dans un délai raisonnable. Le but de ce temps que je qualifie de ‘’temps du juge’’, car c’est lui qui l’apprécie objectivement et souverainement, est de laisser s’apaiser les tensions sociales ou même les disputes politiques lorsqu’il s’agit de conflits politiques entre la majorité au pouvoir et l’opposition politique ou démocratique. En amont, le juge participe ainsi à la paix sociale ; en aval, sa décision, surtout lorsqu’elle émane des plus hautes juridictions constitutionnelles, administratives, financières ou judiciaires, met fin aux contestations en ce qu’elle s’impose à tous sans exception en vertu de son effet <em>erga omnes</em>.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>De nombreux soupçons pèsent sur la neutralité des juges en Afrique. Ils sont généralement accusés à tort ou à raison d’être soumis au pouvoir exécutif qui les manipule à sa guise.</em></strong></p>
<p><strong><em>Quelles réformes vous paraissent indispensables pour renforcer la crédibilité et la neutralité du pouvoir juridictionnel dans les États d’Afrique francophone subsaharienne ?      </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>: </strong>Pour renforcer la crédibilité et la neutralité du pouvoir juridictionnel dans les États d’Afrique francophone subsaharienne, les réformes qui me paraissent indispensables à faire peuvent être orientées dans deux (02) sens. Le premier concerne les normes tandis que le second a trait à l’office du juge. D’une part, les réformes normatives ne prennent pas suffisamment en compte les prescriptions internationales sur l’indépendance de la justice. Dans bon nombre d’États africains francophones subsahariens, tout se joue à l’intérieur des frontières nationales au mépris de la supra légalité en matière juridictionnelle. Pour une justice ou un pouvoir juridictionnel crédible et neutre, il faut d’abord qu’il y ait une bonne appropriation et une bonne intériorisation des règles internationales, au moins partagées par la plupart des États, pour régler les affaires. Il en est ainsi des règles de procédure et de simplification du droit. Leur objectif est d’éviter la lourdeur procédurale et de simplifier la pratique juridictionnelle au bénéfice des acteurs de l’ensemble de la justice (magistrats, auxiliaires, participants au service public de la justice, etc.). D’autre part, les réformes qui touchent à l’office du juge doivent amener celui-ci non seulement à ne pas ignorer le « chœur à deux voix », pour reprendre la belle formule de François GAZIER, de la jurisprudence et de la doctrine juridique, mais aussi à faire preuve de mieux d’audace et de créativité jurisprudentielle afin que la jurisprudence ne soit pas déconnectée des réalités sociales et soit véritablement utile aux universités, aux facultés de droit et à la société démocratique.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Pr. AKEREKORO Hilaire </strong><strong>:</strong> À l’instar de la loi considérée <em>lato sensu</em> et de la doctrine juridique autorisée, la jurisprudence façonne le droit et contribue à la construction de l’État et partant à sa théorie générale. Je vous remercie de l’écoute et de l’attention.</p>
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		<title>L’arrêt de la Cour suprême kényane du 30 juin 2025 : un nouvel horizon pour l’égalité ?</title>
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		<dc:creator><![CDATA[DIAKHATE Gote]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 04:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dynamiques constitutionnelles]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’arrêt rendu par la Cour suprême kényane le 30 juin 2025, Faraj c. Mwawasi et autres[1], a paru débarrasser le Kenya de la contradiction entre dispositions constitutionnelles créée par le désir du constituant de 2010 d’assurer à la fois la garantie du principe d’égalité de tous devant la loi et la préservation d’une autonomie juridique [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’arrêt rendu par la Cour suprême kényane le 30 juin 2025, <em>Faraj c. Mwawasi et autres</em><a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[1]</sup></a>, a paru débarrasser le Kenya de la contradiction entre dispositions constitutionnelles créée par le désir du constituant de 2010 d’assurer à la fois la garantie du principe d’égalité de tous devant la loi et la préservation d’une autonomie juridique et juridictionnelle, plus ou moins prononcée, de la minorité musulmane.</p>
<p>Les férus de l’égalité et de la non-discrimination peuvent se délecter de la lecture d’un si bel arrêt portant sur le droit des enfants nés hors mariage à la succession de leur père. En premier lieu, l’arrêt est révélateur des tensions (au sein des États pluri-religieux ayant constitutionnalisé le pluralisme juridique) entre, d’une part, l’égalité et son corollaire la non-discrimination et, d’autre part, la liberté religieuse. En deuxième lieu, il fournit un précieux renseignement sur les conflits successoraux que les mariages polygames suscitent généralement. En troisième lieu, il atteste de la difficulté pouvant s’attacher à la liquidation de la succession d’un homme engagé dans un mariage polygame ou du moins cohabitant avec plusieurs femmes. Enfin, il aborde une question dont la simple évocation déroute les juges dans de nombreux États africains : la problématique du droit à la succession des enfants nés hors mariage.</p>
<p>Les faits à l’origine de l’arrêt du 30 juin 2025 sont d’une complexité rebutante : trois femmes prétendant être veuves d’un homme décédé en 2015, avec leurs enfants respectifs, font valoir devant la justice kényane leurs droits à sa succession. Deux procédures judiciaires furent parallèlement engagées. D’abord, le tribunal de Cadis (de Mombassa) fut saisi le 20 mai 2015 par Mme Fatuma Athman ABUD FARAJ – la requérante devant la Cour suprême et première épouse du <em>de cujus</em> – pour l’administration de la succession selon le rite musulman<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[2]</sup></a>. Ensuite, le tribunal de grande instance de Mombassa est saisi, le 26 août 2015, d’une requête portant sur le même objet. Les auteures de cette dernière requête, Mme Ruth Faith MWAWASI, deuxième épouse du défunt au moment du décès et sa sœur – respectivement les première et deuxième défenderesses devant la Cour suprême – ont en effet souhaité que la succession soit réglée conformément au régime de droit commun. Bien qu’épouse du <em>de cujus </em>au moment de sa mort, celle-ci vécut en concubinage avec lui au début des années 2000 jusqu’en 2011, leur année de mariage. Trois enfants sont nés de cette relation de concubinage<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[3]</sup></a>. Une troisième femme – troisième défenderesse devant la Cour suprême – rejoint, le 16 août 2016, la procédure engagée devant le tribunal de grande instance. Elle serait veuve du défunt, qui l’aurait épousée en 2013 et avec qui elle a eu un fils né en décembre 2013<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[4]</sup></a>. Les deux procédures furent jointes et transmises au tribunal de grande instance afin de statuer sur une seule et même décision.</p>
<p>Ce bref rappel des faits informe déjà sur la sensibilité de l’affaire. Si le moyen de la non-validité des différents liens matrimoniaux, soulevé par chacune des parties, suscite peu d’intérêt pour le constitutionnaliste, une autre question attire toutefois son attention : celle de la conformité de l’interdiction faite, en droit musulman, aux enfants nés hors mariage de jouir de la succession de leur père aux principes d’égalité et de non-discrimination.</p>
<p>Cette question s’est posée devant le juge dans la mesure où la requérante, dont les quatre enfants sont nés pendant le mariage, appelait de ses vœux une application du droit musulman qui avait pour conséquence d’exclure les enfants nés hors mariage de la succession. Une telle demande s’appuyait sur la Constitution kényane de 2010 qui, tout en garantissant solennellement les principes d’égalité et de non-discrimination<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[5]</sup></a>, leur aménage simultanément une dérogation d’envergure au bénéfice des individus de confession musulmane. Il résulte, en effet, de son article 24 (4) que le principe d’égalité doit faire l’objet d’aménagements, dans <em>« la mesure strictement nécessaire »</em>, permettant l’application de la loi musulmane devant les tribunaux de Cadis aux personnes musulmanes en matière de statut personnel, de mariage, de divorce et de succession. S’il est clair que cette disposition permet aux tribunaux de déroger à l’égalité pour garantir la liberté des musulmans de s’administrer selon les règles inégalitaires de la Charia, elle pouvait néanmoins poser de sérieuses difficultés d’interprétation. En ne déterminant pas précisément à partir de quand l’application d’une règle de la Charia est susceptible d’être considérée comme <em>« une mesure strictement nécessaire »</em> de nature à justifier une atteinte au principe d’égalité, elle introduit une marge subjective et donc laisse une grande liberté au législateur et au juge.</p>
<p>À travers l’arrêt <em>Faraj</em>, la Cour suprême kényane apporte un premier élément de réponse à la question du seuil de tolérance des atteintes à l’égalité au nom de la religion. Au terme d’un raisonnement d’une grande cohérence, les juges suprêmes écartent la règle litigieuse du droit musulman de la succession au profit de l’égalité entre les enfants sans considération de leurs conditions de naissance<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[6]</sup></a>. Ce faisant, elle traduit une volonté de restaurer l’universalité de l’égalité <strong>(I)</strong>, en initiant un processus de démantèlement du droit musulman inégalitaire. L’arrêt de la Cour suprême n’a certes pas pour effet direct d’interdire aux juridictions kényanes en général, et aux tribunaux de Cadis en particulier, d’appliquer les dispositions de la Charia discriminant entre l’homme et la femme. Mais force est de constater que, eu égard à la doctrine de l’interprétation stricte prônée par la Cour suprême, la survie de ces dernières dans l’ordre juridique kényan est plus que jamais menacée <strong>(II)</strong>.</p>
<h3><strong>I. La restauration de l’égalité universelle </strong></h3>
<p>La Constitution kényane de 2010 énonce, dans son article 27, les principes d’égalité et de non-discrimination. Bien que l’égalité soit tantôt qualifiée de « valeur essentielle des droits de l’homme », tantôt de « valeur nationale »<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[7]</sup></a>, elle souffre d’une importante dérogation s’inscrivant dans la volonté du constituant kényan de réaliser l’impérieux objectif de préserver la liberté religieuse de la minorité musulmane. Ainsi, aux termes de l’article 24 (4) de la Constitution, les dispositions du chapitre sur l’égalité seront limitées dans la mesure strictement nécessaire pour l’application de la loi musulmane devant les tribunaux des Cadis, aux personnes qui professent la religion musulmane, en matière de statut personnel, de mariage, de divorce et d’héritage<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[8]</sup></a>. Le contraste entre ces deux dispositions était source de divergences d’interprétation entre les juridictions kényanes. Dans l’arrêt commenté, la Cour suprême rappelle aux juridictions inférieures que la dérogation énoncée à l’article 24 (4) doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Ce faisant, elle replace indirectement l’égalité dans sa dignité de « valeur nationale ».</p>
<p>L’article 24 (4) de la Constitution précité est au cœur d’une tension sans précédent entre le principe d’égalité et la liberté religieuse. Force est d’admettre que cette dérogation, malgré les précautions du constituant de la circonscrire, notamment à travers la notion de <em>« mesure strictement nécessaire »</em>, n’est pas exempte d’ambiguïté. Expression d’un consensus lors de l’adoption de la Constitution<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[9]</sup></a>, elle constitutionnalise une atteinte sérieuse à la non-discrimination et au caractère universel de l’égalité, pourtant érigés en valeurs fondamentales et universelles de la société kényane. Deux questions montrent que cette disposition est susceptible de faire l’objet d’interprétations contradictoires. Entraine-t-elle purement et simplement la « mise entre parenthèses » de l’exigence d’égalité lorsque la question concerne le mariage, le divorce ou la succession des musulmans ? Dans quelle mesure peut-on admettre que l’application de telle ou telle règle de la Charia constitue un élément « strictement nécessaire » dans la pratique de la foi musulmane ?</p>
<p>Parce qu’aucune réponse à ces deux questions ne ressort clairement du texte constitutionnel, l’article 24 (4) confère aux juridictions chargées de statuer sur le contentieux du statut personnel des musulmans un pouvoir d’appréciation relativement large. Ainsi, les tribunaux de Cadis, juridictions chargées par excellence d’appliquer le droit musulman au Kenya, l’ont longtemps interprété de manière large. On note une pratique répandue dans la jurisprudence de ces tribunaux : le principe d’égalité est systématiquement écarté au profit du droit musulman contraire. Nombreux sont les jugements qui ont privé une non-musulmane mariée à un musulman ou un enfant illégitime de la succession respectivement de son époux ou de son père, ou appliqué la règle de répartition inégale des parts successorales en fonction du sexe sans avoir recherché la réunion des conditions posées à l’article 24 (4).</p>
<p>Cette interprétation large s’observe également dans la jurisprudence de certains tribunaux de grande instance<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[10]</sup></a>. À titre illustratif, le tribunal de grande instance d’Eldoret, dans un jugement rendu le 15 mars 2019, <em>Ramadhan Mustafa v. Zulfa Ngasia Juma</em>, se borne à indiquer que lorsque les règles de la Charia sont en jeu, le principe d’égalité énoncé à l’article 27 de la Constitution est limité par les dispositions de l’article 24 (4), pour ensuite machinalement déclarer conforme à la Constitution l’interdiction faite aux enfants nés hors mariage d’hériter de leur père musulman<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[11]</sup></a>.</p>
<p>La propension, qui caractérise la majorité des juridictions inférieures kényanes, d’interpréter largement la dérogation constitutionnelle à l’égalité traduit leur volonté nette de préserver l’autonomie des personnes de confession musulmane à se déterminer conformément aux règles de leur religion. Mais, elle a également pour conséquence de priver l’égalité de sa force obligatoire, de la neutraliser dans les contentieux du mariage, du divorce et de la succession musulmans. Or, un tel effet ne semble pas avoir été recherché par le constituant kényan. L’arrêt commenté rétablit l’intention originelle de ce dernier qui est de garantir le caractère universel de l’égalité nonobstant les considérations religieuses ou culturelles.</p>
<p>La connaissance par la Cour suprême du droit jurisprudentiel comparé est décisive pour annihiler l’interprétation large prônée par les juridictions inférieures. S’inspirant de la jurisprudence de la Cour d’appel du Botswana<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[12]</sup></a>, mais aussi de celle internationale des droits de l’homme, le juge rappelle le sens de l’expression <em>« dans la stricte mesure nécessaire »</em>, qui constitue l’une des principales restrictions à la dérogation. Il indique que l’expression, bien connue du droit international, exige que toute dérogation portée au principe d’égalité soit, non seulement <em>« soigneusement adaptée et circonscrite »</em>, mais surtout d’une nécessité absolue. Cette notion de « nécessité absolue », introduite, subrepticement, amoindrit encore plus drastiquement l’étendue de la dérogation. Il rehausse le seuil de l’exigence contenue dans le texte constitutionnel et induit le déploiement du redoutable test de proportionnalité entre l’objectif poursuivi par la norme musulmane revendiquée et la nécessaire sauvegarde de l’égalité des individus en démocratie. Sous ce rapport, et dans une formule qui mérite d’être entièrement reproduite, la Cour arrive à la conclusion que l’article 24 (4) <em>« ne constitue pas un blanc-seing délivré aux tribunaux de Cadis »</em><a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[13]</sup></a>, mais implique nécessairement une relation de proportionnalité qui ne saurait déboucher sur une abrogation de l’égalité devant eux. <em>In fine</em>, pour la Cour, la dérogation constitutionnelle ne saurait, contrairement à une pratique observée devant les tribunaux musulmans, justifier des exclusions larges ou automatiques des musulmans de la protection de l’égalité constitutionnelle, mais permet plutôt des exceptions strictement limitées.</p>
<p>Certainement, à travers cet arrêt, la Cour renvoie les juridictions à leur devoir de rigueur dans l’application et l’interprétation de la dérogation constitutionnelle à l’égalité. Mais plus généralement, elle replace l’égalité dans sa dignité initiale bafouée pendant longtemps. À ce propos, elle procède à un rappel insidieux de la valeur intrinsèque de l’égalité dans le nouveau constitutionnalisme kényan.</p>
<p>La volonté de la requérante que la succession litigieuse soit régie par la Charia est justifiée par l’existence, dans la Constitution, de domaines relativement hermétiques au principe général d’égalité.</p>
<p>Le juge suprême, par devoir de pédagogie, rappelle la place singulière qu’occupe le principe d’égalité dans le nouveau constitutionnalisme kényan. Il se devait de remettre les choses dans leur ordre en rappelant tant la place de l’égalité dans la nouvelle Constitution que le devoir impérieux du juge d’adopter l’interprétation la plus à même d’en garantir l’effectivité. Il y procède par le détour d’une notion essentielle consacrée à l’article 10 de la Constitution. Cette disposition érige le principe d’égalité en « valeur nationale » devant faire figure de boussole de toute action des organes étatiques, qu’ils soient politiques, administratifs ou judicaires. La qualification de l’égalité en « valeur nationale » ainsi que sa mention préambulaire parmi les <em>« valeurs essentielles des droits de l’homme »</em><a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[14]</sup></a> en font un principe nécessairement <em>ultra </em>protégé.</p>
<p>Le juge suprême s’appuie sur la notion de « valeur nationale » pour expliquer que même si la Constitution protège le droit de chaque Kényan de pratiquer librement sa religion, cette pratique ne peut aller dans un sens contraire à l’égalité sans remettre en cause les fondements sur lesquels la République est adossée.</p>
<p>La référence aux articles 20 (4) et 259 (1) de la Constitution est venue couronner cette approche axiologique de l’égalité. En effet, ces deux dispositions, déterminant respectivement les modalités d’application de la Déclaration des droits et d’interprétation de la Constitution, exigent d’interpréter les normes constitutionnelles de manière à promouvoir les principes et valeurs constitutionnels<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[15]</sup></a>. Ainsi, elles montrent que « la préservation de l’intégrité architecturale et la cohérence normative de la Constitution »<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[16]</sup></a> requièrent un effort de la part de chaque juge de garantir la primauté des valeurs qui fondent la Nation.</p>
<p>En résumé, à travers l’arrêt du 30 juin 2025, la Cour suprême kényane appelle à une harmonisation du droit musulman de la famille avec les valeurs constitutionnelles, au premier rang desquelles figure le principe d’égalité.</p>
<h3><strong>II. L</strong><strong>a survie menacée de la Charia discriminant les femmes ?</strong></h3>
<p>Parce que la décision porte essentiellement sur le droit de l’enfant naturel à succéder à son père de confession musulmane, elle n’épuise pas le conflit désormais ouvert entre le droit musulman et les principes d’égalité et de non-discrimination. Il suffit d’une lecture, même rapide, de la législation kényane pour se rendre compte de l’ampleur des législations dérogeant à l’égalité en raison de la religion. Ces législations, en vigueur dans les domaines du mariage, du divorce et de la succession, affectent les femmes musulmanes – ou mariées à un musulman – dans des proportions nettement plus importantes. En effet, si la distinction entre enfants légitimes et enfants naturels s’observe essentiellement lors de l’administration de la succession de leur auteur, les distinctions fondées sur le sexe défavorisent les femmes dans toutes les étapes de leur vie civile.</p>
<p>Pour n’évoquer que quelques manifestations de ces discriminations légales : d’abord, l’article 3 de la loi kényane sur le mariage<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[17]</sup></a>, qui garantit des droits et obligations égaux aux conjoints dans la formation du mariage, pendant le mariage et à la dissolution du mariage<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[18]</sup></a>, déroge à ce principe en indiquant, dans son § 4, que les parties à un mariage musulman ne peuvent jouir que des droits que leur confère la loi musulmane. Cette formule, <em>a priori </em>anodine, est lourde de conséquences (elle entraine une normalisation de la domination de l’époux sur l’épouse). Ensuite, l’article 72 de la même loi, qui dispose que la dissolution d’un mariage musulman est régie par la Charia, entérine conséquemment la répudiation, faculté reconnue à l’époux de mettre unilatéralement fin au lien matrimonial. En outre, l’article 2 (3) précité de la loi sur la succession permet, conformément à la loi musulmane, que soit attribuée à la femme la moitié de la part successorale à laquelle un homme a droit<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[19]</sup></a>. La pleine applicabilité de cette règle est d’ailleurs largement admise par les tribunaux de grande instance<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[20]</sup></a>. Enfin, cette inégalité est prolongée par l’article 3 de la loi sur la propriété matrimoniale qui dispose qu’« <em>une personne de confession musulmane peut être régie par les règles de la charia dans toute question relative à la propriété matrimoniale</em> ».</p>
<p>La solution de l’arrêt <em>Faraj </em>renouvelle la discussion sur la conformité de ces dispositions à l’égalité et à sa dérogation constitutionnelle. Force est d’admettre qu’en déclarant inconstitutionnel le droit musulman excluant les enfants nés hors mariage de la succession de leur père, la Cour suprême kényane place une épée de Damoclès sur l’ensemble des règles inégalitaires du droit musulman et surtout sur celles traitant défavorablement la femme dans le mariage, le divorce et la succession.</p>
<p>Il demeure clair que le contrôle approfondi, qui devra désormais être opéré sur les mesures dérogeant à l’égalité, laisse peu de chance à celles-ci de passer le filtre de la constitutionnalité. En tout état de cause, il sera plus difficile pour ces mesures d’obtenir la qualification de <em>« mesure strictement nécessaire »</em> qui leur permet d’échapper à la censure du juge. C’est pourquoi, l’interprétation réalisée dans l’arrêt commenté, bien que relative à la discrimination contre les enfants naturels, pourra sans difficulté être déployée sur ces dispositions.</p>
<p>Pour finir, si la Cour suit sa logique jusqu’au bout, elle devra censurer les règles du droit de la famille instituant la polygynie dans l’hypothèse où leur conformité à la Constitution viendrait à se poser. Pourtant, au risque de paraître pessimiste, il y a matière à douter qu’elle aille dans ce sens. Contrairement à l’exclusion des enfants naturels qui a un fondement essentiellement religieux, la polygynie, bien qu’étant une règle jugée fondamentale chez les musulmans, n’est pas exclusivement religieuse. Elle puise aussi ses racines dans les profondeurs des traditions africaines. Cette double assise de la polygamie a été relevée par certains auteurs sud-africains dans une formule qui mérite toutefois d’être nuancée : « la loi qui interdit les unions polygamiques peut discriminer les musulmans sur le fondement de la religion ou les africains en raison de la culture »<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[21]</sup></a>. Ce phénomène rend la polygamie très ancrée dans les mentalités des uns et des autres. Ainsi, à l’exception du Bénin<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[22]</sup></a> où la Cour constitutionnelle a censuré la disposition légale sur la polygamie, dans les pays où la polygamie est prohibée, cette prohibition n’a pas émané d’une censure de la juridiction constitutionnelle mais a été initiée par le législateur<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[23]</sup></a>.  Est d’ailleurs assez caractéristique le fait que la Cour constitutionnelle sud-africaine, juridiction assez dynamique et parfois même un peu zélée dans la protection des principes d’égalité et de non-discrimination, n’a pas encore daigné s’en prendre à cette institution. Celle-ci semble, en effet, bénéficier de la protection des dispositions constitutionnelles relatives aux droits traditionnels<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[24]</sup></a>, y compris les mariages coutumiers. C’est pourquoi, dans les affaires où la question du mariage polygame s’est posée, la Cour s’est bornée à exiger que les femmes vivant dans une union polygame ne fassent pas l’objet de discrimination par rapport à celles vivant dans un mariage monogame<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[25]</sup></a>.</p>
<p><strong>………………………</strong></p>
<p>En définitive, l’arrêt <em>Faraj</em> ouvre, plus symboliquement devant les tribunaux de Cadis, un nouvel horizon pour l’égalité dont l’application était jusque-là réduite à une portion congrue. Il semble constituer le cri annonciateur d’un triomphe prochain de l’égalité sur les normes religieuses et coutumières porteuses d’inégalités juridiques. D’ailleurs, le Kenyan ne va-t-il pas vers l’« harmonisation de la loi islamique avec les principes de la <em>Common Law</em> »<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[26]</sup></a> qu’Abdulkadir HASHIM appelait récemment de ses vœux ? Sans pouvoir définitivement l’affirmer, il nous semble tout de même possible d’admettre que les inégalités intrinsèques à la loi musulmane y sont désormais sur la sellette.</p>
<h3><em>Notes de bas de pages</em></h3>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a> CS du Kenya, 30 juin 2025, <em>Fatuma Athman Abud Faraj c. Ruth Faith Mwawasi et deux autres</em>, SC Petition n° E035 of 2023.</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a> La Constitution kenyane et la loi sur la succession permettent l’administration de la succession d’une personne musulmane selon les règles de la Charia. Dans ce cas, l’article 170 (5) de la Constitution confère au tribunal de Cadis la compétence de régler la succession.</p>
<p><a href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a> Cette dernière prétendait avoir quatre enfants avec le défunt. Mais le tribunal de grande instance ayant établi que le fils ainé n’est pas l’enfant du défunt, ce dernier fut logiquement écarté de la succession.</p>
<p><a href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a> Si cette dernière femme est finalement exclue de la succession en caractère invalide de son mariage avec le défunt, son fils, nonobstant son statut d’enfant né hors mariage, a pu bénéficier de la succession au même titre que les autres enfants.</p>
<p><a href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a> <em>Cf</em>. article 27 de la Constitution.</p>
<p><a href="#_ednref6" name="_edn6">[6]</a> Elle confirme sur ce dernier point les décisions de première instance et d’appel qui avaient antérieurement relevé le caractère discriminatoire de l’exclusion.</p>
<p><a href="#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> V. respectivement l’alinéa 7 du préambule et l’article 10 (2) b° de la Constitution.</p>
<p><a href="#_ednref8" name="_edn8">[8]</a> Cette dérogation est proche de celle que l’on rencontre dans l’article 15 (4) c° de la Constitution botswanaise qui permet de déroger à l’égalité notamment en matière d’adoption, de mariage, de divorce ou de succession.</p>
<p><a href="#_ednref9" name="_edn9">[9]</a> V. C. Murray, « Kenya’s 2010 Constitution », <em>Jahrbuch des offentlichen Rechts</em>, Neue Folge, Band 61, 2013, p. 747-788.</p>
<p><a href="#_ednref10" name="_edn10">[10]</a> V. HASHIM (A.), “Application of Muslim Personal Law in the Kenyan Courts. Problems and Prospects”, <em>Islamic Africa</em>, 2020, Vol. 11, No. 2, Special Issue, pp. 208-231. V. du même auteur, “Courts within Courts: Kadhis and their Courts in the Kenyan Judicial”, in TOPAN (F.), KRESSE (K.), STILES (E.) and MWAKIMAKO (H.) (ed.), <em>Muslims and the State in Kenya and Tanzania</em>, Edinburgh University Press, 2024, pp. 291-305. V. enfin, HIRSCH (S. F.), “Beyond an Impasse: Rule of Law and the Kenyan Kadhis’ Courts”, in TOPAN (F.), KRESSE (K.), STILES (E.) and MWAKIMAKO (H.) (ed.), <em>Muslims and the State in Kenya and Tanzania</em>, <em>op. cit.</em>, pp. 263-277.</p>
<p><a href="#_ednref11" name="_edn11">[11]</a> High Court of Kenya at Eldoret, 15 March 2019, <em>Ramadhan Mustafa v Zulfa Ngasia Juma</em>, KEHC 7582 (KLR), § 44.</p>
<p><a href="#_ednref12" name="_edn12">[12]</a> V. l’arrêt de la Cour d’appel du Botswana dans l’affaire <em>Ramantele Vs Mmusi and Others</em>.</p>
<p><a href="#_ednref13" name="_edn13">[13]</a> V. <em>Faraj</em> préc., § 44.</p>
<p><a href="#_ednref14" name="_edn14">[14]</a> V. l’alinéa 7 du préambule de la Constitution du Kenya de 2010.</p>
<p><a href="#_ednref15" name="_edn15">[15]</a> <em>Cf</em>. <em>Faraj </em>préc., § 38-39.</p>
<p><a href="#_ednref16" name="_edn16">[16]</a> <em>Ibid.</em>, § 39.</p>
<p><a href="#_ednref17" name="_edn17">[17]</a> <em>Cf.</em> Act n° 4 of 2014, article 3 (4).</p>
<p><a href="#_ednref18" name="_edn18">[18]</a> Cette disposition reprend mot pour mot l’article 45 (3) de la Constitution.</p>
<p><a href="#_ednref19" name="_edn19">[19]</a> V. sur ce dernier point, JADEED (M. A.), <em>The Inheritance Rights of Muslim Women in Kenya: Reality or Rhetoric</em>, University of Nairobi, Thesis for the Degree Doctor of Philosophy in Law, 27 November 2020, p. 108.</p>
<p><a href="#_ednref20" name="_edn20">[20]</a> V. Tr. grde instance de Mombasa, 2 mars 2018<em>, In re Estate of Mohamed Kinango Kitonyo Alias Kinango Kitonyo (Deceased)</em>, [2018] KEHC 3195 (KLR), § 18.</p>
<p><a href="#_ednref21" name="_edn21">[21]</a> ALBERTYN (C.) and GOLDBLATT (B.), “Chapter 5: Equality”, <em>in </em>WOOLMAN (S.) et BISHOP (M.) (dir.),<em> Constitutional Law of South Africa, </em>2nd ed., January 2013, p. 35-52.</p>
<p><a href="#_ednref22" name="_edn22">[22]</a> V. sur ce point la décision de la Cour constitutionnelle du Bénin n° 02-144 du 23 décembre 2002.</p>
<p><a href="#_ednref23" name="_edn23">[23]</a> V. les exemples de la Côte d’Ivoire, de Madagascar.</p>
<p><a href="#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Cf. articles 31 et 235 de la Constitution sud-africaine.</p>
<p><a href="#_ednref25" name="_edn25">[25]</a> V. CC sud-afr. 15 juillet 2009, n° CCT 83/08, <em>Hassam v. Jacob</em>, à propos d’une censure de l’exclusion des veuves polygames du droit à la succession ; v. aussi, 22 juin 2022, n° CCT 24/21, <em>Women’s Legal Centre Trust</em>, censurant pour discrimination le défaut de reconnaissance de la validité des mariages musulmans non enregistrés.</p>
<p><a href="#_ednref26" name="_edn26">[26]</a> HASHIM (A.), “Courts within Courts: Kadhis and their Courts in the Kenyan Judicial”, <em>op. cit.</em>, p. 305.</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/05/21/larret-de-la-cour-supreme-kenyane-du-30-juin-2025-un-nouvel-horizon-pour-legalite/">L’arrêt de la Cour suprême kényane du 30 juin 2025 : un nouvel horizon pour l’égalité ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<item>
		<title>Fragmentation structurelle de l’opposition et consolidation du pouvoir en place au Cameroun : quel avenir pour l’alternance démocratique ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/04/06/fragmentation-structurelle-de-lopposition-et-consolidation-du-pouvoir-en-place-au-cameroun-quel-avenir-pour-lalternance-democratique/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[ASSIGUENA MBARGA François D’assise]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 10:29:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veille constitutionnelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L’instauration du pluralisme politique au Cameroun au début des années 1990, consacrée juridiquement par les lois du 19 décembre 1990 relatives à la liberté d’association[i] et à la création des partis politiques[ii], a nourri l’espoir d’une recomposition du champ politique et d’une alternance possible au sommet de l’État. Or, plus de trois décennies après cette [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>L’instauration du pluralisme politique au Cameroun au début des années 1990, consacrée juridiquement par les lois du 19 décembre 1990 relatives à la liberté d’association<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[i]</sup></a> et à la création des partis politiques<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[ii]</sup></a>, a nourri l’espoir d’une recomposition du champ politique et d’une alternance possible au sommet de l’État. Or, plus de trois décennies après cette ouverture formelle, la réalité politique demeure marquée par la remarquable longévité du pouvoir exécutif et par la difficulté persistante de l’opposition à s’ériger en véritable alternative gouvernementale<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[iii]</sup></a>.</p>
<p>L’élection présidentielle du 12 octobre 2025 s’inscrit dans cette trajectoire historique singulière, caractérisée par une stabilité du pouvoir en place et une fragmentation persistante de l’opposition. Malgré l’existence d’un cadre constitutionnel affirmant les principes du pluralisme politique, de la souveraineté populaire et de l’égalité des citoyens devant le suffrage<a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[iv]</sup></a>, la compétition électorale demeure structurellement asymétrique. Cette asymétrie ne résulte pas uniquement de facteurs juridiques, mais également de dynamiques politiques et sociologiques profondément enracinées. Le multipartisme camerounais fonctionnerait donc davantage comme un mécanisme de légitimation du pouvoir que comme un instrument réel de dévolution démocratique de l’autorité politique<a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[v]</sup></a>.</p><div class="jpw-truncate-btn"><div class="jpw_btn_wrapper"><div class="jpw_subscribe">
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		<item>
		<title>L’ordonnance du 26 décembre 2025 ou la dimension citoyenne de la défense nationale au Niger : quelles conséquences sur les droits et libertés des citoyens ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/03/30/lordonnance-du-26-decembre-2025-ou-la-dimension-citoyenne-de-la-defense-nationale-au-niger-quelles-consequences-sur-les-droits-et-libertes-des-citoyens/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[MVOGO Maurice Cédric]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 06:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veille constitutionnelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>« Si l’État est fort, il nous écrase. S’il est faible, nous périssons »[1]. Cette pensée de Paul VALÉRY invite à rechercher un équilibre constant entre l’État et les citoyens, liés par une étroite interdépendance. Cette interdépendance se manifeste par un équilibre : l’État, en tant qu’institution, est une émanation de la volonté humaine et sa pérennisation, au [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>« Si l’État est fort, il nous écrase. S’il est faible, nous périssons »</em><a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[1]</sup></a>. Cette pensée de Paul VALÉRY invite à rechercher un équilibre constant entre l’État et les citoyens, liés par une étroite interdépendance. Cette interdépendance se manifeste par un équilibre : l’État, en tant qu’institution, est une émanation de la volonté humaine et sa pérennisation, au plan social, dépend de cette dernière. Si les citoyens se désengagent, l’État s’affaiblit, voire disparaît. En retour, l’État doit assurer l’épanouissement et la protection de tous les citoyens. Sans l’État, les citoyens seraient exposés à l’insécurité et à l’anarchie. La contribution des citoyens à la stabilité et à la continuité de l’État s’inscrit alors habituellement dans le cadre de la vie civique ordinaire. Cependant, les situations de crise sécuritaire peuvent redéfinir cette fonction.</p>
<p>Ainsi, au Niger, face à la situation sécuritaire, qui s’est particulièrement distinguée par une recrudescence de la violence jihadiste et des conflits intercommunautaires dans les régions de Tilabéri, Tahoua, Diffa et Dosso, le Conseil des Ministres réuni en décembre 2025 sous la présidence du Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane TIANI, a décrété, en droite ligne avec la légalité d’exception en vigueur, la <em>«</em> <em>Mobilisation générale pour la défense de la Patrie »</em>, qui « définit les rôles et responsabilités de l’ensemble des composantes nationales dans la préparation et la mise en œuvre de l’effort de guerre »<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[2]</sup></a>. Ce texte, conforme à la Charte de la Refondation et à la loi sur l’organisation générale de la Défense nationale, prévoit notamment « la possibilité de réquisitionner personnes, biens et services nécessaires à la défense de la patrie, tout en imposant aux citoyens des obligations strictes :<em> répondre immédiatement à l’ordre d’appel ou de rappel, répondre sans délai à l’exécution des mesures de la défense de la Patrie, se conformer aux exigences prises par les autorités compétentes </em>»<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[3]</sup></a>.</p><div class="jpw-truncate-btn"><div class="jpw_btn_wrapper"><div class="jpw_subscribe">
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		<item>
		<title>La légitimation du pouvoir par les urnes dans les régimes issus de la transition : quels enseignements tirer de la victoire du Général Mamadi DOUMBOUYA à la présidentielle du 28 décembre 2025 ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/03/23/la-legitimation-du-pouvoir-par-les-urnes-dans-les-regimes-issus-de-la-transition-quels-enseignements-tirer-de-la-victoire-du-general-mamadi-doumbouya-a-la-presidentielle-du-28-decembre-2025/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[NGUIMFACK VOUFO Théophile]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 08:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Veille constitutionnelle]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Faut-il s’étonner de la victoire écrasante du Général Mamadi DOUMBOUYA à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 en République de Guinée ? Pareil sentiment semble inapproprié, tant le contexte politique en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale reste marqué par la reconversion presque systématique des autorités de transition en autorités démocratiquement élues au sommet de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/03/23/la-legitimation-du-pouvoir-par-les-urnes-dans-les-regimes-issus-de-la-transition-quels-enseignements-tirer-de-la-victoire-du-general-mamadi-doumbouya-a-la-presidentielle-du-28-decembre-2025/">La légitimation du pouvoir par les urnes dans les régimes issus de la transition : quels enseignements tirer de la victoire du Général Mamadi DOUMBOUYA à la présidentielle du 28 décembre 2025 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Faut-il s’étonner de la victoire écrasante du Général Mamadi DOUMBOUYA à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 en République de Guinée ? Pareil sentiment semble inapproprié, tant le contexte politique en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale reste marqué par la reconversion presque systématique des autorités de transition en autorités démocratiquement élues au sommet de l’État. De fait, ce mécanisme d’accès au pouvoir politique a été récemment expérimenté avec succès au Tchad par le Général Mahamat Idriss DEBY ITNO à travers l’élection présidentielle du 06 mai 2024 et, au Gabon, par le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA lors de l’élection présidentielle du 12 avril 2025. Ce « <em>savoir-faire</em> » des Généraux a naturellement inspiré les autorités de transition en Guinée et pourrait séduire celles du Niger, du Mali et du Burkina-Faso.</p>
<p>Comment rester insensible devant ces « <em>success stories </em>» caractéristiques de certaines transitions politiques en Afrique francophone ? Ce serait faire preuve d’amnésie intellectuelle, car il faut se garder à l’esprit que ces États se sont solennellement ralliés à la cause de la démocratie libérale depuis les transitions politiques de la décennie 1990. Au fond, ni le Gabon et le Tchad, ni la Guinée n’ont renié les fondements démocratiques de l’État pendant les transitions politiques récentes. Mais, à force de revivre ces mutations politiques contre-nature, le risque que l’on cesse de les questionner paraît de plus en plus élevé. Albert EINSTEIN nous prévient pourtant contre cette paresse intellectuelle lorsqu’il déclare : « <em>celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour ainsi dire mort : ses yeux sont éteints</em> »<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[1]</sup></a>.</p><div class="jpw-truncate-btn"><div class="jpw_btn_wrapper"><div class="jpw_subscribe">
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		<title>Considérations doctrinales sur la deuxième révision (loi du 17 décembre 2025) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/03/16/considerations-doctrinales-sur-la-deuxieme-revision-loi-du-17-decembre-2025-de-la-constitution-beninoise-du-11-decembre-1990/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[AKEREKORO Hilaire]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 04:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Constitutions commentées]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le 17 décembre 2025, le président de la République a promulgué la Loi n° 2025-20 modifiant et complétant la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019. Même si dans son intitulé, la Loi n° 2025-20 a [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Le 17 décembre 2025, le président de la République a promulgué la Loi n° 2025-20 modifiant et complétant la Loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019. Même si dans son intitulé, la Loi n° 2025-20 a pour objet de modifier certains articles de la Constitution<a href="#_edn1" name="_ednref1"><sup>[1]</sup></a> et de compléter celle-ci par la création de nouvelles dispositions constitutionnelles<a href="#_edn2" name="_ednref2"><sup>[2]</sup></a> ou qui sont la constitutionnalisation de principes jurisprudentiels établis en matière de jurisprudence de la Cour Constitutionnelle du Bénin, il demeure constant et incontesté qu’il s’agit là de la deuxième révision (deuxième amendement) de cette Constitution, les procédures suivies à cet effet étant celles prévues par son Titre XI (De la révision). En son article 2, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 indique sa nature de loi constitutionnelle qui « <em>entre en vigueur dès sa promulgation et sera exécutée comme Loi de l’État</em> ». Elle confirme la remise en cause de la thèse de « <em>la Constitution de tous les records en Afrique</em> »<a href="#_edn3" name="_ednref3"><sup>[3]</sup></a>.</p>
<p>Cette deuxième révision de la Constitution béninoise est intervenue dans un contexte politique particulier, celui de la préparation des élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026 et de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Elle n’est pas le résultat d’un projet de révision de la Constitution émanant du président de la République, mais plutôt d’une proposition de loi introduite par des députés de l’Assemblée Nationale, en l’occurrence, les présidents des groupes parlementaires <em>ʺUnion Progressiste le Renouveauʺ(UP-R)</em><a href="#_edn4" name="_ednref4"><sup>[4]</sup></a> et <em>ʺBloc Républicainʺ(BR)</em><a href="#_edn5" name="_ednref5"><sup>[5]</sup></a> qui soutiennent le pouvoir du Président sortant, Monsieur Patrice TALON, dont le second mandat constitutionnel, prend fin en avril 2026. Une telle initiative répond à la lettre et à l’esprit de l’article 154 alinéa 1<sup>er</sup> de la Constitution du 11 décembre 1990 qui dispose : « <em>L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République, après décision prise en Conseil des Ministres et aux membres de l’Assemblée Nationale</em> ».</p>
<p>Déposée le 31 octobre 2025, la proposition de révision de la Constitution a été approuvée le 14 novembre 2025 non pas par référendum, mais par quatre-vingt-dix députés qui ont voté pour (sur un total de cent neuf députés), alors que dix-neuf ont voté contre<a href="#_edn6" name="_ednref6"><sup>[6]</sup></a> et ce, conformément à l’article 155 de la Constitution précitée<a href="#_edn7" name="_ednref7"><sup>[7]</sup></a>. Saisie par une lettre du président de la République du 1<sup>er</sup> décembre 2025, seize requêtes émanant des députés à l’Assemblée Nationale, tous membres du parti politique <em>ʺLes Démocratesʺ</em>, et cinq autres requêtes introduites par des citoyens, la Cour Constitutionnelle du Bénin doit contrôler la constitutionnalité de la Loi n° 2025-20 adoptée par l’Assemblée Nationale le 14 novembre 2025. Après avoir opéré les vérifications nécessaires, la Haute juridiction constitutionnelle a procédé par jonction desdites requêtes, reconnu sa compétence (matérielle), déclaré les requêtes du président de la République et des députés recevables, mais statué par une irrecevabilité sur celles des citoyens pour défaut de qualité. Aussi, a-t-elle conclu que la loi adoptée « <em>est conforme, en toutes ses dispositions, à la Constitution</em> »<a href="#_edn8" name="_ednref8"><sup>[8]</sup></a>.</p>
<p>En validant ainsi la révision de la Constitution, la Cour Constitutionnelle donne la possibilité au président de la République de faire entrer la nouvelle loi dans l’ordre constitutionnel. Ce faisant, elle contribue à la stabilité constitutionnelle de l’État, la Constitution étant renforcée dans certaines de ses dispositions.</p>
<p>Pourtant, cette deuxième révision de la Constitution béninoise inspire au constitutionnaliste des considérations doctrinales. Celles-ci désignent des raisonnements et des développements de nature doctrinale sur un point de droit, l’œuvre du constituant ou du législateur constituant, etc. Ces considérations consistent dans l’appréciation du travail législatif, le regard critique qui y est porté prenant en compte les éléments de théorie constitutionnelle, de transconstitutionnalisme et les spécificités propres aux systèmes constitutionnels contemporains. Dans cette œuvre, la comparaison constitutionnelle ne saurait être ignorée, car c’est elle qui permet de voir les données du droit constitutionnel libéral qui font l’objet de convergence constitutionnelle et celles qui ne le sont pas.</p>
<p>Il y a donc un intérêt théorique à en souligner moins les apports que les limites constitutionnelles d’une telle révision. Sur les plans pratique, pédagogique et téléologique, cette analyse peut inspirer les futurs réformateurs ou rédacteurs de la Constitution comme elle peut constituer une source importante de réflexion pour les chercheurs juniors comme séniors ainsi que les étudiants en droit public.</p>
<p>En effet, en tant que source interprétative et secondaire, mais autorité en droit en général, en droit constitutionnel en particulier, la doctrine juridique a vocation à jauger le droit écrit comme elle analyse d’ailleurs les décisions jurisprudentielles dans ce qu’elles ont de positif et de négatif. En Afrique en général, en Afrique francophone subsaharienne en particulier, la doctrine juridique publiciste a joué ce rôle de diverses manières. Ainsi, elle a pu apprécier, entre autres contributions, la théorie et la pratique constitutionnelles africaines aux fins de voir si la démocratie est revitalisée ou émasculée sur le continent africain<a href="#_edn9" name="_ednref9"><sup>[9]</sup></a> ; la consolidation ou la déconsolidation de la démocratie par les révisions constitutionnelles<a href="#_edn10" name="_ednref10"><sup>[10]</sup></a> ; la capacité ou non des Constitutions à régler les crises<a href="#_edn11" name="_ednref11"><sup>[11]</sup></a>. S’y ajoute, l’analyse constitutionnelle des caractéristiques des régimes politiques institués dans certains États africains comme, par exemple, au Togo<a href="#_edn12" name="_ednref12"><sup>[12]</sup></a>. Ces différentes réflexions constitutionnelles s’inscrivent en réalité dans une continuité doctrinale à partir des jalons théoriques posées par des auteurs tant africains<a href="#_edn13" name="_ednref13"><sup>[13]</sup></a> qu’africanistes<a href="#_edn14" name="_ednref14"><sup>[14]</sup></a>. Toutefois, il doit être aussi souligné la rupture idéelle induite par des positions doctrinales nouvelles et originales, les études en la matière ne se limitant pas aux Constitutions, mais s’étendant aux traités et accords internationaux ainsi qu’aux accords politiques<a href="#_edn15" name="_ednref15"><sup>[15]</sup></a>.</p>
<p>C’est donc logiquement qu’il sied de consacrer des réflexions constitutionnelles approfondies à la deuxième révision de la Constitution béninoise ci-dessus citée, bien entendu dans la lignée de celles entreprises à la suite de la première révision de ladite Constitution<a href="#_edn16" name="_ednref16"><sup>[16]</sup></a>. Dès lors, la révision constitutionnelle béninoise de 2025 peut-elle être considérée comme une révision bienvenue ou une révision de trop ? Ou encore, le ver est-il dans le fruit constitutionnel (au sens de produit) de cette révision ?</p>
<p>À cette problématique juridique, il faut répondre non pas en amateur, mais en technicien et en spécialiste du droit constitutionnel, pour ne pas dire de la science constitutionnelle puisqu’en réalité, les analyses à faire dépassent normalement les cadres usuels du droit constitutionnel classique pour aborder des thématiques constitutionnelles nouvelles longtemps ignorées par les études. C’est pourquoi, dans une démarche argumentative, il convient de faire un développement en deux temps, respectivement consacrés à une évolution institutionnelle altérée (<strong>I</strong>) et un renforcement humaniste inachevé  (<strong>II</strong>).</p>
<h3><strong>I. Une évolution institutionnelle altérée </strong></h3>
<p>Notion incontournable en droit en général, en droit public en particulier, l’institution reflète l’existence juridique des personnes publiques dont l’État. Elle permet de focaliser l’attention sur l’architecture étatique. Au Bénin, cette architecture a connu une modification par la création d’une nouvelle institution au sein du Parlement, à côté de l’Assemblée Nationale, qu’est le Sénat<a href="#_edn17" name="_ednref17"><sup>[17]</sup></a>. Ce dernier est doté d’attributions constitutionnelles et surtout de pouvoirs de régulation<a href="#_edn18" name="_ednref18"><sup>[18]</sup></a> et de sanction<a href="#_edn19" name="_ednref19"><sup>[19]</sup></a> politiques puis peut émettre des avis de non objection<a href="#_edn20" name="_ednref20"><sup>[20]</sup></a>. Il « <em>adopte son règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement</em> »<a href="#_edn21" name="_ednref21"><sup>[21]</sup></a>. En outre, en tant qu’institution constitutionnelle de nature juridictionnelle, la Cour Constitutionnelle est touchée dans des compétences qu’elle a exercées jusque-là de sorte que l’évolution institutionnelle est finalement altérée. Cette altération se traduit par un Sénat atypique (A) et une Cour Constitutionnelle limitée (B).</p>
<p><strong>A- Un Sénat atypique créé</strong></p>
<p>Dans l’exercice de la fonction parlementaire de l’État, le Sénat n’est pas une institution répugnante. En effet, dans la tradition politique et la modernité constitutionnelle, il apparaît comme un organe destiné à seconder la première chambre du Parlement dans les systèmes constitutionnels bicaméraux où ce dernier comprend deux chambres. Le Sénat joue alors le rôle d’une chambre haute aux fins d’assurer un rééquilibrage des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif, permettre la division du pouvoir législatif et favoriser une meilleure séparation horizontale des pouvoirs de l’État. En théorie constitutionnelle des régimes politiques, son existence n’est pas non plus cantonnée au bon fonctionnement des seuls régimes parlementaires et de ceux semi-présidentiels ou semi-parlementaires. Il peut bien voir le jour dans des régimes présidentiels, caractérisés par l’élection du président de la République au suffrage universel direct et l’inexistence de la possibilité pour le Parlement de renverser le Gouvernement et de celle pour le président de la République de dissoudre la chambre basse qu’il s’agisse d’une Assemblée Nationale (cas du Bénin) ou d’une Chambre des Représentants (cas des États-Unis d’Amérique).</p>
<p>Dans tous les États où il est institué, le Sénat comprend une composition donnée. Dans cette composition, il peut être noté, non seulement des éléments de divergence, mais aussi et surtout ceux de convergence. Parmi ces derniers, figure la représentation des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) et des États fédérés, à moins qu’un État unitaire ou un État fédéral donné ne décide de supprimer le Sénat par réforme constitutionnelle comme c’est le cas au Sénégal qui est un État unitaire.</p>
<p>Au Bénin, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée dispose : « <em>Le Sénat est composé de membres de droit et de membres désignés (…)</em> »<a href="#_edn22" name="_ednref22"><sup>[22]</sup></a>. Il y a donc deux catégories de membres. Les membres de droit sont limitativement prévus par la Constitution. Ce sont « <em>&#8211; les anciens présidents de la République élus ; &#8211; les anciens Présidents de l’Assemblée Nationale élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins ; &#8211; les anciens Présidents de la Cour Constitutionnelle élus et ayant exercé la moitié du mandat au moins</em> »<a href="#_edn23" name="_ednref23"><sup>[23]</sup></a>. Il en découle ainsi que, dans cette première catégorie de sénateurs, l’élection des membres concernés à la présidence des institutions constitutionnelles visées et qu’ils ont préalablement dirigées constitue un critère déterminant pour siéger au Sénat en tant que membres de droit. En outre, les anciens Présidents de l’Assemblée Nationale et de la Cour Constitutionnelle élus qui n’ont pas exercé la moitié du mandat au moins ne peuvent nullement y siéger.</p>
<p>À ces membres de droit, est ajoutée une deuxième catégorie, celle des membres désignés, laquelle comprend deux sous-catégories, ces membres désignés étant « <em>nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable </em>»<a href="#_edn24" name="_ednref24"><sup>[24]</sup></a>. La première sous-catégorie est composée de membres qui émanent des « <em>personnalités de haut rang ayant été dans le commandement</em> <em>des forces de défense et de sécurité</em> »<a href="#_edn25" name="_ednref25"><sup>[25]</sup></a>. Ces membres sont au nombre de cinq. Comme les membres de droit, ils ont une expérience certaine de la gestion publique. De toutes les façons, le nombre minimum des membres du Sénat béninois est de vingt-cinq qu’ils soient de droit et de la sous-catégorie du haut commandement militaire et paramilitaire. Si ce minimum de vingt-cinq membres est atteint, il n’y a pas de désignation complémentaire ni par le président de la République, ni par le Président de l’Assemblée Nationale.</p>
<p>C’est quand le minimum dont il s’agit n’est pas atteint, qu’une seconde sous-catégorie de membres est désignée. Leur désignation incombe au président de la République et à celui de l’Assemblée Nationale puisque la Constitution précise qu’ « <em>il est procédé par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale, à la désignation d’un nombre complémentaire de membres. Les membres ainsi désignés sont nommés à raison de moitié pour chacun, si le nombre complémentaire est pair. Si ce nombre est impair, le Président de la République désigne le membre restant. Les membres désignés sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable</em> »<a href="#_edn26" name="_ednref26"><sup>[26]</sup></a>.</p>
<p>Dès lors, c’est possiblement dans la désignation des membres complémentaires que les représentants des CTD que sont les communes<a href="#_edn27" name="_ednref27"><sup>[27]</sup></a> peuvent siéger au Sénat béninois ; ce qui laisse entrevoir que la réforme constitutionnelle béninoise de 2025 n’a pas renforcé la représentativité desdites collectivités. Un tel choix est en retrait par rapport aux prescriptions constitutionnelles comparées tant en Afrique que hors d’Afrique.</p>
<p>En Afrique en général et en Afrique francophone en particulier, dans les États unitaires qui ont constitutionnalisé le Sénat, sa composition reflète la présence des CTD en fonction de celles qui sont constitutionnellement ou légalement reconnues. Tel est le cas au Tchad, au Togo et au Cameroun. Par exemple, au Tchad, la Constitution du 17 décembre 2023 révisée par la Loi constitutionnelle n° 001/PC/2025 du 03 octobre 2025 et promulguée par Décret n° 2558/PR/2025 du 08 octobre 2025 prévoit : « <em>Le Sénat représente les Collectivités autonomes. Deux tiers (2/3) de sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral composé des conseillers communaux et provinciaux. Un tiers (1/3) de sénateurs sont nommés par le président de la République</em> »<a href="#_edn28" name="_ednref28"><sup>[28]</sup></a>. Les collectivités autonomes dont il s’agit comprennent les communes et les provinces<a href="#_edn29" name="_ednref29"><sup>[29]</sup></a>. Une telle représentation desdites collectivités au Sénat est aussi perceptible dans les Constitutions togolaise et camerounaise. Au Togo, la Constitution du 06 mai 2024 énonce : « <em>Le Sénat est composé pour deux tiers (2/3) de ses membres, de personnalités élues par les représentants des collectivités territoriales et pour un tiers (1/3) de ses membres, de personnalités désignées par le Président du Conseil </em>»<a href="#_edn30" name="_ednref30"><sup>[30]</sup></a>, tandis qu’aux  termes de la Constitution du Cameroun, « <em>le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Chaque région est représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois nommés par le président de la République </em>»<a href="#_edn31" name="_ednref31"><sup>[31]</sup></a>.</p>
<p>Cependant, la représentation des CTD au Sénat camerounais ne concerne que les régions ; ce qui exclut une représentation par les communes qui sont pourtant avec les régions<a href="#_edn32" name="_ednref32"><sup>[32]</sup></a> les deux types de CTD camerounaises. La représentation des CTD est donc limitée au Cameroun alors qu’elle est élargie au Tchad et au Togo à toutes les CTD. Lorsqu’il est procédé à une comparaison de ces dispositions constitutionnelles avec celles du Bénin, il est aisé de constater qu’il y a un silence de la Constitution béninoise<a href="#_edn33" name="_ednref33"><sup>[33]</sup></a> qui n’a pas spécifié explicitement et clairement que parmi les membres qui ne sont pas de droit mais devant être désignés par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale pour siéger au Sénat, il peut y avoir des représentants des communes béninoises. Faut-il en dire de même en droit constitutionnel comparé hors d’Afrique ?</p>
<p>Hors d’Afrique, la représentation des entités juridiques <em>infra</em> étatiques au sein du Sénat se caractérise par une diversité saisissante. Ici, plus que dans les cas ci-dessus étudiés, deux tendances différentes sont à souligner selon que cette représentation a lieu dans les États fédéraux ou ceux unitaires.</p>
<p>Dans le premier cas, c’est-à-dire, dans les États fédéraux, les États fédérés sont représentés au Sénat par considération objective. L’exemple typique de ce modèle représentatif est offert par les États-Unis d’Amérique puisque la Section 3 alinéa 1<sup>er</sup> de la Constitution étatsunienne du 17 septembre 1787 amendée pose : « <em>Le Sénat des États-Unis sera composé de deux sénateurs pour chaque État, choisis pour six ans par la législature de chacun, et chaque sénateur disposera d’une voix</em> ». Ce système sénatorial étatsunien est à l’opposé de celui allemand où les membres du <em>Bundesrat</em> (Sénat allemand) sont des « <em>membres des gouvernements des Länder qui les nomment et les révoquent</em> »<a href="#_edn34" name="_ednref34"><sup>[34]</sup></a>.</p>
<p>Dans le second cas et donc dans les États unitaires étrangers, la composition du Sénat renferme un élément identique à ce qui est développé plus haut s’agissant du Sénat dans les États africains francophones. À titre illustratif, la Constitution française du 04 octobre 1958 révisée édicte : « <em>Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée Nationale et au Sénat </em>»<a href="#_edn35" name="_ednref35"><sup>[35]</sup></a>. Il apparaît ainsi qu’en dehors de la représentativité des CTD, le modèle français du Sénat intègre la représentation des Français établis hors de France ; ce qui n’est pas le cas dans les États africains ci-dessus étudiés. À cette différence de taille, il faut ajouter qu’en France, les CTD sont plus diversifiées car elles regroupent « <em>les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74</em> »<a href="#_edn36" name="_ednref36"><sup>[36]</sup></a>.</p>
<p>Des développements ci-dessus, il ressort clairement qu’en droit constitutionnel, la création du Sénat est indissociable de la prise en compte de la constitutionnalisation des CTD. Cette idée ne transparaît pas dans les prescriptions constitutionnelles relatives à l’institution du Sénat au Bénin. Pourtant, les membres de l’institution sont astreints à des obligations importantes en termes de devoirs attachés à l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, « <em>Nul ne peut siéger au Sénat au-delà de quatre-vingt-cinq ans d’âge. Les Sénateurs ne peuvent être ni acteurs ni partisans politiques. Ils sont soumis à l’obligation de réserve politique </em>»<a href="#_edn37" name="_ednref37"><sup>[37]</sup></a>.</p>
<p>Par ailleurs, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 se caractérise par une limitation des compétences de la Cour Constitutionnelle du Bénin.</p>
<p><strong>B. Une</strong> <strong>Cour Constitutionnelle limitée </strong></p>
<p>Juridiction constitutionnelle<a href="#_edn38" name="_ednref38"><sup>[38]</sup></a> différente du pouvoir judiciaire<a href="#_edn39" name="_ednref39"><sup>[39]</sup></a> au Bénin, la Cour Constitutionnelle est « <em>la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle</em> »<a href="#_edn40" name="_ednref40"><sup>[40]</sup></a>. Elle est investie de nombreuses attributions constitutionnelles, en l’occurrence, celles qu’elle exerce en tant qu’ « <em>Elle est juge de la constitutionnalité des lois qui garantissent les droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques. Elle est l’organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l’activité des pouvoirs publics</em> »<a href="#_edn41" name="_ednref41"><sup>[41]</sup></a>. Ces attributions sont complétées par celles contenues dans les articles 3 alinéa 3<a href="#_edn42" name="_ednref42"><sup>[42]</sup></a> ; 117 nouveau<a href="#_edn43" name="_ednref43"><sup>[43]</sup></a> ; 118<a href="#_edn44" name="_ednref44"><sup>[44]</sup></a> ; 120<a href="#_edn45" name="_ednref45"><sup>[45]</sup></a> ; 121<a href="#_edn46" name="_ednref46"><sup>[46]</sup></a> ; 121-1<a href="#_edn47" name="_ednref47"><sup>[47]</sup></a> ; 123 nouveau<a href="#_edn48" name="_ednref48"><sup>[48]</sup></a> et 146<a href="#_edn49" name="_ednref49"><sup>[49]</sup></a> de la Constitution béninoise révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p>Grâce à son pouvoir d’interprétation authentique de la Constitution, elle a réussi, au fil de son abondante et audacieuse jurisprudence, notamment en matière de garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques, à construire un corps de principes jurisprudentiels qui constituent des sources interprétatives du droit constitutionnel. Ces Principes à Valeur Constitutionnelle (PVC) font  bloc avec la Constitution<a href="#_edn50" name="_ednref50"><sup>[50]</sup></a> et solidifient l’édifice normatif béninois sur le plan constitutionnel. Il en est ainsi, par exemple, des principes de transparence électorale, la représentation proportionnelle majorité-minorité, la protection de l’indépendance du pouvoir judiciaire ou encore du renforcement des normes supraconstitutionnelles, intangibles et sacrées de la Constitution à l’instar de la laïcité de l’État<a href="#_edn51" name="_ednref51"><sup>[51]</sup></a>. Dans bien des hypothèses, elle s’est appuyée sur le contrôle de constitutionnalité des décisions de justice pour mieux assurer la protection des droits humains fondamentaux. Le chemin d’une telle gestation fut difficile. En effet, pendant longtemps, la Haute juridiction constitutionnelle béninoise s’est gardée de contrôler les décisions de justice<a href="#_edn52" name="_ednref52"><sup>[52]</sup></a>. Cependant, suite à un revirement jurisprudentiel, elle a opéré, en de nombreuses occasions, un contrôle de constitutionnalité desdites décisions renforçant sa fonction de garantie des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques<a href="#_edn53" name="_ednref53"><sup>[53]</sup></a>.</p>
<p>Mais, grâce à la deuxième révision de la Constitution béninoise, elle est désormais stoppée dans cet élan dans la mesure où cette Constitution précise : « <em>La Cour Constitutionnelle ne peut étendre son contrôle aux actes des organes du pouvoir judiciaire. Elle ne peut non plus étendre ce contrôle ni aux textes et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif ni aux déclarations </em>»<a href="#_edn54" name="_ednref54"><sup>[54]</sup></a>. En réalité, cette nouvelle disposition vient éclairer le sens de l’article 3 alinéa 3 de la même Constitution. D’une part, les actes visés par cet article sont les actes administratifs et non ceux judiciaires ou juridictionnels. De l’autre, les textes et les actes qui n’ont pas de caractère réglementaire ou administratif sont exclus de son champ d’application. Il va sans dire qu’il faut avoir une conception stricte des textes et des actes qui sont présumés inconstitutionnels. À cette catégorie de textes et des actes non justiciables, la Constitution ajoute les déclarations. Celles-ci ne peuvent plus être contrôlées par la Cour Constitutionnelle qui y exerçait un contrôle de constitutionnalité basé sur la conformité ou non de l’expression de la liberté par rapport à la Constitution. Un tel contrôle garantissait le respect des dispositions constitutionnelles, notamment celles qui sont gravées dans le roc ou le marbre constitutionnel à l’instar de la limitation à deux de la durée du mandat présidentiel.</p>
<p>À bien lire la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 sous scanner et analyse constitutionnelle, il faut constater qu’en limitant la Cour Constitutionnelle dans le contrôle des actes judiciaires un problème demeure : de tels actes peuvent-ils méconnaître impunément les droits humains fondamentaux alors même qu’en application de la procédure du réexamen d’arrêt, la Cour Suprême ou la Cour d’Appel doit tirer les conséquences d’une décision rendue par la Cour Constitutionnelle conformément à l’article 39 de la Loi n° 2022-12 du 05 juillet 2022 portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême en République du Bénin ? Rien n’est sûr. Au moins, s’il y a un aspect positif dans la rédaction de la loi constitutionnelle du 17 décembre 2025, c’est d’avoir confié au Sénat le pouvoir de sanction, par suspension ou retrait de droits politiques ou civiques, des acteurs politiques pour leurs actes et propos attentatoires « <em>à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays</em> »<a href="#_edn55" name="_ednref55"><sup>[55]</sup></a>. Encore qu’il faille que cette sanction politique puisse produire les effets juridiques escomptés et qu’il n’y ait pas deux poids deux mesures dans son application.</p>
<p>En somme, l’élan ou l’ardeur révisionniste de 2025 a apporté peu d’eau au moulin du droit constitutionnel béninois. Certaines maladies constitutionnelles demeurent et nécessitent des thérapies constitutionnelles plus appropriées et approfondies. Elles sont amplifiées par l’idée d’un renforcement humaniste inachevé.</p>
<h3><strong>II. Un renforcement humaniste inachevé </strong></h3>
<p>L’idée du renforcement humaniste inachevé s’inscrit dans la thèse de l’État inachevé<a href="#_edn56" name="_ednref56"><sup>[56]</sup></a> en Afrique. Elle tend à démontrer que la construction<a href="#_edn57" name="_ednref57"><sup>[57]</sup></a>, la réforme<a href="#_edn58" name="_ednref58"><sup>[58]</sup></a> et l’entretien de l’État en Afrique en général, au Bénin en particulier, butent encore contre des errements constitutionnels et des imprécisions juridiques certaines. Les efforts consentis par la révision de la Constitution béninoise en 2025 sont moindres. Deux lignes d’analyse constitutionnelle apparaissent ici importantes à souligner. Il s’agit, d’une part, des droits de l’opposition politique hypo constitutionnalisés (A), d’autre part, d’un droit à la propriété insuffisamment amélioré (B).</p>
<p><strong>A. Des</strong> <strong>droits de l’opposition politique hypo constitutionnalisés</strong></p>
<p>Dans la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 modifiant et complétant la Constitution béninoise révisée précitée, la place réservée à l’opposition politique, non seulement en tant qu’institution démocratique, mais aussi comme fonction se situe dans le nouvel article 5-1 de cette loi. Cet article dispose : « <em>Dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à douze mois avant l’année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives. Un Pacte de responsabilité républicaine peut être conclu entre le Gouvernement et les partis politiques sous l’égide du Sénat afin d’établir un cadre de collaboration avec l’opposition en raison de la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale. À cette fin, il est instauré une trêve politique pour compter de la date de la proclamation définitive de l’élection du président de la République jusqu’à douze mois avant l’année électorale suivante. Durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est interdite </em>»<a href="#_edn59" name="_ednref59"><sup>[59]</sup></a>.</p>
<p>Cette disposition institue trois règles juridiques de nature constitutionnelle différentes qui ne sont pas totalement conformes à l’idéal démocratique et à l’acceptation de l’opposition politique ainsi que du rôle qu’elle doit jouer dans une démocratie libérale. La première règle constitutionnelle est la reconnaissance des partis politiques d’opposition et la détermination partielle de leurs obligations. La deuxième règle constitutionnelle est la possibilité de conclusion d’un Pacte de Responsabilité Républicaine (PRR). La troisième règle constitutionnelle a trait à l’instauration d’une trêve politique.</p>
<p>S’agissant de la première règle constitutionnelle, elle consacre le droit à l’existence des partis politiques d’opposition ; ce qui constitue une avancée par rapport à l’état du droit avant la révision constitutionnelle de 2025. En effet, jusqu’en 2025, ces partis politiques ne bénéficiaient pas d’une garantie constitutionnelle spécifique, leur légitimité découlant spécialement de la Loi n° 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République en Bénin. Leur reconnaissance possède désormais une valeur constitutionnelle, c’est-à-dire, qu’ils sont élevés au plus haut degré dans l’ordre juridique, la Constitution étant la loi suprême de l’État.</p>
<p>Toutefois, la nouveauté n’est pas allée jusqu’au bout. En vérité, en théorie de la démocratie libérale, l’opposition politique n’est pas limitée aux partis politiques. Prise dans son sens de fonction ou de rôle, elle peut être mise en œuvre par une seule personne ; dans ce cas, il est évoqué l’expression « <em>opposition unipersonnelle</em> »<a href="#_edn60" name="_ednref60"><sup>[60]</sup></a> par distinction d’avec l’opposition partisane<a href="#_edn61" name="_ednref61"><sup>[61]</sup></a> qui est alors le fait des partis politiques. C’est justement parce que ce type d’opposition unipersonnelle est admis, qu’une personne prise <em>ut singuli</em> qui manifeste une opposition politique au Gouvernement peut se porter candidate à l’élection présidentielle. Par ailleurs, en édictant que « <em>dans l’intervalle séparant deux années électorales, jusqu’à douze mois avant l’année électorale, les partis politiques d’opposition sont tenus, dans la critique de l’action publique, de proposer des alternatives ou des solutions constructives</em> », la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée n’aborde là qu’une des fonctions fondamentales de l’opposition politique, celle de la critique de l’action gouvernementale. À cette fonction, il faut ajouter une seconde qui lui est consubstantielle et inséparable, à savoir « <em>la préparation de l’alternance démocratique</em> »<a href="#_edn62" name="_ednref62"><sup>[62]</sup></a> afin que le pouvoir politique ne reste pas indéfiniment dans les mains d’une seule personne ou d’une oligarchie, voire ne débouche sur une ploutocratie, c’est-à-dire, le gouvernement par les riches ou les personnes nanties. Si le pouvoir politique est confisqué par une oligarchie ou un camp politique contre un autre, sommes-nous toujours dans le principe républicain qui est « <em>Le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple</em> »<a href="#_edn63" name="_ednref63"><sup>[63]</sup></a> ? Il n’est pas sûr.</p>
<p>En ce qui concerne la deuxième règle constitutionnelle qui a trait à la possibilité de conclusion d’un PRR, elle ne peut être analysée comme une obligation de faire pour l’opposition politique. Il s’agit tout simplement d’une faculté destinée à établir une collaboration entre, d’une part, le Gouvernement et les partis politiques, d’autre part, l’opposition et ce, sous l’égide du Sénat. Telle qu’elle est formulée, cette règle n’inclut pas les partis politiques de l’opposition dans les partis politiques qu’elle entend viser. Il faut donc comprendre qu’il est question des partis politiques qui sont au pouvoir ou qui sont proches du pouvoir, exception faite de l’opposition avec laquelle la collaboration peut avoir lieu si elle accepte. Mais, en disposant ainsi, le pouvoir constituant dérivé, prise dans l’Assemblée Nationale, veut lier les mains de l’opposition politique qui ne peut plus jouer son rôle fondamental en démocratie libérale ; d’où l’institution de la troisième règle constitutionnelle.</p>
<p>Quant à la troisième règle constitutionnelle, elle est relative à l’instauration d’une trêve politique. L’expression ʺ<em>trêve politique</em>ʺ est nouvelle en droit constitutionnel béninois puisqu’elle n’existait pas. En ce sens, la révision constitutionnelle de 2025 a rempli une fonction à la fois pédagogique et novatrice en élargissant les notions d’étude de ce droit. Néanmoins, l’instauration de la trêve politique suscite des doutes et des interrogations sérieuses puisque « <em>durant la trêve, l’animation politique à finalité compétitive et électorale est interdite</em> »<a href="#_edn64" name="_ednref64"><sup>[64]</sup></a>. En effet, il y a lieu de souligner qu’il existe une différence entre une trêve politique et une trêve électorale. Celle-ci s’explique et se justifie par « <em>la prohibition des campagnes électorales permanentes hors période électorale </em>»<a href="#_edn65" name="_ednref65"><sup>[65]</sup></a> ; ce qui signifie qu’entre deux élections ou deux années électorales, ce qu’il doit y avoir c’est non pas une trêve politique mais une accalmie électorale qui n’est pas incompatible avec l’animation de la vie politique et partant l’exercice des libertés publiques collectives, notamment « <em>la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, de réunion, de cortège et de manifestation</em> »<a href="#_edn66" name="_ednref66"><sup>[66]</sup></a>. Une telle animation de vie politique doit continuer pour éviter la pensée politique unidirectionnelle et permettre l’expression plurielle des idées et des opinions politiques. Logiquement, la préparation de l’alternance démocratique par l’opposition politique et la conquête pacifique du pouvoir, dans le respect des règles juridiques de sa dévolution, ne peuvent intervenir en quelques semaines ou mois. Il faut suffisamment de temps à ceux qui s’opposent à la politique du Gouvernement pour proposer au peuple souverain en général, à l’électorat en particulier, une nouvelle vision de l’ordre social.</p>
<p>Aux droits constitutionnels de l’opposition politique ci-dessus cités, la loi constitutionnelle du 17 décembre 2025 suscitée aurait pu en compléter d’autres que sont notamment les droits de l’opposition parlementaire et ceux de l’opposition extraparlementaire. Les premiers droits sont destinés à s’appliquer aux parlementaires de l’opposition au cas où elle aurait des députés à l’Assemblée Nationale à la suite des élections législatives libres, régulières, transparentes, ouvertes, disputées et concurrentielles. C’est dans ce sens qu’est allée la Constitution française du 04 octobre 1958 révisée précitée puisqu’elle pose : « <em>Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires</em> »<a href="#_edn67" name="_ednref67"><sup>[67]</sup></a>. Une telle disposition participe de la solidité du cadre constitutionnel d’existence et d’action offert à l’opposition politique surtout si elle est représentée au Parlement. Au titre de ces droits, il faut citer le droit à l’opposition démocratique, le droit à l’information, le droit de saisine de la juridiction constitutionnelle pour contrôler la constitutionnalité des lois sans oublier la présidence de certaines commissions parlementaires comme celle des finances, etc. Dans l’ingénierie constitutionnelle, ces droits sont garantis dans le titre de la Constitution qui traite des rapports entre le Parlement et le Gouvernement. C’est d’ailleurs cette exigence qui commande l’existence d’un chef de file de l’opposition politique qui est généralement le chef du parti d’opposition ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés lors des dernières élections législatives. À cet égard, il faut déplorer le fait que les partis politiques de l’opposition n’aient pas eu de députés élus à la suite des élections législatives du 11 janvier 2026 au Bénin<a href="#_edn68" name="_ednref68"><sup>[68]</sup></a>. Toutefois, le chef de file de l’opposition représente l’opposition politique toute entière et non pas seulement l’opposition parlementaire.</p>
<p>Les seconds droits, ceux de l’opposition extraparlementaire, ont vocation à permettre l’avènement d’une opposition extraparlementaire effective et efficace au Gouvernement en place. Entre deux élections, cette opposition doit jouir pleinement des libertés constitutionnelles comme celle de manifestation. À l’insuffisance tenant à l’hypo constitutionnalisation des droits de l’opposition politique, il est aussi constaté que le droit à la propriété est insuffisamment amélioré.</p>
<p><strong>B. Un</strong> <strong>droit à la propriété insuffisamment amélioré  </strong></p>
<p>Le droit à la propriété est un droit emblématique du libéralisme. En effet, dans les États libéraux, ce droit concerne d’abord la propriété privée. Mais, il s’applique aussi à la propriété des personnes publiques dans la mesure où celles-ci possèdent des biens qui sont d’ailleurs protégés, sauf exception, par cinq principes essentiels que sont la sacralité, l’inviolabilité, l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité. En elle-même, la propriété peut être mobilière ou immobilière. Dans le premier cas, elle concerne des biens meubles, soit corporels, soit par nature ou par anticipation, voire par détermination de la loi. Dans le second cas, celui de la propriété immobilière, cette propriété s’applique aux biens immeubles, lesquels peuvent être par nature, par destination et par l’objet auquel ils s’appliquent. Ces deux variantes de la propriété suivant les biens qu’elle concerne ont toujours guidé l’esprit du constituant quel que soit l’État libéral considéré.</p>
<p>Au Bénin, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de 1981, annexée et intégrée à la Constitution du 11 décembre 1990 et dont elle fait partie intégrante, notamment en ce qui concerne les droits et les devoirs qui y sont garantis<a href="#_edn69" name="_ednref69"><sup>[69]</sup></a>, énonce clairement : « <em>Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce conformément aux dispositions des lois appropriées</em> »<a href="#_edn70" name="_ednref70"><sup>[70]</sup></a>. Pourtant, la deuxième révision de la Constitution du 11 décembre 1990 a apporté quelques modifications à l’ancien article 22 qui disposait que « « <em>Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement</em> »<a href="#_edn71" name="_ednref71"><sup>[71]</sup></a>. L’article 22 nouveau de cette Constitution prévoit désormais : « <em>Toute personne a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de la propriété des biens immeubles, lorsque cette propriété est fondée en titre judiciaire ou administratif, que pour cause d’utilité publique et contre juste et préalable dédommagement</em> »<a href="#_edn72" name="_ednref72"><sup>[72]</sup></a>. Cette réécriture de la Constitution appelle quelques observations.</p>
<p>La première observation est que dans sa rédaction issue de la Loi du 17 décembre 2025, la Constitution béninoise ne régresse pas sur le point de la reconnaissance du droit de propriété. La propriété est intégrale, à la fois privée et publique, mobilière et immobilière. Cependant, en tant que droit humain fondamental, elle n’est pas absolue. Des atteintes peuvent donc y être portées. Ces atteintes n’étaient pas distinguées selon que la propriété est mobilière ou immobilière.</p>
<p>La seconde observation est qu’à partir du 17 décembre 2025, l’atteinte à la propriété pour cause d’utilité publique ne peut concerner que la propriété des biens immeubles, cette propriété devant être fondée en titre judiciaire ou administratif. À la vérité, préciser que la propriété immobilière doit être fondée en titre judiciaire (décision de justice passée en force de chose jugée par exemple) ou administratif (titre foncier par exemple), c’est aborder la question cruciale de la preuve de ladite propriété. Sur cette question, la Cour Constitutionnelle du Bénin possède une jurisprudence bien établie, car elle a presque toujours insisté sur la nécessité pour la personne expropriée de prouver qu’elle est propriétaire<a href="#_edn73" name="_ednref73"><sup>[73]</sup></a>. À défaut pour cette personne d’apporter cette preuve, la Haute juridiction constitutionnelle se refusait de conclure à une violation du droit à la propriété immobilière en cas d’Expropriation pour Cause d’Utilité Publique (ECUP). Il faut ajouter que telle qu’elle est formulée, la nouvelle disposition de l’article 22 précité pose un problème lorsque la propriété des biens immeubles ne peut être prouvée que par la détention ou l’obtention d’un titre judiciaire ou administratif. Cette formulation exclut en réalité les autres moyens de preuve autre que les titres judiciaires ou administratifs. Il s’agit surtout de moyens entrant dans la preuve testimoniale, laquelle est basée sur des témoignages. Avec l’évolution des sociétés contemporaines, cette preuve n’est plus seulement orale. Elle peut prendre la forme écrite lorsque le témoignage est consigné par manuscrit ou par tapuscrit, en l’occurrence, sous serment judiciaire. Dans de nombreux villages du Bénin, il y a encore des personnes qui possèdent des terres ou des parcelles mais qui n’ont aucun titre judiciaire ou administratif. Quel sera alors leur sort si leurs parcelles venaient à être l’objet d’une ECUP ? À l’inverse, le nouvel article 22 ci-dessus cité laisse comprendre que seules les propriétés immobilières possédant un titre judiciaire ou administratif peuvent faire l’objet d’ECUP ; ce qui signifie que les propriétés immobilières qui ne possèdent pas de tels titres ne peuvent pas être expropriées par l’État. N’y a-t-il pas là une rupture du principe d’égalité devant la loi ?</p>
<p>La troisième observation est le caractère inchangé du juste et préalable dédommagement qui doit précéder toute ECUP. Sur ce plan donc, la révision constitutionnelle de 2025 n’a pas apporté une avancée significative en droit constitutionnel béninois. Il restait au pouvoir constituant dérivé d’ajouter que le dédommagement des personnes expropriées doit intervenir dans un délai raisonnable<a href="#_edn74" name="_ednref74"><sup>[74]</sup></a> pour éviter que ce dédommagement ne connaisse un délai anormalement long. Ce silence de la Constitution béninoise révisée, modifiée et complétée précitée est contraire à la satisfaction dont la personne ou les personnes expropriées doivent bénéficier, l’État ne pouvant pas les laisser durablement ou indéfiniment sans indemnité.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</strong></p>
<p>Au départ de cet article, se trouve une interrogation cruciale : le ver n’est-il pas dans le fruit constitutionnel (au sens de produit) issu de la deuxième révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 ? À l’analyse, tout ne semble pas rose et tout ne peut être rose. Sur bien des aspects, cette révision constitutionnelle appelle des considérations doctrinales, lesquelles touchent à la fois à l’évolution institutionnelle du Bénin et son humanisme.</p>
<p>S’agissant de l’évolution institutionnelle du Bénin, elle est altérée par la création d’un Sénat atypique et la limitation de la Cour Constitutionnelle.</p>
<p>D’une part, en intégrant le bicamérisme (ou le bicaméralisme) dans la Constitution du 11 décembre 1990, le pouvoir constituant dérivé s’est moins inspiré de l’état du droit constitutionnel comparé tant en Afrique francophone qu’ailleurs. En effet, dans de nombreux États contemporains, le Sénat est fondamentalement créé pour être le portevoix, soit des États fédérés dans les États fédéraux, soit des CTD dans ceux unitaires. Au Bénin, la composition du Sénat n’accorde aucune place explicite aux CTD, c’est-à-dire, aux communes. Celles-ci deviennent sinon des laissées pour compte, du moins des composantes de la société dont la représentation est probable au Sénat, la composition de ce dernier faisant la part belle aux membres de droit et aux personnalités devant être désignées par le président de la République et le Président de l’Assemblée Nationale.</p>
<p>D’autre part, en dépit de l’effort jurisprudentiel et de l’audace dont elle a fait preuve dans le renforcement de la démocratie libérale et de l’État de droit constitutionnel au Bénin, la Cour Constitutionnelle est amputée de l’une de ses prérogatives prétoriennes, celle du contrôle des actes des organes du pouvoir judiciaire et de celui des textes et actes dépourvus de caractère réglementaire ou administratif ainsi que des déclarations. Au moins, en vertu des dispositions de l’article 124 de la Constitution du 11 décembre 1990<a href="#_edn75" name="_ednref75"><sup>[75]</sup></a>, les décisions rendues par la Haute juridiction constitutionnelle grâce à son office sur les décisions de justice et les déclarations ont permis de contribuer au respect de la stabilité de l’État et à l’efficacité de l’action des pouvoirs publics. Le pouvoir de sanction politique reconnu au Sénat s’agissant des déclarations va-t-il permettre d’atteindre le même résultat et la performance constitutionnelle ?</p>
<p>En ce qui concerne l’humanisme, son renforcement est bien sujet à caution sur au moins deux plans. Le premier a trait à la reconnaissance constitutionnelle de l’opposition politique et à ses droits constitutionnels. Le second est relatif à l’insuffisante amélioration du droit de propriété. Sur le premier registre, les révisions constitutionnelles béninoises ont encore besoin d’avancer en eau profonde pour que cette opposition bénéficie du statut constitutionnel qu’elle mérite. Sur le second registre, le droit à la propriété doit faire l’objet d’un meilleur encadrement constitutionnel, à charge pour le pouvoir constituant dérivé de tenir compte des constructions et des apports doctrinaux.</p>
<p>Au demeurant, les avancées constitutionnelles issues de la deuxième révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 sont très minces. Pour l’avenir ou de temps en temps, il faut que la majesté populaire soit consultée, soit sur le fondement de l’article 58 nouveau de cette Constitution<a href="#_edn76" name="_ednref76"><sup>[76]</sup></a>, soit sur celui de son article 155<a href="#_edn77" name="_ednref77"><sup>[77]</sup></a> en permettant au peuple souverain de s’exprimer aussi par voie référendaire aux fins d’approuver la révision de la Constitution. Il en va du respect du parallélisme des formes en matière constitutionnelle. « <em>Vox populi, Vox Dei </em>», c’est-à-dire, « <em>La voix du peuple est la voix de Dieu</em> ».</p>
<h4>Notes de bas de pages</h4>
<p><a href="#_ednref1" name="_edn1">[1]</a> Dans l’ensemble, dix-huit articles de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990, telle que révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019, sont modifiés. Ce sont : les articles 22 ; 42 ; 44 ; 53 ; 57 ; 58 ; 68 ; 79 ; 80 ; 86 ; 105 ; 114 ; 117 ; 123 ; 135 ; 136 ; 137 et 151.</p>
<p><a href="#_ednref2" name="_edn2">[2]</a> Sont ainsi créés, les articles 4-1 ; 5-1 ; 62-1-1 ; 79-1 ; le III au Titre IV de la Constitution ; les articles 113-1 ; 113-2 ; 113-3 ; 113-4 ; 113-5 ; 113-6 ; 121-1 ; 121-2 ; 122 et 157-4.</p>
<p><a href="#_ednref3" name="_edn3">[3]</a> AÏVO (F. J.), <em>Constitution de la République du Bénin. La Constitution de tous les records en Afrique</em>, Cotonou, les éditions universitaires, 2018, p. 16.</p>
<p><a href="#_ednref4" name="_edn4">[4]</a> Il s’agit du député Aké NATONDE.</p>
<p><a href="#_ednref5" name="_edn5">[5]</a> Il s’agit du député Assan SEÏBOU.</p>
<p><a href="#_ednref6" name="_edn6">[6]</a> Les députés de l’opposition (opposition parlementaire), en l’occurrence, du parti politique <em>ʺLes Démocratesʺ</em>, ont dénoncé une atteinte à la démocratie et aux droits politiques.</p>
<p><a href="#_ednref7" name="_edn7">[7]</a> « <em>La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée Nationale</em> ». Article (Art.) 155 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 révisée par la Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 puis modifiée et complétée par la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025.</p>
<p><a href="#_ednref8" name="_edn8">[8]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 25-293 du 12 décembre 2025, <em>Président de la République et autres</em>.</p>
<p><a href="#_ednref9" name="_edn9">[9]</a> HOLO (Th.), « Démocratie revitalisée ou démocratie émasculée ? Les Constitutions du renouveau démocratique dans les États de l’espace francophone africain : régimes juridiques et systèmes politiques », <em>in Revue Béninoise des Sciences Juridiques et Administratives (RBSJA)</em>, n° 16, 2006, p. 17.</p>
<p><a href="#_ednref10" name="_edn10">[10]</a> FALL (I. M.), <em>Les révisions constitutionnelles au Sénégal. Révisions consolidantes et révisions déconsolidantes de la démocratie sénégalaise</em>, Dakar, CREDILA, 2011.</p>
<p><a href="#_ednref11" name="_edn11">[11]</a> BLEOU (M.), «  La Constitution et les crises en Afrique : la Constitution jaugée », <em>in Actualités du droit public et de la science politique en Afrique, Mélanges en l’honneur de Babacar KANTÉ</em>, Dakar, L’Harmattan Sénégal, 2017, p. 59.</p>
<p><a href="#_ednref12" name="_edn12">[12]</a> KOKOROKO (D.), HOUNAKÉ (K.), « Quelques remarques sur le régime politique de la V<sup>ème</sup> République togolaise », <em>in Revue Française de Droit Constitutionnel (RFDC)</em>, n° 144, 2025/4, p. 1175.</p>
<p><a href="#_ednref13" name="_edn13">[13]</a> Cf. notamment AHANHANZO-GLÈLÈ (M.), « La Constitution ou Loi fondamentale », <em>in</em> GONIDEC (P.-F.) et AHANHANZO-GLÈLÈ (M.) (dir.), <em>Encyclopédie Juridique de l’Afrique. Tome I- L’État et le droit</em>, Abidjan, Dakar, Lomé, Les Nouvelles Editions Africaines, 1982, p. 33.</p>
<p><a href="#_ednref14" name="_edn14">[14]</a> de GAUDUSSON (J. du Bois), « Point d’actualité sur les modalités de production du droit constitutionnel dans les États africains francophones », <em>in</em> <em>Droit constitutionnel, Mélanges Patrice GELARD</em>, Paris, Montchrestien et LGDJ, 1999, p. 341.</p>
<p><a href="#_ednref15" name="_edn15">[15]</a> KPODAR (A.), « Politique et ordre juridique : les problèmes constitutionnels posés par l’accord de Linas Marcoussis du 23 janvier 2003 », <em>in</em> <em>Revue de Recherche Juridique &#8211; Droit Prospectif</em>, n° 4-II, 2005, p. 2503.</p>
<p><a href="#_ednref16" name="_edn16">[16]</a> AKEREKORO (H.), « Réflexions critiques sur la première révision (Loi du 7 novembre 2019) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 », <em>in</em> <em>Revue de la recherche juridique &#8211; Droit prospectif, </em> numéro 184, 2021-1, p. 599.</p>
<p><a href="#_ednref17" name="_edn17">[17]</a> « <em>Le Parlement exerce le pouvoir législatif et contrôle l’action du Gouvernement. Il est composé de deux Assemblées : l’Assemblée Nationale et le Sénat</em> ». Art. 79 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref18" name="_edn18">[18]</a> « <em>Le Sénat régule la vie politique pour la sauvegarde et le renforcement des acquis de l’unité nationale, du développement de la Nation, de la défense du territoire, de la sécurité publique, de la démocratie et de la paix. Il veille aux mœurs politiques, au renforcement et à la continuité de l’État ainsi qu’à la stabilité politique. Il veille au respect de la trêve politique </em>». Art. 113-1 alinéas (al.) 2 et 4 combinés de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref19" name="_edn19">[19]</a> « <em>Sous réserve des dispositions de l’Article 90, le Sénat sanctionne, de suspension ou de retrait des droits politiques ou civiques, les acteurs politiques exceptés le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale et le Président du Conseil Économique et Social pour leurs actes et propos susceptibles de porter atteinte à l’unité nationale, au développement de la Nation, à la défense du territoire, à la sécurité publique, à la démocratie, aux droits humains, à la paix, au renforcement de l’État et à la stabilité politique du pays</em> ». Art. 113-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref20" name="_edn20">[20]</a> « <em>En matière législative, les lois constitutionnelles, les lois électorales, les lois organisant la vie des partis politiques et leurs activités sont obligatoirement soumises à un avis de non objection du Sénat avant leur promulgation</em><strong> ». </strong>Art. 113-2 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref21" name="_edn21">[21]</a> Art. 113-5 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref22" name="_edn22">[22]</a> Art. 113-3 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref23" name="_edn23">[23]</a> Art. 113-3 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref24" name="_edn24">[24]</a> Art. 113-3 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée. Contrairement au Sénat dont les membres désignés le sont pour un mandat de cinq ans renouvelable, l’Assemblée Nationale voit la durée du mandat de ses membres (députés) allongée, puisqu’elle passe de cinq ans renouvelables deux (02) fois (Loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019) à sept ans renouvelable. En effet, la Loi n° 2025-20 du 17 décembre 2025 précitée précise : « <em>Les députés sont élus au suffrage universel direct sur des listes de partis politiques. La durée du mandat est de sept ans renouvelable. Tout député qui, par démission, cesse d’être membre du parti l’ayant présenté à l’élection législative, perd son mandat. Chaque député est le représentant de la Nation et tout mandat impératif est nul</em> ». Art. 80 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref25" name="_edn25">[25]</a> Art. 113-3 al. 3 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref26" name="_edn26">[26]</a> Art. 113-3 al. 4 et 5 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref27" name="_edn27">[27]</a> « <em>La commune est la collectivité territoriale décentralisée</em> ». Art. 3 al. 3 de la Loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant Code de l’Administration territoriale en République du Bénin.</p>
<p><a href="#_ednref28" name="_edn28">[28]</a> Art. 114 de la Constitution de la République du Tchad approuvée par référendum le 17 décembre 2023, révisée par la Loi constitutionnelle n° 001/PC/2025 du 03 octobre 2025 et promulguée par Décret  n° 2558/PR/2025 du 08 octobre 2025.</p>
<p><a href="#_ednref29" name="_edn29">[29]</a> Art. 253 de la Constitution de la République du Tchad approuvée par référendum, révisée et promulguée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref30" name="_edn30">[30]</a> Art. 10 de la Constitution de la République togolaise du 06 mai 2024.</p>
<p><a href="#_ednref31" name="_edn31">[31]</a> Art. 20 (1) et (2) combinés de la Constitution de la République du Cameroun du 02 juin 1972 révisée en 1996 et en 2008.</p>
<p><a href="#_ednref32" name="_edn32">[32]</a> « <em>Les collectivités territoriales décentralisées de la République sont les régions et les communes</em> ». Art. 55 (1) de la Constitution de la République du Cameroun révisée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref33" name="_edn33">[33]</a> AKEREKORO (H.), <em>Les silences de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 </em>(Etudes dirigées et réunies par  AKEREKORO Hilaire), Abomey-Calavi, Les Editions CeDEP, 2018, 131 p.</p>
<p><a href="#_ednref34" name="_edn34">[34]</a> Art. 51 de la Loi fondamentale allemande de 1949.</p>
<p><a href="#_ednref35" name="_edn35">[35]</a> Art. 24 al. 4 et 5 de la Constitution de la République française du 04 octobre 1958 révisée.</p>
<p><a href="#_ednref36" name="_edn36">[36]</a> Art. 72 al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République française révisée précitée. Aux termes de l’article 72-3 al. 1<sup>er</sup> et 2 combinés de cette même Constitution, « <em>La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par </em><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20CF9A2E5618615E0016222BCB8E71DF.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000571356&amp;idArticle=LEGIARTI000006527580&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid"><em>l&rsquo;article 73 </em></a><em>pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par </em><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=20CF9A2E5618615E0016222BCB8E71DF.tpdjo08v_3?cidTexte=JORFTEXT000000571356&amp;idArticle=LEGIARTI000006527584&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid"><em>l’article 74</em></a><em> pour les autres collectivités</em> ».</p>
<p><a href="#_ednref37" name="_edn37">[37]</a> Art. 113-4 al. 1<sup>er</sup> et 2 combinés de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée. La règle de la limite d’âge pour siéger au Sénat est tempérée par le fait que « <em>À l’installation du Sénat, compte n’est pas tenu de la limite d’âge et les premiers Sénateurs siègent durant cinq années avant la prise en compte de la limite d’âge</em><strong> ». </strong>Art. 157-4 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref38" name="_edn38">[38]</a> Titre V de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref39" name="_edn39">[39]</a> Titre VI de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref40" name="_edn40">[40]</a> Art. 114 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref41" name="_edn41">[41]</a> <em>Ibidem</em>.</p>
<p><a href="#_ednref42" name="_edn42">[42]</a> « <em>Toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont nuls et non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la Cour Constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels </em>». Art. 3 al. 3 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref43" name="_edn43">[43]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle &#8211; statue obligatoirement sur : · la constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation ; · les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ; · la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; · les conflits d’attribution entre les institutions de l’État ; · le contentieux de l’élection du duo Président de la République et vice-président de la République et des membres de l&rsquo;Assemblée Nationale ; &#8211; veille à la régularité de l’élection du duo Président de la République et vice-président de la République ;  &#8211; examine les réclamations, statue sur les irrégularités qu’elle aurait pu, par elle-même, relever et proclame les résultats du scrutin ; &#8211; statue sur la régularité du référendum et en proclame les résultats ; &#8211; statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections législatives ; &#8211; fait de droit partie de la Haute Cour de Justice à l’exception de son Président</em> ». Art. 117 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref44" name="_edn44">[44]</a> « <em>Elle est également compétente pour les cas prévus aux articles 50, 52, 57, 77, 86, 100, 102, 104 et 147</em> ». Art. 118 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref45" name="_edn45">[45]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de quinze jours après qu’elle a été saisie d’un texte de loi ou d’une plainte en violation des droits de la personne humaine et des libertés publiques. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Dans ce cas, la saisine de la Cour Constitutionnelle suspend le délai de promulgation de la loi</em> ». Art. 120 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref46" name="_edn46">[46]</a> « <em>La Cour Constitutionnelle, à la demande du Président de la République ou de tout membre de l’Assemblée Nationale, se prononce sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Elle se prononce d’office sur la constitutionnalité des lois et tout texte réglementaire censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai de huit jours</em> ». Art. 121 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref47" name="_edn47">[47]</a> « <em>Tout citoyen peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d&rsquo;inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu&rsquo;à la décision de la Cour Constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours</em> ». Art. 121-1 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref48" name="_edn48">[48]</a> « <em>Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée Nationale, du Sénat, de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Économique et Social avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour Constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution</em> ». Art. 123 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref49" name="_edn49">[49]</a> « <em>Si la Cour Constitutionnelle saisie par le Président de la République ou par le Président de l’Assemblée Nationale a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution</em> ». Art. 146 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref50" name="_edn50">[50]</a> AKEREKORO (H.), « La Cour Constitutionnelle et le bloc de constitutionnalité au Bénin », publié en septembre 2016 sur <em>Afrilex, Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique</em> (<em>Revue du CERDRADI</em>, Université Montesquieu-Bordeaux IV), suivant le lien <em>Internet</em> <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html, </a> consulté le 20 janvier 2026, pp. 18-19.</p>
<p><a href="#_ednref51" name="_edn51">[51]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 21-346 du 21 décembre 2021, <em>monsieur Prosper ALLAGBE</em>. &#8211; Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 14-017 du 21 janvier 2014, <em>Monsieur Jean AVOHOU contre la cérémonie d’investiture du Maire de la Commune de Sèmè-Podji, Mathias GBEDAN</em>.</p>
<p><a href="#_ednref52" name="_edn52">[52]</a> AKEREKORO (H.), « La Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire au Bénin : une approche fonctionnelle », publié en décembre 2019 sur <em>Afrilex, Revue d’étude et de recherche sur le droit et l’administration dans les pays d’Afrique</em> (<em>Revue du CERDRADI</em>, Université Montesquieu-Bordeaux IV), suivant le lien <em>Internet</em> <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html, consulté le 20 janvier 2026, pp. 17-18.</a></p>
<p><a href="#_ednref53" name="_edn53">[53]</a> <em>Id.</em>, « La Cour Constitutionnelle et le pouvoir judiciaire au Bénin : une approche fonctionnelle », <em>ibid.</em>, <a href="http://afrilex.u-bordeaux4.fr/la-cour-constitutionnelle-et-le,284.html,%20pp.%2017-18.">pp. 18-20.</a></p>
<p><a href="#_ednref54" name="_edn54">[54]</a> Art. 122 nouveau al. 1<sup>er</sup> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref55" name="_edn55">[55]</a> Art. 113-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref56" name="_edn56">[56]</a> <em>L’État inachevé, Mélanges en l’honneur du professeur Koffi AHADZI-NONOU</em>, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers, Coll. « <em>Collection de la Faculté de Droit et des Sciences Sociales de Poitiers </em>», 2021.</p>
<p><a href="#_ednref57" name="_edn57">[57]</a> NAREY (O.) (dir.), <em>La construction de l’État en Afrique : entre démocratie et coups d’État</em>, Dakar, L’Harmattan Sénégal, 2023.</p>
<p><a href="#_ednref58" name="_edn58">[58]</a> MEDE (N.) (dir.), <em>La réforme de l’État au Bénin : état de la réforme … et perspectives</em>, Abomey-Calavi, Centre des Publications Universitaires, 2013.</p>
<p><a href="#_ednref59" name="_edn59">[59]</a> Art. 5-1 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref60" name="_edn60">[60]</a> AKEREKORO (H.), <em>Opposition et démocratie au Bénin et au Togo de 1990 à nos jours</em>, Thèse de doctorat unique en droit public, Chaire UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, Université d’Abomey-Calavi (UAC), 2010, p. 106.</p>
<p><a href="#_ednref61" name="_edn61">[61]</a> Voir (V.) par exemple, RAMADJI (A.), <em>L’opposition partisane dans le système politique tchadien. 1993-2011</em>, Thèse de doctorat en science politique, Université de Bordeaux, 2015.</p>
<p><a href="#_ednref62" name="_edn62">[62]</a> AKEREKORO (H.), <em>Opposition et démocratie au Bénin et au Togo de 1990 à nos jours</em>, <em>op. cit.</em>, p. 141.</p>
<p><a href="#_ednref63" name="_edn63">[63]</a> Art. 2 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref64" name="_edn64">[64]</a> Art. 5-1 <em>in fine</em> de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref65" name="_edn65">[65]</a> Art. 5-1 al. 2 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref66" name="_edn66">[66]</a> Art. 25 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref67" name="_edn67">[67]</a> Art. 51-1 de la Constitution de la République française révisée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref68" name="_edn68">[68]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision ÉL 26-001 du 19 janvier 2026 portant proclamation des résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Nationale du 11 janvier 2026. À l’issue de ces élections qui sont couplées avec les élections locales, sur cent neuf sièges à pourvoir, les deux partis politiques proches du pouvoir que sont l’UP-R et le BR se sont partagé ces sièges à raison de 60 sièges pour le premier et 49 sièges pour le second.</p>
<p><a href="#_ednref69" name="_edn69">[69]</a> « <em>Les droits et les devoirs proclamés et garantis par la Charte Africaine des droits de l’Homme et des Peuples adoptée en 1981 par l’Organisation de l’Unité Africaine et ratifiée par le Bénin le 20 janvier 1986 font partie intégrante de la présente Constitution et du Droit béninois</em> ». Art. 7 de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref70" name="_edn70">[70]</a> Art. 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) de 1981.</p>
<p><a href="#_ednref71" name="_edn71">[71]</a> Art. 22 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p><a href="#_ednref72" name="_edn72">[72]</a> Art. 22 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref73" name="_edn73">[73]</a> Cour Constitutionnelle du Bénin, Décision DCC 21-206 du 09 septembre 2021, <em>monsieur Christian BANKOLE, liquidateur de la succession BANKOLE Noukpo</em>. Dans cette décision, la Cour a considéré : «  <em>(…) que pour bénéficier de la protection garantie par la disposition visée, le requérant doit justifier d’une propriété immobilière fondée sur un titre foncier (…) ou sur un jugement confirmatif de droit de propriété devenu irrévocable (…)</em> ».</p>
<p><a href="#_ednref74" name="_edn74">[74]</a> AKEREKORO (H.), <em>Droit administratif des biens. Nouvelles orientations béninoises</em>, Abomey-Calavi, Les Editions de la Miséricorde, 3<sup>ème</sup> édition revue, augmentée et mise à jour, 2021, p. 240.</p>
<p><a href="#_ednref75" name="_edn75">[75]</a> « <em>Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. Les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles</em> ». Art. 124 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p><a href="#_ednref76" name="_edn76">[76]</a> « <em>Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, du Président du Sénat et du Président de la Cour Constitutionnelle, peut prendre l’initiative du référendum sur toute question relative à la promotion et au renforcement des droits de l’homme, à l’intégration sous-régionale ou régionale et à l’organisation des pouvoirs publics</em> ». Art. 58 nouveau de la Constitution de la République du Bénin révisée, modifiée et complétée précitée.</p>
<p><a href="#_ednref77" name="_edn77">[77]</a> « <em>La révision n’est acquise qu’après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l’Assemblée Nationale</em> ». Art. 155 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990.</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/03/16/considerations-doctrinales-sur-la-deuxieme-revision-loi-du-17-decembre-2025-de-la-constitution-beninoise-du-11-decembre-1990/">Considérations doctrinales sur la deuxième révision (loi du 17 décembre 2025) de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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		<title>Femmes candidates à la présidence de la République dans les États d’Afrique noire francophone : simple question d’équilibre statistique ou facteur structurant du fonctionnement démocratique ?</title>
		<link>https://www.africonst.com/2026/03/09/femmes-candidates-a-la-presidence-de-la-republique-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-simple-question-dequilibre-statistique-ou-facteur-structurant-du-fonctionnement-democra/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[CALVÈS Gwénaële]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 07:10:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dialogue constitutionnel]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Dans un passé relativement récent, le rapprochement des termes « femmes » et « politique » ne semblait guère relever de l’évidence en Afrique noire francophone. La candidature à l’exercice des fonctions politiques avait quelque chose de rébarbatif pour les femmes dans une société où mœurs et coutumes ont pris le temps nécessaire pour les [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un passé relativement récent, le rapprochement des termes « femmes » et « politique » ne semblait guère relever de l’évidence en Afrique noire francophone. La candidature à l’exercice des fonctions politiques avait quelque chose de rébarbatif pour les femmes dans une société où mœurs et coutumes ont pris le temps nécessaire pour les reléguer au rang de sexe faible. Autant de clichés sociaux avaient jusqu’alors fermé la porte de l’éducation et du monde professionnel aux femmes, tandis que l’accès aux fonctions politiques leur semblait inscrit au tableau de l’impossible. Il est vrai que la politique telle que vécue en Afrique francophone, notoirement remplie d’espiègleries et de violences, avait tout d’un « métier d’hommes » susceptible d’éloigner les femmes, dignes représentantes de la vertu et de la modération d’après les usages culturels.</p>
<p>Avec l’adhésion des États d’Afrique noire francophone à la démocratie libérale et au dispositif normatif relatif aux droits de l’homme, en général, et aux droits catégoriels, en particulier, il émerge sans tabou un discours soutenu sur l’égalité de genre et surtout la représentation des femmes dans des fonctions politiques. Sur le continent africain, le Rwanda a fait œuvre de pionnier depuis 2003 en constitutionnalisant le minimum de représentativité des femmes pour tous postes élus au sein du gouvernement sur la base d’un quota de 30%. Cette décision empreinte d’un certain volontarisme a produit un effet incitatif auprès des femmes, lesquelles étaient représentées au Parlement en 2022 à hauteur de 61,25% pour une moyenne mondiale de 26,4% selon les estimations de l’Union inter-parlementaire.</p>
<p>À côté de l’exemple rwandais, les États africains d’expression anglaise suivent cette tendance. Deux États anglo-saxons ont pu expérimenter la présidence de la République exercée par des femmes à l’instar du Libéria et de la Tanzanie. Cette situation contraste avec celle de l’Afrique francophone où la représentation des femmes dans des Assemblées et Conseils élus demeure résiduelle. Les candidatures féminines à la présidence de la République y demeurent marginales : quelques exceptions, notamment les candidatures de Simone GBAGBO à l&rsquo;élection présidentielle ivoirienne d&rsquo;octobre 2025 et de Patricia TOMAÏNO NDAM NJOYA à l&rsquo;élection présidentielle camerounaise d&rsquo;octobre 2025. Or, des voix s’élèvent de plus en plus pour revendiquer la représentation des femmes en politique dans les États d’Afrique noire francophone.</p>
<p>Pour cerner les enjeux de ce plaidoyer croissant en faveur de la représentation des femmes en politique, AFRICONST sollicite l’éclairage d’une constitutionnaliste reconnue pour ses travaux sur les discriminations, la liberté d&rsquo;expression et la laïcité.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Bonjour Professeure CALVÈS Gwénaële, merci de nous accorder cet entretien. Vous êtes Professeure en droit public de l’Université de Cergy-Pontoise (France) et Directrice du Diplôme universitaire Laïcité et principes de la République. Vous êtes une spécialiste réputée dans l’analyse des politiques de discrimination positive, la 5e édition de votre Que sais-je ? sur le sujet est d’ailleurs parue en 2024, aux Presses universitaires de France.</em></strong></p>
<p><strong><em>Pour être fixé sur la terminologie, que signifie exactement l’expression « sous-représentation politique des femmes » ?</em></strong></p>
<p><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>À strictement parler, la notion de sous-représentation désigne une réalité statistique : un groupe est « sous-représenté » quand la proportion de ses membres dans un lieu donné (une branche professionnelle, une assemblée élective…) est inférieure à sa part dans la société en général. Si par exemple les femmes forment 58% de la population mais 5% des membres du Parlement, on dira qu’elles sont (gravement !) sous-représentées.</p>
<p>Mais ce n’est pas au sens statistique que la revendication paritaire entend le terme de « sous-représentation », même si les chiffres ont leur importance. Le principe de parité ne repose pas sur l’idée d’une représentation-reflet (58% de femmes au Parlement si elles forment 58% de la population) mais sur la métaphore d’une « démocratie qui marche sur ses deux jambes ».  Une assemblée composée d’un nombre égal de femmes et d’hommes réaliserait, ou en tout cas rendrait visible, l’idéal d’une société cogérée par ses deux composantes, féminine et masculine.</p>
<p>Sur le caractère essentiel et indépassable de la distinction femme/homme, des critiques commencent à se faire entendre : l’idéal paritaire reposerait sur une vision binaire (voire biologisante) de l’humanité, qui sous-estimerait la dimension socialement construite, et donc évolutive et fluide, des identités de genre. Il méconnaîtrait en outre, par définition puisqu’il assigne chacun à la catégorie « femme » ou à la catégorie « homme », le droit individuel à l’autodétermination du genre (récemment consacré par la Cour de justice de l’Union européenne).</p>
<p>Mais l’essentiel des discussions porte toujours sur la traduction juridique du principe de parité. Par exemple, est-il encore nécessaire d’imposer systématiquement un quota par sexe de 50% dans les scrutins de liste ? La Suède ou la Finlande disposent au Parlement européen d’un contingent d’élus où la part des femmes atteint ou dépasse 60%.  Pour la France, en l’état actuel du droit, c’est impossible puisque leur proportion est plafonnée à 50%. D’autres débats sont relatifs aux points d’application de la parité. Par exemple, puisqu’elle est impossible pour l’élection présidentielle, peut-on chercher des palliatifs ?</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Au nombre des motivations invoquées par les organisations de défense de la parité homme-femme en politique, il se dégage très souvent que les femmes auraient un certain apport en politique.</em></strong></p>
<p><strong><em>La participation des femmes peut-elle influencer le contenu des débats politiques, la qualité de la démocratie et le choix des électeurs ?</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>L’idée selon laquelle les femmes font de la politique et gouvernent « autrement » a été beaucoup avancée, en Europe, au début des années 1990. La Déclaration d’Athènes, adoptée le 3 novembre 1992 à l’issue d’un sommet européen « Femmes au pouvoir » auquel participaient des représentantes de huit pays du continent, affirmait ainsi qu’«une participation équilibrée des femmes et des hommes à la prise de décision est susceptible d’engendrer des idées, des valeurs et des comportements différents ».</p>
<p>C’est peut-être vrai, à condition de ne pas se tromper d’échelle. À l’échelle individuelle, beaucoup de femmes sont des hommes politiques comme les autres. Qu’y a-t-il de spécifiquement « féminin » dans la manière dont Angela Merkel a gouverné l’Allemagne pendant seize ans, ou dans la façon dont Christine Lagarde dirige la Banque centrale européenne ? À l’échelle collective cependant, il est possible que lorsque la présence des femmes atteint une masse critique, les règles du jeu changent un peu (le sexisme s’affiche moins ouvertement, les stéréotypes sur « la femme » s’affaiblissent mécaniquement). Certains sujets qui n’auraient pas été inscrits à l’agenda politique peuvent aussi émerger (le harcèlement de rue, par exemple, pénalisé en France depuis 2018 sous la qualification « d’outrage sexiste »).</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>L’engagement politique est souvent influencé par des préoccupations vécues ou observées par le candidat. Les femmes étant confrontées à certaines réalités sociales, culturelles et professionnelles.</em></strong></p>
<p><strong><em>Peut-on observer des différences dans les programmes politiques lorsqu’ils sont portés par les femmes ?     </em></strong></p>
<p><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>D’abord, un programme politique s’élabore en tenant compte d’une foule de contraintes et d’objectifs stratégiques. Aucune femme n’est en mesure de « porter » un programme politique spécifiquement féminin (pour autant que cette expression ait un sens) et encore moins féministe (sauf peut-être – et encore – à un niveau très local).</p>
<p>Si des femmes entendent inscrire à l’agenda de leur parti des questions qui concernent plus particulièrement la condition féminine – l’égalité salariale, par exemple, ou la répression effective des mariages forcés, du viol, des mutilations génitales féminines, du harcèlement sexuel, des injures sexistes, et j’en passe – elles doivent nécessairement construire des alliances avec des hommes féministes, contre d’autres femmes ou d’autres hommes antiféministes.</p>
<p>Ensuite, et dans le prolongement de ma première remarque, je voudrais souligner que le genre d’un candidat ou d’un élu ne nous renseigne en rien sur sa détermination à s’engager sur le terrain de l’égalité entre les femmes et les hommes. Dans des contextes où les femmes mènent une vie très séparée de celle des hommes et/ou une vie lourdement écrasée par le poids des stéréotypes de genre, leur expérience est sans nul doute différente de celle des hommes. Et alors ? L’expérience vécue ne se traduit pas nécessairement par une prise de conscience de l’injustice, et encore moins par la résolution de lutter contre elle.</p>
<p>Enfin, l’idée d’une « sensibilité féminine » à certaines réalités sociales fonctionne trop souvent comme un piège. Elle mène droit au cantonnement des femmes à des postes ministériels ou électifs réputés « féminins » : une femme sera ministre des affaires sociales plutôt que des armées ; dans une commune, elle sera adjointe à la petite enfance plutôt qu’aux finances.</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>D’un point de vue statistique, les élections présidentielles, législatives et locales n’enregistrent que très peu de candidatures féminines en Afrique noire francophone. </em></strong></p>
<p><strong><em>Selon vous, comment comprendre la sous-représentation des femmes lors des candidatures aux élections politiques ?   </em></strong><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>Mes connaissances sur les sociétés d’Afrique noire francophone sont bien trop superficielles pour que je m’estime autorisée à répondre à votre question.</p>
<p>De manière générale – mais il faudrait adapter ce diagnostic aux différentes sociétés que vous évoquez, par exemple pour savoir s’il y existe des réticences spécifiques du corps électoral à élire des femmes – les obstacles qui découragent les candidatures féminines sont de deux ordres, objectif et subjectif.</p>
<p>Objectivement, il est souvent moins facile pour les femmes que pour les hommes de se présenter à des élections politiques. D’abord, elles n’ont pas le temps, car leur charge de travail (dans la sphère dite « domestique ») reste en général très supérieure à celle des hommes. Ensuite, les hommes qui sont déjà dans la place ne les attendent pas avec des bouquets de fleurs. Le cas français montre bien l’ampleur de la résistance masculine, puisque lors des dernières élections législatives &#8211; vingt-quatre ans après l’adoption de la loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives &#8211; plusieurs partis ont préféré subir une pénalité financière, parfois très lourde, plutôt que de renoncer à présenter plus d’hommes que de femmes. La configuration inverse est nettement plus rare, puisqu’en 2024 seul le parti communiste français a été sanctionné pour avoir présenté (un peu) trop de femmes.</p>
<p>Subjectivement, l’obstacle à surmonter se situe du côté des femmes elles-mêmes. Il peut découler d’un refus délibéré de s’exposer au sexisme du monde politico-médiatique, qui a considérablement reculé au cours des dernières décennies mais qui reste palpable (je parle pour la France). Il peut aussi résider dans le phénomène bien connu de l’auto-dévaluation et de l’auto-censure. Là où un homme s’estime naturellement « compétent », une femme aura souvent tendance à hésiter… C’est ce que rappelle pour partie (car elle désigne surtout un phénomène structurel de « deux poids deux mesures ») la formule célèbre de Gisèle Halimi : « la femme sera l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, on désignera une femme incompétente ».</p>
<p><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : <em>Malgré les obstacles multiformes, il est permis d’observer une montée en puissance des femmes en politique, celles-ci occupant de plus en plus des hautes fonctions politiques.</em></strong></p>
<p><strong><em>Quels modèles étrangers offrent des exemples intéressants pour la représentation féminine en politique ?   </em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong><strong>CALVÈS Gwénaële : </strong>La notion de modèle est à manier avec précaution. Il existe toute une littérature sur les limites des « greffes » législatives ou constitutionnelles, et a fortiori du mimétisme constitutionnel. L’Afrique francophone est bien placée pour le savoir.</p>
<p>Sur la question de la parité en politique, il est frappant de constater que le Sénégal, puis le Bénin, ont reproduit, presque mot pour mot à chaque étape, la séquence que nous avons connue en France : quotas par sexe instaurés par voie législative ; veto du juge constitutionnel ; révision de la Constitution ; adoption de nouvelles lois sur le fondement de la Constitution révisée. Sur cette séquence mimétique au Sénégal et au Bénin, je vous renvoie à plusieurs passages d’une thèse récemment soutenue sous ma direction, celle de Gote DIAKHATE (<em>L’interdiction de discriminer dans les nouvelles Constitutions africaines</em>, soutenue le 29 septembre 2025 à l’Université de Cergy-Pontoise).</p>
<p>On peut toutefois, bien sûr, retirer des enseignements d’expériences étrangères. Celle du Rwanda, mondialement connue, s’impose d’elle-même. Dans ce pays, le quota de 30% de femmes adopté en 2003 pour l’accès aux mandats électoraux est largement dépassé depuis longtemps : à la Chambre des députés, plus de 60% des sièges sont occupés par des femmes. Mais ce « score »  s’inscrit dans un contexte où les mesures de discrimination positive en faveur des femmes, notamment sous la forme – là aussi &#8211; d’un quota de 30%, s’appliquent à toutes les  sphères de la décision publique (gouvernement, haute administration, magistrature, comités d’Abunzi, entreprises publiques…), sur fond de réformes destinées à supprimer des inégalités juridiques (réforme de l’héritage), économiques (accès au crédit) et socio-culturelles (accès à la formation professionnelle et à l’enseignement supérieur).</p>
<p>Ce que nous enseigne, je crois, le cas du Rwanda, c’est donc qu’il faut aborder la question de la « sous-représentation » des femmes en politique pour ce qu’elle est en réalité : la partie émergée de l’iceberg des inégalités structurelles entre les femmes et les hommes.</p>
<p><strong><u> </u></strong><strong><u>AFRICONST</u></strong><strong> : </strong><strong><em>Merci pour vos éclaircissements</em></strong></p>
<p><strong> </strong><strong>CALVÈS Gwénaële </strong><strong>:</strong> C’est moi qui vous remercie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’article <a href="https://www.africonst.com/2026/03/09/femmes-candidates-a-la-presidence-de-la-republique-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-simple-question-dequilibre-statistique-ou-facteur-structurant-du-fonctionnement-democra/">Femmes candidates à la présidence de la République dans les États d’Afrique noire francophone : simple question d’équilibre statistique ou facteur structurant du fonctionnement démocratique ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.africonst.com">Africonst</a>.</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.africonst.com/2026/03/09/femmes-candidates-a-la-presidence-de-la-republique-dans-les-etats-dafrique-noire-francophone-simple-question-dequilibre-statistique-ou-facteur-structurant-du-fonctionnement-democra/feed/</wfw:commentRss>
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